DEUXIÈME PÉRIODE
(De 1669 à la Révolution)
Ces diverses ordonnances et ces nombreux édits étaient restés impuissants à faire disparaitre tous les abus. « Louis XIV voulut y mettre un terme; la sureté de l'Etat exigeait une marine puissante et sa prospérité demandait un grand commerce maritime. Il fallait pouvoir remplir ces objets, sans avoir recours à l'étranger intéressé lui-même à n'en pas fournir les moyens. Ces grandes vues amenérent l'ordonnance de 1669 » (1). Celle-ci a pu être qualifiée par M. Favard de Langlade (2) « Un monument remarquable du règne d’un grand roi. »
. L'ordonnance de 1669 consacre son titre XXV aux € bois... et autres biens appartenant aux com- € munautés et habitants des paroisses ». Elle décide, dans l’article 2 de ce titre, que « le quart de ces
(4) Rapport fait à la Chambre des pairs par M. le Comte Roy, séance du 8 mai 1827.
(2) Rapport à la Chambre des députés. séance du 12 mars
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€ bois communs sera réservé pour croître en futaie « dans les meilleurs fonds et lieux plus com- « modes ». En ce qui concerne les coupes, l'article 11 se borne à déclarer qu'elles seront « distribuées « suivant la coutume et, qu’en cas de plainte ou « contestation sur le partage ou distribution Île « grand maitre y pourvoira ».
Bien que l'ordonnance n'ait ainsi touché en rien aux anciennes coutumes, elle ne fut pas accueillie sans protestation. On s'éleva surtout contre les décisions royales qui réglérent l'application de l'ordonnance et, notamment contre l'édit de 1715, qui avait ordonné que les officiers du Roi exerceraient sur les forêts des communautés la même juridiction que sur celles de sa Majesté. Les diverses ordonnances des grands maîtres des Eaux et Forêts et des « Commissaires pour la réformation géné- « rale des bois » institués dans chaque province provoquérent de la part des communautés des réclamations dans lesquelles elles (1) « remontraient « à Sa Majesté que les habitants étaient frappés « des tristes conséquences qu'emporteraient l'exé- « cution des ordonnances ». Elles objectaient « les « privilèges dont les pays avaient toujours joui » et «& la possession où étaient les communautés « d'user de leurs bois avec entière liberté ». Ces
(1) Protestation des Syndics du Pars de Gex.
protestations durèrent jusqu'au milieu du xvi® siècle et si la royauté n'y fit pas droit, il semble néanmoins qu'elles l'empêchèrent d'aller plus loin dans la voie de règlementation des forêts commu nales. Il est donc impossible de trouver trace, sous l'ancien régime, d'une règle uniforme relative à l'affouage, si ce n'est en Lorraine où les ducs souverains essayérent au xvin* siècle d'en introduire une.
D'une façon générale, le mode de partage des coupes affouagères variaient suivant les provinces et, dans les provinces, suivant les communes. II avait lieu tantôt par feu, tantôt par tête. Dans cerlaines régions, l'affouage était réparti au marc le franc des impositions et les futaies d’après le toisé des maisons. Parfois certaines catégories de personnes avaient droit à une part privilégiée en raison de leur situation, de leur rang ou de leur naissance. Les célibataires et les veufs étaient également soumis à des règles spéciales d'après certaines coutumes. On peut donc dire qu'il n'exista jamais, sous l'ancien régime, de règlementation générale mi méme de système de droit commun en maticre de distribution des bois d’affouage.