QUATRIÈME PÉRIODE
(Depuis le Code forestier)
Cest cette règle que consacra définitivement l'article 105 du Code forestier de 1827. « S'il n'y a tre ou usage contraire, » aux termes de ce texte, «le « partage de l’affouage se fera par feu, c’est-à-dire « par chef de famille où de maison ayant domicile « réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également « tre ou usage contraire, la valeur des arbres pour « constructions et réparations sera estimée à dire « d'experts et pavée à la commune ». «€ L'article 105, disait le rapporteur, fixe le principe que le partage des bois d'affouage doit s'exécuter par feu ; mais si un mode différent est établi par un usage ou une possession Immémoriale équivalent à un titre, il faut le respecter. »
La rédaction de l'art. 105 indique nettement l'abandon de l'essai d’unification absolue que nous avons signalé pendant le droit intermédiaire. La législation, en effet, en établissant un régime de droit commun, ne l'imposait qu'en l'absence d'usa-
ges anciens. Comme partout ceux-ci existaient, la base de partage posée.par l'article 105 ne devait presque nulle part être en fait adoptée.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 9 avril 1839 décida, il est vrai, qu'on ne pouvait admettre comme usages contraires ceux qui étaient en contradiction avec le principe de légalité entre les différents habitants d'une commune.
La loi de 1837, dans son article 17, attribua formellement au Conseil municipal le droit de régler les affouages en se conformant aux lois forestières.
in ce qui concerne l'admission des étrangers au partage de l’affouage, la loi du 25 juin 1874 modifia l'article 105 du Code forestier et décida que seuls les étrangers autorisés, conformément à l'article 13 du Code Civil, à établir leur domicile en France pourraient participer à l'affouage.
Mais, en laissant subsister les usages contraires, l'article 105 avait laissé place à de nombreux abus qui suscitaient des réclamations constantes dans les régions forestières, notamment dans le Sud-Est. Une proposition de loi déposée le 28 février 1879 et tendant à réformer plusieurs parties du Code Forestier ne put être déférée au Sénat avant la fin de la législature. En 1882, elle fut reprise, en ce qui concernall la modification de larticle 105 et
ORIGINE ET HISTORIQUE DU DROIT D'AFFOUAGE sl
adoptée, après modifications du Sénat, le 23 novembre 1883 (1).
= Le trait principal de cette loi de 1883 est de ne
plus faire allusion aux anciens usages et d'établir le
partage par feu s'il n'y a titre contraire ».
Nous en aurons fini avec cet historique sommaire du droit d'affouage quand nous aurons indiqué l'arrêt très important du Tribunal des Conflits, en date du 4 juillet 1896, aux termes duquel les Tribunaux administratifs ont été reconnus seuls
(D) Voici le texte de la loi de 1833. Article unique. L'article 105 du Co:le forestier est modifié ainsi qu'il suit :
« S'il n'y à titre contraire, le partage de laffouage, en ce qui concerne les bois de chauffage, se fera par féu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la cominune avant la publication du rôle. Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage où une habitation à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui etles siens, soit que, vivant avec d’autres, à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérèts séparés.
« En ce qui concerne les bois de construction, chaque année, le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s'ils doivent être délivrés en nature.
« Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l'administration forestière ; dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqué pour le partage des bois de chauffage.
« Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis.
« Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquées. ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l’article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France ».
compétents pour statuer en ce qui concerne les conditions d'aptitude à laffouage établies par l'article 105 du Code forestier.
Notons enfin que la loi de 1883 constitue seulement une partie d’une réforme plus importante. Elle en avait été détachée, pour ainsi dire à titre de préliminaire, mais l'ensemble du projet de loi n’a jamais été encore discuté. Depuis cette époque, une seule modification législative, celle de la loi du 25 juin 1898, que nous étudierons à propos du mode d'exercice du droit d'affouage, a été faite
relativement à cette question.