CHAPITRE IT
(Nature juridique de ce droit)
M. Meaume définissait, d’une façon générale, le droit d’affouage & un droit inhérent à la qualité « d'habitant et de chef de famille dans une « commune propriétaire de bois. »
Avant de discuter cette définition, il faut tout d'abord remarquer que, sous le nom d’affouage, on désigne souvent aussi le droit d'usage en vertu duquel on peut prendre du bois de chauffage dans la forêt d'autrui. On distingue alors ce droit qu'on appelle plus spécialement affouage réel de l'affouage communal qui fait seul l'objet de cette étude.
Nous nous contenterons en effet d'établir, dans le chapitre suivant, une comparaison entre le droit d'affouage communal et le droit d'usage forestier, sans examiner en détail les règles qui régissent ce dernier.
Les auteurs ont d’ailleurs appliqué le mot ! 5
d’affouage, soit à la portion de bois touchée par l'affouagiste, soit au droit lui-même et nous l’emploierons également dans l’un et l’autre sens.
Pour générale et exacte qu'elle soit, lorsqu'elle s'applique au droit d’affouage dans le sens restreint où nous l’entendons, la définition de M. Meaume n’en peut pas moins donner lieu à certaines critiques. On peut lui reprocher surtout de ne pas spécifier la nature juridique du droit et ce point à d'autant plus d'importance qu'on aboutit à des conséquences pratiques absolument différentes, suivant qu'on se rallie à l’un ou l’autre des nombreux systèmes soutenus à ce sujet par les auteurs.
Les hésitations de la jurisprudence entre ces divers systèmes que nous discuterons s'expliquent précisément par ce fait que la question n'a pas un intérêt exclusivement théorique, mais aussi une importance pratique.
Jusqu'à la loi de 1874, qui a fixé définitivement là situation des étrangers relativement au droit d'affouage, on réglait leur droit à ce point de vue
d'une manière différente nous le verrons plus loin — suivant qu'on considérait l'affouage comme ayant son principe dans un droitde société, de propriété, de jouissance ou dans une servitude réelle. Actuellement encore, la question présente de l'importance au point de vue des causes qui peuvent entraîner la perte du droit d'affouage. Les conditions
d'exercice du droit, en ce qui concerne notamment le mode de recouvrement des frais d'entretien qui contituent une charge de la forêt, doivent varier, suivant qu'on considère ou non les affouagistes comme les véritables propriétaires de celle-ci.
À notre avis, on peut définir le droit d’affouage : un droit réel, immobilier, d'une nature particulière, en vertu duquel les habitants d'une commune, propriétaire de bois, participent aux produits de ceux-ci, sous la réserve de remplir les conditions légales et dans certaines limites.
En essayant de justifier cette définition, nous examinerons les systèmes qui diffèrent du nôtre et nous discuterons les diverses théories qui ont été soutenues au sujet de la nature juridique du droit d'affouage.
Celui-ci constitue, en premier lieu, disons-nous, un droit réel et un droit immobilier. Sur ce second point, 1l ne semble pas qu'on puisse hésiter. L'objet du droit n'est pas le lot qui revient à chaque affouagiste, mais bien la forêt communale ellemême.
Le seul avantage que puisse tirer du droit d’affouage son titulaire, consiste, il est vrai, à recueillir périodiquement une portion de bois coupé, c'està-dire un meuble. Mais il en est de même en général pour l’usufruitier d'un immeuble, dont le droit est pourtant indiscutablement immobilier.
Il faut remarquer toutefois, qu'à la différence de l’usufruit, le droit d’affouage, bien qu'immobilier, n'est pas susceptible d'hypothèque. Il n'est pas compris, en effet, dans l'énumération limitative des articles 2118 et 2204 du Code civil et cette différence tient à la nature même de l'objet du droit d'affouage qui s'exerce sur une portion du domaine communal privé, lequel n'est pas susceptible d'hypothèque (1).
En disant, d'autre part, que c’est un droit réel, nous n’entendons nullement soutenir que, suivant les termes d’un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 1838 (2), ce droit existe « pour l'utilité des maisons et héritages de la commune ». S'il en était ainsi, il pourrait être assimilé à une servitude réelle et constituerait un -rapport entre l'habitant, détenteur du fonds dominant et le bois communal, fonds servant. Nous verrons que cette assimilation n'est pas possible. L'exercice du droit d'affouage n'est pas subordonné, en effet, à la condition d’être propriétaire d'un fonds et, dès lors, le rapport
(1) Nos lois administratives et notamment celle de 1884, art. 110, prévoient bien le cas où un créancier de la commune demande la vente des biens immobiliers communaux, môme des bois soumis au régime forestier. (Bulletin Intérieur 1857
9, 1@ à 2e hic ? à vs p. 2#), mais elles n'autorisent pas l’hypothèque sur un bien communal.
(2) Voir Rousset, Dictionnaire des Forêts, au mot « affouage ».
DÉFINITION DU DROIT D AFFOUAGE at
n'existerait pas entre deux fonds, mais entre la forêt communale et le détenteur, non point d'un autre fonds, mais de la qualité d'habitant. Dans ces conditions, le droit d'affouage ne s'exerce pas « pour l'utilité des maisons et héritages de la commune » mais bien pour l'utilité d'un certain nombre de personnes déterminées, les avyantsdroit. Il est temporaire, attaché à la personne du Utulaire, il meurt avec lui, quelquefois même avant.
Nous entendons donc dire purement et simplement, en qualifiant le droit d’affouage de droit réel, qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre le titulaire du droit et la chose qui en est l'objet.
Mais, méme dans ce sens restreint, on a contesté qu'il=ait ce caractère. Aux yeux. de certains auteurs (1), il existe, au contraire, un imtermédiaire entre l’affouagiste et l'objet de son droit, et cet intermédiaire serait la comimune. Celle-ci, dit-on, est, aux termes de la loi du 10 juin 1793 (2), une société de citoyens unis par des relations locales, et, oubliant que cette loi, d'après son art. 4, n'est pas applicable aux forêts, on en conclut que les bois communaux constituent, dès lors, un fonds social, dont la commune, personne morale, serait pour ainsi dire le gérant. Ce serait, par conséquent,
(1) Voir notamment Meaume, Mignerct, Dalloz et Vergé.
(2) Loi du 10 juin 1793, section L, art. ?,.
comme membres de la société que les habitants pourraient participer au produit de ces bois.
C'est singulièrement étendre la portée du texte précité que de vouloir se baser sur ses termes pour soutenir que la commune constitue une sorte de société civile. En employant le mot de «société » pour désigner la commune, le législateur n'a vraisemblablement pas songé à poser un principe et s'est contenté de constater un fait. En tout cas, si on veul voir une définition dans la formule employée, celle-ci ne s'appliquerait, suivant l'expression de M. de Raynal (1), qu'à la «commune politique ».
Mais, supposons un instant que le droit d'affouage ne soit que la participation des habitants considérés comme associés aux produits du fonds social. La loi de 1793 qui, à défaut de contrat, aurait créé ou du moins reconnu l'existence de la société n'a nullement décidé, qu'exceptionnellement, dans celle-ci, certains associés seraient exclus des bénéfices. Il serait donc rationnel que, non seulement tous les chefs de famille domiciliés dans la commune, mais aussi les propriétaires, y résidant ou non, et même tous les habitants, sans aucune distinction, puissent prétendre aux avantages de la société, dont ils font partie. Tout au plus, pourrait-on exelure du partage
(1) Dalloz, 1863, I, 10,
ceux qui ne supportent pas les charges qui incombent aux « citoyens unis des relations locales », À quel titre, en tout cas, pourrait-on priver de cet avantage la femme mariée, les enfants, qui, bien que n'ayant pas l'exercice des droits civils, n'en ont pas moins la jouissance de ces droits et doivent indiscutablement être considérés comme des citoyens dans le sens qu'on attribuerait à ce mot ?
À la vérité, ceux qui ont vu dans le droit d’affouage, un droit de société, ont surtout soutenu ce système parce quil n'était pas possible, à leur avis, de considérer ce droit comme un de ceux énumérés par l’art. 543 du Code civil. I leur a paru qu'il devait dès lors constituer un droit personnel.
La conséquence n'est pourtant pas nécessaire, L'art. 543 ne comprend pas l'énumération de tous les droits réels, mais seulement des droits réels principaux.
De la place, d’ailleurs, qu'occupe dans le Code civil l’art. 542 et du seul fait que la loi fait allusion au droits acquis que peuvent avoir les habitants à la propriété ou au produit des biens communaux immédiatement avant d'énumérer les droits réels, il semble bien résulter que le droit d'affouage qui est un de ces droits acquis, est bien un droit réel, mais un droit réel distinct de ceux que la loi énumère ensuite.
Pour le contester, on est obligé d'y voir un droit
de société et nous avons indiqué les arguments qui nous font repousser ce système.
Il y à donc lieu, tout d’abord, de rechercher si le droit d’affouage est compris parmi les droits réels dont l'article 543 contient l'énumération. Faut-il, en d'autres termes, voir dans ce droit un droit de propriété, constitue-t-il un droit d'usufruit ou d'usage, est-ce une servitude réelle? Chacun de ces systèmes est soutenu encore aujourd'hui.
Un arrêt de la Cour de Besançon du 8 mars 1893 (1) déclare que «le droit de l'affouage ne trouve son principe, en ce qui concerne les bois communaux, ni dans une servitude, n1 dans le droit d'usage, mais qu'il dérive d'un droit de copropiété ». C'est également la thèse soutenue par certains auteurs (2). Pour eux, chacun des affouagistes est copropriétaire des forêts communales et c’est à ce Utre qu'il exerce son droit.
L'argument que nous opposions au système, d’après lequel ce droit serait basé sur l'existence d’une société, conserve ici sa valeur. Le droit de copropriété, s'ilexistait, ne devrait-il pas appartenir
(1) Dalloz, 1894, L. IT, p. 30. — Un arrèt antérieur de la Cour de Besançon du 22 août 1844 (Dalloz, 484%, table) déclare de même que « la participation à l’affouage constitue, au profit de celui qui le réclame, à raison de son habitation ou des bâtiments qu'il possède dans la commune où il se distribue, un droit de propriété totalement distinct de la jouissance des biens communaux ».
(2) Mallet, Traité de laffouage.
à tous les habitants? Ne faudrait-il pas, tout au moins, un texte formel, pour supposer que les bois communaux sont la propriété d'un certain nombre seulement ? Et, d'autre part, si l'on reconnait que la propriété appartient à tous, comment admettre que les bénéfices en résultant soient réservés aux seuls affouagistes, c'est-à-dire à ceux des habitants qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 105 du Code forestier ?
En réalité, le droit d'affouage est absolument distinct du droit de propriété. Il en diffère en ce qui concerne l'acquisition du droit. Pour l'affouagiste, cette acquisition n'a pas Heu par un des modes prévus à l'artice 711 du Code civil, mais est subordonnée à la condition de remplir certaines conditions légales. De même, les événements qui entrainent la perte du droit varient suivant qu'il s'agit de l'affouagiste et du propriétaire. Mais la différence essentielle, c'est que laffouagiste ne saurait disposer de la chose qui fait l'objet de son droit. Celle-ci, ainsi que nous l'avons dit, n'est pas le lot, la part qu'il est appelé à recueillir dans le produit du bois communal, mais le bois communal lui-même. L'affouagiste ne pouvant disposer de celui-ci, on ne peut soutenir qu'il exerce sur lui un véritable droit de propriété.
S'il était, d'autre part, copropriétaire indivis des forêts communales, il aurait — et ce serait la
sanction de son droit de disposer — le pouvoir d'en demander le partage, nul n'étant forcé de rester dans l'indivision. Or, l'art. 92 du Code Forestier dit formellement que « la propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage ‘entre les habitants ». On ne saurait prétendre que cet article se contente de poser une dérogation au principe qui permet à chacun de s'affranchir de lindivision. Il n'est pas possible de concevoir le droit de propriété ainsi limité. Pourrait-on dire, en effet, dans ces conditions, qu'en vertu de ce droit, la chose qui en est l'objet se trouve soumise d’une manière absolue et exclusive à la volonté d'une personne ? Si & la propriété des bois communaux ne peut donner lieu à partage entre les habitants », c'est donc que ceux-ci ne sont pas propriélaires de ces bois et, en réalité, que, seule, en ala propriété, lacommune, considérée comme personne morale.
Cette théorie de la personnalité civile des communes a été contestée par de nombreux auteurs, notamment par M. Laurent. « Les hommes seuls, a-t-on dit, sont des personnes et seuls ont des droits 5. Dès lors, ce serait à tort que lon considérerait la commune comme une personne civile el il ne faudrait voir en elle qu'une simple institution publique. Bien que ce système ait trouvé récemment beaucoup de défenseurs, il ne
nous parait pas admissible et nous ne saurions* entrer dans la voie de ceux qui, ainsi que le disait Van der Heuvel (4) « ont osé porter la main sur la vieille théorie de la personnalité civile ». Quelqu'ancienne qu'elle soit, cette théorie est une des bases de nos lois administratives. Toutes supposent l'existence de la personnalité civile de la commune. On a pu hésiter à l'attribuer au département et l'Assemblée Constituante avait pu la lui refuser. Mais la commune diffère du département en ce que cette dernière unité administrative, aussi bien que l'arrondissement, est une création artificielle de la loi, tandis que la commune, en tant qu'agréüon d'hommes unis par des relations de voisinage, est antérieure à l'œuvre du législateur et n'a pas été créée, mais seulement renonnue par lui.
Le droit d'affouage n'ayant pas pour base un droit de propriété, on a voulu voir un droit d'usufruit dans le droit de l'affouagiste. On semble oublier ainsi que celui-ci peut être privé de tout ou partie du produit des coupes, quand la situation financière et les besoins de la commune l'exigent. Peut-on dire, dans ces conditions, de lui, comme de l’usufruitier, qu'il a, suivant les termes de l'art. 582 du Code civil «le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels,
4) Voir Mallet. Trailé de l'afjouage (loco citalo).
soit civils, que peut produire l'objet ». D'ailleurs, au point de vue tant de l'acquisition que de la perte, le droit d’affouage se distingue de l'usufruit. Il n'entraine pas, comme ce dernier, l'obligation de fournir un cautionnement, le paiement de la taxe avant l'enlèvement du lot n'ayant à aucun degré le caractère de caution. L'assimilation ne saurait donc être faite.
Elle ne saurait exister non plus avec le droit d'usage personnel, car 1l existe entre ce dernier droit et celui de l’affouagiste une différence capitale. Un des caractères du droit d'usage, c'est que, quiconque exerce ce droit ne peut exiger que la portion des fruits produits par ce fonds qui est nécessaire pour salisfaire ses besoins et ceux des siens, à moins de dispositions contraires, expressément inscrites dans le titre constitutif.
Or, dans le droit d’affouage, la limitation de la jouissance des avants-droit, lorsque la totalité du produit des bois ne leur est pas répartie, est déterminée par la nécessité d’affecter le surplus à une autre destination et non par le fait qu'une partie de ce produit suffit aux besoins des affouagistes. Ce n'est donc pas de ceux-ci qu'on tient compte alors, mais bien plutôt des besoins du propriétaire, c'est-à-dire de Ta commune, pour fixer la part des avants-droit.
Peut-on enfin définir le droit de l'affouagiste,
comme le faisait Proudhon (1), € un droit d'usage, servitude réelle, comme celui qui appartient à un particulier, pour son chauffage ou l'entretien de sa maison ». C’est également la théorie soutenue par M. l'Avocat Général de Raynal (2) lorsqu'il se proposait d'établir le droit des étrangers à l’affouage. « Cest, disait-il, au foyer de la famille rurale, au « fourneau, comme on disait autrefois, et dans l'intérêt de la culture, afin que les habitants soient alturés ou retenus sur le sol, que les distributions affouagères ont été attribuées » (3); et il en tirait celte Conséquence qu'il fallait reconnaitre « l'idenüuté du droit d'usage et du droit d’affouage, quant à leur caractère juridique ». Assurément, il existe des rapports nombreux entre le droit d'usage forestier et le droit d’affouage. Ces rapports sont tels qu'il ne serait pas possible d'étudier celui-ci sans le comparer au premier. Nous avons déjà émis l'hypothèse que le droit d'affouage communal avait son origine précisément dans les
droits d'usage antérieurement constitués. Mais, de
(1) Proudhon. Trailé des usages,, n° 905, p. 356.
(2) Dalloz. 1863. 1. 5. La Cour de Cassation, en reconnaissant, conformément aux conclusions de l'Avocat Général, le droit des étrangers, évita d’ailleurs, dans son arrêt, de se prononcer sur la nature juridique du droit d’affouage.
(3) Voir dans le même sens à ce sujet un arrêt précité de la Cour de Cassation du 11 mai 1838.
gin TITRE PREMIER. — CHAPITRE DEUXIÈME
ces analogies ou de ces rapports résulte-t-il qu'on puisse établir, entre ces deux droits, une assimilation complète ?
Il existe entre eux une différence absolue, et celleci, sur laquelle nous aurons l'occasion d'insister plus loin, est précisément relative à la nature Juridique de l’un et de l’autre. Le droit d'usage, même concédé, non à quelques habitants, mais à tous les habitants d'une commune « pluribus ut universis » constitue une servitude réelle, et la meilleure preuve en est que, dans la plupart des cas (1), le constituant a pris soin, lors de la concession, de préciser nettement les immeubles auxquels il est attaché. Les habitants de ces immeubles exercent le droit, mais 1l est transmis par les maisons elles-mêmes qui en sont les véritables tituet c'est
laires. Le droit d'usage existe donc bien le caractère essentiel de la servitude réelle — « pour l'utilité d’un héritage ». Il constitue effectüivement un rapport entre deux fonds ; un avantage au profit du fonds dominant correspondant à une charge incombant au fonds servant. et
Dans le droit d’affouage, au contraire, si l’on considère la forêt communale comme le fonds
(1) Néanmoins, dans le Valromey, notamment, de nombreux usages étaient concédés «à descendance de famille ». Dans ce cas, ils n'avaient pas le caractère de servitudes réelles. (Voir Dalloz. Jurisprudence générale. Code forestier, p. 159.)
CS
servant, où est le fonds dominant ? L'avantage qui résulte de ce droit profite, en effet, non à un fonds, mais à une personne, et il peut être acquis par celle-ci, dès lors qu'elle justifie d’un domicile et d’une habitation, sans qu'elle soit tenue de justifier qu'elle détient un fonds déterminé (1).
IT n’est donc pas possible de considérer le droit de l’affouagiste comme une servitude réelle. Comment dés lors le définir ? Comme nous l'avons déjà dit, la solution semble nettement indiquée par les termes de l'art. 542 du Code Civil. Avant de dire quels sont les différents droits réels, le législateur a pris soin d'indiquer que les biens communaux sont ceux, à la propriété ou aux produits desquels, les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. N'est-ce pas indiquer que les droits s'exerçant sur un bien communal, spécialement sur un bois (et le droit d'affouage est l'un d'eux), peuvent être des droits réels sans rentrer nécessairement dans la classificaüon donnée par l'art 543 ? Il ne faut pas, en effet, oublier que cette classification est empruntée au droit romain, tandis que le droit d’affouage à son
(1) Ilexistait pourtant, en vertu d’un usage spécial, notamment en Franche-Comté, un droit d’affouage particulier, relatif au bois de construction,et qui semble avoir eule caractère d’une servitude réelle. C’est l'usage du toisé dont nous parlerons plus loin.
origine dans l'ancien droit. € Son antiquité d'origine lui donne un caractère tout particulier qu'il conserve encore, malgré les variations de la législation » (1). Pourquoi ne pas reconnaitre, dans ces conditions, que c'est un droit réel, d’une nature particulière, en vertu duquel les habitants d’une commune propriétaire de bois participent au produit de ceux-ci, sous la réserve de remplir les conditions légales et dans certaines limites ? Pourquoi s’efforcer de le faire rentrer dans l'énumération des droits réels donnés par le Code Civil ou essayer de démontrer que, ne rentrant pas dans cette énumération, il constitue un droit personnel, un droit de société, par exemple. N'est-ce pas dans l'origine méme du droit d’affouage qu'est l'explication de la nature de ce droit ? Celui-ci n'est assurément pas de droit naturel, comme le droit de propriété, et les conditions, dans lesquelles 1l s’est créé, dans lesquelles il existe même actuellement, sont le résullat, moins de l'œuvre du législateur que d'une évolution historique.
On peut donc bien dire que le droit d'affouage est un droit réel, immobilier, et qu'il est d’une nature spéciale. Il n'existe que dans les communes propriétaires de bois et, 1à même, il n'appartient
(1) Mémoire du Ministère de l'Intérieur de 1894, Revue Générale d'Administration. — Août 1898.
qu'à ceux des habitants qui se trouvent dans les conditions exigées par la loi.
Ce sera précisément l’objet de cette étude de rechercher les conditions auxquelles est subordonnée l'admission au partage des coupes affouagères, l'avantage qui résulte du droit et Ja manière dont 1l s'exerce.
Aussi ne semble-t-1l pas nécessaire, après avoir déterminé la nature juridique du droit d’affouage, d'insister 1c1 sur les autres parties de la définition que nous en avons donnée, puisque, dans les chapitres suivants, nous ne ferons que la développer.