CHAPITRE I
Il existe, ce n’est pas douteux, — et nous l’avons déjà dit — de nombreux rapports entre le droit d'usage forestier (1) et le droit d’affouage communal. Fee
Ce dernier ne s’est, en effet, d’une manière générale, établi au profit des habitants des communes qu'au moment, où a été réduite l'étendue des bois sur lesquels les droit d’usage leur avaient été libé-
(4) Nous ne parlons ici que des « usages au bois » et non des autres droits d’usages forestiers tels que ceux qui ont pour but la nourriture des animaux. Les principaux usages au bois sont : l’usage au bois de feu, spécialement désigné sous le nom d’affouage réel (dans certaines régions, on le désigne sous le nom de lignerage ou bucherage); le marronnage ou usage au bois d'œuvre, droit d'enlever le bois mort ou le mort bois. On peut citer encore : le forestage, le droit au bois vif, le ramage, le droit à la ramée, l'usage aux bois d’étais, aux rémanents d'exploitation, aux remoisons.
ralement accordés auparavant par les seigneurs, désireux de les attirer, au moyen de cet avantage.
Cette hypothèse, que nous avons émise sur lorigine du droit d’affouage, est confirmée par le fait qu’actuellement même, on emploie fréquemment les même mots pour désigner à la fois le droit d’affouage proprement dit et le droit d'usage. On dit ainsi souvent — bien que la locution soil impropre — que Îles communes sont usagères dans leurs propres forêts. Cette expression s'explique, parce qu'on a continué à se servir du même terme, sans tenir compte de la modification qu'avait éprouvé le droit dans sa nature méme, et cette confusion est d'autant plus naturelle qu'un certain nombre de dispositions, applicables au droit d'usage forestier, le sont également à la jouissance des habitants dans les bois dont les communes sont propriétaires.
De même, le mot « affouagce » sert à désigner non seulement la part des produits de la forêt communale qui est répartie entre les habitants de la commune propriétaire, mais aussi un des droits d'usage forestier, qu'il s'exerce sur un bois communal ou non : l'usage au bois de feu.
L’analogie entre le droit d’affouage et le droit d’usage forestier existe surtout, lorsque ce dernier droit estecommunal, c’est-à-dire lorsqu'ilapparüent à tous les habitants d’une commune. Mais, à la différence du droit d’affouage, qui est toujours
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exercé par les habitants « ut universi », le droit d'usage n’a pas nécessairement ce caractère. Il peut n'être pas attaché à la qualité de membre d’une collectivité et avoir, pour ainsi dire, un caractère individuel, en ce qu’il appartient aux seuls détenteurs de certaines habitations.
Il est souvent assez difficile, d’ailleurs, de se prononcer sur le point de savoir si le droit d'usage ‘a vraiment un caractère communal, en d’autres termes, si l'avantage, qui en résulte, a été fait au village, à la commune et doit profiter à tous ceux qui les habitent ou si, au contraire, l’usage n’a été concédé qu’au profit seulement des maisons existant au moment de la concession, auquel cas, seul doivent en jouir, «ut singuli » ceux qui occupent actuellement ces maisons. C’est aux tribunaux qu’il appartient, en cas de difficulté, d'apprécier, et nous verrons plus loin, quelle est la jurisprudence en pareille matière. |
Mais, lors même que le droit d'usage a bien un caractère communal, il n’en résulte pas qu’on puisse le confondre avec le droit d’affouage et il suffit d'établir une comparaison entre ces deux droits pour voir, à coté de nombreuses analogies, les différences profondes qui les séparent.
Aucun d’eux ne peut, à la vérité, être considéré comme un droit de copropriété. C’est à tort qu’on à voulu attribuer cette nature au
droit d'usage. On essayait de justifier ce système par l’existence, au profit de l’usager, du droit de demander le cantonnement, c’est-à-dire une sorte . de partage, mettant fin à lindivision. Un tel droit, disait-on, ne peut appartenir qu’à un copropriétaire. Mais l'argument ne saurait plus être invoqué, le Code Forestier ayant réservé au seul propriétaire de la forêt, à exclusion de l'usager, la faculté de réclamer le cantonnement.
Les deux droits, que nous comparons, constituen, des droits réels, en ce qu’il n’existe, ni pour Pusagef ni pour l’affouagiste, un intermédiaire entre lui et l'objet de son droit. Mais le droit d'usage n’a pas seulement le caractère de droit réel à ce point de vue. À la différence du droit d’affouage, on peut le définir « une servitude réelle, discontinue et non appa- « rente » (1). Non seulement 1l est dû, comme l’'affouage, par un fonds, mais, contrairement à ce qui existe pour ce dernier droit, 1l est également dû à un fonds. Il est donc réel même «a parte auctoris ». Dans la plupart des cas, il est vrai, les usagers exerçent leurs droits,de même que les affouagistes, comme membres d’une collectivité et
(1) Voir notamment à ce sujet: Cour de Cassation 14 Juin 1869, 23 Juin 1880. Dalloz 1871, I. 220. 1881, L. 316. Il faut remarquer toutefois que cette définition ne s'applique pas aux droits d'usage usités, dans certaines régions, sous le nom d'usage à descendance de famille.
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non à titre individuel, non «ut singuli » mais « ut universi » (1). Mais l'avantage qui en résulte pour eux leur vient seulement de leur situation de détenteurs du fonds (2) ou de la fraction du territoire communal, véritable titulaire du droit. Celui de l’'affouagiste n’est point subordonné, au contraire, à la détention d’une partie du fonds, mais à la seule qualité d’habitant ou plutôt à la condition de se trouver dans la situation déterminée par la loi. L'affouagiste est le véritable titulaire de son droit, et on ne saurait le nier, en prétendant que celui-ci est attaché, non à sa personne, mais à sa qualité. N'’en est-il pas de méme dans bien des cas ? Notamment pour le droit de jouissance des parents sur les biens de leurs enfants ? Il ne résulte nullement du fait qu'un droit est attaché à une qualité ou subordonné à la nécessité de remplir certaines conditions légales, qu'il cesse d’appartenir à la personne.
Si le droit d'affouage se distingue du droit d'usage sur ce point, il s'en rapproche, d'autre part, en ce quil constitue, comme celui-ci, un droit immobilier. Dans lun et l'autre cas, l'objet du
(1) Les droits d'usage existent rarement en effet au profit de maisons éparses, mais au profit d'agelomérations.
(2) Déjà l'ordonnancede 1669 qualifiaitles maisons elles-mêmes « d’usagères ». Voir titre 19. art 5 et 14.
droit est la forêt, c’est-à-dire un immeuble. On ne saurait objecter — nous l'avons dit — que le droit de l’affouagiste, aussi bien que celui de l'usager, n'aboutit jamais qu'à leur procurer un objet mobilier. Il ne résulte nullement du fait qu'un droit se résout en la simple perception de fruits qu'il cesse d'être immobilier.
Le droit d'usage est, de même que le droit d’affouage, un droit indivisible, en ce sens que l’un et l'autre affecte indivisiblement tout le fonds qui y est soumis. Il faut simplement remarquer que le caractère d'indivisibilité n'entraine aucune conséquence, en ce qui concerne le droit d’affouage, non susceptible d'être éteint par le non usage. L'usage forestier, au contraire, pouvant être l’objet d'une prescription extinctive, l'indivisibilité du droit a pour résultat que le fait, par un seul usager de l'exercer, suffit à le conserver à tous les autres.
Enfin, l'un et l’autre de ces droits sont incessibles, Mais, tandis que ce caractère tient à l'essence du droit d’affouage, il est permis de déroger par des stipulations spéciales à cette règle, en ce qui concerne l'usage. Celui-ci pourrait être, en effet, concédé avec une clause formelle permettant à l'usager de le transmettre par voie de cession, sans toutefois, bien entendu, que la situation du propriétaire puisse se trouver aggravée. L'affouagiste ne saurait, bien
évidemment, céder un droit subordonné à la condition de remplir certaines conditions légales.
Par contre, il peut, à la différence de l'usager, disposer à son gré de la part qu'il recueille en vertu de ce droit, dans le produit du bois communal, l'interdiction faite à l'usager à ce sujet, étant basée seulement sur ce principe que la délivrance des bois qui lui est faite a seulement en vue de satisfaire à ses besoins.
Sous ce rapport, en effet, son droit est moins étendu que celui de laffouagiste et 1l est soumis à une Himitation spéciale. La règle posée par l’art. 630 du Code Civil, aux termes duquel « celui qui à l'usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille », s'applique également au droit d'usage forestier. C’est à tort, selon nous, qu'on a voulu expliquer l'existence de cette règle en disant que certaines règles de l'usage personnel étaient applicables à l'usage réel et spécialement à l'usage forestier. Il y a là un simple fait et on ne saurait établir en principe, qu'à défaut de règles spéciales, relatives au droit d'usage forestier, on doit appliquer à celui-ci les règles de l'usage personnel. L'art. 636 ne dit pas que certaines règles particulières existent pour l'usage forestier, mais d'une façon générale que : « l'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières ». À défaut donc de
dispositions spéciales de ces lois sur certains points, il faut, non se référer aux règles relatives à l'usage personnel, mais se prononcer en tenant compte de la nature du droit d'usage forestier et de son origine historique. C’est précisément, en raison de celle-ci, qu'il est limité aux besoins de l'usager.
Le but des seigneurs était, en effet, en concédant des droits d'usage, « d'attirer des habitants, d’augmenter par là le nombre de leurs vassaux et la valeur de leurs terres ». Ils se proposaient donc moins l'avantage des habitants que leur propre avantage. Or, on voit bien l'intérêt qu'ils pouvaient espérer en accordant à ceux-ci le bois nécessaire à leur chauffage ou à l'entretien de leurs maisons, certains qu'ils étaient de retenir ainsi sur leur sol, ceux qui y étaient installés et d’en attirer de nouveaux ; mais ils n'auraient eu aucun avantage à autoriser les habitants à vendre les bois qui leur étaient concédés. Tout au contraire, une telle faculté, si elle eût été accordée, aurait eu pour conséquence de faire des habitants les concurrents du seigneur, lorsque celui-ci aurait voulu vendre son propre bois.
Remarquons, en passant, que la prohibition faite de vendre les bois d'usage, l'obligation pour les usagers de les consommer eux-mêmes en nature’ n'est pas d'ordre public. Cette limitation constitue,
pour ainsi dire, une charge implicite de la concession.
Mais elle n’a pas pour motif la conservation du sol forestier (1).
La meilleure preuve en est que cette règle n’est nullement applicable à l’'affouage communal. On ne saurait objecter que l’origine historique de ces deux droits est la même. Nous avons vu, en effet, qu'à un moment donné, les seigneurs, propriétaires de bois, voulurent affranchir ceux-ci et consentirent, dans ce but, à en abandonner une partie aux communes en toute propriété, à l'usage exclusif des habitants. Dés lors, la concession primitive se trouvant modifiée, la limitation, qui en constituait une charge, devait nécessairement disparaître. Elle n'avait plus d’ailleurs désormais de raison d'être, puisque, la commune devenant propriétaire, il ne pouvait plus exister de contradiction, entre l'intérêt des usagers et du propriétaire.
Si, à ce point de vue, le droit de l'usager est moins étendu que celui de laffouagiste, il est une autre limitation qui est commune à ces deux droits. L'exercice de l’un et de l’autre est, en effet, subordonné à l'état de la forêt grevée et à la possibilité.
On désigne, sous ce nom, la quantité de bois qu'on peut retirer annuellement ou périodique-
(1) Cour de Nancy, 2 janvier 1894. Dalloz. J. G. Usage, p. 1472.
ment de la forêt, sans risquer de diminuer sa production pour l'avenir. Suivant les termes d’un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 1837 (1), & Ja possibilité d’une forêt n'est autre chose que la somme des charges que la forêt peut supporter el doit s'entendre des inconvénients qui peuvent amener la détérioration du sol lui-même, aussi bien que de ceux qui peuvent affecter le bois que ce sol a produit ». D'une façon plus simple, cest lé révenu normal de la forêt: Le droit de l'affouagiste et celui de l'usager ont ce caractère commun qu'ils ne s'épuisent pas en s'exerçant. La régle qui limite ces droits à la possibilité de la forêt a donc pour base et pour principe la nécessité de leur conservation même.
Envisageons maintenant, non plus l'étendue du droit, l'avantage qu'il est susceptible de donner, mais simplement l'avantage qui en résulte, en fait, pour chaque ayant droit. Cet avantage sera évidemment plus ou moins considérable, suivant le nombre des parties prenantes. Pour le droit d’affouage, ce
(1) Rousset. Diclionnaïire des forèts. 2, p. 370. En cas de contestation sur la possibilité d’une forêt, il appartient au Conseil de Préfecture de se prononcer sur l'exercice de Fusage mais non sur son existence. Lorsque celle-ci est contestée, l'affaire relève des tribunaux civils. Cour de Cassation, 11 mai 1341 et 39 janvier 1315. Conseil d'Etat, 7 décembre 1847, 21 juillet
nombre est fixé par le rôle, qui peut comprendre autant de personnes qu'il s’en trouve, remplissant les conditions exigées par la loi.
En ce qui concerne le droit d'usage communal, c’est, au contraire, une question parfois très délicate de déterminer le nombre des ayants droit. Si l'usage forestier ne peut, en aucun cas, dépasser la possibilité de la forêt, il n'atteint pas nécessairement celle-ci et il est bien évident que l'intérêt du propriétaire consiste à ce que les usagers soient aussi peu nombreux que possible, la quantité de bois nécessaire à leurs besoins se trouvant ainsi moins considérable. On ne saurait donc, sans léser le propriétaire, attribuer le droit d'usage à quelqu'un qui n'y a pas droit.
Lorsque le titre constitutif de l'usage ne s'est point prononcé d’une façon nette à ce sujet, on s'est demandé s'il n’y avait pas lieu de se reporter aux conditions existantes, lors de la concession, pour déterminer ceux qui pouvaient utilement prétendre à l'usage.
Plusieurs systèmes ont d’ailleurs été proposés sur ce point. L'un (1) est basé sur cette idée que, depuis la constitution du droit, la situation du propriétaire ne saurait, par le seul fait de cette constitution, s'aggraver. En accordant le droit
(1) On désigne ce système par le nom de Merlin, quilFa soutenu.
d'usage aux maisons agglomérées constituant la commune, la pensée du concédant n’était, dit-on, que d’avantager les détenteurs de ces maisons, pour ‘le présent et dans l'avenir. C’est donc aux seules maisons existantes lors de la stipulation que doit être restreint le droit d'usage dans une forêt CRp On ne pourrait l’étendre à toutes les maisons de la commune qu'au cas où, de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que la concession a toujours reçu cette interprétation, on pourrait conclure que telle avait été, dès le début, l'intention du concédant (2).
A cette théorie, Proudhon, notamment, en a opposé une autre, dont le fondement est ce principe général, qu'en matière de stipulation, il faut tenir compte surtout de la volonté exprimée ou non des parties. Or quel était le but dés seigneurs, en accordant sur leurs forêts des droits d'usage ? Ce n'était pas assurément de stimuler les efforts des quelques habitants qui se trouvaient impuissants, en raison de leur petit nombre, à cultiver le sol et à en tirer les richesses qu'il était susceptible de produire. C'était surtout d'en attirer de nouveaux qui, construisant des maisons, augmentant ainsi l'agrégation locale, viendraient joindre leurs efforts à
(1) Nancy. 18 Mai 1827. Dalloz. J. G. Usage. No 424. (2) Rouen. 14 Août 1845. Dalloz. 4846 II. 49.
ceux des premiers. Comment, dès lors, aurait-il pu être dans la pensée du concédant d'exclure de l'avantage résultant du droit d'usage, les maisons à construire ou leurs détenteurs ? Il faut remarquer. néanmoins, ajoutait Proudhon, que le but du seigneur ayant été d'attirer sur le sol, une population cultivatrice, c’est à celle-ci seulement que doit être limitée l'usage forestier. Tout au plus peut-on aussil’accorder à ceux qui, exerçant certains métiers, sont pour ainsi dire, les auxiliaires nécessaires des cultivateurs, en leur procurant, les moyens de se livrer à leur travail.
On voit immédiatement le. vice de cette théorie et combien est peu certain le critérium qui permet de savoir si telle personne doit être exclue de l'usage forestier. Sans doute, les charrons, les forgerons doivent être considérés comme des auxiliaires obligés de la culture. Mais combien d'autres pourraient également prétendre à cette qualité. Etiln'est pas jusqu'aux ouvriers d'une usine, installée dans la commune, qui ne pourraient la revendiquer, en faisant valoir leservice qu'ils rendent à la culture, en lui permettant d'écouler ses produits.
Cependant ce système a un avantage sur le précédent, c'est, en tenant compte, non des conditions existantes lors de la stipulation, mais de l'intention présumée du concédant, d'être à la fois plus libéral et plus équitable.
Il existe enfin un troisième système qu’on a attribué à M. Troplong (1). Le seigneur, soutient-on, en constituant un droit d'usage, se proposait moins l'intérêt de l’agriculture que l'accroissement du nombre de ses vassaux. La constitution d’un droit d'usage serait donc, pour ainsi dire, une convention synallagmatique, aux termes de laquelle l'une des parties concédant des droits d'usage, l’autre se serait engagée tacitement à toutes les obligations résultant du fait d'habiter dans la seigneurie. Cette convention expresse se serait renouvelée de même, et tacitement aussi, à l'arrivée de tous les nouveaux habitants installés avec le consentement du seigneur. Toutefois elle aurait cessé de pouvoir intervenir, postérieurement au 4 Août 1789, puisque depuis cette époque, le seigneur privé des droits féodaux n'eut plus d'intérêt à concéder un avantage, qui n'entrainait désormais aucun avantage correspondant pour lui. Dès lors, pour qu'une maison put être considérée comme usagère, il suffirait de prouver que sa construction est antérieure à 1789 (2).
Quelqu'ingénieux que puisse être ce système, qui a été adopté souvent par la Jurisprudence, on peut
(1) M. Troplong ne l’a exposé dans aucun ses ouvrages, mais il l'aurait soutenu, comme avocat, à l’occasion d’une espèce particulière.
(1) Cour de Cassation 23 Mars 1848, Dalloz, 1848. 1. 140.
y faire deux objections. La limitation qu'il fixe au droit d'usage est à la fois trop sévère et insuffisamment précise. Est-il prouvé en effet que les seigneurs se soient réellement proposé, en concédant des droits d'usage, un autre avantage que celui très important pour eux qui résultait de la mise en valeur de leur territoire? Mais, d'autre part, lors même qu'on admettrait l'hypothèse sur laquelle est basée ce système, c'est-à-dire l'existence d’une convention tacite intervenant entre les nouveaux habitants et le propriétaire, cette convention n’a pu, en tout cas, se former qu'entre ce dernier et ceux des arrivants quis’'installaientet'construisaient, avec son consentement et de son plein gré. Est-il possible, dans ces conditions de déterminer si une maison a été construite avec ou sans l'agrément du du seigneur ou de subordonner l'exercice du droit d'usage que peut avoir son détenteur à cette circonstance.
En réalité, c'est peut-être à tort qu'on veut, dans tous les cas, pour limiter le droit d'usage au point de vue du nombre des parties prenantes, tenir compte surtout des maisons et considérer celles-ci comme les véritables usagères. Lorsque le droit a été concédé à l'agrégation locale, lorsqu'il est non individuel, mais communal, le véritable fonds dominant n'est-il pas le territoire même de la commune, les maisons ne devant être considérées
que comme partie adhérente de ce territoire. I] faut toutefois que la charge résultant du droit d'usage pour le propriétaire, ne se trouve pas aggravée au delà de son intention, lors de la concession. Mais le véritable but des seigneurs semble avoir été, moins de se procurer des vassaux ou d’avoir spécialement des cultivateurs, que d'attirer, d’une manière générale, sur le territoire des hommes capables de le fertiliser d'abord, mais aussi, par la suite, d’enrichir, d'une manière quelconque, l’agré- “gation locale. Dans ce cas, il faudrait admettre, à Pusage, quand celui-ci est communal et sauf clauses contraires, toutes les maisons de la commune ou plutôt les détenteurs de ces maisons.
Nous avons jusqu'ici comparé le droit d'usage et le droit d’affouage, au point de vue de leur nature et de leur étendue. Il nous reste à indiquer les analogies et les différences qui existent entre eux, en ce qui concerne, leur acquisition, leur exercice et leur extinction.
L’affouagiste acquiert son droit par le seul fait qu'il se trouve dans les conditions fixées par la loi. Mais, quel que soit le temps pendant lequel if a pu l'exercer, il le perd du jour où il cesse de remplir ces conditions. Le droit d’affouage ne peut donc être acquis par prescription. On ne saurait non plus prescrire aucun droit d'usage sur les bois domaniaux où communaux, ceux-ci se trouvant, sur
ce point, frappés d’imprescriptibilité, en vertu de l'article 62 du Code Forestier, qui décide que, dans ces bois, € il ne sera plus fait à l'avenir aucune concession de droit d'usage, de quelque nature que ce soit et sous quelque prétexte que ce puisse étre D.
La seule différence qu'on ait indiqué entre le droit d'affouage et le droit d'usage à ce point de vue, c'est que celui-ci pourrait être acquis par prescription lorsqu'il s'exerce sur les bois d’un particulier.
Ce dernier point est d'ailleurs très controversé. On fait remarquer, très justement à notre avis, que le droit d'usage est une servitude discontinue et dès lors susceptible d'acquisition seulement par titre (1) en vertu de Farticle 691 du Code Civil. Si l'on admet, au contraire, avec M. Proudhon, que le droit d'usage constitue, non une servitude, mais un démembrement de la propriété, on doit le considérer dès lors comme susceptible de prescription (2). Mais nous avons déjà vu plus haut les raisons pour lesquelles le droit d'usage ne saurait être assimilé à un droit de copropriété. Le droit
(1) Cour de Cassation, 2 avril 1855, Dalloz. 1855. 1. 280, Metz, 29 Mars 1859. Dalloz. 1861. 1. 303.
Cour de Cassation, 27 mai 1868. Dalloz 1869. |. 399. Cour de Cassation, 23 juin 1880. Dalloz, 1881. 1. 316.
(2) Cour de Cassation, 19 août 1829. Dalloz, 1829. I. 341.
d'usage constitue bien une servitude et, à moins de dispositions spéciales, on doit lui appliquer les règles relatives aux servitudes. C’est donc à tort qu'on essayerait de se baser sur Particle 636 (1). Celui-ci déclare que l'usage dans les bois communaux est soumis à des règles particulières, mais il paraît évident, qu'à défaut de celles-ci, 1l faut s'en rapporter, ainsi que nous l'avons dit, à la nature même du droit et appliquer les principes généraux.
On ne saurait donc établir une distinction, sur ce point, entre le droit de laffouagiste et celui de l'usager. Ni l’un ni l'autre ne sont susceptibles d’être acquis par la prescription.
Il existe de même entre eux des analogies nombreuses en ce qui concerne l'exercice du droit. Nous ne pouvons, sans sortir des limites de cette étude, examiner ici en détail les conditions dans lesquelles s’exercent chacun des différents usages au bois et 1] nous suffira d'indiquer certains points où le droit d'usage peut être comparé au droit d’affouage.
Dans les deux cas, en premier lieu, l'avant-droit n’a nullement à se préoccuper des différentes opérations relatives à l’entretien de la forêt, objet du droit. L’affouagiste et l’usager sont, d’autre part, également soumis à l'obligation d’une délivrance
(1) Cour de Cassation, 8 novembre 1348. Dalloz. 1848. L. 244.
préalable et ne sauraient, en aucun cas, se mettre par eux-mêmes en possession de leur lot ou de la quantité de bois qui leur revient. Enfin l’un et l’autre doivent contribuer aux frais de garde et autres charges afférentes à la forêt. La seule distinction à faire, à ce dernier point de vue, consiste en ce que l'affouagiste peut toujours s'affranchir du paiement de la taxe représentative de ces charges, en abandonnant le lot et sans renoncer à son droit luimême pour l'avenir, tandis que le refus d’acquitter la taxe légalement imposée, par exemple, aux habitants d’une commune pour la jouissance d’un droit d'usage, tombe sous l'application des lois relatives au recouvrement des contributions publiques, lorsqu'il s’agit d’un bois domanial ou communal.
Si ces deux droits se rapprochent, en ce qui concerne leur exercice, les conséquences que peut entrainer la négligence apportée par l'ayant-droit à les exercer sont aussi à peu près les mêmes. De même que l'usage ne s'arrérage pas, de même nous verrons que l’affouagiste peut se trouver déchu du droit de réclamer les lots des années antérieures, faute d’avoir articulé sa demande en temps utile. Toutefois les motifs, sur lesquels sont basées ces deux régles analogues, ne sont pas les mêmes. On suppose en effet que l'usager qui n’a pas exercé son droit n'avait pas de besoin et dès lors n'avait point à l'exercer. L'affouagiste, au contraire, conservant
son droit, qu'il ait ou non des besoins, la déchéance encourue par lui ne saurait être basée sur ce motif. Nous verrons qu'elle n'est établie par aucun texte, mais peut être justifiée par ce principe que la disparition, la perte de l'objet du droit entraîne la perte de celui-ci, surtout quand on peut imputer cette disparition précisément à l'ayant-droit. Partant de ce principe, nous essaierons d'établir que l'affouagiste perd son droit de réclamer une part dans la coupe affouagère, quand celle-ci a été répartie.
Il ne nous reste plus qu'à comparer les causes d'extinction du droit d'usage et du droit d'affouage, et à indiquer celles qui sont spéciales à l'un d'eux.
Le droit à l’affouage étant subordonné à la condition de se trouver dans une situation déterminée, il suffit que la situation de l’affouagiste se modifie pour qu'il soit privé de son droit. On ne peut dire d'ailleurs qu'en pareil cas, le droit d’'affouage se trouve éteint. La situation de la commune propriétaire n’est, en effet, nullement modifiée et, seul, l'avantage résultant du droit pour les autres participants se trouve accru. L’extinction du droit d'un usager profite au contraire, non aux autres usagers, mais au propriétaire. Cette extinction peut résultér notamment de la disparition de la maison usagère (au cas, par exemple, où 1} s'agit d'un droit
au bois d'œuvre, en vue de l'entretien de cette maison).
Il existe d’ailleurs, des causes qui entraînent, dans les mêmes conditions, l'extinction du droit de l'usager ou de celui de l'affouagiste. Lorsque la forêt, sur laquelle repose le droit, vient à disparaitre, pour une cause quelconque, la perte de l'objet du droit a pour résultat, dans l’un et l’autre cas, l'extinction du droit lui-même. À ce point de vue, il faut remarquer toutefois que la conséquence n'est pas toujours exactement la même pour l’usager et pour l’affouagiste. Lorsque la disparition de l'objet du droit résulte, en effet, non d'un cas fortuit, mais du fait du propriétaire lui-même, lorsqu'elle est la conséquence d'un défrichement, par exemple, l’affouagiste se trouve privé de tout droit et ne peut plus élever aucune réclamation. Il n’en est pas de même pour l'usager, le propriétaire ne pouvant, en aucun cas, faire un acte qui va à l’encontre du droit de celui-ci. On a même voulu prétendre que le propriétaire d'une forêt grevée d'un droit d'usage ne pouvait, en aucun cas, procéder à un défrichement partiel, même en conservant une portion de la forêt largement suffisante pour assurer l'exercice du droit d'usage (1). C’est, à notre avis, aller trop loin et on ne saurait donner
(1) Cour de Cassation, 17 mars 1862. Dalloz 1862. I. 293.
une telle rigueur à l’article 701 du Code Civil (2). Mais il est indiscutable que tout défrichement fait à l'encontre des droits de l’usager entrainerait pour le propriétaire l'obligation de réparer le dommage indüment causé.
Il nous faut enfin, en terminant cette comparaison du droit d’affouage et du droit d'usage, dire quelques mots d'une cause d'extinction spéciale à ce dernier droit : le cantonnement. On désigne ainsi la faculté qui est accordée au propriétaire d'une forêt de transformer une servitude d'usage en un droit de propriété, concédé en échange à l'usager. C'est grâce à une opération analogue, nous l'avons déjà dit, que se sont peu à peu constituées les forêts communales et que le droit d'affouage communal s'est créé. Il existe néanmoins des différences entre le cantonnement ancien, tel qu'il existait, du moins au début, et l'opération, en vertu de laquelle un propriétaire peut actuellement affranchir ses forêts des droits d'usage qui les grèvent. En fait, le cantonnement ancien, qui n'était établi par aucun texte législatif, aboutissait, dans la plupart des cas, à faire passer la propriété d’une partie du bois à l'ancien usager. Mais c'était là un résultat médiat, pour ainsi dire, et une conséquence plus ou moins lointaine du cantonnement. Celui-ci ne
(1) Cour de Cassation, 29 juillet 1857. Dalloz, 1857, 1. 402.
ne
constituait donc pas une véritable interversion de titres, comme le cantonnement actuel. En principe, le propriétaire était censé conserver son droit et consentir seulement l'abandon plus ou moins complet de la jouissance sur une partie de sa propriété, pour libérer entièrement le reste. Les circonstances qui pouvaient amener l'extinction ou la diminution du droit d'usage profitaient, dans ces conditions, au propriétaire.
Actuellement, au contraire, l'usager devient, par suite du cantonnement, propriétaire d'une partie du bois et, comme corollaire, la servitude est absolument et définitivement éteinte sur le surplus, Le Code Forestier, ayant reconnu au propriétaire seul le droit d'exiger le cantonnement, on voit qu'il lui est toujours possible de s'affranchir de la servitude d'usage. Celle-ci se distingue donc, encore à ce point de vue, du droit d’affouage qui constitue une charge perpétuelle de la forêt communale,
En résumé, on voit qu'à côté d’analogies nombreuses, il existe des différences profondes et des dissemblances absolues entre le droit d'affouage communal et le droit d'usage forestier, Nous avons essayé de les mettre en lumière, en vue de montrer que le premier de ces droits est bien d’une nature particulière et ne saurait être assimilé à une servitude.