CHAPITRE IV
Le droit d’affouage est un mode de participation des habitants aux produits de la propriété communale. Les règles qui le régissent sont donc nécessairement en rapport avec celles qui régissent la propriété communale elle-même et aussi avec les lois qui fixent l’organisation municipale.
Ce droit est, d'autre part, né dans des conditions spéciales, il s’est établi à la suite d’une évolution historique dont les principaux phénomènes avaient leur cause dans un état social particulier : la féodalité. N’est-il pas, dès lors naturel, qu'il ait un caractère à part et qu'il ne soit pas possible de trouver un droit correspondant, là où les circonstances, dont il est le résultat, ne se sont pas produites ?
Cela est si vrai, qu'on a pu se demander si le
Code Forestier pouvait, dans toutes ses parties, être appliqué en Algérie et si, notamment, en raison des circonstances particulières, par suite desquelles l'Etat avait acquis la propriété des forêts algériennes, il n’y avait pas lieu de soumettre à des régles toutes spéciales les droits d'usage que peuvent avoir les indigènes dans ces forêts (1).
À plus forte raison, est-il difficile de trouver, dans la législation étrangère, des points de comparaison, en ce qui concerne notre droit d’affouage. Dans beaucoup de pays, la propriété communale n’existe pas, du moins dans le sens que nous donnons à ce mot; dans d’autres, le régime municipal, à peine ébauché, ne peut être mis en parallèle avec le nôtre.
Il ne saurait donc être question de faire, relativement à l’affouage, une étude approfondie de droit comparé. Nous avons cru seulement utile, après avoir indiqué sommairement ce qui existe dans d’autres pays, de mettre en lumière quelques règles spéciales posées par des législations étrangères, relativement aux conditions dans lesquelles les habitants sont appelés à recueillir une part dans le produit des biens communs.
En Angleterre, la « paroisse » qui peut être
SY5YDOTC (1) Jacquey. Droits d'usage des indigènes en pente, Revue générale d’administratton!! PS8 {Pit D. yes SISV
comparée à notre commune différe pourtant essentiellement de celle-ci. Même comme unités administratives l'importance des «paroisses» est minime et de plus, à ce point de vue, elle tendent à être absorbées dans les Cunions » (1).
D'autre part, 1l n'existe pas de propriété « paroissiale ». L’Angleterre est en effet un pays de grande propriété. Les immenses forêts, qui couvrent certaines provinces, constituent depuis un temps immériorial une partie du patrimoine de quelques familles. Celles-ci les conservent d'autant plus jalousement qu'actuellement encore certains avantages, même au point de vue politique, sont inhérents à l'étendue de la propriété territoriale. Les seigneurs constituent parfois sur les forêts des droits d'usage an profit des habitants, mais 1ls se gardent bien d'abandonner à ceux-ci une partie quelconque de leurs domaines forestiers en toute propriété.
D'ailleurs les idées anglaises, basées en général sur l’individualisme, n'admettent guère, en principe, la propriété commune dont la gestion n'appartient pas à qui doit retirer le profit, et cette seule raison suffirait à expliquer l'absence de la propriété communale dans ce pays.
Celle-ci existe, par contre, en Allemagne, mais
(1) Boutmy. Le Gouvernement local et la tutelle de l'Etat en Angleterre. Annales de Ecole des sciences politiques. 186.
l'organisation municipale varie, non seulement d'Etat à Etat, mais souvent même dans les diverses parties d’un même Etat. En général, la participation aux produits des biens communaux, notamment des bois, n’est pas réglée, en s'inspirant, comme chez nous, du principe d'égalité. Dans plusieurs Etats et en Prusse notamment, cette participation est limitée aux bourgeois qui seuls sont considérés, après admission, comme composant la commune.
Dans d’autres Etats, l'assemblée des habitants, sousla réserve toutefois de l'approbation du Comité du cercle (Kreisausschuss) fixe les conditions dans lesquelles doit se faire la répartition du produit des bois.
Enfin, en Alsace-Lorraine, cette répartition a continué, depuisl'annexion, à être réglée commeelle l'était auparavant, c'est-à-dire dans les conditions spéciales déterminées par les édits des 31 Janvier et 13 Juin 1724 dont nous avons parlé.
C'est en Russie que la propriété communale est peut-être la plus développée. Le «mir» sert souvent d'exemple à ceux pour qui la propriété collective des habitants constitue l'idéal. Il n'existe d’ailleurs aucune réglementation générale fixant les conditions dans lesquelles doit être gérée cette propriété et les règles d’après lesquelles ses produits doivent étre répartis. C’est aux chefs de famille et aux fonctionnaires électifs, constituant l'assemblée délibérante de la communauté qu'il
appartient d'adopter le mode de partage et de fixer les conditions à remplir pour être admis à ce partage.
En Autriche, comme chez nous, il existe une administration forestière dépendant du Ministère .de l'Agriculture (1). Elle est chargée de veiller à la conservation et à la bonne exploitation, non seulement des forêts appartenant à l'Etat, mais aussi de celles qui appartiennent aux communes. Le rôle de cette administration ne va pas d’ailleurs jusqu’à déterminer les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent faire bénéficier les habitants d’une part du produit des forêts. C'est aux conseils élus «gemeinderathe» qu'il appartient de statuer en pareille matière et la plus grande latitude leur est laissée à ce sujet, sous la réserve toutefois de se soumettre au contrôle de l'administration, en ce qui concerne l'exploitation.
Au point de vue qui nous intéresse, la Suisse a une importance toute particulière, en raison de l'étendué de ses forêts. La plupart de celles-ci, notamment celles ‘qui couvrent les montagnes du Valais, appartiennent d’ailleurs, non à des particuliers, mais aux communes elles-mêmes. Les adversaires d'une réglementation générale, en ce qui concerne l'aptitude au droit d’affouage, peuvent
(1) Revue Générale d'Administration. 1888. III. 232.
facilement tirer argument de l'état de choses existant en Suisse. La législation, sur ce point, varie en effet avec chaque canton. On peut pourtant ramener à trois, les procédés adoptés pour faire participer les habitants aux produits des «allmenden» suisses.
Un premier système, consiste à louer les biens communaux, y compris les forêts. La somme payée par les locataires est versée dans la caisse communale, et, servant à acquitter les dépenses, diminue d'autant les charges qui incombent aux habitants. Le locataire, qu'il soit adjudicataire ou qu'il ait traité de gré à gré, est en outre astreint parfois à délivrer en nature à tous les habitants une certaine quantité de bois, le surplus seul lui revenant en vertu du contrat.
Ce mode de gestion, fréquent pour les autres biens communaux, est toutefois exceptionnel, en ce qui concerne les bois.
Plus généralement, la commune intéressée à leur conservation, les gère elle-même et les exploite, au mieux de ses intérêts. Les produits forestiers sont vendus chaque année et les sommes en provenant sont affectés à couvrir les dépenses publiques. Quand, ainsi que cela arrive dans certaines commu nes, ces sommes sont assez considérables pour qu'il y ait un excédent, celui-ci, au lieu d'augmenter,
comme chez nous, les fonds libres de la commune, est réparti en argent entre les habitants.
Dans d’autres cantons, on admet, de même qu'en France, le principe de la répartition en nature des bois de chauffage et même du bois ‘de construction.
Mais les conditions qu'il faut remplir pour être admis à cette répartition varient suivant les cantons et même suivant les communes.
Citons notamment dans le canton de Berne, l'usage en vertu duquel il est nécessaire de verser une somme d'argent à la commune comme condition préalable, pour pouvoir participer au produit des bois communs. Dans le village de Schaddorf, près d’Altdorf, les habitants sont, au point de vue de vue de cette participation, répartis en plusieurs classes. La première comprend les bourgeois par- Uiaires qui ont domicile depuis une année entière dans la commune, y ont feu et y possèdent des propriétés : ils ont droit à six grands sapins ; il n’en est accordé que quatre à ceux qui n'ont pas de propriétés; trois seulement aux individus vivant seuls et non propriétaires; deux enfin à ceux qui n’ont pas de maison à eux, bien qu'ayant dans le village leur ménage et leur domicile.
En Belgique et dans le Grand Duché de Luxembourg enfin, la législation en matière d’affouage est, d’une manière générale, sensiblement identique à la notre. Mais il s’est produit, pour la législation
forestière dans ces pays, le même phénomène que pour la plupart des autres lois. Après nous avoir emprunté nos codes, le législateur étranger en a constaté les imperfections et nous a précédé dans dans la voie des'réformes. Dans le Luxembourg, notamment, une loi récente du 13 Juillet 1887 a précisé les conditions qu'il est nécessaire de remplir pour prétendre utilement à une part des bois communaux. Aux termes de cette loi, l'élément matériel. du feu et l'existence d’un domicile, avec cette condition spéciale, que ce domicile soit un domicile de consommation, sont considérés comme les conditions essentielles d'aptitude à l’affouage. De plus, le moment où s'acquiert ce droit n'est pas le même que chez nous. Il est nécessaire de justifier, en effet, un an au moins à l'avance, au secrétariat communal, qu'on habite la commune, avec feu et ménage séparé, depuis le 1% Janvier de l'année précédente.
Nous aurons d’ailleurs à revenir, dans notre conclusion, en examinant les modifications qu'il v aurait lieu d'apporter à l’art. 105 du code forestier, sur les systèmes que nous venons d'indiquer sommairement et à les mettre en parallèle avec celui adopté chez nous. Nous serons ainsi amenés à nous demander si c'est à juste titre que la loi française a tendu, de plus en plus, à réglementer d’une manière uniforme le droit à l’affouage au lieu de laisser,
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comme cela existe généralement à l'étranger, une initiative presque complète en pareille matière aux
conseils élus.