CONDITIONS LÉGALES D'APTITUDE AU DROIT D’AFFOUAGE
CHAPTEIRE" I
Généralités — Titre contraire
Les conditions d'aptitude au droit d'affouage sont actuellement déterminées, d’une façon générale, par la loi de 1883, qui, en ce qui concerne spécialement les étrangers, n’a fait que reproduire les dispositions de la loi dé 1874.
Nous avons étudié précédemment l'évolution qui s'est produite et qui tendait constamment à l'unification des conditions d'aptitude à l’affouage. Le Code Forestier, ainsi que nous l’avons vu, avait établi, d'une façon plus apparente que réelle, le principe de l'égalité entre les affouagistes, en
admettant à la règle posée par lui, relativement aux conditions d'aptitude à l’affouage, deux exceptions : les titres anciens et les usages anciens.
De ces deux dérogations à la règle générale, la loi de 1883 n'a maintenu que la première. Elle n’a laissé subsister aucun des anciens usages et n'a plus reconnu de validité qu'aux titres anciens.
Quelque opinion qu'on puisse avoir sur l'unification même, opérée par la loi de 1883, 11 semble, en tout cas. fâcheux qu’elle n'ait pas été jusqu'au bout et ait laissé subsister l'exception relative aux ütres anciens.
On n’est pas absolument d'accord, d’ailleurs, sur le point de savoir quels sont les titres contraires, auxquels la loi a fait allusion, et en vertu desquels les conditions d'aptitude à l’affouage ou le mode de répartition peuvent différer de ceux fixés par la loi.
On reconnaît que celle-ci a entendu parler, tout d’abord, des actes de lPautorité publique « qui avaient autrefois les caractères des actes de tutelle administrative ». Les plus célèbres de ces actes sont les édits des 31 janvier et 13 juin 1724, applicables à la Lorraine. Nous avons signalé déjà intérêt qu’ils présentent, en ce qu’ils constituent le premier essai de règlementation générale, relative aux bois communaux. Ces éditsfixaient, notamment, les conditions auxquelles les habitants étaient
appelés au partage du produit de ceux-ci. On cite également l’édit du 19 août 1669 qui établissait des règles analogues, mais moins générales, relativement aux trente-six paroisses riveraines de la forêt de Chaux.
D'autre part, et à la différence de ce qui existe aujourd'hui, où les tribunaux ne peuvent, en aucun cas, statuer d'une manière générale (1), les Parlements ou Cours souveraines étaient investis du droit de formuler, à l'occasion d’une espêce spéciale à eux soumises, telle disposition réglementaire qui leur apparaissait opportune. Les arrêts de règlements pris par eux au sujet de questions relatives à l’affouage constituent donc indiscutablement des titres au sens prévu par la loi et peuvent être invoqués dans l'étendue du ressort du Parlement qui les a rendus.
Mais, si on est d'accord sur ces deux points, on discute sur la question de savoir si c’est seulement aux litres que nous venons d'indiquer que le législateur a voulu faire allusion et, d’autre part, quelles conditions doivent remplir les titres pour être utilement invoqués.
Faut-il, tout d’abord, ranger au nombre des titres contraires prévus par la loi, certains titres conventionnels existant à la suite de contrats intervenus
(1) Conseil d'Etat, 1? juin 1891. Dalloz 1892, 3. 124.
entre la commune et des particuliers. Supposons, par exemple, la donation d'un bois faite à une commune, sous cette réserve que le donateur et ses héritiers auraient droit à une part spéciale et plus considérable que les autres habitants dans le produit de la forêt devenue communale. M. Meaume (1) fait remarquer qu'en pareil cas, c'est comme usager et non comme affouagiste que l’ayant-droit peut réclamer une part privilégiée et que ce fait ne consütue dès lors nullement une dérogation à la règle générale posée par l'article 105. Il ne pourrait exister un doute à ce sujet qu'au cas ou le donateur aurait stipulé pour lui et ses héritiers non le droit de prendre telle quantité de bois, mais spécialement l'avantage de recueillir un lot d’affouage double par exemple de celui revenant aux autres habitants.
Mais l'argument de M. Meaume n'en conserverait pas moins sa valeur, car le donateur ou son héritier, quels que soient les termes du contrat, ne pourrait, conime affouagiste, réclamer qu'un lot égal à celui des autres avants-droit et, pour le surplus, ne ferait qu'exercer un simple droit d'usage.
La jurisprudence est, d'ailleurs, nettement fixée
A) De l’administralion des bois communaux, n° 503. La
même objection est formulée par Migneret, Trailé de l'affouage. ;
dans ce sens. Elle a décidé, de même, que la charte accordée par un seigneur, et constatant l'abandon aux habitants de bois dont les produits serviraient à leurs besoins, ne saurait être invoquée et servir de base, en ce qui concerne le mode de distribution des bois.
Le tütre, dit un arrêt de la Cour d'appel de Lyon (1), doit seulement être considéré « comme . le fondement d'un droit de propriété pour la généralité des habitants ». Quel que soit le procédé de répartition adopté plus tard par ceux-ci, ce mode de partage est fondé sur l'usage et non sur le titre, et dès lors « la disposition générale de l’art. 105 du Code Forestier doit recevoir son application. »
D'autre part, on ne saurait &« admettre que les habitants aient pu contracter entre eux ut singuli, d'une part, et le corps moral de la commune, d'autre part ». Une telle convention serait absolument illicite et nulle, non seulement pour l'avenir, mais même pour le passé. Les conventions intervenues entre la commune et les particuliers se trouvant ainsi écartées, l'exception prévue par la loi ne s'applique donc qu'aux titres dont nous avons parlé plus haut.
Mais était-il vraiment besoin de poser une exception au principe général, quand cette exception
(1) Lyon, 24 janvier 1891. — Dalloz, 1891, 2.372.
ne devait s'appliquer qu'à des cas aussi rares. Il n’est pas douteux que lorsque la question sera de nouveau examinée par le législateur, celui-ci, s'il persiste toutefois dans la voie de l'unification, sera naturellement amené à établir une règle générale et unique, non susceptible d'exception.
Quoi qu'il en soit, et dans l'état actuel de la législation, comment celui qui se prévaut d'un ütre, peut-il prouver l'existence de celui-ci?
Dans la plupart des cas, il est absolument 1mpossible de produire à l’appui de la prétention le Utre primordial. La copie présentée doit-elle du moins remplir les conditions indiquées par le Code civil (1)? La jurisprudence semble avoir admis qu'une certaine tolérance était nécessaire en pareille matière, et qu'il suffisait de produire une pièce suffisamment authentique pour prouver l'existence du titre sur lequel est basée la demande. C'est ainsi qu'elle a estimé que la « transcription d'un titre de la nature de ceux dont nous venons de parler sur les registres de la Commune, devra ètre considérée comme une copie suffisante et non pas comme un simple commencement de preuve par écrit. »
L'inconvénient de ce système apparait facilement. L'art. 105 admet une exception à la règle
(1) Article 1335 et suivants.
générale, et les exceptions sont de droit étroit. Si l’on n'admet pas, comme la logique le veut, que les principes posés en matière de titres sont applicables en la circonstance, pourquoi la tolérance des tribunaux n'irait-elle pas jusqu’à tenir compte de la citation faite par un auteur d’un titre dont existence n'est prouvée que par cette citation (1). On voit mal, en effet, le criterium en vertu duquel, à défaut du texte de la loi, on pourrait reconnaitre la validité du titre invoqué.
Un arrêt de la Cour de Dijon a décidé, d'alleurs, que les titres invoqués devaient avoir force probante, et qu'au cas où l'interprétation de ces Utres était l'outeuse, elle devait être tranchée en faveur de la collectivité des habitants de la commune et non d’un certain nombre d’entre eux (2).
Nous aurons l’occasion, au cours de cette étude, de formuler certaines critiques contre la loi de 1883 ; dès à présent, nous pouvons remarquer que, d'une part, son texte manque de précision, car nous verrons qu'il existe de nombreux cas discutables et pour lesquels la doctrine seule peut arriver à donner une solution. D'autre part, il semble réserver aux seuls individus le droit à l’affouage et, en réalité,
(1) Arrêt de la Cour de Colmar du 30 mars 1832. (Meaume, page 91, note 4.)
(2) Dijon, 27 décembre 1893. Dalloz, 1894. 2.111.
il n'en est rien. L'art 102 du Code forestier autorise les établissements publics à prélever, lors des adjudications des coupes de leurs forêts, la quantité de bois nécessaire pour leur propre usage. Il est bien évident que l’art. 105, en ne faisant pas allusion à ce droit pour les communes, n'a pu vouloir le leur refuser.
Une décision du Ministre des Finances du 27 mars 1830, prescrit d'ailleurs de tenir compte, dans la répartition des bois d’'affouage, des salles d'école, des mairies, des corps de garde municipaux. Les établissementscommunaux ont, depuis cette époque, pris un développement considérable et il n'est pas discutable que tous, salles d'asile, hôpitaux dépendant de la commune, fromageries, etc., ont droit à une part dans la coupe affouagère. Il n'est pas besoin d'ajouter que cette part doit servir aux besoins méme de ces établissements et que l'instituteur ne doit pas plus bénéficier de celle qui est attribuée à la maison d'école que le maire ne pourrait prétendre à se servir du bois destiné à la mairie.
Nous étudierons, tout d'abord, les règles posées par la loi de 1874, relativement à la situation des étrangers, quant à leur aptitude au droit d'affouage. Nous examinerons -ensuite les autres conditions d'aptitude à ce droit posées par la loi de 1883. Enfin, dans un chapitre spécial, nous examtinerons
la situation particuliére de certaines personnes, par rapport au droit d'affouage.