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Avant la loi de 1874, c'était une question des plus controversées de savoir quelle devait être la situation des étrangers au point de vue de l'affouage. La plupart des usages n'avaient pas prévu le cas et aucun texte de loi n'y avait fait allusion. Au début, la jurisprudence du Conseil d'Etat s'était prononcée contre l'admission des étrangers au droit d'affouage. Plus tard, la Cour de Cassation admit la solution contraire. Nous allons examiner les arguments donnés à l'appui de ces deux systèmes.
Premier système. — Un certain nombre d'arrêts
du Conseil d'État, partant de ce principe que l'affouagiste exerce un droit de propriété, déclaralent qu'il n'était pas possible de considérer l'étranger comme copropriétaire des bois commu
naux par le seul fait de son installation plus ou
moins provisoire sur le territoire de la commune. La qualité de Français devait donc être considérée comme indispensable pour participer à l’affouage.
D'autres arrêts, notamment de la Cour de Colmar, tout en reconnaissant que la propriété des bois communaux appartenait non aux habitants, mais à la commune, n’en aboutissaient pas moins à la même conclusion, au point de vue de l'admission des étrangers à l’affouage. Cette jurisprudence était basée sur la loi du 10 juin 1793 qui définit la commune «une société de citoyens ». Ce sont donc, disait-on, les citoyens seuls qui peuvent participer au produit des bois, dont la commune est propriélaire.
Ce système, qui était adopté généralement par les tribunaux (1), était également admis par lAdminisltration. Une lettre du Ministre de la Justice, en date du 25 novembre 1825, se prononçait dans ce sens : QI faut, disait le Ministre, être citoyen français pour jouir des bénéfices communaux et réunir à cette qualité un domicile d’un an dans la commune; d’où il
(1) Dalloz 1846 (table au mot affouage). Un arrêt de la Cour de Colmar du 3 juillet 1846 basait une décision prise dans cens sur cette considération que « la participation à laffouage est un avantage que l’on peut regarder, indépendamment de tout autre motif, comme l’accessoire et la compensation de certaines charges, telles que l'assujettissement à la loi du recrutement, le service de la garde nationale, etc.; que pour être astreint à ces charges, il ne suffit pas de résider dans une commune, il faut encore avoir la qualité de Français ».
suit qu'il n'y a qu'un Français ou un étranger, devenu Français par des lettres de naturalisation, qui puisse participer à cette jouissance. Ainsi, ni le seul fait d'une habitation prolongée, ni l'admission à jouir des droits civils ne font participer l'étranger au partage des biens communaux. Ce que la loi prescrit, le simple esprit de justice, la raison et la prudence l'auraient conseillé et fait établir. Il ne serait ni juste ni convenable que des étrangers, quels qu'ils soient, qui viennent s'établir dans une commune de France, participent avec les habitants de cette commune des avantages qui leur sont propres. Admettre ce partage en principe, ce serait faire un appel à tous les indigents des pays limitrophes de venir résider en France »: Une décision du Ministre de l'Intérieur de 1855 (1) dit également el, presque dans les mêmes termes, que ni le fait d'une habitation prolongée, ni l'exercice de droits civils attachés dans certains cas à la résidence, ne peuvent conférer aux étrangers venant s'établir dans une commune le droit de profiter des avantages qui sont propres aux communautés.
Deuxième système. — Mais ce système était discuté. Certains lui opposaient l’art. 542 du Code
Civil qui reconnait aux «habitants » de la commune
(1) Bulletin du Ministère de l'intérieur 1856, p. 114.
le droit de participer au produit des biens communaux. À la vérité, 11 semble bien difficile de tirer argument des termes de cet article qui sont empruntés précisément à la loi du 17 juin 1793, laquelle qualifie la commune de « société de citoyens ». [Il paraît évident que de même que cette loi, l'article 542 du Code Civil, en employant le mot « habitants » n'avait songé qu'aux Français domiciliés dans la commune et n'avait nullement en vue d'admettre les étrangers à participer soit à la propriété soit au produit des biens communaux.
La principale objection qui nous parait devoir être faite à cette théorie, c'est qu'elle est basée sur les termes de la loi du 10 juin 1793, laquelle, ainsi que nous l'avons dit, n’est pas applicable aux bois.
Ce sont, d'ailleurs, d’autres arguments, qui amenèrent la Cour de Cassation à adopter une jurisprudence différente de celle du Conseil d'Etat, jurisprudence libérale, d’après laquelle les étrangers, même non admis à domicile en France par une autorisation gouvernementale, pouvaient prétendre aux affouages communaux par le seul fait de l'établissement de leüur domicile dans la commune. Ces arguments ont été développés, notamment dans les conclusions de M. l'avocat général de Raynal, à la suite desquelles la Cour de Cassa-
tion, dans un arrêt du 31 décembre 1862 (1), trancha dans le sens de l'affirmative, la question de savoir s'il était possible de comprendre les étrangers parmi les affouagistes. D'après le système de la Cour de Cassation, le droit à l’affouage appartient à quiconque occupe ou exploite une maison sur le territoire d’une commune ; il appartient donc aux étrangers en vertu des lois qui leur permettent de résider et même d'être propriétaires en France. Le droit d’affouage n'étant, d'autre part, d'après M. de Ravnal, qu'une servitude réelle, peut appartenir aux étrangers comme tous les autres droits réels. Enfin, l'arrêt de la Cour de Cassation ajoutait que l’art. 105 du Code forestier, en fixant d’une manière limitative les conditions d'aptitude, n'avait nullement fait allusion à la nationalité et, qu'ainsi, la condition des étrangers devait être absolument assimilée à celle des Français, en matière d'affouage communal.
Troisième Système. — Entre ces deux théories absolument apposées de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, on en avait soutenu une troisième que la jurisprudence n'avait pas généralement adoptée, bien qu'un arrêt de la Chambre des re-
(1) Dalloz, 1863, 1.5 et la note, — Dans le même sens, Besan- Çon, 25 juin 1860. — Dalloz, 1860, 2.152. — Cour de Cassation 21 juin 1861. — Dalloz, 1862, 1.251. — Dalloz, 1865. 2.208.
quêtes du 26 février 1838 (1) l'ait admise. Mais un certain nombre d'auteurs (2) la considérait comme donnant la solution de la question. D’après ce système, en principe, les étrangers n'étaient pas admis à participer à l’affouage communal, mais exception était faite en faveur des étrangers autorisés, conformément à l’article 13 du Code Civil, à établir leur domicile en France.
On faisait fort justement remarquer que la loi exigeait des affouagistes non seulement le fait de l'habitation mais aussi la justification d’un domicile dans la commune. Seuls, parmi les étrangers, ceux qui se trouvaient dans la situation prévue par l'article 13 du Code Civil pouvaient prétendre remplir cette seconde condition et réclamer une part dans les distributions affouagères.
Actuellement la question n'a plus qu’un intérêt rétrospectif. En effet, lapplication du système adopté par la Cour de Cassation avait soulevé de nombreuses réclamations et motivé des protestations, notamment de Ja part des habitants de la région du Sud-Est de la France. Des pétitions signalaient, comme l'avait d'ailleurs prévu la circulaire ministérielle que nous avons citée, une
(1) Dalloz. 1838. 1. 132.
(2) Migneret. Trailé de l'affouage, n° 249. Serrigny. Drotl public, t. 2.p. 260.
véritable invasion d'étrangers, attirés dans les communes riches en forêts par l’appât de la participation au produit de ces forêts. Ces protestations aboutirent au vote de la loi du 18 juillet 1874 reproduite plus tard dans la loi de 1883 et qui règle définitivement la situation des étrangers au point de vue de l’affouage.
Cette loi ne fait que consacrer le troisième système indiqué plus haut. « L’étranger, dit-elle, qui remplira les conditions indiquées par l’article 105 du Code Forestier ne pourra être appelé au partage qu'après avoir été autorisé, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir son domicile en France ».
Le système adopté par la loi est en résumé un système intermédiaire entre celui de la Cour de Cassation et celui du Conseil d'Etat.
M. Mazeau dans son rapport du 24 mars 1874 (1) eXposait avec une grande netteté la question : « A peine, disait-il, est-1l nécessaire de remarquer que les motifs qui ont dicté la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation ne peuvent avoir sur les résolutions de l'Assemblée une influence prépondérante. Ces motifs sont puisés dans l’interprétation des textes. Ceux qui déterminent l’'Assemblée doivent s'inspirer de l’intérêt public.
(1) Annexe n° 2334. Journal Officiel des 23 mai, 19 et 26 juin
« Quelle est donc, des deux solutions en présence, celle qui donne le plus surement satisfaction à cet intérêt ? Ni l’une n1 l'autre, selon nous; toutes deux ont le tort d'être trop absolues. D'une part, en effet, le bien général n’exige-t-1l pas qu'on éloigne des communes propriétaires de forêts, les indigents des contrées limitrophes de la France, disposés à s'installer dans ces communes, soit afin d'échapper à la vindicte publique pour des méfaits commis chez eux, soit afin de se soustraire au service militaire, à la fois dans leur pays et dans le notre, tout en jouissant des avantages que leur ‘procure leur établissement sur le territoire fran- ÇaIs ?
« D'autre part, ce même intérêt ne demande-t-il pas tout aussi impérieusement que nous recevions avec faveur les étrangers honnêtes, aimant le travail, qui apportent à notre industrie et à notre agriculture le concours de leur habileté et de leurs bras ? »
Dans ces conditions, M. Mazeau estimait que le Gouvernement avait, avec raison, cru trouver la solution de la question en €ajoutant aux conditions générales d'aptitude à l’affouage, prévues par l'article 105 du Code Forestier, une condition spéciale à l'étranger, celle d’avoir été admis par le Gouvernement français à établir son domicile en France, ce qui entraine pour lui, aux termes de l’article 13
du Code Civil, la jouissance de tous les droits civils. »
Cette théorie consacrée par la loi de 1874 et celle de 1883 a été vivement discutée et critiquée. Elle a paru inadmissible, notamment à ceux qui voient dans le droit d’affouage un droit de propriété ou une servitude réelle. Ils lui ont reproché de n'être basée sur aucun raisonnement juridique et de n'être inspirée que par la règle du juste millieu. A ces critiques, on peut répondre que, suivant l'expression de M. Mazeau, la loi de 1874, a, en tout cas, le grand avantage d’être inspirée par l'intérêt public et, en fait, en ‘exigeant de l'étranger, comme condition préalable de son admission à l’affouage, l’autorisation administrative, le législateur a fait cesser les réclamations nombreuses des régions forestières. Sans doute, au point de vue libéral, on peut regretter que le système de la Cour de Cassation n'ait pas triomphé, mais il ne faut pas oublier que, dans les autres pays, l'étranger n’est pas admis aux mêmes avantages que les citoyens, notamment au point de vue de la jouissance des biens communaux. M. de Raynal le reconnaissait lui-même; mais, disait-il, «peut-être est-il de l'intérêt et de la dignité de la France de prendre, dans toutes ces questions internationales, l'initiative de la générosité ».
L'expérience a prouvé que cette initiative était bien rarement suivie et, qu’en la prenant, on jouait
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souvent un jeu de dupe. Quelques critiques qu'on puisse, en théorie, formuler contre lui, dans la pratique, le principe de la réciprocité est le seul qui ménage les intérêts des nationaux.
Quoi qu'il en soit, la loi de 1874 a eu l'avantage de mettre fin aux controverses soulevées par la doctrine et aux hésitations de la jurisprudence, en décidant que l'étranger ne peut prétendre à laffouage, s’il n'a obtenu, au préalable, l'autorisation administrative (1). |
Lors même que la faveur sollicitée est accordée, elle n'a nullement un caractère définitif et elle peut être retirée si la conduite de l'étranger cesse de la justifier. Au cas de retrait de l'autorisation, l'étranger perd bien entendu tout droit à l'affouage. La résidence de fait, même sans esprit de retour, ne conférant à l'étranger aucun droit, la déclaration de résidence exigée en vertu de la loi du 8 août 1893 dans un intérêt de police n’a, bien entendu, aucune importance au point de vue de l’affouage.
Les conditions d'admissibilité des étrangers à l'affouage ont encore été précisées dans le rapport
(1) Pour obtenir celle-ci l'étranger doit aux termes du décret du 17 mars 1807, adresser une requête au Maire de la commune. Cette demande fait l’objet d'une enquête de la part de ce magistrat qui en transmet les résultats avec la demande au Sous- Préfet. Le décret d'autorisation est rendu sur le rapport du Ministre de la Justice, auquel le Préfet fait parvenir la demande, accompagnée de son avis sur la suile qu'elle comporte.
de M. Mazeau. De ce rapport, 1l résulte que l'étranger doit remplir, en dehors de la condition spéciale exigée par la loi de 1874, toutes les conditions exigées des Français. Il doit avoir notamment un domicile réel et fixe dans la commune, et c’est aux tribunaux compétents qu'il appartient, en cas de doute, de voir si l'étranger prétendant droit a dans la commune son principal établissement, s'il peut être considéré comme y étant domicilié, au sens du Code Civil.
Il n'est astreint d’ailleurs à aucun stage particulier de résidence, et il ne perd pas son droit parce qu'au bout de dix ans, il n'a pas formulé de demande de naturalisation. L'autorisation par décret est donc à la fois nécessaire et suffisante pour permettre à l’étranger d’être compris au nombre des affouagistes, lorsqu'il remplit les autres conditions légales. Pour réclamer utilement son inscription sur le rôle d’affouage, il faut, bien entendu, qu'il ait obtenu cette autorisation à l’époque où il faut se placer pour déterminer qui a droit à l'affouage. Nous rechercherons plus loin quel est ce moment.
On peut se demander si l'avantage que l'étranger peut tirer, au point de vue de l'affouage, du décret d'autorisation est strictement personnel, ou si, à sa mort, sa femme, devenant chef de famille, au sens de la loi de 1883, peut le conserver sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation ? L'hypothèse
n’a pas été envisagée el la jurisprudence n’a pas encore eu à se prononcer à ce sujet. Il semble, toutefois, que la question doive être tranchée par l'affirmative, sous la réserve seulement que, du vivant du mari, la femme ait eu le même domicile de fait que lui. Légalement, en effet, elle ne saurait en avoir un autre, et les bénéfices que son mari tire d’une autorisation de domicile paraissent devoir s'étendre à elle.
Telles sont les règles posées par la loi de 1874. La loi de 1883 n’a fait qu’en reproduire les termes et n’a rien changé à l’état de choses fixé par cette loi en ce qui concerne Paptitude des étrangers à l'affouage.