‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 18 sur 32 · CHAPITRE IH · texte numérisé non relu

CHAPITRE IH

L'article 105 du Code Forestier exigeait, comme condition d'aptitude au droit d'affouage, la qualité de « chef de famille et de maison ». La loi de 1883 a maintenu cette condition et, en même temps, l’a précisée en déclarant que « sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui ou les siens, soit que, vivant avec d’autres à une table commune, il possède des propriétés, qu’il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés ».

On a fait remarquer que, nulle part ailleurs, on ne trouve, dans nos lois, l'expression de « chef de famille » employée par le législateur de 1827, et on a discuté sur la portée de ce mot. Faut-il y voirun souvenir du droit romain qui considérait comme palerfamilias Va personne sui juris indépen-

dante de toute autre? L'art. 105, en employant cette expression, entendait-1il impliquer qu'outre l'indépendance dans la famille, le prétendant droit à l’affouage devait également remplir certaines conditions au point de vue de la paternité. Lors du vote de Ia loi, on a voulu donner ce sens à l'expression employée. Le résultat — c'était, d’ailleurs, le but de ceux qui soutenaient cette théorie — eut été d’exclure du droit à l’affouage certaines personnes et notamment les curés et les desservants. Le législateur n’a pas admis cette idée, et, pour bien l'indiquer, a ajouté au texte primitif les mots « ou de maison », qui permettent de comprendre dan: les prétendants droit à l’affouage, aussi bien les célibataires que les gens mariés, et ceux-ci, qu'ils aient ou non des enfants. En réalité, l'expression de chefde famille a semblé la plus propre au législateur pour désigner tout individu maitre de sa personne et indépendant, du moïns dans sa propre maison, de toute autorité familiale: «celui qui est maitre de sa personne, de son logis et de ses biens » (1),

La loi n’a établi, en ce qui concerne le droit à l’affouage, aucune distinction, au point de vue du sexe. La femme veuve et la fille majeure peuvent y prétendre aussi 'bien que les célibataires. Il n'en

4) De la Grye. — Régime forestier, p. 72.

est toutefois ainsi que depuis la loi de 1883, qui a supprimé les anciens usages, car un grand nombre de ceux-ci, nous l'avons déjà dit, les excluaient du droit à l’affouage.

La loi de 1883 distingue deux hypothèses : le prétendant droit à l’affouage « possède un ménage où une habitation à feu distincte », «y prépare la nourriture pour lui et les siens », ou bien 1l vit « avec d'autres, à une table commune ».

Dans ces deux cas, la loi pose une condition : «avoir un ménage ou une habitation à feu disüuncte (1) ».

Que faut-il entendre par ces mots? En les prenant dans leur sens strict, on pourrait dire, conformément à une lettre préfectorale, que, « par chef de famille, on doit seulement entendre celui qui a une habitation à feu distincte, c'est-à-dire, entièrement séparée de celle de sa famille et n'ayant avec celle-ci aucune communication directe. Plusieurs habitants vivant en commun ou avant des habitations communiquant l’une avec l’autre, ne constituent qu'un seul ménage el n'ont par conséquent droit qu'à un seul affouage ». Un avis du Ministre de lInté-

(1) La loi ne distingue d’ailleurs nullement, suivant que l'habitant est propriétaire ou locataire de la maison qu'il habite en vertu d'un bail où d’un engagement verbal. Cour de Cassation, 13 juin 189?, Dalloz, 4892, 1,456,

rieur (1), consulté à ce sujet, a fort justement repoussé cette théorie, qui se concilie difficilement avec le texte et l'esprit de la loi de 1883, en faisant remarquer que celle-ci avait voulu, au contraire, donner à l’expression «chef de famille » linterprétation la plus large.

Tout récemment, le Conseil de Préfecture de l'Ain a été appelé à se prononcer sur la question de savoir si le père et la fille, habitant sous le même toit, mais avant leurs appartements absolument distincts, des intérêts séparés et préparant chacun de son côté sa nourriture (2) pouvaient prétendre l’un et l’autre à un lot d’affouage. La commune objectait que, s' la porte qui séparait les deux logements fermait, à la vérité, à clef, il fallait. remarquer que le père et la fille possédaient tous deux une clef, afin de pouvoir, le cas échéant, et notamment en cas de maladie se porter secours. Avec raison, le Conseil de Préfecture saisi, a reconnu fondée la réclamation des prétendants droits, en motivant sa décision sur ce fait que la loi exigeait, non point une habitation absolument séparée et isolée, mais simplement une habitation distincte (3).

(4) Revue générale d'Administration, 1895, 3.198.

(2) Arrêt de la Cour de Besançon, 81 janvier, refusant le droit à l’affouage dans un cas où ces conditions ne se trouveraient pas remplies. Dalloz, 1896, 1.456.

(3) A ce sujet, voir également: Conseil d'Etat, 8 mai 1896. Dalloz, 1897, 3, 46.

L’habitation ne doit pas seulement d’ailleurs remplir cette condition, elle doit de plus être « à feu » et le Sénat a pris soin d'ajouter ces mots au texte prinntf de la loi.

Faut-il en conclure que lPélément matériel d’un feu est indispensable pour obtenir un lot d’affouage. En d’autres termes, que signifie le mot « feu » employé par le législateur. Comme l'indiquait Migneret (1), ce mot est synonyme de ménage et dès lors, on voit d'autant moins l'utilité de l’additon faite par le Sénat, que le fait matériel d’avoir un feu ne suffirait pas pour conférer de plano le droit d'être inscrit au rôle d'affouage. S'il en eut été ainsi, le législateur se serait, en effet, contenté de dire que le partage de la coupe affouagère se fait par feu et 11 n'eut pas eu besoin de préciser sa pensée en ajoutant « c'est-à-dire par chef de famille ». L'expression « c’est-à-dire » aurait, à notre avis, dû être remplacée par les mots « ou plutôt ». Ce serait en effet une erreur de croire que, dans une même famille, il suffirait à chacun des membres, tout en restant unis par des intérêts communs, par l'exercice de la même industrie ou Phabitation de la même maison, de préparer ses repas à part pour avoir droit à un lot d’affouage. Du fait qu'un d'eux resterait le chef de famille, au

(1) Trailé de l'aflouage, p. 203.

sens de la loi, résulterait que celui-là, à l'exclusion des autres, pourrait seul être inscrit sur le rôle d'affouage. Quiconque en effet se trouve, soit par l'effet de la loi, soit en vertu d’un contrat, sous la dépendance d'une autre personne et habite avec elle, est par le fait même, privé de l’affouage.

Le premier cas indiqué par le législateur, c’est-àdire l'hypothèse où le prétendant droit prépare dans son habitation sa nourriture et celle des siens soulève peu de difficultés. Nous examinerons cependant plus loin certaines situations que la loi n'a pas expressément prévues, mais sur lesquelles la doctrine ou la jurisprudence ont été amenées à se prononcer.

C'est une innovation de la loi de 1883 d'avoir prévu le cas où le prétendant droit vit « avec d’autres à une table commune ».

Jusque-là on se basait sur le mot « feu » pour prétendre que la condition essentielle, pour avoir droit à l’affouage, était d'avoir, non seulement un ménage distinct, mais aussi une habitation où lon préparât en fait sa propre nourriture et celle des siens.

I y a pourtant des cas où une telle jurisprudence semblait inadmissible. Pouvait-on l’appliquer, par exemple, au célibataire qui, ayant sa maison, son patrimoine distinct, mangeait à l'auberge? On reconnaissait que l’affouage, ayant avant tout pour

but le chauffage, il y avait là une sorte d’injustice et d’inégalité. La loi de 1883 a mis fin à toute hésitation en déclarant formellement qu'on pouvait être inscrit sur le rôle d’affouage bien que vivant avec d’autres à une table commune (1).

Mais il ne faut pas que le fait de manger avec d’autres, de ne pas préparer sa propre nourriture dans sa maison, entraine une sorte d’infériorité, de dépendance pour celui qui se trouve dans ces conditions. Ainsi, dans un commerce dirigé par deux associés, l'un d’eux peut, sans perdre son droit à l’affouage, prendre ses repas chez son co-associé habitant, par exemple, plus près que lui du lieu du commerce, mais il ne faut pas que de ce fait résulte une sorte de subordination qui lui ferait perdre sa situation d’associé pour l'assimiler à un domestique vivant chez son maître.

Le législateur a indiqué certains éléments qui permettent aux tribunaux, dans cette seconde hypothèse, d'apprécier si un réclamant doit être considéré comme chef de famille. Ces éléments sont : la profession distincte, les intérêts séparés el notamment les propriétés divisées.

(1) Un arrêt de la Cour de Bourges, 30 octobre 1889. (Dalloz 1890, 2.165. Revue générale d'Adininistration, 1890, 1.204), a été plus loin et décide que, même le fait de coucher chez une autre personne, est sans influence sur l'admission à laffouage, pourvu que le prétendant droit ait son ménage et une habitation à feu distincte.

Il est bien évident, et les termes de la loi l'indiquent clairement, qu'il n'est nullement nécessaire de réunir ces diverses conditions pour avoir droit à l’affouage quand l’on vit avec d'autres à une table commune. Il ne suffit-pas, d'autre part, d’avoir une profession distincte et des intérêts séparés pour être de droit considéré comme chef de famille et on ne saurait être tenu pour tel si on est sous la dépendance d’une autre personne.

En cas de contestation, c’est aux tribunaux compétents, c'est-à-dire aux Conseils de Préfecture, qu'il appartient de rechercher si le prétendant droit à une profession distincte ou des intérêts séparés. Le cas échéant, ils ordonnent une enquête, en vue de constater l'existence des faits allégués par le demandeur et dont la commune conteste lexactitude.

Dans l'esprit de la loir, la « profession distincte » ne veut pas dire une « profession différente ». La majeure partie des affouagistes se compose en effet de cultivateurs, de gens exerçant la même profession. Mais celle-ci peut être néanmoins distincte pour chacun d'eux par le fait que le salaire est personnel, qu'il s'agisse de cultivateurs travaillant pour d’autres ou que chacun d'eux travaille à son compte ou séparément.

Il faut toutefois, pour qu'il puisse en tirer argument, que la profession exercée par le prétendant

droit lui procure un bénéfice suffisant. On ne saurait tenir compte du fait qu'il s'emploie, de temps en temps, moyennant un salaire, si, en fait, 1] n'en était pas moins à la charge et sous la dépendance de ceux avec lesquels il vit.

Le second élément indiqué par la loi et qui permet de reconnaitre si, oui ou non, une personne peut être considéré comme chef de famille et avoir droit à l’affouage consiste dans le fait d’avoir des intérêts séparés et notamment des propriétés divisées. £

Se basant sur le texte de la loi, les réclamants présentent fréquemment, à l'appui de leur demande un acte de partage qui suffirait, d'après eux, à prouver que bien que vivant à la table commune, ils ont des intérêts séparés. La jurisprudence très nette des Conseils de Préfecture repousse en pareil cas, leur prétention quand, en fait, ils mettent en commun leurs biens et leurs ressources et que l'état de choses existant est en contradiction avec celui établi par l'acte de partage.

De même le fait que, dans un contrat de mariage, il a été stipulé que le jeune ménage aurait l'usage d'une partie de la maison ne suffit pas pour que celui-ci soit considéré comme avant une € habitalion distincte », quand, en réalité, il habite chez les parents de lun des époux sans que l'appartement

occupé soit séparé du reste de la maison. II faut se

préoccuper de la situation de fait plus que des clauses insérées dans les actes. (1).

La loi de 1883 ne fait pas allusion à un autre élément d'appréciation dont les tribunaux tiennent souvent compte (2) et dont les prétendants droits ürent fréquemment argument. Nous voulons parler de l'inscription au rôle des contributions.

Le silence de la loi sur ce point est certainement intentionnel. Elle n’a pas voulu fournir un argument à ceux quine voyaient dans le droit à l’affouage qu'un avantage accordé aux habitants en compensation des charges communales supportées par eux. Certains usages assez rares admettaient cette idée et, comme conséquence, excluaient les prolétaires du nombre des affouagistes. Dès 1729, un arrêt du Parlement de Besançon avait déclaré cette exclusion non fondée, comme contraire à la fois à l’humanité et à la nature même du droit d’affouage. Un avis du Conseil d'Etat du 26 avril.1808 a tranché la question en déclarant qu'il serait inique de priver ceux-là précisément qui en ont le plus besoin, d'un avantage auquel ils ont droit au même titre que les autres habitants. La jurisprudence n’a d’ailleurs jamais varié (3) à ce sujet et tous les

(1) Conseil de Préfecture de l’Ain, 17 mai 1898. (2) Bourges, 30 Octobre 1889. Dalloz 1890. 2 195.

(3) Tribunal de Vesoul, 26 Décembre 1881. R. G., A. 1882, 1, 336. « Il est difficile de douter que la rédaction de l’art. 105;

auteurs ont reconnu que quiconque remplissait les conditions légales pouvait prétendre à laffouage sans avoir à justifier qu'il participait aux charges de la commune pour le paiement de l'impôt.

Il ne faut donc voir dans l'inscription au rôle de la contribution personnelle qu'un fait de nature à faire considérer le prétendant droit comme chef de famille, qu'une présomption à l'appui de sa prétention et non une condition indispensable pour être inscrit au rôle d’affouage.

adopté après müres délibérations, n'ait eu précisément en vue de faire cesser à l'avenir toutes controverses sur le point de savoir si des citoyens non imposés aux rôles des contributions directes, de simples locataires, des prolétaires en un mot, auraient, quant à la distribution des hois d’affouage, des droits égaux à ceux dont jouissaient les propriétaires fonciers sur le territoire des villages dotés de forêts communales ».

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