‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 19 sur 32 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le prétendant droit à l’affouage devait, en second lieu, aux termes de l’article 105 du Code Forestier, justifier d’un domicile réel et fixe dans la commune et, après une discussion, la loi de 1883 s’est contentée de reproduire les mêmes expressions, D'après le Code Civil, le domicile est le siège du principal établissement. L'article 105 veut-il donc parler du domicile, tel qu'il est défini par le Code Civil ou bien la loi, en ajoutant les mots « réel et fixe » a-t-elle voulu indiquer qu'il s'agissait d’un domicile particulier et que l’acquisition du domicile relatif à l’affouage était subordonnée à une résidence d’un certain temps dans la commune ?

Ces deux systèmes ont été soutenus.

La plupart des anciens usages exigeaient pour être admis à l’affouage une résidence d’un an et un jour ayant immédiatement précédé la demande

formulée dans ce but. Certains auteurs ont dès lors prétendu que c'était uniquement en vue de maintenir cette exigence que le Code Forestier avait indiqué comme condition pour prétendre à l'affouage, le domicile « réel et fixe » dans la commune. Ce domicile serait ainsi absolument distinct de celui du Code Civil.

On peut faire remarquer à l'appui de ce système que, dans plusieurs autres cas, le législateur a établi des domiciles spéciaux, comme le domicile politique et le domicile relatif au mariage. Il existe également des dispositions des lois administratives qui établissent des domiciles particuliers : notamment en matière de contribution personnelle (1), de prestations en nature (2), de distribution de secours publiès (3) enfin au point de vue militaire (4).

Les principaux arguments qu'on peut invoquer en faveur de la théorie d’après laquelle le domicile affouager devrait être compris parmi les domiciles spéciaux sont exposés dans une décision du Ministre des Finances du 30 août 1830, rendue conformément à un avis exprimé par l'Administration des

(1) Loi du 21 avril 1832, art. 13.

(2) Loi du 21 mai 1836, art. 3.

(3) Décret du 25 vendémiaire an 11 et loi de 1893.

(4) Loi du 15 juillet 1889, art. 10.

forêts. En réalité, cette décision est basée plutôt sur des considerations d'intérêt public que sur des. raisons juridiques.

Il est nécessaire, dit-elle « d’écarter de la distribution de laffouage, les personnes qui, bien que domiciliées dans une commune, n'y sont pas fixées d'une manière permanente ». À la vérité, et nul ne songe à le contester, il est regrettable de voir les lots des habitants domiciliés et résidant dans la commune, diminués par l'inscription au rôle de personnes pour qui l’affouage constitue un simple avantage et ne correspond pas à des besoins. Il n'est pas douteux que l’affouage se trouve ainsi détourné de son véritable but, de sa vraie destination. Encore faut-il, pour exclure tel ou tel, avoir un critérium et baser le refus sur un texte formel ou du moins sur un argument indiscutable.

Pour aboutir à ce résultat, la décision ministérielle du 30 août 1830 a essayé d’assimiler le lot d’affouage à un secours accordé par la commune aux habitants. Il serait dès lors nécessaire, pour y prétendre, de justifier d’une résidence suffisante pour conférer le droit aux secours publics dans la commune. On oublie que ce n'est ni à la doctrine, ni à la jurisprudence qu'il appartient d'établir une semblable assimilation, mais au législateur seul. Celui-ci, bien loin d'y songer, a voulu que le partage de la coupe affouagère fut avant tout

basé sur le principe de légalité entre les habitants. Il a voulu que les indigents, même ceux qui ne paient aucune contribution, aient leur part, mais sans, pour cela, que les riches en fussent exclus. L’assimilation indiquée par la décision du 30 août 1830 constitue donc une simple hypothèse. Elle aboutirait d’ailleurs, si l'on en déduisait toutes les conséquences, à des résultats inadmissibles. Pourquoi en effet exiger, dans ce cas, des affouagistes, une seule des conditions nécessaires à l’obtention des secours publics et, d’autre part, ne faudrait-il pas reconnaître que le droit à l’affouage ne saurait, dans ces conditions, se perdre que par les circonstances qui entrainent la perte du droit aux secours publics ?

On dit généralement -que cette décision a été rapportée par uneautre, postérieure, du 9 décembre 1832, conforme à un avis du Ministre du Commerce, En réalité, cette dernière décision se contentait d'indiquer un système sensiblement analogue. Elle proposait de n’exiger la résidence annale que de ceux qui n'auraient pas fait, lors de leur arrivée, à la mairie de la commune la déclaration expresse prévue par l'article 104 du Code civil. Cette solution ne serait admissible que si le législateur avait décidé que, pour avoir droit à l'affouage, il était nécessaire d'avoir, non pas un domicile « fixe et réel », mais un domicile « prouvé ». Encore pourrait-on

dire que, nulle part, il n’a établi une sanction au défaut de déclaration, que, bien au contraire, il a décidé que celle-ci pouvait être remplacée par un ensemble de présomptions et, dans ces conditions, il n'est pas possible de suppléer au silence de la loi. Le Ministre du Commerce, dans l'avis qu'il exprimait, reconnaissait d’ailleurs implicitement l'impossibilité de baser un tel système sur des textes ou des arguments précis et se contentait d'indiquer qu'il y avait lieu «de laisser à cet égard aux communes la plus grande latitude et de leur abandonner le soin de décider, S'il y a lieu d’admettre ou non à l'affouage les habitants qui se trouvent dans ce cas ».

La jurisprudence n'avait pas hésité pourtant à se conformer à la décision de 1830 (1) et à conclure des mots « réel et fixe » employés par l’article 105 qu'il était nécessaire d’avoir une résidence annale pour être inscrit au rôle d'affouage. C'était, disaiton, le seul moyen d'éviter qu'une même personne puisse obtenir un lot daffouage dans deux communes. Il n’en est rien, car — nous le verrons—il faut remplir les conditions légales et notamment celle du domicile à un moment précis, qui est sensible-

(1) Ordonnance du Conseil d'Etat du 20 juillet 1884 sur arrêt de conflit du Préfet du Jura, Gazelle des Tribunaux, 26 septembre 1834.

ment le même dans toutes les communes, pour pouvoir réclamer son inscription au rôle.

Il paraît, d’ailleurs, difficile, actuellement, de soutenir un tel système et de considérer le domicile affouager comme distinct de celui du Code Civil. Lors de la discussion de la loi de 1883, une addition, qui avait pour but d'établir la nécessité d’une résidence antérieure à la demande d'inscription au rôle, a été formellement repoussée.

Certains tribunaux avaient déjà reconnu, d’ailleurs, que le domicile réel et fixe, exigé par l'art. 105 du Code Forestier, n'était autre que le domicile réel déterminé au titre 3, livre I du Code Civil, et qu'il s’acquiert, dès lors, indépendamment de toute autorisation ou d’une résidence préalable, par la volonté de l'individu.

Pourquoi, peut-on objecter, la loi a-t-elle donc pris la peine d'ajouter les mots « réel et fixe » ? N'y a-t-il pas là une simple redondance et une addition au moins inutile ?

En disant que le domicile affouager devait être réel, le législateur a voulu indiquer qu'en pareille matière 11 ne saurait être question de « domicile élu » et qu'il s'agissait du domicile dont l’établissement résulte de la double circonstance du fait et de l'intention, sans que cette dernière, même manifestée par une déclaration, puisse suffire.

En le qualifiant de fixe, il a voulu surtout écarter ce quon pourrait appeler la résidence de plaisance et déjouer le procédé qui aurait consisté à feindre d'établir son domicile dans une commune affouagère, dans le seul but de participer au produit des bois. Il a donné ainsi aux tribunaux compétents un certain pouvoir d'appréciation sur le point de savoir si le domicile était fictif ou réel.

Mais il n’en résulte nullement que le domicile affouager constitue un domicile spécial. La meilleure preuve en est qu'il ne saurait être en un lieu autre que celui où le prétendant droit a son principal établissement, tandis qu'on peut avoir un domicile politique distinct du domicile civil. Il suffit à une : commune de prouver qu'une personne a, dans une autre commune,son domicile, au sens du Code Civil, pour se trouver en droit de refuser l'inscription de cette personne sur la liste affouagère.

D'autre part, le domicile affouager se prouve, comme le domicile civil, soit par une déclaration expresse dans les conditions indiquées par l'art. 104 du Code Civil, soit par un ensemble de présomptions telles que le fait de lhabitation dans la commune avec les siens, le paiement des impôts personnels et l'exercice des droits politiques.

La question se pose de savoir s'il faut, de l'assimilation du domicile affouager et du domicile civil, tirer cette conséquence qu'il appartient à l'autorité

judiciaire, lorsqu'il s'élève un doute au sujet de l'existence du domicile, de trancher préjudiciellement ce point (1). Nous aurons à examiner cette question en traitant de la compétence en matière d'affouage.

En indiquant la façon dont doit être établi le rôle d’affouage, nous verrons à quel moment les conditions légales doivent être remplies, et notamment à quel moment il est nécessaire de justifier de son domicile dans la commune pour pouvoir réclamer son inscription.

(1) Tribunal des conflits, 10 avril 1850. — Dalloz, 1850. 3,49. — Conseil d'Etat, 5 avril 1851. — Dalloz, 1851, 3.3.— Conseil d'Etat, 8 décembre 1853, — Dalloz, 1854, 3,66.

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