‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 21 sur 32 · PARAGRAPHE PREMIER · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE PREMIER

Cas où le doute résulte de la situation de famille des prétendants droit

A. Mineurs.— Dans la pratique, la question se pose rarement de savoir si un mineur peut prétendre à un lot d’affouage. Le mineur, vivant, en effet, du moins généralement, chez ses parents ou toute autre personne, n’a pas d'habitation distincte. Il ne peut, dans ces conditions, être considéré comme chef de famille, même au sens très large que la loi de 1883 donne à ce mot, et ne saurait prétendre à l’affouage. I faut pourtant envisager l'hypothèse où un mineur, après le décès de ses pére et mère, continuerait à occuper la maison familiale et y vivrait, soit des ressources qu'il pourrait avoir, soit méme du produit de son travail quelque faible que put être ce produit, en raison de son âge. Au point de vue de la justice et de l’humanité, nul n'aurait plus que lui droit aux distributions affouagères; il n’est pas douteux cependant —-et ce n'est pas un des moin-

dres vices de la loi — qu'il pourrait s'en trouver privé (1). La loi, en effet, subordonne le droit de parüciper à l’affouage à une condition essentielle : avoir un domicile propre. Or, d’après l’article 108 du Code civil, Ie mineur n’en a d'autre que celui de son tuteur (2). Qu'importe dès lors qu’il réside dans la commune, qu'il y ait un domicile de fait et une habitation distincte; si le tuteur est domicilié en dehors de la commune, c’est en ce dernier lieu que le mineur a son domicile légal et il ne remplit plus les conditions exigées par la loi pour participer au produit des bois de la commune affouagère où il réside. Si le tuteur a son domicile dans la même commune, la situation du mineur n'est pas plus avantageuse, car il ne pourrait réclamer un lot d'affouage qu'en raison du fait d’avoir une habita-

(1) En fait, et dans les circonstances très rares où le cas se présente, les Conseils municipaux’n’hésitent pas, en général, à interpréter la loi dans un sens moins rigoureux. Il ÿ a pourtant les inconvénients les plus sérieux à s’en remettre à leur pur arbitraire.

(2) S’il s’agit d'enfants abandonnés ou orphelins admis dans les hospices, la tutelle appartient à la commission administrative ei leur domicile est à l’hospice. S'il s’agit enfin d'enfants dont les père et mère ont été déchus de la puissance paternelle, la loi du 24 juillet 1889 a organisé une tutelle spéciale et si celleei est exercée par l’assistance publique, leur domicile n’est autre que celui de l'inspecteur départemental des enfants assistés.

Ces mineurs peuvent d’ailleurs rarement, en fait, avoir une habitation distincte. :

tion distincte, mais, comme il ä dans cette habitation sa résidence et non son domicile, sa demande pourrait également étre écartée.

Proudhon a tenté en vain de justüfier par un argument juridique l'admission du mineur, ayant une habitation distincte, à l'affouage. A la mort de ses parents, dit-il, il a conservé son ancien domicile « réel et fixe » et n'a ‘perdu que son domicile « purement civil ». Cette théorie, il faut l'avouer, est difficilement soutenable en présence des termes formels de l’art. 108 du Code civil. La loi n'a d’ailleurs nulle part fait allusion à l'existence d’un domicile « purement civil » et nous avons déjà vu que le domicile réel et fixe n'était autre que celui dont parle le Code Civil (1).

On peut donc désirer une réforme législative sur ce point, mais si les Conseils de Préfecture étaient appelés à se prononcer sur cette question, ils ne pourraient que constater l'impossibilité de contraindre les Conseils municipaux à inscrire les mineurs au rôle d'affouage.

B. Mineurs émancipés. — Un seul fait peut les mettre en état de réclamer utilement leur inscrip-

(1) Rousset (Dictionnaire des forèts), dit que «le mineur orphelin, vivant avec son tuteur, n’a pas droit à l’affouage » et semble indiquer ainsi qu’il pourrait y prétendre s’il vivait seul. Mais il ne donne aucun argument à l'appui de cette idée.

tion : C’est l'émancipation. Le Code Civil ne dit pas expressément que celle-ci a pour conséquence de donner au mineur un domicile propre, mais nul ne l'a contesté, et cela résulte de ce que le mineur émancipé a le droit de gouverner sa personne et d'administrer ses biens. D'ailleurs, lorsqu'une fille mineure se marie, elle perd son ancien domicile en raison du mariage et de l'émancipation qui en est la conséquence. On ne saurait soutenir que, devenant veuve avant sa majorité, elle reprend le

domicile de son tuteur. En fait et en droit, l'éman-

cipation rompt donc bien le lien qui existe entre ce dernier et le pupille. Celui-ci acquiert immédiatement un domicile distinct et peut prétendre aux avantages qui résultent de cette acquisition.

c. Interdits.— Ce que nous avons dit des mineurs s'applique à l’interdit. Celui-ci, n'ayant également d'autre domicile que celui de son tuteur, se trouve privé d'un avantage qui lui serait d'autant plus. utile, qu'il n’est généralement pas en état d'assurer son existence au moyen de son travail.

p. Femme mariée. — Nous avons déjà dit que la loi n'avait établi, en ce qui concerne le droit à l'affouage aucune distinction entre les sexes. La fille majeure peut donc réclamer son inscription au rôle

si elle se trouve dans les conditions indiquées par l'article 105 du Code Forestier.

Par contre, la femme mariée, vivant avec son mari et dans sa dépendance, ne saurait être considérée-comme chef de famille et n’a pas de domicile propre. C’est seulement au cas où elle devient veuve qu'elle peut prétendre à un lot d’affouage, le mariage qui lui retirait la situation de chef de famille et la possibilité d’avoir un domicile indépendant se trouvant dissous.

Nous examinerons plus loin les cas, où la dissolution du mariage résulte d’une autre cause.

E. Femme vivant en fait séparée de son mari. — Lorsque les deux époux sont vivants et qu'aucun jugement n’est intervenu, peu importe que la femme, pour quelque cause que ce soit, vive séparée de son mari (1). Le mariage continue à produire tous ses effets et l’un de ceux-ci est de donner à la femme, comme domicile conjugal, celui de son mari. Il en est ainsi, lors même qu'un jugement de séparation de biens serait intervenu et la femme ne pourrait obtenir son inscription au rôle de la commune affouagère en raison de sa

résidence dans cette commune.

(1) Sur ce point, la loi actuelle est plus sévère que certains usages qui accordaient à la femme ayant ménage séparé, tout au moins une demi part d’affouage.

DU DROIT a L'AFFOUAGE DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS 129

Fr. Femme séparée de corps ou divorcée. — I n’en est plus de même au cas où le mariage est dissous par le divorce ou que la séparation de corps a été prononcée. La loi du 6 février 1893 (article 1), a décidé que, dans ce dernier cas, la femme cesse d'avoir pour domicile légal celui de son mari. Même avant cette loi, d’ailleurs, la jurisprudence avait reconnu que le droit de contrôle qui pouvait être exercé par le mari ne privait pas la femme de la faculté d’avoir un domicile propre et de pouvoir être ainsi inscrite personnellement au rôle d’affouage quand elle remplissait les conditions légales pour être considérée comme chef de famille.

G. Femme dont le mari est absent. — Lorsque le mari est &« non présent », la situation de la femme est la même que lorsqu'elle vit séparée en fait de hu. Si elle continue à résider au lieu où le mari avait son domicile, la femme profite du lot d'affouage de celui-ci. En effet, le mari n'ayant pas perdu son domicile par suite d’une absence qu'on considère comme momentanée, continue à être inscrit au rôle d’affouage et les siens profitent du lot qui lui est attribué.

La situation est différente lorsque le tribunal a statué sur la présomption d'absence ou a fortiori sur la demande en déclaration d'absence. Le re-

tour du mari devenant plus ou moins probléma-

tique, on ne peut admettre qu'ii conserve d'une manière absolue son ancien domicile légal. La commune est en droit de le rayer de la liste des affouagistes. Mais la femme peut, dès lors, être considérée comme ayant un domicile propre et réclamer à son tour son inscription.

. Femme dont le mari est inlerné dans une maison d'aliénés. — Le Conseil d'Etat a décidé que la femme mariée, dont le mari est placé dans un établissement d’aliénés, à la position de chef de famille et a droit aux distributions affouagères dans le lieu où elle établit son domicile. Dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, comme la femme était en même temps chargée de l'administration provisoire des biens du mari, il a paru aux juges qu'elle ne pouvait être considérée comme restant sous la dépendance de celui que la loi place précisément sous sa protection. Cette solution qui est certainement la meilleure au point de vue de l'équité est cependant discutable. Le fait de l'internement donne-t-il, en effet, le droit à la femme d'avoir un domicile propre et distinct? Les effets du mariage se trouvent-ils suspendus sur ce point, sans qu'il soit dissous et sans qu'aucun jugement soit intervenu ? Celà nous parait, tout au moins, douteux. Le mari en dépit de l'internement — qui est toujours censé avoir un caractère provisoire — conserve

son domicile. Il peut réclamer son maintien au rôle d’affouage et la commune ne saurait lui opposer son absence qui n'est certainement pas sans esprit de retour. Dès lors, cette théorie, qui semble équitable, au cas où la femme s'installe postérieurement à l'internement dans une commune affouagère, n’aboutit-elle pas à lui donner le droit de réclamer dans la commune où elle résidait avec son mari et où celui-ci conserve son domicile et sa situation d’affouagiste un second lot d’affouage ?

1. Père ayant fait un partage de ses biens. — I] arrive souvent que le père, surtout dans les communes rurales, fait à ses enfants abandon de ses biens, moyennant l'engagement pris par eux de subvenir à ses besoins jusqu'à sa mort. Peut-il encore, dans ces conditions, être considéré comme chef de famille, au sens de la loi de 1883, lorsqu'il vit chez l’un d'eux, qui est lui-même inserit sur la liste des affouagiste ? Indiscutablement non, et c'est ce qu'a décidé un arrêt récent du Conseil d'Etat (1). Mais cette jurisprudence est motivée par ce fait que le père a cessé d’avoir des intérêts séparés de ceux de ses enfants et non sur ce que la situation où il se trouve le met, pour ainsi dire,

(4) Conseil d'Etat, 19 février 1897 (Recueil des arrêts, 1897, p- 132).

Toulouse, 8 mars 1886. — Dalloz, 1886. 2. 225.

dans leur dépendanee. C’est donc à tort qu'une commune refuserait l’affouage à un pêre qui, ayant des intérêts distincts de ceux de son fils, vivrait à sa table et l’aiderait parfois dans son travail, même moyennant salaire. Ce fait ne serait, en effet, pas de nature à l'empêcher de se prévaloir de sa qualité de chef de famille dans le sens de l’article 105 du Code Forestier (1).

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