‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 22 sur 32 · PARAGRAPHE II · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE II

Cas où le doule résulle de la silualion sociale du prétendant droit

A. Fonctionnaires, Curés, Desservants. — Nous avons précédemment écarté le système d'après lequel le droit à l’affouage aurait son fondement dans un droit de société. Mais, ainsi que nous l'avons dit, cette théorie est encore actuellement celle qui est adoptée par le plus grand nombre des auteurs. Une des conséquences auxquelles elle aboutit semble être de refuser aux fonctionnaires toute part dans les coupes affouagères. Comment, en effet, les

(1) Conseil de Préfecture de l'Ain. 7 décembre 1897.

considérer, du moins quand leurs fonctions ont un caractère temporaire et révocable, comme membres de cette société de citoyens que constitue la commune. Le législateur, dit-on, d’ailleurs, a pris soin d'indiquer son intention d’exelure les fonctionnaires de la participation au produit des biens communaux en exigeant des prétendants droits un domicile fixe. Or, on ne saurait appliquer ce qualificatif au domicile d'une personne qui n’est installée dans une commune que pour y remplir une mission et qui peut, en raison même de sa situation et indépendamment de sa propre volonté, être contrainte, d'un instant à l’autre, à quitter cette commune d'une manière définitive. A l'objection qui consiste à faire remarquer que, de la discussion de l’article 105, il résulte que, dans l'esprit de Ia loi, les curés et les desservants ainsi que les instituteurs, peuvent être affouagistes, on répond que c'est là une simple exception, qui ne fait que confirmer la règle générale, en vertu de laquelle les fonctionnaires sont privés de l'affouage.

Un autre système consiste à ne leur accorder ce droit qu'au cas où ils ont fait, à leur arrivée dans la commune, la déclaration prévue par l'art. 104 du Code Civil.

Nous n'hésitons pas, quant à nous, à repousser ces deux théories. La première est, en effet, fondée sur l’idée que le droit d’affouage est un droit de

société, et nous ne l'avons pas admis. Il ne nous paraît pas, d'autre part, admissible que le fonctionnaire soit dans l'impossibilité d'acquérir un domicike fixe, lorsque l’art. 106 du Code Civil dit que « le citoyen appelé à une fonction temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d'intention contraire ». Il résulte bien de là, et par argument a contrario, que, lorsque au fait de la résidence vient se Joindre l'intention, le fonctionnaire est considéré comme domicilié dans la commune où il se trouve.

La loi ne dit d’ailleurs nullement — et c'est pourquoi le second système que nous avons indiqué nous paraît non fondé — que l'intention de fixer son domicile doit se manifester, de la part du fonctionnaire, par une déclaration expresse. Elle peut tout aussi bien résulter des circonstances, comme l'indique l'art. 105 du Code Civil. Tout au plus, peut-on dire, avec M. Meaume (1), que « la présomption de l'art. 106 du Code Civil sera contre le fonctionnaire ». La jurisprudence s'est, d’ailleurs, prononcée dans ce sens (2).

B. Militaires, Gendarmes, Douaniers. — On est

généralement d'accord pour refuser aux militaires

(4) Meaume, p. 157, note 4.

(2) Cour de Cassation, 11 juillet 1831. Dalloz. 1831. 1.-295.

tout droit à l’affouage. Cette opinion n’est pas discutable, si l'on considère comme tels ceux qui accomplissent leurs obligations militaires. Mais il nous semble qu’on ne saurait, par contre, refuser aux officiers, qui sont de véritables fonctionnaires, qui peuvent avoir un domicile et une habitation distincte, un avantage qu’on accorderait aux autres fonctionnaires.

Les mêmes raisons existent pour ne pas le leur refuser que celles qui l’ont fait accorder aux gendarmes. La jurisprudence semble même s'être définitivement prononcée en faveur de ces derniers et avoir reconnu leur droit d’une manière très large. Elle a repoussé la distinction qu'on avait tenté d'établir entre les gendarmes du service des brigades (1) et ceux qui sont casernés en plus ou moins grand nombre et a reconnu que, même à l'intérieur de la caserne, le gendarme peut être considéré, en raison des règlements militaires existants, comme ayant une habitation distincte.

Il en est de même pour les douaniers et ceux d’entre. eux qui ont établi leur domicile dans le lieu où ils exercent leurs fonctions ont droit à l'affouage, comme les autres habitants (2). Une décision du Ministre des Finances du 29 décembre

(1) Dijon, 19 février 1873. Dalloz, 1873. 2. 25. (2) Naney, 16 décembre 1893. Dalloz, 1894. 9, 118.

1826 leur avait refusé ce droit, sous prétexte qu'ils exercent des fonctions temporaires (1). Mais nous avons déjà vu que ce fait ne les empêche nullement d'être considérés comme ayant un domicile fixe, au sens de l’artice 105 du Code Forestier.

c. Voyageurs de commerce. — Certaines personnes, en raison même de leur profession, séjournent peu dans la même commune. Elles n’en ont pas moins, à un endroit déterminé, leur domicile; mais n'est-ce pas là le cas de dire que celui-ci ne saurait être qualifié de fixe? C’est là une question d'appréciation pour les Conseils de Préfecture, appelés à se prononcer sur chaque espèce. Il parait évident que le voyageur de commerce, célibataire, par exemple, a un domicile, puisque, en vertu de Ja loi, chacun doit en avoir un, mais que celui-ci correspond moins à la réalité qu'à une fiction légale. Il ne saurait donc réclamer une part d’affouage ; mais il n’en est pas de même de celui qui, bien qu'absent la majeure partie de l’année, a une famille installée dans le lieu où il a lui-même son domicile. Celui-là a réellement en ce lieu son principal établissement et, s’il remplit les autres conditions, doit être compris parmi les affouagistes.

(1) Meaume, p. 147 (note), et Dalloz, 4847. 3, 2.

D. Domestiques, Ouvriers. — La loi, en disant que seuls les chefs de famille seront appelés au partage des coupes affouagères, semble avoir exclu en premier lieu les domestiques. Mais il ne faudrait pas étendre la portée de cette exclusion, et ilest bien évident que le législateur n’a nullement entendu dire que le fait d'exercer chez autrui, et moyennant salaire, des fonctions même qualifiées de serviles, pouvait priver du droit à l’affouage. Par domestique, il faut entendre ici celui qui est nourri et logé chez un patron, qu'il exerce, d’ailleurs, ou non une profession qualifiée de servile, et qu'il reçoive ou non un salaire. Mais celui qui est employé à l'année ou au mois chez autrui, et qui, même nourri, conserve une habitation distincte, ne cesse nullement d’être un chef de famille, au sens de l’art. 105 (1). C'est, par exemple, le cas des ouvriers, et on conçoit mal qu'on ait pu leur contester le droit à l'affouage. On se basait, il est vrai, sur ce fait qu'il s'agissait d'ouvriers travaillant à une usine et qui ne pouvalent être considérés comme installés à perpétuelle demeure dans la commune et y ayant un domicile fixe. Le tribunal, saisi (2), a Justement

(1) C’est généralement la situation des vignerons, des jardiniers, ete, et parfois des concierges dans les habitations rurales.

(2) Vesoul, 26 décembre 1881. Rerue générale d'Administralion. 1882. 1. 336.

repoussé cette idée, en faisant remarquer qu'il suffisait à ces ouvriers d’avoir acquis un domicile dans la commune, dans les conditions indiquées par le Code Civil, pour pouvoir utilement réclamer la qualité d'affouagiste, et que l’art. 105 exigeait un domicile « fixe » et non « définitif ».

Même interprétée dans ce sens large et équitable, la loi n’en aboutit pas moins à un résultat regrettable, en excluant, par ses termes, toute une catégorie de personnes, dignes d'intérêt, du bénéfice de l’affouage. Dans tous les cas, en effet, — et l’hypothèse se présente fréquemment — où un homme marié travaille chez autrui, est logé et nourri chez son maître, est, en un mot, domestique dans le sens restreint que nous avons donné à ce mot, il ne peut réclamer le lot d’affouage nécessaire au chauffage de sa femme et de ses enfants vivant séparés de lui et dans une habitation distincte. Les Conseils municipaux sont, en effet, en droit de lui refuser son inscription, en se basant sur ce fait qu'il n’est pas chef de famille, et la femme ne saurait non plus demander son inscription personnelle, car elle ne remplit pas davantage les conditions légales.

Cest là une des situations dont le législateur devra se préoccuper quand il modifiera les dispositions de la loi actuelle.

E. fermier, mélayer. — Le droit à l’affouage ne reposant pas, nous l'avons dit, sur un droit de propriété, ce n'est pas au propriétaire de la maison, mais à l'habitant que revient une part dans la coupe affouagère. Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juillet 1884 (1) a, en s'inspirant de cette idée, reconnu que si les affouagistes doivent nécessairement avoir une habitation, un feu dans la commune, leur droit n’est pas personnel et appartient en leur nom et de leur chef aux fermiers et métayers qui occupent la maison louée.

On discute seulement sur le point de savoir, dans le cas où, au cours de l'année, le bail vient à prendre fin et que le fermier est remplacé par un autre, qui, de l’ancien ou du nouveau, peut prétendre à l’affouage. Le doute venait, avant la loi de 1883, de ce que le législateur n'avait pas fixé, d’une manière précise, le moment où les conditions légales devaient être remplies pour que l'inscription au rôle püt être utilement réclamée.

Tout dépend, en effet, à notre avis, du moment où a eu lieu le changement du fermier et si ce changement a été antérieur à l’époque que nous déterminerons plus loin où la liste affouagère est

devenue définitive. Tant que celle-ci n’est pas close, il est possible à tout nouveau venu de réclamer son

(1) Rousset, Diclionnaire des forêts, L. 2, p.10.

inscription et le fermier arrivant peut le faire. I] prend alors le lieu et place de son prédécesseur au profit duquel l'inscription antérieure n’a pu constituer aucun droit, puisqu'elle n’était pas définitive. ‘C'est done à tort que l'on a hésité entre trois systèmes qui ne sont, à notre avis, pas plus admissibles l’un que l’autre.

Suivant certains auteurs, l’affouage devrait être attribué au fermier entrant? Oui, mais seulement s’il réclame en temps utile son inscription, dans le cas contraire, non. Pour d’autres, l’affouage doit être concédé au fermier sortant. Cette théorie est basée sur l'exigence erronée d’une certaine résidence pour pouvoir prétendre au droit d’affouage. Enfin, nous repoussons également le système rigoureux aux termes duquel aucun des deux fermiers ne saurait prétendre à l'affouage : le fermier entrant, parce qu'il n'a pas la résidence annale ; le fermier sortant, parce qu'il perd avec la qualité dhabitant celle d'affouagiste.

Fr. Fromagers. — Enfin, dans la région du Sud- Est où le droit à l’affouage présente un intérêt très grand, en raison de l'importance des forêts communales, la question s'est posée, depuis que des

fromageries se sont créées dans de nombreuses

communes, de savoir si les fromagers pouvaient prétendre à l'affouage (1).

La question nous parait, d’une manière non douteuse, devoir être tranchée, au moins dans la plupart des cas, par l’affirmative. On ne saurait assimiler le fromager à un domestique qui aurait autant de maîtres qu'il peut exister de propriétaires utilisant la fromagerie et, lors même qu'il serait nourri aux frais de la société et qu'il recevrait d'eux du bois, non seulement pour le chauffage de l'établissement, mais même pour son usage personne}, il n’en aurait pas moins une habitation distincte et pourrait être inscrit au rôle d’'affouage sous la réserve, bien entendu, de remplir les conditions indiquées par la loi.

(1) Conseil de Préfecture de l'Ain, 17 février 1899.

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Des coupes qui peuvent faire l'objel d'une distribution en nalure

Nous nous sommes contenté jusqu'ici de dire que les affouagistes avaient droit à une part dans les produits (1) des bois communaux. Nous avons vu que ceux-ci constituaient le véritable objet sur lequel s'exerce le droit d’affouage. Mais il nous reste à préciser quelle est la portion des produits de la forêt communale répartie entre les ayantsdroit, à indiquer sur quelle partie de ces produits s'exerce spécialement le droit des affouagistes.

La totalité du produit du bois ne leur est pas, en

(1) Nous entendons ici le mot produit dans un sens général, sans tenir compte de la distinction entre les produits et les fruits, ce dernier mot élant réservé pour désigner les produits périodiques.

effet, distribuée et la loi a posé certaines règles à ce sujet.

Ces règles, à la vérité, ne s'appliquent que lorsque le bois communal est d’une importance suffisante pour être reconnu susceptible d'exploitation régulière et d'aménagement par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière et après avis du Conseil municipal et du Conseil général.

Dans ce cas seulement, le bois est soumis au régime forestier et, bien qu'il reste la propriété de la commune, son exploitation est l'objet d’un contrôle de la part de l'administration forestière.

Le but de ce contrôle, de cette tutelle de Etat, sur le domaine forestier des communes, est de maintenir celui-c1 dans son intégrité. Le pouvoir central a reconnu, en effet, très tôt, la nécessité de veiller à la conservation de cette partie importante du patrimoine national (1). Il est à peine nécesaire d'indiquer les raisons qui imposaient, surtout à l'époque où furent prises les premières mesures dans ce sens, cette nécessité et d’insister sur Pintérêt que les bois présentent au point de

(1) Edit de 1667 défendant les aliénations des bois communaux.

Lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, interdisant le partage de ces bois. — Lois des 2 prairial an 11 et 21 mai 4897. — Décret du 13. décembre 1804, loi du 20 mars 1813 et article 92 du Code Forestier.

vue de la richesse du pays, de l'indépendance de la nation et de la santé publique. Or, pour conserver les forêts communales, deux choses étaient nécessaires: empêcher les défrichements (1), faire surveiller et diriger même l'exploitation par des hommes compétents, afin qu'elle ne soit pas de nature à entrainer peu à peu la destruction de la forêt.

L'article 90 du Code Forestier s’est proposé ce but en soumettant au régime forestier les bois des communes où, du moins, ceux de ces bois qui sont reconnus susceptibles d'aménagement.

En ce qui concerne les autres, c'est-à-dire, ceux que leur faible importance empêche de soumettre à une exploitation régulière, les habitants peuvent, par voie de distribution en nature, profiter de leurs produits. C’est au Conseil municipal qu'il appartient de statuer à ce sujet et il est libre de leur donner telle affectation qui lui paraît la meilleure, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale.

Néanmoins, aux termes de Particle 153 de l'ordonnance réglementaire, aucun abattage d'arbres, même épars, ne peut avoir lieu sans une déclaration préalable.

Les bois non soumis au régime forestier ne constituent d’ailleurs qu'une part infime du domaine

(1) Voir plus loin (Perte du droit).

communal et leur produit ne peut augmenter que d'une manière insignifiante les lots distribués aux affouagistes.

Ce qu’il est intéressant de déterminer, c’est la portion des bois faisant l'objet de l’art. 90 du Code Forestier, qui est répartie entre eux.

L'exploitation de ces derniers bois est réglée par l'aménagement, qui détermine la possibilité d’une forêt, de manière à assurer annuellement un produit sensiblement égal. Nous n'avons pas à entrer 1c1 dans les détails de cette opération (41) qui est dirigée par les agents forestiers, au sujet de laquelle le Conseil municipal est appelé à se prononcer, en vertu, comme le dit M. Migneret, du droit de propriété qui appartient à la commune. Cette opération est rendue définitive après avis du Conseil Général (2) et de l'Administration préfectorale par un décret (3).

L'article 93 du Code Forestier et l’article 140 de l'ordonnance réglementaire ont maintenu l'obligation ancienne, en ce qui concerne l’aménagement de bois communaux de plus de 10 hectares,

(1) Aux termes d’une décision ministérielle du 13 avril 1861, chaque projet d'aménagement doit faire l'objet d’un rapport spécial, au cas où il existe une divergence d’avis au sujet de ces aménagements entre les Conseils municipaux, les agents forestiers.et le Préfet. |

(2) Loi du 10 août 1871, art. 50.

(3) Les changements d'aménagement sont soumis à la même procédure.

sauf pour les bois plantés totalement d'arbres résineux, de mettre en réserve un quart de la superficie, qui ne doit étre coupée qu’en cas de dépérissement ou de nécessité bien constatée.

On peut distinguer, dès lors, les coupes faites dans les bois commnnaux soumis au régime forester en coupes ordinaires ou faites dans les conditions prévues par l'aménagement et en coupés extraordinaires.

Les coupes ordinaires, ayant un caractère périodique et régulier sont faites sur la simple autorisaüon de l'administration. Le Conseil municipal se prononce ensuite sur la destination à donner à ces coupes et fait connaître S'il lui parait opportun qu’elles soient vendues au profit de la caisse communale ou distribuées en totalité ou en partie aux habitants. Le Préfet statue à ce sujet après avis du service forestier et en tenant compte à la fois de l'importance de la coupe, des besoins des habitants et de la situation financière de la commune

Les coupes extraordinaires comprennent: toutes celles qui seraient faites par anticipation (1) et, d’une manière générale, celles qui modifient l'ordre établi par l'aménagement, enfin celle des bois ou portions de bois mis en réserve et dont le terme

(1) 11 ne faudrait pas entendre par là les coupes par simple interversion, c’est-à-dire celles qui sont opérées en modifiant simplement l’ordre régulier.

d'exploitation n’aurait pas été fixé pour lordonnance d'aménagement. Elles ne peuvent être autorisées que par décret rendu sur la proposition du Ministre de l’agriculture et après avis du Préfet (1). Le produit de ces coupes ne peut en principe jamais être délivré aux habitants. Il résulte en effet nettement des termes de la loi, qu'elles ont un caractère exceptionnel et ne sont autorisées que pour faire face à des nécessités absolues qui n’existeraient pas, dans la plupart des cas, si l’état de la caisse municipale permettait de faire face aux exigences du moment. Cest donc cette caisse qui doit profiter de la coupe, et le seul moyen de remplir le but qu'on se propose en faisant la coupe est d'y verser le produit de la vente des arbres. Cest dans l'hypothèse seulement où la coupe extraordinaire resterait mvendue, que la commune pourrait en demander la délivrance comme affouage. Dans la pratique, le cas se présente rarement. On admet cependant qu'en pareil circonstance, le Préfet serait compétent pour statuer sur la demande de la commune. Nous nous refusons à le croire quant à nous (2). Il peut en être ainsi quand il s’agit d’une

(1) Le Ministre de l'Intérieur n’est appelé à se prononcer qu’au cas où l’avis du Préfet et celui du Conservateur des forêts seraient en contradiction.

(2) Rousset, T. 1. p. 468. Il est un cas cependant où l’autorisation préfectorale est suffisante pour permettre la distribution

coupe ordinaire et que le Préfet ayant approuvé une première délibération demandant la vente de la coupe, celle-ci reste invendue. Mais lorsqu'il s'agit d'une coupe extraordinaire, seul un décret pourrait en modifier laffectation de méme qu'un décret seul a pu donner l'autorisation de la faire.

En résumé, le droit des affouagistes s'exerce sur la partie des coupes ordinaires affectées à cette destination et sur les arbres provenant de bois non soumis au régime forestier.

À titre exceptionnel, il peut s'exercer aussi sur les chablis (4), c'est-à-dire sur les arbres déracinés, abattus par la foudre ou par le vent, ainsi que sur les arbres endommagés, ébranlés, morts ou dépérissants, sur les bois provenant de délits, de recépages, d'élagages ou d'essartements. Cette catégorie de bois est susceptible d’être distribuée en nature aux habitants (2), après avis conforme du Conservateur des forêts et autorisation du Préfet. Toutefois, celui-ci peut, contrairement à la délibération du

en nature de la coupe invendue: C’est lorsqu'elle est donnée sous la réserve pour les affouagistes de payer une somme équivalente à l’estimation de la coupe.

(4) Nous verrons plus loin, la difficulté qui peut s’élever sur le point de savoir à quel moment il'faut justifier des conditions exigées par la loi de 1883 pour pouvoir prétendre à la distribution des chablis.

(2) Décisions ministérielles, 11 octobre 1833 et 3 décembre 1845. Migneret émet un avis contraire,

Conseil municipal, prescrire la vente de ces arbres au profit de la caisse communale, surtout lorsque leur distribution doit-être faite en dehors de la possibilité annuelle et constituer un supplément d'affouage (1).

Cette détermination de l’objet du droit d’affouage n’a lieu que sous le contrôle de l'Etat. Celui-ci, nous l'avons dit, exerce une véritable tutelle à ce sujet sur les bois communaux ainsi que sur leur exploitation. |

Ce n'est pas lieu de discuter sur l’utilité de cette tutelle et nous reviendrons, sur ce point, dans notre conclusion. Notons simplement qu’elle a été fort critiquée et qu'on a fait remarquer que nul ne saurait mieux défendre ses intérêts que le propriétaire lui-même. Pourquoi dès lors organiser, dans l'intérêt de la conservation du domaine communal forestier, une tutelle singulièrement onéreuse et toujours gênante ? Et, à l'appui de cette thèse, on a signalé le développement considérable pris, depuis un siècle, par les bois des particuliers, non soumis pourtant, quant à l’exploitation, au contrôle de l'Etat.

Ce contrôle, cette tutelle, en effet, entraînent nécessairement certains frais qui sont supportés par l'Etat et que celui-ci doit recouvrer.

(1) Conseil d'Etat, 12 avril 1878. Rousset, tome 1, page 265.

On admettait autrefois qu'il appartenait à l'Etat, sinon d’en réclamer directement le remboursement aux affouagistes, du moins de veiller à leur recouvrement. Une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 31 décembre 1836 (1), décidait que l'enlèvement des lots ne pouvait avoir lieu qu’en présence du garde forestier et sur production de la quittance de la taxe.

C'était là un point de vue inexact. L'Etat n’a pas à s'immiscer dans les rapports entre la commune et les habitants. Les frais sont faits dans l'intérêt de la commune propriétaire et c’est celle-ci qui en doit le remboursement, au même titre que le paiement de l'impôt foncier et des diverses charges qui pésent sur la forêt. Il en a toujours été ainsi. La commune est libre d’ailleurs de les recouvrer à son tour sur les affouagistes au moyen d’une taxe dans des conditions que nous examinerons plus loin.

Ce qu'il nous faut rechercher ici, c'est la base adoptée par l'Etat pour obtenir des communes le remboursement des frais supportés par lui pour la conservation et la régie des forêts communales.

La fixation de cette base a fait l’objet des lois des 15-29 septembre 1791; 15 août 1792 et 29 floréal an III. Celles-ci décidaient qu'après la distribution

(1) Cette circulaire a d’ailleurs été rapportée par celle du 27 février 1839.

des coupes aux habitants, le chiffre des frais dus par la commune serait fixé suivant le nombre d’arpents exploités.

L'article 106 du Code forestier adopta un système tout différent: « Pour mdemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de la dite contribution et perçue de la même manière ».

Ce système, qui établissait une concordance entre les cotisations à verser par les communes et l'impôt foncier, avait l'inconvénient d’être singulièrement onéreux dans les régions où ce dernier était élevé, en raison de la richesse du sol forestier.

Les récriminations furent telles dans ces régions, que, dès 1837 (1), on décida que « la somme des frais d'administration prévue au budget doit être répartie, par ordonnance royale, entre les divers départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration des dits biens, dans chaque département ».

En fait, ce nouveau système aboutissait à déterminer le montant des cotisations à exiger des commu-

(1) Loi de finances du 20 juillet 1837, art, 2.

nes, d’après l'étendue de leur territoire forestier et sans se préoccuper du revenu de celui-ci. I présentait des inconvénients peut-être plus graves encore * que le premier, puisqu'il surchargeait les régions où les domaines forestiers pouvaient être relativement improductifs, malgré leur grande étendue. On dut donc rechercher une nouvelle base de répartition.

Cette base a été fixée -par la loi du 25 juin 1841, article 5, qui a décidé que pour les produits des bois délivrés en nature «il sera perçu par le Trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le Préfet, sur la proposition des agents forestiers et les observations des conseillers municipaux et des administrateurs ».

Le principe posé par cette loi a été maintenu, sauf de légères modifications, par celle du 19 juillet 1845, par l'ordonnance du 5 février 1846 et par la loi du 14 juillet 1856. [I consiste à fixer la contribution à exiger des communes, non plus d’après l'impôt foncier, ni en raison de l'étendue du do-

maine forestier, mais d’après la valeur des pro-

duits de ce domaine.

Il semble bien d’ailleurs que telle est la base la plus équitable et si une réforme devait être apportée sur ce point, elle devrait avoir seulement pour but de diminuer la charge imposée aux communes pour l'administration de leurs bois.

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