‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 23 sur 32 · CHAPITRE Ie · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ie

Généralités

Lorsque la partie du produit des bois commu naux à partager entre les affouagistes a été déterminée, dans les conditions indiquées au titre précédent, il reste à fixer la part, le lot, qui revient à chacun des ayants-droit et à mettre ceux-ci en possession de ces lots.

Ici, l'administration forestière cesse de jouer, tout au moins, le rôle principal, sauf en ce qui concerne l'exploitation ou le façonnage de la coupe. C'est en effet à l'assemblée municipale, sous le seul contrôle de l'autorité supérieure, qu'il appartient

de régler et de déterminer quels sont les affouagistes et de répartir entre eux le produit des bois communaux. distribués en nature.

Avant d'examiner dans quelles conditions s'exerce le droit des affouagistes et de rechercher les différentes opérations ou formalités qui précèdent la délivrance d’un lot à chacun d’eux, il nous faut établir une distinction à laquelle nous n’avons pas fait allusion jusqu'ici.

L'objet du droit d’affouage consiste, avons nous dit, dans une part du produit des bois commu- - naux. Mais ceux-ci peuvent produire, soit du bois de construction, soit du bois de chauffage.

Les règles relatives à l'exercice du droit d’affouage différaient autrefois beaucoup, suivant qu’il s'agissait de l’un ou l’autre de ces produits. La loi de 1883, après avoir posé les règles relatives au bois de chauffage, se contente d'établir qu’ «en ce qui concerne les bois de construction, chaque année, le Conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, en tout ou partie, vendus au profit de la caisse communale ou s'ils doivent être délivrés en nature.

«€ Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l'Administration forestière ; dans le second, le partage aura lieu, suivant les formes et le mode indiqués pour le partage des bois de chauffage ».

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