‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 25 sur 32 · DU ROLE D’AFFOUAGE · texte numérisé non relu

DU ROLE D’AFFOUAGE

Cest au Conseil municipal qu'il appartient, en vertu de l'article 61, paragraphe 1 de la loi du 6 avril 1884, combiné avec l’article 68 de cette loi, de dresser la liste des participants à l’affouage et d'arrêter le rôle de taxe. Ni la loi, ni les circulaires ministérielles n’ont fixé de forme réglementaire pour l'établissement de ce rôle. Il appartient au Préfet d'en déterminer une, s’il y a lieu, dans chaque département.

Avant d'arrêter la liste préparée par les soins du Maire, le Conseil municipal examine les additions ou retranchements qu'il y a lieu d'opérer sur la liste de l’année précédente, et après s'être assuré qu'une légale et équitable répartition de l'affouage a été faite entre tous les ayants-droit, il approuve le rôle et l’arrête, sous réserve des réclamations des intéressés, qui pourraient, par la suite, être recon-

nues fondées, le nombre de feux et le montant des taxes à percevoir.

La délibération du Conseil municipal intervenue, le Maire avertit les habitants, par une publication faite dans la forme ordinaire, qu'ils peuvent prendre connaissance de cette délibération, et que leurs réclamations, s'ils en ont à présenter, seront reçues à la mairie pendant huit jours, à dater de cette publication.

A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et, s’il ne s'élève pas de réclamation, la délibération est adressée, soit à la Préfecture, soit à la Sous-Préfecture. Si au contraire des réclamations se sont produites, le procès-verbal d'enquête est communiqué au Conseil municipal qui prononce sur chaque réclamation, sauf recours devant la juridiction compétente.

L'affouage n’a pas été compris par le législateur dans la nomenclature des objets à l'égard desquels les délibérations du Conseil municipal ne geviennent exécutoires que par l'approbation préfectorale et 1l semble que la répartition de l’affouage rentre dans la plénitude des pouvoirs réglementaires des Conseils municipaux. Il résulte seulement de la combinaison de l’article 68, paragraphe 7 avec les articles 153 et 140 de la loi du 5 avril 1884 que les délibérations portant fixation des taxes affouagères doivent toujours être homologuées.

Si, en fait, on considère l’approbation préfectorale comme nécessaire, c'est que, dans la pratique, le rôle d’affouage comprend tout à la fois la liste des affouagistes et la fixation de la taxe à percevoir de chacun d'eux. Comme c'est au Préfet qu'il apparüent d'autoriser le recouvremement de cette taxe et d'en faire parvenir l'état au percepteur, on considère dès lors, mais à tort, selon nous, que l'approbation préfectorale, nécessaire pour lPétablissement et le recouvrement de la taxe, l'est aussi pour le rôle lui-même. Le seul inconvénient de ce système est d’ailleurs, dans bien des cas, de faire donner par l'autorité supérieure une sorte de sanction à la liste arrêtée par le Conseil municipal bien que celui-ci ait prononcé des exclusions que les tribunaux compétents peuvent déclarer, par la suite, injustes.

La question la plus intéressante qui se pose relativement au rôle d'affouage, est celle de savoir à quel moment précis il est nécessaire de justifier des conditions requises par la loi pour pouvoir réclamer son inscription à ce rôle.

L'article 105 du Code Forestier n'avait nullement prévu la question. La plupart des auteurs reconnaissaient que pour apprécier, si un prétendant droit remplissait les conditions légales, il fallait se reporter au début de l'année affouagère,

mais ils n'étaient nullement d'accord sur le point de savoir à quel monient commençait celle-ci.

Pour les uns, les prétendants droit devaient justifier des conditions requises au moment où la liste provisoire établie par le Conseil municipal était publiée. Le Conseil municipal, examinant, pour l'établir, les droits des habitants, la publication, selon les partisans de ce système, avait pour but de permettre à ceux qui se prétendaient lésés par l'établissement de cette liste, de faire valoir leurs réclamations et celles-ci ne-pouvaient se baser que sur un droit acquis au moment où la liste avait été établie.

On pouvait objecter que cette liste devant être publiée et étant susceptible d’être modifiée ne pouvait être considérée comme définitive. Partant de cette idée, dont la justesse ne semble guère discutable, on soutenait que le moment qu'on devait envisager pour savoir si le prétendant droit remplissait les conditions légales d'aptitude à l’affouage était celui où la liste était parvenue à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture et, suivant d’autres même, celui de Ja clôture définitive de la liste par l'approbation préfectorale, si on considère celle-ci comme nécessaire.

La loi de 1883 a consacré la première théorie et décidé que les conditions d'aptitude exigées par la loi doivent être remplies «avant la publication du

rôle ». La liste provisoire étant seule soumise par la loi à une formalité de publication, il n’est pas douteux que c’est avant la publication de celle-ci qu'il faut être dans les conditions prévues par la loi pour pouvoir prétendre à l’affouage. Mais il n'est pas nécessaire de justifier qu'on les remplissait depuis un certain temps, non plus qu'il ne serait suffisant de prouver que, bien que n'en justifiant plus, on les remplissait auparavant. C’est donc à juste titre qu'on a fait remarquer que la loi se fût exprimée plus clairement en disant « au moment de la publication du rôle ».

Si cette expression n’a pas été employée par le législateur, c'est vraisemblablement parce qu'il a voulu indiquer, d’une manière plus nette, le moment où il faut se placer pour déterminer ceux qui ont droit à l’affouage. Il n'en est pas moins vrai qu'on peut faire deux reproches au système adopté.

Rationnellement, le droit d’affouage étant 1mmobilier et ayant pour objet la forêt elle-même, la loi aurait dû décider que ceux-là seuls pourraient revendiquer ce droit qui étaient habitants dans la commune antérieurement à l'abattage, c'est-à-dire, avant le moment où les bois, par suite de cet abattage, deviennent des meubles. Dans certains cas lorsqu'il s'agit de chablis, par exemple, le moment peut être déterminé ‘d’une manière exacte, et on

aurait ainsi évité un véritable abus qui se produit souvent. À la suite dun orage qui a abattu une quantité considérable de bois (1), certaines personnes viennent s'installer dans la commune et participent au partage par le seul fait qu'elles remplissent les conditions de l’art. 105 au moment de la publication du rôle, qui a lieu souvent plusieurs mois plus tard. Mais il faut reconnaitre qu'en général, il n’est pas possible de préciser le moment de l'abattage, et la loi doit évidemment fixer une date absolument déterminée : c’est ce qui explique le système adopté par le législateur.

En tout cas, la date fixée par lui devrait être antérieure à la confection du rôle elle-même, ce qui n'existe pas, aux termes de la loi de 1883, et c'est la seconde objection que nous formulons à ce sujet. Le Maire, en faisant le travail préparatoire destiné à être soumis au Conseil municipal, devrait, d'ores et déjà, être à même de savoir exactement qui peut participer à l'affouage, et le rôle préparé ne devrait pas être soumis à une modification par le seul fait que, postérieurement à sa confection, une personne s'installe dans la commune.

Nous aurons, d’ailleurs, l'occasion de revenir sur ce point dans notre conclusion, et d'indiquer la solution qui nous semble devoir être adoptée.

(1) Les lots peuvent alors atteindre une valeur de 1200 francs.

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