‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 26 sur 32 · TIRAGE ET LIVRAISON DES LOTS · texte numérisé non relu

TIRAGE ET LIVRAISON DES LOTS

En raison du contrôle que l'Etat exerce en vue de la conservation des forêts communales, aucune coupe ne peut avoir lieu, nous l'avons vu, avant que l'administration forestière en ait fait la délivrance. Celle-ci faite, l'administration forestière n'a pas terminé son rôle, et il lui appartient aussi de surveiller l'exploitation de la coupe délivrée.

Aux termes de l’article 103 du Code Forestier, les coupes de bois communaux, destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants, ne pouvaient avoir lieu « qu’en suivant les formes prescrites par l’article 81 pour lexploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État ». C'est-à-dire que, conformément à ce dernier article, l'exploitation devait être faite

par un entrepreneur spécial désigné par le Conseil municipal et agréé par l'Administration forestière. De plus, aucun bois ne devait être partagé sur pied et le lotissement ne pouvait précéder l'entière exploitation de la coupe.

Mais, malgré les peines édictées contre les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré une contravention à ces dispositions, celles-ci restaient à peu près à l’état de lettre morte. La désignation d’un entrepreneur soulevait, dans la plupart des cas, des difficultés pratiques d'autant plus grandes que la loi avait établi à la charge de ces entrepreneurs de lourdes responsabilités.

Les projets de réfornfes du Code Forestier, notamment celui de M. Philippon, proposaient de consacrer législativement ce qu'on était forcé de tolérer en pratique et d'autoriser les habitants, moyennant certaines conditions et sous la réserve d’un certain contrôle, à exploiter eux-mêmes la coupe.

Une loi toute récente du 23 juin 1898 a modifié en effet, sur ce point, l’art. 103 du Code Forestier. Elle décide que « l'exploitation sera effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le Conseil municipal et agréé par l'Administration forestière el en suivant les formes prescrites par l'art. 81, le tout sous les peines prescrites par ledit article. Toutefois le Préfet pourra sur la demande du Conseil municipal et l'avis conforme du Conservateur

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