CHAPITRE IV
Le droit d'affouage constitue un avantage pour les habitants, mais il entraine à la charge de la commune certaines dépenses, certains frais, tels que le salaire dû aux entrepreneurs, les frais d’abattage, de façonnage et de lotissement des bois. De plus, nous l’avons vu, elle est obligé de rembourser à l'Etat les dépenses faites par celui-ci pour la garde et l'administration de la forêt. Enfin, elle doit l'impôt foncier pour son domaine forestier. Il est juste, conformément aux principes posés par l’article 870 du Code Civil, que ceux qui profitent d'un avantage supportent les charges qui peuvent en être le corollaire. Bien plus, on peut dire, — et sous ce rapport, le droit d'affouage se rapproche du droit d'usufruit, — que les habitants, profitant des fruits des bois communaux, doivent aussi supporter les charges périodiques qui pèsent sur ces bois, telles que le paiement de l'impôt foncier et les dépenses
qu'entrainent les semis, repeuplements et autres travaux mis en charge sur les coupes.
L'article 109 du Code Forestier indique un premier moyen de faire face à ces frais : « Si les coupes sont délivrées en nature pour laffouage et que les communes n'aient pas d’autres ressources, 1l sera distrait une portion suffisante de coupe pour être vendue aux enchères avant toute distribution et le prix en être employé au paiement des charges ».
La loi du 17 août 1828 a consacré, d'autre part, législativement, un procédé qui permet de faire supporter directement les charges à ceux qui profitent de l'avantage par la perception des taxes d’affouage.
Avant même qu'aucune disposition de loi n'ait fait allusion à cette taxe, la plupart des Conseils municipaux l'avait établie, en exigeant de chaque affouagiste une redevance qui, versée dans Ja caisse municipale, servait à faire face aux dépenses causées à la commune par l'exercice même du droit des affouagistes.
L'instruction du Ministre de l'Intérieur, en date du 15 décembre 1826, avait d'ailleurs décidé € qu'indépendamment des frais occasionnés par les coupes elles-mêmes, les administrations locales pouvaient imposer aux habitants le paiement d'une somme à verser à la caisse municipale pour subvenir aux dépenses de la commune ».
Une décision du Ministre des Finances du 18 dé-
cembre 1827, avait également établi qu'il était permis de déroger à l’article 109 du Code Forestier et que les communes, au lieu d’acquitter les dépenses concernant leurs bois en vendant « une partie suffisante de coupes » pouvaient distribuer la totalité de ces coupes aux habitants en exigeant d'eux une redevance suffisante pour faire face aux charges.
La loi de finances du 17 août 1828 n’a donc rien innové, en fixant les conditions dans lesquelles se ferait la perception des taxes d'affouage, mais elle a permis d’assurer cette perception qui peut être décidée par une délibération rendue exécutoire par l'approbation préfectorale.
La loi de 1837, dans ses articles 31 et 44, a également fait allusion à la taxe d’affouage. Celle-ci constitue actuellement une recette de budget communal ordinaire prévue par l’article 132-2°, de la loi de 1884, qui range parmi les recettes de ce budget les cotisations imposées annuellement aux ayants droit pour les fruits des biens communaux qu'ils perçoivent en nature.
C'est au Conseil municipal qu'il appartient, en établissant le rôle d’affouage, de fixer le montant de la taxe. La décision du Conseil municipal est, dans la pratique, portée à la connaissance des intéressés par la publication du rôle.
Sur quelles bases doit être fixé le montant de cette
ie TITRE QUATRIÈME: — CHAPITRE QUATRIÈME
taxe ? Le chiffre total des redevances exigées des habitants doit-il être égal aux frais supportés par la commune, pour l'administration de ses bois ? Les termes de l’instruction ministérielle du 15 décembre 1826, que nous avons citée, semblent bien indiquer qu'il n’en est rien et que la taxe d’affouage peut servir pour subvenir aux dépenses de la commune en général. Une décision du Conseil d'Etat du 31 janvier 1867, a d’ailleurs décidé que les délibérations du Conseil municipal, établissant les taxes d’affouage, ne pouvaient être attaquées par la voie contentieuse, alors même que la taxe votée dépasse les frais de garde et d'administration. Un arrêt récent du Conseil d'Etat du 10 mars 1894 (1), a également statué qu'un affouagiste n’est pas recevable à demander par la voie contentieuse la réduction de sa taxe, en se fondant sur ce -que le montant de celle-ci serait supérieure aux charges forestières.
Il importe pourtant que les Conseils municipaux, müs par le désir d'augmenter les ressources communales ou, entraînés par la nécessité de faire face à certaines dépenses communales urgentes, ne fixent pas le montant de la taxe affouagère d’une façon telle, que l'avantage résultant pour l'habitant du droit d'affouage, devienne illusoire.
(1) Voir Dalloz, 1895. 3.41.
1e DE LA TAXE D'AFFOUAGE
La garantie qui existe contre ce danger, consiste dans le contrôle de l'autorité supérieure sur les décisions du Conseil municipal votant les taxes affouagères. La loi de 1837, art. 17, en reconnaissant aux Conseils municipaux le droit de régler les : conditions à Hnposer aux habitants, en raison de la jouissance des fruits communaux, n'avait pas indiqué si la délibération prise dans ce but était exécutoire par elle-même. La question de savoir si l'approbation préfectorale était nécessaire pour rendre exécutoire les délibérations fixant les taxes affouagères n'était pas tranchée. L'article 68, 7° de la loi de 1884 l'a fait définitivement en décidant que «les tarifs des droits divers à percecevoir au profit des communes, en vertu de l’article 133 de cette loi», devaient être soumis à l’approbation du Préfet.
Si donc, l'habitant qui trouve exagéré le montant de la taxe affouagèré, ne peut recourir à la voie contentieuse pour en obtenir la réduction, il peut du moins s'adresser au Préfet et celui-ci devra, avant d'approuver la délibération du Conseil municipal, examiner la valeur des griefs exposés. En cas de difficulté, il devra même, aux termes d’une circulaire ministérielle du 10 janvier 1839, demander l'avis de l'autorité supérieure.
Lorsque la taxe fixée par le Conseil municipal a été régulièrement approuvée par le Préfet, son
recouvrement a lieu dans les formes prévues pour celui. des contributions publiques. L'article 140 de la loi de 1884, qui n'est que la reproduction de l’article 44 de la loi du 18 juillet 1837, le décide formellement; la taxe d’affouage doit donc être recouvrée en vertu du rôle nominatif rendu exécutoire par le Préfet.
Mais, s'il résulte notamment des termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 21 septembre 1859, que la taxe d’affouage ne pourrait être régulièrement perçue dans les conditions prévues par l'art. 154 de la loi du 24 juillet 1884, c'est-à-dire en vertu d'un état dressé par le Maire et visé par le Sous-Préfet, si par conséquent, la taxe affouage peut être assimilée, au point de vue de son recouvrement, aux autres contributions publiques, elle diffère de celles-ci sur plusieurs autres points.
En premier lieu, 1l est toujours possible de s’affranchir entièrement du paiement de la taxe. Elle n’est due en effet, par l'habitant, qu'autant qu'il veut enlever sa portion affouagère. En renonçant au bénéfice de celle-ci, il s’affranchit de l'obligation qui n'en est qu'une conséquence,
En second lieu, tandis que le contribuable peut toujours, lorsqu'il se prétend frappé indûment, formuler une demande en décharge ou en réducion qui doit être portée devant le {Conseil de Préfecture, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII,
les taxes d’affouage ne peuvent faire l’objet d’aucune demande en réduction.
Cette règle est motivée par deux raisons : d’une part la taxe d’affouage est égale pour chacun des ayants droit, et nul, dans ces conditions, ne peut prétendre qu'il est frappé dans une proportion trop forte. D'autre part, il est facile, ainsi que nous venons de le dire, de s'affranchir de cette charge en renonçant au lot auquel on peut prétendre.
Quelle est, en effet, la conséquence que peut entrainer le non-paiement ? Il est bien évident, ainsi que l'a indiqué un arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 1841, que le refus d’acquitter la taxe d'affouage n’est passible d'aucune peine, mais entraîne-t-1l, du moins, la déchéance pour l'habitant du droit de propriété, qu'en vertu du partage, il pouvait prétendre sur le lot qui lui avait été attribué. Les partisans de ce système font remarquer, avec justesse d’ailleurs, que le fait de refuser d’acquitter la taxe ne peut provenir, de la part de l'habitant, que d’une mauvaise volonté, ou d’une négligence. Il est équitable, disent-ils, dans ces conditions, de priver l'ayant droit d’un avantage auquel il renonce, pour ainsi dire, tacitement. On peut, en effet, penser que le législateur agirait sagement en consacrant cette règle. Mais il est certain qu'aucun texte n’a assimité le refus de l'habitant de payer la taxe à une renonciation tacite. Or, c’est un principe
absolu que les cas de déchéance sont. de droit étroit et doivent étre formellement établis par une disposition légale. Dans ces conditions, le fait de ne pas payer la taxe ne fait nullement perdre à l'habitant le droit acquis par lui sur son lot d’affouage, et le prive simplement de la faculté d'enlever ce lot. Celui-ci, aux termes d’une circulaire ministérielle du 10 janvier 1839, est vendu jusqu'à concurrence du montant de la taxe et des frais à payer, et le surplus seulement est remis à l’affouagiste qui a refusé d'acquitter la redevance réclamée de lui,
La méme circulaire décide que c’est aux entrepreneurs des coupes affouagères de veiller, sous leur responsabilité, à ce que les affouagistes n’enlèvent pas leur bois avant le paiement de la taxe.
Ce n’est qu'au cas où l’affouagiste aurait enlevé son lot frauduleusement et à l'insu de l’entrepreneur de la coupe, que le receveur municipal pourrait, en vertu de l’art. 140 de la loi du 5 avril 1844, le poursuivre en paiement de la taxe qu'il aurait refusé d’acquitter.