DES DROITS DE L’AFFOUAGISTE SUR SON LOT
On confond souvent le droit que peut avoir l'habitant sur la forêt communale, droit en vertu duquel 1l peut être appelé à participer aux produits de celle-ci, et le droit que peut avoir cet habitant sur le lot en possession duquel il a été mis.
Nous avons vu que le premier de ces droits est un droit d’une nature particulière; le second, au contraire, est assurément un droit de propriété.
On l’a contesté, cependant, en faisant remarquer que, dans l’ancien droit (1), Phabitant ne pouvait, sous peine de confiscation, disposer de son lot autrement que pour sa propre consommation.
L'origine de cette règle, qui était à peu près générale et existait notamment en Lorraine, est, à notre avis, dans ce fait que l’affouage avait son origine
(1) Ordonnance de 1376 ; Ordonnance de 1388, art. 31; Ordon
nance de 1402, art. 30; Ordonnance de 1529.
premiére dans un droit d'usage librement concédé, et que le concédant avait pu faire telle restriction qu'il lui convenait à sa concession.
Mais actuellement létat de choses n'est plus le méme et cette restriction n'a plus sa raison d’être. C'est d’ailleurs ce qu'a depuis lougtemps décidé la jurisprudence.
Le seul argument qu’on ait pu faire valoir pour interdire aux affouagistes de vendre leur lot d’affouage est celui qui était indiqué dans un arrèté du Préfet des Vosges. Celui-ci estimait qu'il était de l'intérêt des communes propriétaires de bois de mettre obstacle à cette vente, car, celle-ci opérée, les habitants pouvaient se laisser aller à des déprédations dans les forêts pour se procurer le bois nécessaire à leur chauffage. Mais cet argument, il faut le reconnaître, est insuffisant et surtout n'est basé sur aucune raison juridique.
En réalité, le droit de l'affouagiste sur son lot constitue un droit de propriété, et, à ce titre, il est transmissible, soit par contrat à titre onéreux, soit par contrat à titre gratuit (1).
On a voulu soutenir que ces transmissions de-
(1) Il est fâcheux, à notre avis, que la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles n’aitpas compris, dans l'énumération de son art. 1, les bois et notamment ceux provenant de la réparütion en nature des produits des bois communaux ; il y aurait eu là un moyen de favoriser dans une large mesure l'extension du crédit dans toute une région de la France.