DES DROITS DE L'AFFOUAGISTE SUR SON LOT
vaient être l’objet d'une transcription, l’objet du droit étant immobilier. Mais cette assertion, est, à notre avis, basée sur la confusion que nous indiquions tout à l'heure. Ce que l’affouagiste transmet en effet, c'est non pas le droit immobilier qu'il a sur les bois de la commune, mais le droit qu'il a sur son lot.
Cela est vrai, lors même qu'il n’a pas encore reçu livraison de ce lot, car déjà il peut transmettre son . droit à venir.
Mais à partir de quel moment peut avoir lieu cette transmission ?
Aucun texte ne permet de répondre à cette quesüon et il semble que la doctrine l'ait à peu près complètement négligée. Dans la pratique cependant, ce point présente une importance réelle. Il s'agit, en effet, de savoir, lorsqu'un affouagiste vient à décéder, si ses héritiers peuvent réclamer, en son lieu et place, le lot auquel il aurait eu droit. De même, lorsqu'a lieu la vente d’un lot d’affouage, il est nécssaire de savoir si, au moment où elle a lieu, le vendeur avait déjà acquis la propriété de son lot et pouvait la transmettre.
Les auteurs semblent avoir considéré que le - moment auquel l’affouagiste acquiert la propriété de son lot est précisément celui auquel il faut se reporter pour savoir si le prétendant droit remplissait les conditions d'aptitude à laffouage.
A l'appui de cette théorie, on peut en effet observer que c’est au moment de la publication du rôle ou plutôt, suivant les termes de la loi de 1883, immédiatement avant la publication de ce rôle qu'on doit se placer pour décider si le droit à l'affouage de telle ou telle personne doit ou non être reconnu. Or, peut-on dire, dès qu'un droit est légalement reconnu, il doit par le fait même, être considéré comme un droit acquis, c'est-à-dire, comme un droit transmissible.
Ce raisonnement serait parfaitement juste si l'inscription au rôle d’affouage entraïnait non seulement la reconnaissance du droit acquis que peut avoir un habitant sur le produit des bois communaux, mais aussi la reconnaissance du droit de propriété qu'il n’acquerra que par la suite sur un lot particulier. En réalité, et nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il n'en est rien. Lorsqu'a lieu la publication du rôle provisoire, il est impossible même de prévoir, d'une manière certaine, la quantité de la coupe qui sera distribuée en nature entre les habitants. Il est loisible, en effet, au Préfet de décider, en raison de la situation financière de la commune, qu'il sera vendu au profit de la caisse municipale une portion de la coupe plus importante que celle prévue par l'assemblée locale. On ne peut donc dire que, par le fait de l'inscription au rôle, chaque affouagiste devient co-propriétaire de l’en-