NOTIONS GÉNÉRALES
CHABDPERE AIS
Origine et historique du droit d’affouage
L'historique du droit d'affouage peut se diviser en quatre périodes :
1° Avant 1669 ;
2e De 1669 à la Révolution;
3° Pendant la Révolution et jusqu'au Code forestier ;
4 Depuis le Code forestier.
PREMIÈRE PÉRIODE (Avant 1669) Jusqu'à la fin du treizième siècle, il n'existe aucun texte s'appliquant, d’une manière spéciale, aux droits
que pouvaient avoir les habitants sur des forêts appartenant à la communauté.
La loi Salique, dans la partie consacrée aux forêts (1), se contente d'établir des peines consislant généralement en amendes pour les délits qui pouvaient être commis dans les bois. La loi des Burgondes est plus intéressante au point de vue qui nous occupe; s'inspirant de ce principe que le refus d'exercer l'hospitalité est considéré comme un fait punissable, elle décide que chacun peut, dans la forêt d'autrui, disposer du mort bois où du bois mort gisant et prendre même ce qui lui est nécessaire pour son chauffage ou pour des constructions.
Les capitulaires de 800 et de 819 ne sont, en réalité, qu'un ensemble de dispositions applicables seulement aux forêts du Prince etne sauraient être considérés comme un règlement général concernant les bois.
On ne peut donc, en étudiant cette période, que chercher à déterminer la véritable origine du droit d'affouage communal.
Certains, avec Proudhon, ont voulu la voir dans l'existence d'une propriété communale primordiale dont il serait un vestige. Il ne semble pas douteux, a-t-on dit, que la propriété collective a existé anté-
(14) Chapitre 8 de furlis arborum.
rieurement à la propriété individuelle. D'ailleurs, en ce qui concerne les bois, le texte de la loi Burgonde qui, à plusieurs reprises, parle des sylvæ communes prouve que ces bois appartenaient d'une manière indivise aux communautés.
Cet argument a, en réalité, peu de valeur. Il est vraisemblable, à la vérité, que, dans les sociétés primitives, la propriété collective a précédé la propriété individuelle. Mais, dans l'étude de toutes les questions relatives à l'évolution de la propriété en France, il faut tenir compte d’un fait capital : la féodalité. Pendant plusieurs siècles, en vertu d’une fiction, le seigneur fut considéré comme ayant été, à l'origine, propriétaire de tous les biens situés dans le ressort de sa souveraineté. II faudrait, dans ces conditions, voir dans le droit d’'affouage — qui s'est constitué bien postérieurement à létablissement de la féodalité — non un vestige mais, pour ainsi dire, une réminiscence, après plusieurs siècles, de la propriété collective primordiale et il faut avouer que l'hypothèse est, tout au moins, invraisemblable. L'emploi des mots sylva communis dans les anciens textes ne suffit pas à la justifier. Cette expression de la loi Burgonde indique simplement que tous pouvaient, du moins dans une certaine mesure, participer aux produits des forêts. Mais celles-ci ne sauraient être considérées comme ayant été communales à une époque
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où le régime municipal, à peine ébauché dans les villes,était absolument inconnu dansles populations rurales.
L'origine du droit d’affouage nous paraît beaucoup plus simple. Au début, le territoire était couvert d'immenses forêts. Celles-ci, envahissant le sol, ne permettaient aux agglomérations naissantes, ni de s'étendre, ni de faire fuctifier la terre. Les bois dépérissaient et ne procuraient à leurs propriétaires que peu d'avantages, faute de bras et de débouchés (1). La situation était telle qu'on a pu supposer, se basant à tort sur le mot deforestare, que le capitulaire de 819 avait prescrit une sorte de défrichement général.
On comprend dès lors l'intérêt considérable qu'avaient les seigneurs à attirer, sur le sol, des habitants qui restituaient à la culture des terres jusque là stériles. Aussi accordèrent-ils, dans ce but, les avantages les plus larges à ceux qui venaient sv installer. Is stipulèrent notamment en leur faveur des droits d'usage à concéder gratuitement dans leurs forêts.
Parfois ces droits d'usage étaient très étendus et allaient jusqu'à la faculté « de prendre des bois
(1) On peut citer comme preuve de la faible valeur des bois à cette époque le cas d’un seigneur qui « en échange d'une paire « de bottes donna 2% arbres sapins à choisir dans sa montagne « de Montréal. » (Archives de l'Ain).
€ tant pour leur chauffage, pour la bâtisse, répara- «lon de bâtiments et à vendre à leur bon. € plaisir (1). »
Le roi, de son côté, auquel semble avoir été reconnu une sorte de droit d'usage (2), peu exercé d'ailleurs, sur toutes les forêts, avait concédé sur les bois de la Couronne de nombreux droits.
Certaines de ces concessions avaient été faites dans les mêmes conditions que celles accordées par les seigneurs sur leurs propres bois; les autres, par suite de circonstances spéciales et à ütre temporaire, comme le droit accordé en 1371 aux habitants de Fleurence (Guyenne) de prendre pendant cinq ans pour leur usage du bois mort dans une forêt royale.
Peu à peu, les conditions économiques chanocrent et les bois prirent une valeur qu'ils n'avaient pas auparavant. D'autre part, les droits d'usage concédés libéralement sur les bois avaient engendré de nombreux abus et des déprédations multiples. Le roi et les seigneurs trouvèrent que l'exercice de ces droits entraïnait pour eux un dommage
(1) Sentence arbitrale de 1309 sur les droits concédés par l’abbaye de Mevyriat aux habitants de Brénod. (Archives de l'Ain).
(2) « Votre Majesté, disaient les syndics du pays de Gex dans « une supplique, sera toujours la maitresse absolue des bois du « pays si l’on peut y en trouver de convenables pour exécution « de ses desseins ».
considérable. L'ordonnance de 1515 est déjà l'indice de cet état d'esprit et l'édit de 1597 rendu à Rouen par Henri IV le montre encore plus nettement. « Considérant, dit-il, que les grands dégâts et ruines « des forêts de notre royaume... procèdent princi- « palement.….. de l'extrême quantité d'usages et « chauffages qu'il y en a icelles et des délits, abus « et malversations qui s'Y commettent.…. »
Il existait deux moyens de mettre fin à ces abus. L'un, employé par l'Edit de Rouen, que nous venons de citer, était la révocation de tous les droits d'usages concédés postérieurement à une certaine date. L'autre, — et c'est celui qui fut adopté en général par les seigneurs, — consistait à affranchir l’ensemble des forêts, des droits d'usage concédés antérieurement, quitte à abandonner aux habitants, sinon la toute propriété, du moins la jouissance à peu près absolue d'une partie de ces forêts. |
Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'un domaine communal forestier se trouvait dès lors constitué. Les anciens propriétaires n'avaient pas en effet complètement renoncé à leur droit et, pour bien marquer l'existence de celui-ci, ils avaient eu soin de se réserver « le droit de triage », c’est-àdire la faculté de prélever dans les forêts, dont les produits étaient abandonnés aux habitants, une part plus considérable qu'aucun de ceux-ci.
Les abus antérieurs cessèrent, en général, car ceux qui les commettaient se trouvaient empêchés de les continuer par l'intérêt qu'ils avaient à ne pas détruire une chose dont ils devaient être appelés à recueillir les fruits successifs et qu'ils considéraient presque, par le fait même, comme leur appartenant. D'autre part, par suite de la imitation de son objet, le droit des habitants se trouva sinon modifié dans sa nature, du moins précisé. Nettement reconnu, il cessait d’avoir le caractère d'une simple tolérance.
Les seigneurs négligèrent bientôt d’ailleurs d'exercer le droit de triage qui leur était inutile, le produit des bois dont ils avaient conservé la propriété et la jouissance exclusive étant plus que suffisants pour leurs besoins.
Les habitants eurent ainsi la jouissance absolue de. certains bois et, lorsque peu à peu les communautés se constituèrent, même dans les campagnes, avec un patrimoine et des droits propres, on finit par considérer ces bois, dont les seigneurs n'avaient jamais cependant abandonné la propriété, du moins formellement, comme constituant un domaine communal.
Le droit d'affouage tel que nous l’entendons, exercé par les habitants, non plus sur la chose d'autrui mais sur un bien appartenant à la communauté prit, dès lors, la place des anciens droits d'usage.
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Tel est, à notre avis, sa véritable origine.
La plupart des ordonnances forestières du xiv° et du xv° siècles présentent peu d'intérêt, au point de vue de notre sujet. Elles sont généralement relatives à l'organisation des maitrises des eaux et forêts.
Les ordonnances de François If", au contraire, contiennent de nombreuses dispositions qui furent reproduites par celle de 1669. L'ordonnance de 1515, notamment, contient diverses règles relatives à la police des usages (1). L’ordonnance de 1545 est particulièrement importante en ce quelle étend « non seulement aux forêts royales mais encore à « tous les autres bois du royaume la surveillance « des Officiers des Eaux et Forêts. »
Un édit de 1561 ordonna de mettre en réserve pour croître en futaie le tiers de tous les bois qui n'appartenaient pas aux seigneurs et un autre édit d'août 1573 fixa au quart seulement la portion à réserver.
Bien que ces édits n'aient pas été observés, ils sont intéressants en ce qu'ils posaicn! une série de
(1) Art. 46, 47 el 50. — Cette ordonnance intitulée : « De la « connaissance (les procès en matière d'eaux el forêts et création « de six conseillers à la Table de marbre », décide dans son article 1er que « les prétendants droits, tant sur les fonds « d’iceux, qu'usage, paslurage, pascage ou autre droit, ou « servitude en iceux, seront justiciables, {ant en demandant « qu'en défendant par devant le maistre particulier des eaux et « forêts. »
régles qui furent reproduites par l'ordonnance de 1669 et se sont, pour la plupart, maintenues depuis.