SECONDE PARTIE
Quelle est — quelle fût — quelle sera la législation
sur le duel ?
Notre travail n'a point la prétention de faire école , en s'adressant spécialement aux légistes. Ceux qui voudront se livrer à une étude approfondie de la question pourront se reporter au recueil de M. Dalloz (v® DueT) , où se trouvent les deux discours de M. le procureur général Dupin, complets sur la matière.
Notre œuvre est plutôt une indication qu'une démonstration, un résumé qu'une discussion.
Son objet principal est de signaler les diffi-
cultes sans nombre qui , de tout temps , ont entouré un fait qu'on a voulu punir, bien qu'aucun homme de cœur ne le désavoue ; c'est d'éclairer un peu les voies obscures et fausses qu'on a suivies pour arriver à ce but.
Heureux, trois fois heureux, si les quelques rayons de modeste lumière que je viens jeter sur les pas des législateurs qui vont avoir à s'occuper de la question du duel ont le pouvoir, sinon de les éclairer complètement , du moins de les avertir qu'il y a des dangers sur la route !
Nous l'avons dit en commençant , il n'y a pas de loi sur le duel , il n'y a qu'une torture à laquelle on a soumis un article de notre Code pénal (309-311) , lequel article est complètement étranger au duel , et dont la complaisante élasticité n'a pu , malgré tout , aboutir qu'au cpntre-sens et à la déraison.
Jusqu'à l'année 1837, il avait été constamment jugé par la haute cour « qu'aucune disposition pénale n'était applicable au duel. »
Mais en ce temps, un grand jurisconsulte , qui s'ennuyait apparemment d'entendre tour
jours appeler « juste » Aristide, se leva et dit : Qu'est-ce que le duel? c'est un fait dont le résultat est ou la mort ou des blessures ; or nous avons un CoHe qui punit tout cela : n'en cherchons pas plus long.
C'était bien un peu se chatouiller pour se faire rire ; ou bien, — si l'on préfère, — le vieux sorite de Thémistocle : « Je gouverne la Grèce; ma femme me gouverne , le bébé gouverne ma femme : donc c'est bébé qui gouverne la Grèce. »
Ainsi qu'on le voit , notre avocat ne manquait pas d'esprit; mais l'esprit d'un avocat n'est pas la loi.
Cependant , comme il en avait beaucoup , d'autres juristes se mirent à sa suite, et bientôt, — comme l'on dit, — cela ût jurisprudence...
c( Jurisprudence, » je le veux bien ! mais qu'estce que la jurisprudence ?
Ce n'est qu'une opinion , vingt fois contredite, qui aujourd'hui est le blanc et demain sera le noir ; c'est un antidote appliqué à toute blessure, et dont ne s'est privé aucun article du Code — plutôt dix fois qu'une , tantôt
pour^ tantôt contre, et notamment en ce qui touche à la matière qui nous occupe— à preuve : que depuis le commencement du siècle — et bien avant — la législation non-seulement n'avait pas de pénalités pour le duel, mais n'avait pas voulu en avoir. Il résulte , en effet, de toutes les discussions législatives sur les délits et les peines, et même à l'occasion de celles du Cîode pénal de 1810, que les articles 296, 298, 303, 309, 311, de ce Code ne lui étaient point applicables ; — il y eut même opposition formelle à ce qu'ils le lui fussent à aucun titre.
Une ordonnance de 1566 et deux édits de 1602, 1651, l'avaient puni de mort, et ici du moins il n'y avait ni embûches ni doute possible: le duel était appelé par son nom.
Mais vint le Code du 25 septembre 1791, qui abrogea textuellement la législation antérieure, et resta muet sur la question du duel.
En 1789, deux projets de loi furent présentés à l'Assemblée nationale : — ils furent rejetés.
En 1790, la Tour-d'Auvergne fut tué d'un coup de pistolet par M. de Bouille , qui ne fut en aucune façon recherché ; — il en fut de même du comte de la Tour-Maubourg qui ne tua pas Mirabeau , — mais qui, d^m franc coup
d'épée, lui fit garder le lit, et pour assez longtemps.
En 4794 — et le 29 messidor — la Convention nationale crut devoir s'occuper du duel, et par décret dudit jour elle renvoya à la commission de la rédaction des lois « pour proposer les moyens d'empêcher les duels , et les peines d infliger à ceux qui s'en seraient rendus cou-' pables^ »— ce qui signifiait bien clairement pour la Convention qu'aucune loi pénale n'existait à Tendroit du duel. — Et cependant la commission des lois ne donna aucune suite à ce renvoi.
Le Code de brumaire an IV et la loi du 25 frimaire an YIII continuèrent de garder à ce sujet le plus profond silence, — et les statistiques judiciaires de l'époque ne constatent aucune poursuite contre le duel.
On pourrait dire ici, peut-être, qu'il n'y avait qu'une fâcheuse somnolence des anciennes lois, mais qu'elles n'étaient pas pour cela abrogées. — Écoutons j à ce sujet, les paroles de M. le procureur général Merlin, consignées dans son répertoire de jurisprudence.
a Le Code pénal du 25 septembre 1791 est }f> muet sur le duel; et, selon nous, il résulte
)!) assez clairement de son silence que le duel ne » peut plus être considéré comme un délit que » les tribunaux puissent poursuivre. »
Et déjà cette argumentation de M. Merlin à l'occasion du Code de 4791 ne peut- elle pas se dresser avec la même force contre le Code pénal de 1810 et contre la loi de 1863? — car le même mutisme à l'égard du duel existe et dans l'une et dans l'autre.
Mais poursuivons.
Ce Code de 1810 ofl5:e encore cette circonstance que , dans la discussion des articles 296, 298 et suiv. ; 302, 309, 311, les uns s'occupant des diverses sortes d'homicide, et les autres des coups et blessures , on ne s'est , en aucune façon, occupé du duel, et que devant le conseil d'État son i^om n'a même pas été prononcé.
Cependant, dans les explications données sur les motifs du Code par les orateurs du gouvernement, une voix, mais une seule, s'éleva pour dire « que Fhomicide et les blessures commis en duel se trouvent implicitement compris dans les articles de loi qui punissent ces crimes et ces délits ; mais cette déclaration faite par le rapporteur. M, Montseignat, resta solitaire ; elle
n'excita aucune approbation ni aucun dissentiment, et passa inaperçue, ce sans qu'on parût y prendre garde , » dit M. Faustin-Hélie (t. V, p. 267).
Et comme preuve surabondante de la volonté négative des législateurs^ on peut ajouter qu'à la séance du 8 novembre 1808 , et à celle du 26 août 1809 , où se discuta devant le conseil d'État le chapitre I" du titre 2 du Code pénal , tous les divers crimes d'homicide furent examinés , et que pas un seul mot ne fut dit concernant le duel.
Puis , après cela , et pendant vingt-sept années , aucune action judiciaire ne fut intentée contre le duel , — qui ne faisait pourtant pas défaut: *- le duel n'était point considéré comme un délit justiciable des tribunaux correctionnels.
Sous l'Empire et sous la Restauration, on voulut bien essayer de l'incriminer ; mais la Cour suprême , dans onze arrêts successifs , et notamment 8 avril et 21 mai 1819, 14 juin, 27 septembre 1821 , — ce dernier toutes chambres réunies , — déclara « que la loi pénale , étant muette sur le duel^ ne pouvait s'appliquer
ni à l'homicide ni aux blessures qui en sont la suite. »
Toutefois , le 14 février 1829 , il y eut encore une velléité de législation sur le duel , et le ministre Portails vint présenter aux Chambres un projet de loi appelant le duel par son nom et lui appliquant des peines spéciales ; mais cette proposition encore n'eut pas d'effet.
Enfin , en 1832 , on s'occupa de la réforme du Code pénal ; on remania les articles relatifs aux pénalités à appliquer aux diverses sortes de meurtres et blessures ; et là encore, pas un mot du duel , et l'on s'en tint à la jurisprudence de quarante années , c'est-à-dire que le duel continua d'être considéré comme injusticiable des tribunaux correctionnels.
« Dans le duel , — avait dit cette Cour, — il » y a toujours convention antérieure, intention » commune , réciprocité et simultanéité d'atta- » que et de défense ; et un tel combat, quand il » a lieu avec des chances égales de part et » d'autre, sans déloyauté ni perfidie, ne rentre ))^dans aucun des cas prévus par la loi. »
Mais, les 22 et 15 décembre 1837, tout cela
fut brusquement changé. La Cour suprême abdiqua ses anciennes décisions; — d'un seul trait elle changea les roses en chardons , et décida qu'à l'avenir le duel serait justiciable du Code pénal ; et depuis lors elle n'a cessé de le décider ainsi.
Comme on le voit , un seul arrêt a pris la place de vingt! preuve de l'aveugle confiance que l'on doit avoir dans les sentences judiciaires.
Mais enfin , et quelle puissance a donc pu tout à coup opérer une si prodigieuse métamorphose ? C'est que le maître avait parlé ! — et sous le charme de sa voix le monument d'un demisiècle s'est effrondré comme jadis , au son de la trompette , s'effondra Jéricho !
Hélas ! oui , et il faut bien le dire , ce fut là Fingénieuse conception d'un légiste émérite , lequel , à ses heures de philanthropiques méditations , n'a rien su trouver de mieux pour une équitable distribution de la justice pénale , en matière de duel, que d'assimiler les nobles enthousiasmes d'une âme, dominée par les sus-
ceptibilités de l'honneur, aux puants et immondes hoquets d'un estomac gavé rendant le trop-plein d'une obscène soûlerie ; — n'a su rien trouver de plus logique que de peser, au même poids, le galant homme qui , pour obéir à l'impérieux prurit des plus esquises délicatesses du sentiment, s'en va jouer sa vie sur le pré y et l'ignoble voyou sans feu ni lieu, qui, pour deux sous de vermout qu'il ne veut pas payer, va se boxer avec un camarade, et roule dans le ruisseau, la face meurtrie !
Hélas! oui, c'est le vaste cerveau d'un de nos plus habiles docteurs qui a voulu que fussent placés sur la même ligne le coup d'épée et le coup de poing , le jeu de l'escrime et le Jeu de la « savate^ » et qui n'a pas voulu distinguer entre la goutte de sang pur et viril qui s'échappe , au bout d'une épée , de la poitrine d'un honnête homme, et le noir et infect caillot qui se fige au nez poché d'un crocheteur de la rue...
Ah! je ne sais pas ce qui lui battait au front ce jour-là, mais à coup sûr ce n'était pas du génie; je ne sais pas ce qui coulait dans ses
veines , mais à coup sûr ce n'était pas du sang! Lui pardonne qui voudra, mais je ne prierai pas pour lui.
Et pourquoi donc enfin s'être ainsi égaré ?
car il y avait de vives lumières pour l'avertir, — M. le procureur général Merlin, par exemple. — Oh ! mais lorsqu'on est procureur général soi-même , et qu'on se nomme Dupin , pourquoi se mettre à la suite d'un autre , même s'appelant Merlin?
Et qui, du reste, n'a connu M. Dupin?...
son penchant à la boutade et au caprice?
cassant, quinteux, hargneux, aimant surtout à faire école ! — « C'est trop vieux cela, se sera-t-il dit; il faut que je le change... s> Et, promenant sa magique parole sur la quadragénaire léthargie de la Cour suprême , il sut la réveiller par la séduction de son bien dire et par les roses — ou les pavots — dont il sema la route où il voulait l'engager. . . ; si bien qu'après seulement deux heures d'un entraînant magnétisme , la docte Assemblée , ressuscitant le vieil Épiménide, oublia quarante années de son
passé, et ne reprit ses sens que pour crier vivat ! au puissant novateur.
Oh ! sans doute, ce fut pour lui un grand succès et un grand orgueil ; mais pouvait-il bien sérieusement, et sans la moindre nausée, en savourer tous les parfums? car il ne pouvait avoir oublié qu'il fut des premiers à s'inscrire au seuil d'Armand Carel , tué en duel. Et s'il est vrai, comme il l'a depuis affirmé, que tout individu qui se bat en duel est infailliblement un vaurien passible des tribunaux criminels , comment, en s'appuyant sur la logique et même sur la morale , a-t-il pu aller déposer sa carte , en signe de la plus vive sympathie , au chevet d'un homme qui, s'il ne fût pas mort, aurait dû être nécessairement appelé par la vindicte publique devant les tribunaux de répression ?
Et voilà pourtant où Ton est conduit en voulant substituer, au texte sec et nu de la loi^ des opinions, des doctrines, des aperçus plus ou moins habiles , plus ou moins brillants !
Car la loi, c'est l'airain, c'est le bronze, c'est l'immuable ; — la jurisprudence et la doctrine
ne sont que de l'imitation , du zinc bronzé : c'est un caprice, un mirage, et souvent les effets d'une bonne ou d'une mauvaise digestion.
Ce n'est qu'un habit de confection allant à toutes les tailles , mais non pas sans grimacer.
La loi , c'est le livre simple et petit des plus laborieuses et des plus désintéressées méditations d'une assemblée d'Jiommes libres, et compétents; c'est une limpide clairière où le sol est net, la lumière vive et pure , et où il est facile d'aller au but, droit et vite.
Tandis que la jurisprudence en a des avalanches, de livres I elle en a des tas, et des plus gros..., ayant la prétention d'éclairer le petit , et ne faisant que l'obscurcir.
• C'est un épais fouillis, qui permet à chacun de faire bois à son aise, et à maint orateur d'occasion de se pavaner^ durant trois heures, au milieu de tous les baliveaux, et même de toutes les balivernes du discours , alors qu'en présence d'un texte précis et indiscutable , la plus épaisse et la plus abondante salive n'au-
rait pâs pu fournir plus de dix minutes aux complaisances de la divagation.
Et même, en ce qui touche au juge, est-ce autre chose qu'un bonnet d'ouate ou de coton qu'on veut lui poser sur le visage, afin qu'il ne puisse ni voir ni entendre ? Et n'est-ce pas le plus sanglant outrage lui faire que de lui dire, à lui qui a tout vu , tout entendu , et qui a pu tout apprécier par lui-même : va demander ailleurs ce que tu dois penser et dire! — Comme si on venait lui présenter un lampion pour qu'il décidât si le soleil brille ! ! 1
La loi est la même pour tous , et l'on a dit des* arrêts : ils sont bons pour ceux qui les obtiennent ; car il y en a aufemt et plus que d'articles dans le Code; et il n'est personne, —je l'ai déjà dit, — qui n'en ait un à son service, et quelquefois deux — l'un s'opposant à l'autre. N'en donnons qu'un exemple.
L'article 663 du Code porte « que, dans les villes et faubourgs , chaque propriétaire peut forcer son voisin à se clore, »
Quoi de plus clair ? quoi de plus simple ? Et pourtant il y a plus de vingt arrêts qui se combattent. Donc Tinfaillibilité de la jurisprudence, c'est toujours Hippocrate disant oui, et Qallien disant non.
Voulons-nous savoir ce qu'en pensent les princes de la doctrine : ouvrons le savant et très-remarquable livre qu'a publié M. le professeur Ragon : De V Imputation des dons faits à des successibles.
A l'occasion d'un arrêt de 1844 , voici comment s'exprime M. le professeur Vallette, cité par M. Ragon :
« À chaque mésintelligence de famille , la 1^ question est remise sur le tapis, toujours la » même et toujours nouvelle, avec le cortège y> obligé de consultations, de plaidoiries et » d'arrêts. »
Et M. Marcadé ajoutait : ce Ce triste et trois » fois triste arrêt a reçu la réprobation unanime j> de tout ce qui pense en droit, j)
Et cet arrêt ainsi stigmatisé par les uns n'at-il pas été acclamé par il!autres ?
« Jamais, a dit M* Duranton, et après lui
1^ Sirey, jamais la Cour n^a rendu un arrêt aussi D important et aussi remarquable. })
Et M. Ragon lui-même , notre savant professeur, n'a-t-il pas ainsi conclu : a Jamais le dé- ]» saccord ne fut plus profond entre la jurispru- 3> dence des Cours et la doctrine des auteurs. . . »
Donc la loi c'est l'orthodoxie ! — La jurisprudence c'est le schisme !
Selon, Lycurgue , Charlemagne , Mahomet , Christ!... voilà la loi. — L'Alcoran,la Bible, les Capitulaires, en voilà les Tables.— Et tout cela s'est imposé au respect des âges ; tout cela est encore debout !
M. Dupin et la Gazette des Tribunaux^ voilà la jurisprudence et son prophète , — non plus éternellement debout, — mais au contraire bientôt — espérons-le — couchés dans la même tombe, où ils mêleront leur poussière.
La loi , c'est la gerbe qui enrichit , c'est le flambeau qui éclaire. La jurisprudence n'enrichit que les compilateurs et n'éclaire rien du tout.
■ *<Mi
Jurisprndeiice Dapin et Tanon.
Et sur quoi s'appuyait , au surplus, ropinion de M. Dupin ? nous l'avons déjà indiqué.
Il se plaçait, sans hésiter, sous l'égide de l'article 309 du Code pénal de 1810, ainsi conçu : « Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures sera puni de... »
El c'est de là qu'il partait pour faire punir ceux qui avaient reçu les coups et les blessures , et même les témoins du combat^ qui n'avaient, eux, ni porté ni reçu aucuns coups ou blessures. — Premier effet de logique !
Un témoin cependant se trouvait épargné par sa colère, — le médecin, — sans toutefois qu'il put bien dire pourquoi, — celui-ci n'étant ni plus ni moins coupable que les autres. — Deuxième effet de logique 1
muette de naissance, et ne se prête en aucune façon à la subtilité de vos théories. Le silence de la loi ne s'interprète jamais. Et, au contraire^ lorsqu'il y a doute sur l'interprétation de quelques-unes de ses dispositions, où va-t-on chercher la lumière si ce n'est dans les motifs de son origine, dans les rapports qui en sont faits aux législateurs qui ont à l'apprécier, et dans les discussions qui en sont la suite? C'est là que se dit le pourquoi et le comment ; c'est là qu'elle reçoit le baptême.
Où donc se trouve tout cela, en ce qui regarde le duel , dans la loi de 1863?... Où donc même se trouve prononcé le mot de duel ?... Et c'était bien cependant le moment de le sortir de l'oubli, puisque jusqu'ici c'avait été précisément sur le mutisme d'un texte à son égard que s'étaient appuyés les jurisconsultes et les juges qui l'avaient absous !
Allons plus loin.
Ce n'est pas seulement à l'estoc , à la taille et à de simples piqûres que se borne le duel : — il y a aussi la mort possible, — la mort avant tout. — La mort, c'est le principal ; le reste n'est que
hésiter, il n'y a plus à douter, le duel est bien littéralement prévu par cet article, et justiciable des pénalités qu'il édicté. — C'était l'argument.
Mais, monsieur Tavocat du roi, répondait-on, alors même qu'on adopterait vos conclusions, qui sont bien un peu raides..., cela ne pourrait, en tout cas, concerner que les auteurs des violences ou des voies de fait, — et resterait toujours sans réponse la situation des témoins , qui , eux , ne commettent pas plus de voies de fait que de violences... et dont il n'est aucunement question dans les modifications que vous invoquez.
Apparemment , ce n'était là qu'un insignifiant détail, car on passait outre : — messieurs
du parquet ne s'embarrassent pas pour si peu.
<ï — Vous torturez la loi , » disait l'ancien ministre Pinard, redevenu avocat et plaidant devant la huitième chambre du tribunal de la Seine (affaire Rogat et Richardet).— Vous torturez la loi, et cela n'est bon pour personne ; vous faites des déductions , des assimilations, mais vous ne citez aucun texte. — Vous voulez faire parler celle de 1863 , mais elle est sourde et
gent en punissant le même fait de peines différentes, et ne mesurant sa justice que sur le résultat matériel de ce fait, sans s'occuper aucunement de rintention qui l'avait fait naître , imitant en cela une loi des Frisons où l'amende se mesurait au nombre des coups portés.
Qu'il y ait mort , qu'il n'y ait que blessures , violences ou simples voies de fait^ c'est la même intention qui a présidé à tout. Tout doit entrer dans la même balance. C'est, dureste,réconomie de toutes les lois pénales : (( La tentative de crime est assimilée au crime ; y> elle est punie comme le crime.
Et n'y aurait-il pas encore ici cruauté et inintelligence en reportant ce fait , tout à l'heure classé dans les simples voies de fait^ dans la catégorie des assassinats parce que l'épée aurait pris telle route plutôt qu'une autre, sans même que la volonté y eût pris part ?
Et qu'on remarque bien que je dis ici assassinat et non pas meurtre ; car, dans le duel suivi de mort, — si l'on veut en faire un crime, — il y aura la volonté et la préméditation, tous les caractères enfin qui constituent légalement l'assassinat.
Et d'après la jurisprudence adoptée — on le voit — ce qui échappait d'abord au juge était
précisément la seule chose sur laquelle il pouvait et devait asseoir sa conviction, la seule chose qui pouvait être condamnable : rintention.
Supposons deux hommes le fer à la main: — l'un ne cherchant qu'à se défendre, l'autre, au contraire, ne cherchant qu'à tuer ; — celui-ci se contentant de se tenir sur la défensive, et l'autre, poussé par la haine et le ressentiment, se jetant aveuglément et passionnément sur l'épée de son adversaire, et s'enferrant — comme on dit.
— Où sera le vrai coupable ?
— Et comment le juge pourra-t-il le savoir?
Alors l'innocent sera condamné, — il sera
constaté qu'il a été un assassin.
Ce qui , du reste , entrait parfaitement dans les vues de M. Dupin , lorsque, dans son réquisitoire devant la Cour, il disait : « Il n'est point nécessaire que la loi ait spécialement dénommé le duel pour que le meurtre et les blessures qui en sont la suite soient punissables ; » en d'autres termes : ^ Nous avons les articles 296 et suivants qui prononcent la mort : ~ appliquonsles. }»
Et voilà où peuvent mener des pénalités contre le duel en l'absence de lois spéciales
et bien définies. Et voilà aussi pourquoi toujours ont échoué et toujours échoueront les sévérités dont on a voulu et dont on voudra l'entourer.
Et c'est pourtant avec ce pénible replâtrage des art. 309 et 311 du Code pénal que M. Tanon avait cru pouvoir se remettre à flot !... Non, non , ce n'est point avec les épaves recueillies d'un naufrage que Ton peut sûrement se confier aux vagues. — Et ce n'était pas avec un pénible arrachement fait au sol infécond de notre vieux Code que l'on devait en replanter le sol, si l'on voulait qu'il fût fécond.
Ce n'est point une bribe de loi qu'il faut au duel : — c'en serait une à part ; — mais infaisable, car il lui faudrait tout peser, tout mesurer, tout prévoir, tout deviner, — et surtout et avant tout ne pas asseoir sur le même banc des accusés l'honnête homme, de la meilleure éducation et du meilleur linge, côte à côte d'un tondeur de chiens aviné, d'un vagabond ruisselant de vermine.
Concluons : La jurisprudence de M. Tanon
ne vaut pas mieux que la jurisprudence Dupîn.
Que si, maintenant, Ton voulait nous demander quel a été l'objet de la loi de 4863, — ce ne serait point à nous de le dire. Nous le dirons cependant , et en fort peu de mots , ou plutôt nous le laisserons dire au rapporteur qui Ta présentée au Corps législatif :
« Il y a , disait-il , certains outrages , cer- D taines injures, auxquels la loi pénale n'a » point appliqué leur véritable gravité ; — il en » est qui se rapprochent des coups et des bles- » sures , mais qui n'en sont pas ; ils sont plus » graves peut-être , et cependant ne sauraient » être atteints parles art. 309-341. Ainsi, par » exemple, pousser quelqu'un contre un corps » dur, lui arracher les cheveux, lui oraicher au » visage, tout cela sans doute est de la dernière » gravité ; mais, comme ce ne sont précisément » ni des coups ni des blessures, tous ces faits » échappent à l'application desdits art. 309-344, » et demeurent dans le domaine insuffisant de » la simple police, — c'est-à-dire sous le coup » d'une pénalité dérisoire par rapport à leur » gravité. Il y a donc nécessité de les sortir de
» leur incrimination trop étroite, leur véritable j> caractère ayant été mal apprécié. :^
Voilà ce qui se disait au Corps* législatif.
Ces paroles sont courtes^ simples et claires ; elles n'ont pas besoin de commentaires ; et là se trouve tout le secret de la loi de 1863 ;
— là est toute sa portée , là toute sa volonté ; et les chercher ailleurs, et vouloir surtout les rapporter au duel, ce n'est — ainsi que Ta dit M. Pinard — que torturer la loi, — ce qui n'est bon pour personne.
Que faire donc ? — car enfin , et pris sous l'aspect qu'on voudra, ce n'est pas bonne chose que le duel! — je ne sais! — Mais du moins il est facile de lui trouver une excuse.
Le duel est un fait à part : — c'est une espèce d'arche sainte devant laquelle tous les efforts possibles ont échoué. — « Ce n'est qu'un supplément à l'insuffisance de la loi, » a dit Bentham. — Et là est le vrai, là est le fort, là est la lumière !
(( On ne doit pas se faire justice à soi-même,
— dira-t-on — ce serait un retour à la sauvagerie.» Soit! mais, alors, qu'il y ait des lois
pour punir avec pondération toutes les offenses. Et cela n'est pas ! et cela ne peut pas être ! car il est des blessures si profondes et si cachées qu'à Dieu seul il appartient de les connaître, — la plus parËdte intelligence de l'homme , la plus grande sagesse du juge ne sauraient aller jusque-là.
Or, en ne jugeant que la matérialité d'un fait, le juge ne peut pas faire bonne justice ; — car, d'un simple froissement d'épée, pour satisfaire au point d'honneur, à la volonté de tuer, il y a loin!... Qui donc pourra lui signaler cette distance ?
Sera-ce dans les faits et gestes qui ont précédé le combat qu'U ira puiser sa conviction et sa sentence? Oh ! c'est là surtout que se doublera son impuissance ; car, si le geste et la parole servent à rendre la pensée , il arrive ausd quelquefois qu'ils ne servent qu'à la déguiser. Sous la plus innocente enveloppe peut se cacher la plus mortelle blessure ; le plus sanglant outrage peut se voiler d'un sourire , et une politesse, un salut peuvent être empoisonnés!...
Allez donc porter cela devant les tribunaux ! Cet homme est fou , dira-t-on : on le salue, et U
se fâche ; on lui fait politesse, et il se plaint ! Eh bienl je vous le dis , moi , dans cette politesse et dans ce salut il y avait la mort d'un homme ; il y avait le droit à toutes les vengeances ^ — il y avait celui de tuer... Car vous n'êtes pas descendus au fond de mon âme , juges qui n'êtes que les froids interprètes de la loi ; vous n'y avez pas vu l'offense qui s'y cache ; vous n'avez pas sondé ma plaie qui saigne et dont le sang m'étouffe 1 Vous ne savezrien de mes nerfs qui se tordent, rien des vertiges de mon cerveau! Non, non , vous ne savez rien de tout cela. Ce n'est qu'à l'épiderme que vous avez touché , et c'est au plus profond des chairs qu'était le cancer !
Écoutez-moi ! je vais vous dire quel est cet homme. Il n'y a pas sur terre un pareil scélérat , il n'y a pas aux enfers un pareil réprouvé , et jamais la justice de Dieu n'aura pour un pareil monstre un châtiment qui puisse égaler son crime.
n y a peu de temps, je fus réveillé au milieu de la nuit par un bruit inaccoutumé ; il venait de la chambre de ma fille: — j'y cours, — et là je vois un homme masqué s'efforçant de sortir mon enfant de dessous ses couvertures. Je lui arrache son masque et je reconnais un fa-
milier de ma maison, un ami^ comme Ton dit... Je veux m'élancer, la colère me paralyse; je veux crier, le silence me prend à la gorge , et l'honneur de ma fille me retient*. • et Fin&me se dérobe...
£h bien ! cet homme qui m'a salué , qui m'a souri, c'est lui, entendez-vous..., c'est lui ! le voilà ! Avez-vous compris , maintenant 7 ?
Et vous allez l'absoudre, cet homme ! car il n'a pas fait à ma peau la moindre égratignure. n a broyé mes entrailles ; il y a versé l'huile bouillante et le plomb fondu. Mais qu'importe? vous n'en avez rien vu, et vous allez l'absoudre, la main amicale et le sourire aux lèvres; et moi, sous le coup d'une insultante pitié, sous le poids du mépris , des dédains et des sarcasmes , je serai repoussé par vous et forcé d'aller en secret dévorer mon offense et mes larmes.
Et cela s'appellera de la justice !
Ah ! vous le voyez bien qu'il n'y a pas de justice pour toutes les offenses , et quHl avait raison, Bentham, de dire que le duel n'était qu'un supplément à Tinsufifisance de la loi ; car U n'y a que le duel, ici, qui puisse me venger..., oui, le duel ou le meurtre ! ...
Le meurtre?... — oh ! oui, ce fut la justice des premiers âges I . . .
Le meurtre serait ce qu'il y a de plus logique, et assurément aucun juge ne pourrait me dire coupable ; mais il faudrait parler devant lui ; mais il faudrait parler devant un public passionné , irréfléchi , fantasque, parfois cruel, et n'ayant pour les plus profondes douleurs que de stupides ou féroces risées... Il n'y a donc que le duel !
Car , je veux le redire, le duel n'est pas un assassinat ! car le duel n'est pas un crime ! car le duel n'est pas maudit par Dieu , et il n'a pas à répondre à d'autre juge.
Mais si cet homme vous tue ! . . .
Vive Dieu ! tout sera fini ! j'emporterai au ciel la justice et l'honneur, et je laisserai à l'infâme la honte et le remords pour premier châtiment.