INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Quel avait été Tétai de la justice pendant les premières années du règne de Charles VII? Les institutions judiciaires avaient été livrées à la même anarchie que tous les autres services publics ; dans l'absence d'une force énergique, capable de représenter et de défendre la société, les lois avaient cessé d'être obéies , et ce qu'il y avait de plus regrettable, c'est que le parlement, placé à la tête de Tordre judiciaire, était devenu une faction politique. Donnons quelques détails sur cet état de choses qui devra nécessiter une complète réorganisation du corps judiciaire et de la législation même.
Nous ne voulons pas reprendre de trop haut l'histoire du parlement; disons seiilement que la royauté lui avait accordé au commencement du quatorzième siècle des prérogatives particulières pour en faire un instrument énergique de centralisation. Associé de la sorte à l'action la plus élevée du pouvoir, le parlement Tavait pendant longtemps servi sans arrière-pensée ; puis il était sorti insensiblement de ses fonctions judiciaires pour prendre un rôle politique. Les attributions des pouvoirs publics étaient, du reste , si mal définies à cette époque qu'il était difficile de fixer des limites précises à ce corps qui avait déjà empiété dans les matières d'administration par l'examen des rôles des bailliages, et dans les matières religieuses par les appels comme d'abus.
La guerre de cent ans éclate, et le parlement profite de la confusion universelle pour confondre les prérogatives et s'attribuer un rôle indépendant. Quelques années après,
il se divise même en deux factions^ Tune qai lient pour le duc de Bourgogne, Fautrc pour le roi légitime, ou plutôt pour le Dauphin, C'est ce qu'attestent des lettres de 1418* qui reconstituent la cour souveraine en n*y admettant que des membres favorables au parti de Bourgogne. Les autres sont en partie massacrés ou vont porter leurs services au Dauphin, qui se compose de ces débris un parlement fidèle , la cour de Poitiers'* Il y avait donc en 1422, à Tavénement de Charles VII , deux parlements dans le royaume, feomme il y avait d'ailleurs deux rois et deux Conseils à la lête de TElat, deux papes et deux conciles à la tétc de l'Église.
La cour souveraine qui réside à Paris se fait Tinstrument dévoué de la politique anglaise. Elle sanctionne toutes les mesures du gouvernement de Henri VI; elle condamne et insulte à chaque occasion les actes et la personne de Charles VIL II ne paraît pas que Bedfort Tait traitée néanmoins avec beaucoup de considération, à lire es aveux singuliers consignés à cette époque dans les reistres de la cour^. C'était déjà une expiation inlligée a sa trahison et à sa lâcheté ; la restauration de l'autorité légitime à Paris lui réservait une punition beaucoup plus îévère. Cette restauration n'est marquée, il est vrai, par
'Lettres du 16 t'émcr U18 , inlilulces: Isabelle, r^yne cîe France, ayan* pour roDciipatîoii de ^U^ Le rui le gouvci ricmenl et l'aUministratLon de ce royaume (Ord , X, *3e).
' Lettres du tt juiUeL 1*18 ^ au nom du rui et de i uviâ de la reine et du duc de Bourgo^^ue {Ord., X , A[i^)^
teltfes du 21 septembre 1VJ8, [lottaiit élablis^emcnt , au iiam du Bau^ |)hiii, d'uiie cour souveraine à Peîlierjï {Ord.^ X^ i77),
"Au roaLe,ce parjcmcnt anglais semble plutôt préoceupé do sa misère que ies affaires politiques. £ti 14S0 , il rend uu arrùi peur demander provislun ou Itéitéfieo T * attendu la puvrct^ des sieurs de céans et la petllefiBe de leurb pgeâi (Reg- du p'trlt^tn. Meta. de$ Pairs ^ 709). A quelque temps de là lu ^reAler des re^btres inlcrrompt son travail ^ faute de parchemin (ffc^^ Ua prUm., t XIV, tlWr. HSl).
aucun acte de vengeance * ; elle ne frappe de prison ou de mort aucun membre de la cour ; seulement le roi est à peine rentré à Paris, qu'il ferme les chambres et greffes du parlement', attendu c qu'il a son parlement c à Poitiers , et que son dessein est de le transporter à c Paris. > Ce rétablissement a lieu presque aussitôt, et les deux parlements se mêlent l'un à l'autre , mais seulement après que les partisans des Anglais et du duc de Boui^ogne ont été évincés'.
Le parlement de Paris rétabli, le gouvernement de Charles Vil voulut le mettre hors d'état de reprendre, à l'avenir, l'indépendance politique. Les membres du Conseil ne pouvaient voir d'ailleurs avec indifférence que le parlement eût essayé d'usurper sur leur rôle; ils firent donc en sorte de le ramener à l'esprit de son institution, en l'obligeant à se subordonner au pouvoir. Tel est, à notre avis, le secret des nombreuses mesures qui furent prises pour restreindre sa compétence, pour créer au midi un parlement rival , pour faire intervenir le roi dans la nomination des conseillers, etc.
La compétence du parlement, grâce à des empiétements continuels , était devenue presque illimitée. Elle consistait d'abord dans la prérogative déjuger en première instance une foule de causes spéciales* : le privilège de Cornmittimiis accordait, en effet, aux prélats , aux barons et à un grand nombre de seigneurs et d'établissements, le droit de se passer des juridictions inférieures pour invoquer immédiatement celle de la cour suprême. En second
' Voy. lettres du 15 mars 1435, par lesquelles le roi , prérérant l'équité à rigueur de justice, valide les jugements rendus « par les gens eux disant tenir le parlement de feu notre père.» C'est la preuve du peu d'animosité du roi.
•Ord., X11I,216.
'Ord,XIlI, 236.
*Voy , à ce sujet, l'ordonnance d'avril 1454 , qui limite cette compéte.nce. Ord., XIV, 202.
^llîeUj le parlement jugeait les causes du domaine royal, celles de régale elles appels comme d'abus ; il eonnaîssaît encore en appel toutes les causes des bailliages et des juridictions seigneuriales; enfin, il avait juridiction sur la
^^hambre des comptes.
Des plaintes s'él aient élevées depuis longlemps contre cette exagération de compétence , el des arrêts du Conseil avaient essayé à plusieurs reprises de la diminuer dans l'intérêt des aiïaires'. Charles Vil voulut le tenter à son tour» et il le fil d'une façon toute souveraine dans les lettres du 12 avril 4454% qui adressèrent au parlement des reproches sévères sur ces empiélemenls , et lui enjoignirent de renvoyer à leurs tribunaux naturels toutes les causes qui n'étaient pas causes d'appel, ou qui ne concernaient pas le domaine, les pairs ou la régale. Lacompélence du parlement, à Tégard de la chambre des comptes, ne fut pas abolie moins formellement. Une ordonnance déclara la chambre des comptes juge souveraine en matière de finances , et sujette au roi a sans ressort au parlent ment ni ailleurs. j> Cette ordonnance fut renouvelée el
^sanctionnée à plusieurs reprises,
H La création d'une nouvelle cour de justice paraît aussi
^ptvoir eu pour but de restreindre Tinfluence du parlement
'de Paris ^. Dès Tannée 1437, quelques mois seulement après le rétablissement de ce parlement à Paris*, des lettres du roi insli tuèrent un parlemenl et un sceau particulier pour «le Languedoc j rAquilaine et les pays au delà «de la Dordogne,» Quel pouvait être le but de cette mesure? Dans les considérants de Tordonnance, il est ques-
'i)rl (le 1363, de 1109 , etc. Eéclamation ûen états de 1357» se ptajfiiBnl que des adarreB sont pendantes depuis vingt années au parlement, *Ord., XrV, ÎOaetauW. *Ord.,XrV, SCI.
tion de Féloignement du Languedoc, des instances des trois états de la province , de Fusage du Droit écrit dans ce pays, et d'une promesse faite par les prédécesseurs du roi. Mais déjà une cour de justice avait été instituée par le Dauphin à Toulouse , en 1419*, et, quelques années après, il l'avait abolie pour la réunir à son parlement de Poitiers*. Les motifs invoqués dans le préambule de l'ordonnance ne paraissent donc pas avoir seuls déterminé le pouvoir, et il paraît bien , d'après quelques termes un peu obscurs de la même ordonnance', qu'on s'était avant tout proposé de réduire la juridiction et l'autorité du parlement de Paris. Ce qui contribue à faire croire que le parlement de Toulouse était destiné à tenir en bride celui de Paris, c'est un* fait qui se passa en 1443. Au mois d'août de.cette année, le parlement, oubliant les nécessités du royaume, avait pris brusquement un arrêté portant qu'il ne rendrait plus la justice tant qu'on ne lui aurait pas payé ses gages arriérés el qu'on ne les aurait pas garantis pour l'avenir*. Cet arrêté était du 31 août, et le 11 octobre suivant, des lettres royaux confirmaient solennellement le parlement de Toulouse * et ordonnaient de lui renvoyer sans délai tous les procès de son ressort pendants à la cour de Paris. Et , comme la colère du parlement de Paris s'était manifestée à plusieurs reprises par un dédain affecté pour les membres de l'autre cour, des lettres du roi vinrent mettre les deux parlements sur le même pied ^ et décider que les membres de la cour de Toulouse qui viendraient à Paris «pourraient
«0rd.,Xï,59.
«Ord., Xni,140.
«Après avoir allégué réloignemenl de Paris, les instances des états , l'ordonnance ajoute : Aliis etiam justis et ralionalibus causis moli ÇHUl, 384).
*Voy. Beg, manuscr. du pari. , collection Isambert, à la date du 31 août
»Ord. Xin,395.
•Ord., XIV, 332.
« avoir siège et voix au parlement et même y prendre des «offices.»
Remarquons aussi les mesures qui réglèrent la nomination des membres du parlement. Le mode de nomination avait suivi les vicissitudes de cette institution , qui , d'abord soumise au pouvoir, avait tendu peu à peu à se rendre indépendante. Dans Torigine, la nomination était faite parle roi en son Conseil, et il en avait été ainsi jusqu'à la fin du quatorzième siècle*. Une ordonnance rendue en 1400 et confirmée en 1408* portait qu'en cas de vacance au parlement, la nomination aurait lieu par les autres membres, en présence du chancelier, ce qui laissait prendre au parlement une existence à peu près indépendante du pouvoir. Il est vrai qu'à la mort de chaque roi le parlement était considéré comme dissous, et qu'il fallait une ordonnance du nouveau souverain pour qu'il pût continuer ses fonctions'; mais on comprend bien que ce n'était là qu'une simple formalité, et, en se recrutant lui- même, le parlement restait de fait presque en dehors de l'autorité royale. Charles VII voulut ramener la cour de Paris à son ancienne subordination. Dès le mois de mars 1437, une ordonnance royale défendit au chancelier d'instituer aucun officier en la cour du parlement « pour quelque élection qu'icelle «cour ait faite ou fasse*;» car, ajoutaient les lettres, «nous en retenons à nous toute ordonnance ctdisposilion.» Cependant, en 1446, une ordonnance royale^ décide que, dans le cas d'une vacance , le parlement pourra se réunir
'Voy., aux Ordonnances, celles du 25 mars 1302, et celle de 1351 (II, 450).
«Ord., Vm, 409- IX, 337.
'Exemples nombreux dans les lettres de 1359 (III, 390), de 1364 (IV, 418), de 1388 (VU, 233), de 1422 (Reg. XIII du pari. Mém. des pairs, 711)
* Beg, du pari., 728.
*Ord., Xni, 471.
el désigner par voie d'élection un certain nombre de candT^ dats enlise lesquels le roi se réserve de choisir. Ce n'était pas le rétablissement de l*éleclion directe par le parlement^ el C6n*était pas davantage le mainlien du choix direct par le roi : c'était une sorte de compromis entre les deux modes de nomination. Cette mesure peut d'ailleurs s'expliquer facilement, A Tépoque où elle fut prise, le parlement ne portait plus d'ombrage au roi : la couronne ne voyait donc aucun inconvénient h lui laisser reprendre, sous de certaines réserves, ce droit d'intervenir dans la nomination de ses membres qui ne pouvait qu'assurer la dignité du corps et une meilleui^e distribution de la justice.
Une preuve que le pouvoir royal ne se proposait pas d'annuler l^influence et Taction du parlement , c*est qu'il lui conféra son droit de juridiction sur l'université de Paris. Jusqu'en 1445, Tuniversité n'avait relevé que du roi et de son Conseil : à cette date, Charles VIÎj pour des motifs que nous indiquerons â leur place, la subordonna k la cour souveraine. Les considérants de cette ordonnance durent flatter le parlement- 11 était dit «qu'à cette cour «de justice répondent et obéissent tous les parents du roi, «les pers, ducs, comtes et autres grands seigneurs du «royaume , comme au roi et à sa justice souveraine ^ à la- « quelle tous ceux du royaume sont sujets'.» On peut juger par ce langage si le pouvoir royal était animé de la moindre haine à l'égard de la cour souveraine.
11 fit plus encore que de lui attribuer un droit sur Tuniversité; il lui laissa un privilège presque redoutable, rexcrcice du droit de remontrance* C'était une singulière prérogative que celle qui permettait au parlement de donner son avis sur les lois émanées du souverain , et de refuser à son gré de les enregistrer. Un droit de cette
* Ord. du £a mars 1U5, XUI , 334.
UT
nature déléguait vérilablement au corps qui en était investi une part de Tautorilé souveraine, C*était, à dire vrai, une singulière anomalie de voir le corps judiciaire emloyer ainsi a reslreindre romnipotent^e royale une autoilé qu'il tenait du roi lui-naême; mais les anomalies sont réquenles au moyen âge, el la bizarrerie de Tusage ne doit pas faire méconnaître son utilité*. En consentant à laisser place dans la conslilulion à cette opposition élastique des parlements qui avertissait, qui contredisait le pouvoir ^ et qui , après lui avoir montré ses torts , finissait presque toujours par céder, la couronne avait, eiï efTel, les moyens assurés d'empêcher une multitude d*abus aussi préjudiciables à ses véritables intérêts qu'à ceux du pays. Nous trouvons dans les ordonnances de Charles Vil deux faits relatifs à rexercice de ce droit de remontrance par leparlement. En 1453, un édit du roi qui enjoignait «de «faire jouir de leurs offices ceux que le duc de Bretagne ^K «en avait pourvus en faisant la recouvrancc de la Norman- ^^ «die,» n'ayant été reçu par le parlement de Paris qu'avec ^^ des réserves j le roi ordonna Tenregislrement pur et ^■simple*. Mais l'année suivante il s'arrêta devant des remontrances qui lui furent adressées au sujet de Tinlroduction d'un certain nombre d'officiers nouveaux dans la chambre des requêtes, et il admit que son ordonnance demeurerait non avenue*. Le gouvernement de Charles VU entendait donc laisser dans la constitution une place aux observations de la magistrature, tout en prenant ses pré-
Ml Tnul I la courûEuiË des pouvoirs inlérmédiaires , subordonnes et dupen- (tanU, par DÙ couLc lu ptiii^sance; ^aris eelï) il n'y & dùu& VÈlai qnti h volpnté mûmentîinfîc d'un seul , c'est-à-dire le despolisnie (Montesquieu , Esprit des ^»«ij, li, c. 4).
'm., XiV, S61.
'Ord., XIV, S76eia77.
canlions pour Teni pêcher de redeveoir un corps indépen-1 dant et hostile.
Il est vrai que l*!isage des trihunaux exceptionnels subsista Jusqu'à la fin du règne, el celte institiillon déplorable semble avoîr réduit fort gravement les droits de la jiistice^X ordinaire* Mais faut-il voir dans ces tribunaux d'exception" une mesure de défiance contre la magistrature? N'élait^ca pas plu lut que dans les affaires de celle nature où Faccusé était d'avance un coupable, on regardait comme super- Dues ces formalités et ces lenteurs do procédure qui accompagnaient tous les procès ordinalres?Ges commissions ii n'étaient pas , i proprement parler, un tribunal qu'on op^Ê posait aux autres tribunaux ; c'était plutôt, si j'ose dire, un rendez-vous pris par des ennemis politiques pour assouvir des haiîics cl pour se partager des dépouilles. Il est pénible^ de penser que le roi nommait lui-même ces commissairesfl , et qu'il présidait ces tristes débats % comme dans l'affaire^^ de lacques Coiur et du duc d'Atençon*. Heureusement remploi de ces commissions fut extrêmement rai-e, el les for malités de la justice ordinaire ne cessèrent pas deprotégej pendant tout le régne les intérêts de l'immense majorit de la nation. On pourrait même croire que Charles VIÎ finit par reconnaîlre lui-même ce qu'il y avait d'inique dans l'usage de ces tribunaux^ car, en 1460^ il laissa jugei
* Dans ]g5 Ébb iJcfpûUques , le pnnce peut ju^er lut-mémc; il ne le pent pas dariFi tes monarchies : la constitution serait ilLHcuita^ le^ pouvoirs intermédiaires df^pendants, an^'^anlis (Montesquieu, Fsprii de^hît^ Vî , c. 5). ^m
' Dans îe prêtres de Jticques Cœur, le roi ciifin^i^a t:i tommtsËÎon dans td^Ê cours du procès sous difTcrenta prèle^tea , et la secoTufp i^o m mission se trouva bien plufl liostUe quêta première (voy. P* Clément, t. 11, [>■ l^^)^ ïl paraî aussi qtiË te rai se tlt apportée à prl les pièces du prucès, pour les faire examiner en sa présence (id., 166)*
Voy,, sur le mÈme sujet, aux Manuxcr. de la BiUluth. impéHfite, carL, Ml, t*arrf^t d'une commission présidée par le roi (|UJ condiimne Jai^ques Cœur, tui fait grâce de la vie el confisque ses liiens.
e comte cV Armagnac par le parlement seul et dans la forme des jugemenls oïdinaires**
Nous pouvons apprécier mainlenanl les mesures prises par lé roi à Tég^ard du paricmcnt. La compétence de ce grand corps élait excessive; elle absorbait toutes les juridictions inférieures; il était convenable qu'elle fût ramenée en de justes limites. En lui retirant sa juridiction sur la
E chambre des comptes, on introduisait aussi un principe salutaire, celui de la séparation de Tordre judiciaire et de prdre adminîslratif. L'intérêt des justiciables et celui un pouvoir royal s'accommodaient également bien de la création d'une nouvelle cour de justice au midi. Enfin, il Itait naturel que le parlement, dont les fonctions n'étaient qu'une délégation de la prérogative royale, ne pût avoir une existence distincte du pouvoir même , et que ses membres fussent ramenés à recevoir du roi seul leur ins- , U tution.
^B Le Conseil s'appliqua encore à remanier T organisation ^intérieure du parlement , pour assurer aux populations une meilleure distribution de la justice. Ces réformes, que nous allons exposer avec quelques détails , sont \me des œuvres capitales du régne. C'est d'ailleurs un des Culs les plus remarquables de notre histoire que les réformes les plus décisives dans l'administration ou les codes correspondent justement aux époques de guerre civile et de convulsions sociales* C'est dans les bouleversements du règne de Charles YI, au milieu de la plus aflreuse anarcbie qui fût jamais, qu'avait paru l'ordonnance cabochienne de 1413; c'est dans la confusion lies troubles religieux que rilôpital publiera l'ordonnance
^C'esl ce qu^on vdt en effet parles termes de rarrét ûm 13 mai U60 {Rsg. ïtrimin,, Métti, dfs paitJi^ [i. 780, cités dans la colU Isambert).
de Moulins , si importante dans l'histoire de notre législation , et c'est encore en pleine guerre civile qu'il y a soixante ans les assemblées politiques jetaient les fondements du droit administratif et des codes qui maintenant régissent la France. Admirable instinct de notre génie national, de faire sortir de l'anarchie elle-même les éléments d'un ordre meilleur, et de compenser les malheurs des dissensions politiques par le progrès des institutions civiles !
L'ordonnance cabochienne, dont nous parlions plus haut , avait eu déjà pour objet de réformer la justice .en même temps que les finances *. Cette tentative n'avait pas abouti, mais elle ne devait pas être entièrement inutile, car c'est elle qui inspira au Conseil de Charles VII la pensée d'une réforme analogue. On voit par là qu'en matière d'organisation militaire, le Conseil savait aller chercher dans le passé tous les enseignements et toutes les expériences qui pouvaientTéclairer son action.
Les ordonnances de Charles VII sur l'organisation judiciaire sont en assez grand nombre*, mais il y en deux qui méritent surtout jde^fixer][ l'attention, celle du 28 octobre 1446, touchant l'organisation du parlement, et celle d'avril 1454, la Grande ordonnance d'avril, comme on l'appela alors , touchant la procédure.
* Comme principales dispositions , elle prescrivait : !<> l'élection des offices de judicature; â'' l'abolition de la vénalité des charges ; 3o la défense aux officiers royaux de rien acquérir, de se marier, dans la province où ils exercent ; 40 des dispositions favorables à la population des campagnes (Ord , X, 70).
•L. du 24 août 1439 et du 27 juillet 1440 , pour réprimer les abus des sergents à cheval au Cbâtelet de Paris (Xlll , 300 , 317).