L. du 12 avril 1452, touchant les attributions du parlement
L. du 15 avril 1454, rétablissant la chambre des requêtes du Palais (XIV, 277).
L. du 15 septembre 1454, pour la prompte expédition des procès (XIV, 331).
Autres lettres sur des matières analogues de 1457-1459 Voy. Ord., XIV, 447, 466, 467, 481.
• Fia
L'ordonnance du 28 octobre 1M6 est précédée de consîdéranls remarquables qui en font voir le véritable objet, « Considérant j disent ces lettres*, que pour les guerres, idivisions et autres maux qui ont été en notre royaume, îles ordonnances précédenles n'ont bonnement pas été . («entretenues en leur force et vertu, dont se sont ensuivis «plusieurs grands inconvénients à la foule de justice et «f oppression de nos sujets,., , voulant j comme raison est, «bon ordre et forme de justice être tenus en notre cour flr de parlement, qui est et doit être vraie lumière et exera- «( plaire à toutes les autres de bonne équité et droiture... «pour ces causes, etc..» Le but de la réforme indiqué, ennent un grand nombre d'articles touchant le style du parlement, la justice souveiaine, le choix des membres, le secret des délibérations j la tenue des juges, les devoirs des avocats, etc* C'est, on le voit, la réorganisation complète de ce que nous appellerions maintenant le personnel judiciaire. L'article premier règle la nomination des conseillers: «En cas de vacance, est-il dit, les deux chambres ^ du parlement, assemblées en présence du chancelier, devront choisir un certain nombre de membres au scrutin ^ afin que le roi puisse pourvoir à roUîee en connaissance de cause*. >ï L'art. 3 an^ête que nul conseiller ne pourra tenir ofïice ni pension que du roi , à peine de privation de en ofTice royaL L'art. défend à tout membre du parlement de boire et de manger avec les parties ou leurs avocats, et de recevoir aucun cadeau. Les art. 9 et 10 pres-
'Ord., XHl, 471.
' Pour ce qu'aucune desditûs ordannances anctennes Tait mention d'élire «lïkiers et conseiUiire en noire cour de parlement quand ils vaqueront, ordoritiotis que quand il vioiidra à la coi^noissance de notre dite cour qu'aucun lieu desdib ofllciÊrs vaquera , inconlineiit riiJi3i:tioii suit faiLe par forme de &cruLjn.>, et ç& t^ïij nous averUsgent lequel des élus Leur aemblera plus id&iae, afu) que mieux puissians afaira?ia à pourvoir audit office (Xtli, 471],
crivent sommairement la prompte expédition des affaires ; enfin les art. 25 et 38 enjoignent aux avocats , sous serment, d'être courts en leur plaidoiries, à peine dé punition exemplaire, prescription qui est bien tombée en désuétude.
Cette ordonnance avait eu pour but d'augmenter Taulorité du roi sur le parlement et de relever la dignité morale et l'attitude du corps singulièrement abaissées pendant les guerres civiles ; mais elle ne contenait rien d'assez précis sur la hiérarchie des pouvoirs judiciaires, sur leurs attributions exactes , sur les règles à suivre pour la meilleure expédition des affaires. Ce sera l'œuvre de l'ordonnance de 4454*, ordonnance capitale, qui reprend et complète tous les règlements antérieurs , et qui est en même temps un précieux témoignage de la puissance renaissante de la royauté. En effet, ce qu'on trouve dans ce langage, ce n'est plus, comme dans les premières ordonnances du règne, la prescription timide d'un chef qui semble implorer l'adhésion, c'est la fermeté de parole, c'est l'injonction d'un maître qui connaît sa force et qui veut être obéi. Le pouvoir royal s'y donne d'abord la satisfaction légitime de rapporter tout ce qu'il a fait pour la délivrance du royaume, et tout ce préambule est comme un chant de victoire de la royauté*. Jamais elle n'avait indiqué avec
* Ord., XIV, 284-313.
* Le roi dit :
/ Qu'au temps où il vint au gouvernement du royaume , il le trouva occupé par les Anglais;
Qu'il a repris la Champagne, la Picardie, le Vermandois, l'Ile-de-France et Paris ;
Qu'ayant ensuite voulu réprimer les pillages des gens de guerre et souffrances du petit peuple , il a mis bon ordre en tous les gens d'armes , et ôté toutes les pilleries et roberies ;
Qu'il a ensuite repris la Normandie, le Maine et le Perche, la ville de Bordeaux et le pays de Guyenne ;
Que cependant par ces guerres la justice du royaume a été abaissée et
tant de fierlé la dislance qui la séparaîtdes pouvoirs subordûnnésj magisl rature ou noblesse. A ce point de vue, cette ordonnance est donc bien digne d'attenlion : elle l'est ncore pour une autre cause ; elle a été notre premier code de procédure , cl Ton y rencontre un ordre , une méthode et une lumière qui sont tels, qu'elle petit être comparée sans désavantage aux meilleurs règlements modernes.
CLa composition du parlement et sa compétence^ Fexpédîtion des affaires, les devoirs des avocats et du ministère public, les rapports des bailliages et des sénéchaussées avec les justices supérieures, les attribulions des baillis et des sénéchaux, celles de tous les officiers de justice et les limites de leurs pouvoirs, tout cela est réglé avec une attention minutieuse, et si cette ordonnance témoigne des lumières des jurisconsultes qui Tout inspirée, elle atteste aussi très-vivement la sollicitude du pouvoir pour ses sujets j et son désii* énergique de rendre moins coûteuse et plus prompte Texpédition de la justice.
La composition du parlement est arrêtée de la manière suivante : 1^ La grande chambre j avec quinze conseillers clercs et quinze laïques, outre les présidents; 2.^ la chambre des enquêtes, avec vingt-quatre conseillers clercs et quinze conseillers laïques ; 3*^ la ehamhre des requêtes, avec cinq conseillers clercs et trois conseillers laïques; la chambre criminelle ou chambre de la tournelle. Le bre des conseillers clercs se trouvait plus considérable que celui des conseillers laïques ; ce qui était une dérogation à la mesure prise autrefois par Phîlippc*le-Bel pour retirer du parlement tous les membres ecclésiastiques qui
ofiprimée ; que les anciennes ordonnances onL cessé d'èlre appliquées en la tour dy parlement et autres cours de juslico,
Qub les rû)'iiumeSf sans bon ordre de justice, ne peuvent avoir durée ni fsrmclé aucuntî , etc^
y siégeaient ^ C'était en défiance de la cour de Rome; mais à Tépoque où nous sommes parvenus (1453), la pragmatique de Bourges avait rendu l'Église moins romaine et plus monarchique.
L'ordonnance passe ensuite à l'expédition des affaires par les chambres du parlement, c Pendant un an ou deux , € pour expédier les causes en retard, les conseillers vien- € dront au palais à six heures du matin et y retourneront € encore après dîner*. » Les affaires criminelles devront être expédiées les premières *. A cet effet , les interrogatoires se feront le plus diligemment possible, etles affaires viendront dans l'ordre d'inscription du registre , sans acception de personnes. «Car en jugement, dit l'ordon- « nance , ne doit avoir acception de personnes , et est notre « cour de parlement ordonnée pour faire droit aussitôt au « pauvre comme au riche , aussi le pauvre a mieux besoin « de briefve expédition que le riche*.» Du reste, le parlement ne pourra connaître qu'en appel les causes criminelles , après la décision en première instance des baillis et sénéchaux'*. On voulait reporter aux tribunaux inférieurs une partie des causes que le parlement attirait à lui sous le moindre prétexte. Les devoirs des avocats et procureurs au parlement sont aussi déterminés avec un soin minutieux. On veut mettre les parties à l'abri des ruses et de la rapacité des hommes de loi. On recommande de nouveau aux avocats la dignité de leur profession : « qu'ils « n'injurient pas les parties...*, » et encore : a qu'ils soient « briefs dans leurs plaidoyers et ne fassent aucune re-
dite
«Ord.
«Art.
24 de l'ordonnance.
»Arl.
*Art.
•Art.
•Art.
'Art.
De la cour souveraine, Tordonnance passe aux tiibi naux inférieurs» lis avaient à leur lele des sénéchaux et des baillis- Ces magistrats devront comparaître au parlement pour les appelsMe leurs senleuces ^ afin d'informer directement le pouvoir de la situation du pays où ils résident', et sans doute aussi pour metti^e en présence de la liaute magistrature les officiers de justice trop incapables ou ti'op ignorants. Leurs charges ne seront plus vénales, ce qui avait entraîné trop d'alius ; ils seront nommés par le roi sur une liste dressée par les officiers royaux dans chaque bailliage ^ Gomme ces baillis et sénéchaux sont pour la plupart hommes d*épée, ils ont besoin de se faire suppléer dans les tribunaux par des lieutenants familiers avec la jurisprudence^. L'ordonnance leur prescrit de choisir comme lieutenants des hommes intègres, qui recevront un salaire non des parties, mais du trésor royal , vec défense de rien exiger pour Tadminislration de la justice*.
Un comple rendu sévère sera demandé aux baillis et sénéchaux de leur gestion : l'ordonnance le répète à plusieurs reprises ^
Ces détails attestent de la part du pouvoir le vif désir d^êlrc représenté aux yeux des populations par un corps judiciaire parfaitement inlegrc et diligent. Celte préoccupation de Tintérêt pubUe et de la dignité de la magistraturc se montre encore d'une manière évidente dans les termes de Fart. 67, où le roi s'engage personnellement à donner Texemple de Tobservalion stricte de la loi en recommandant aux juges « de n'avoir pas égard aux lettres
■Ar(. SI.
'Art. U.
'L'ordonnance admel en eflet le cas où ils pourraienl être empèchéfl do résider et d'accumpUr leur oMce paur cause de guerre. Art. M, •Art, 87, 88, 89- »Art. 9Î-94.
€ d'état obtenues par les criminels , et de faire justice € nonobstant icelles*.» N'oublions pas toutefois que l'établissement des commissions exceptionnelles vint quelquefois réduire celte autorité promise* si solennellement à la magistrature.
La grande ordonnance d'avril se termine par un article particulièrement digne d'attention. Après avoir recommandé à tous les juges de porter des jugements clairs et certains, l'ordonnance ajoute que, pour guider désormais les juges dans les affaires de coutumes et styles différents, ces styles et coutumes seront rédigés par écrit dans tout le royaume*, et que les juges s'y conformeront, sans déroger cependant au style de la cour du parlement. Serait-ce que l'idée d'un code uniforme serait venue à la royauté? 11 n'était pas dit, il est vrai, que toutes les coutumes seraient révisées et refondues en même temps que rédigées, mais il est bien clair que, dans la pensée des auteurs de l'ordonnance, ce travail ne pouvait avoir lieu sans faire élaguer de ces coutumes tous les arrêts et toutes les dispositions qui se contredisaient. C'est ainsi que sous le règne de saint Louis , sous prétexte de rédiger les établissements des métiers, on en était venu à refondre et à codifier complètement tous les statuts. On donnait d'ailleurs comme modèle de procédure le style de la cour du parlement'; n'était-ce pas déjà établir un commencement d'uniformité? Et non-seulement ce travail de la rédaction fut décrété , mais on l'entreprit
* L'ordonnance proscrit, il est vrai, les jugements par commissions, « des- « quels jugejnents sont venues plusieurs grandes plaintes de plusieurs sujets, » mais à quelques semaines de là (19 mai 1453), c'était une commission nommée par le roi qui condamnait Jacques Cœur! (Anciennes lois de France, collection d'Isambert, t. IX, p. â54).
*Art. 125 et dernier.
'< Nous n'entendons aucunement déroguer au stile de notre court de parle. « ment, et prohibons à tous les advocats de notre royaume qu'ils n'allèguent «autres coutumes, usages et stiles que ceux qui seront escripts et décrétez « comme dict est» (Art. 125).
aussUôH, et dès l'année 1459 des lettres patentes' portaient approbation de la première rédaction des coutumes de ui^ogne 5 ce qui prouve que le gouvernement de Charles I savait exécuter les réformes qu il avait décrétées. Telle est l* ordonnance de 1453, notre premier code de procédure , comme Henrion de Pansey Ta appelée *j œuvre commune d'une magistrature intelligente et d'un pouvoir préoccupé des intérêts publics. Mais ce n'était pas assez d'avoir inscrit ces réformes dans les lois, il fallait les empêcher de demeurer une lettre morte. C'est ce que le pou- ^oir royal s'efforça de faire par de nombreuses lettres reeonimandant instamment au corps judiciaire la prompte expédition de la justice^, et invoquant toujours « le bien et le soulagement des sujets. »
Les populations étaient ainsi bien averties que l'ancienne alliance de la royauté et des classes laborieuses était rétablie 5 que le pouvoir reconnaissait de nouveau l'identité de leurs intérêts, et qu'il voulait exercer son autorité pour le bien public. C'était provoquer une comparaison bien désa* vantageuse à ces juridictions particulières, à ces tribunaux d'évêques ou de seigneurs si défectueux par leur composition et leur procédure. Il faut dire, en outre, que les légistes S'étaient remis à Tœuvre comme au temps de saint Louis ou de Philippe-le-Bel , entreprenant partout
Csur les juridictions privées, multipliait les évocations et les cas d'appel, centralisant toutes les affaires aux mains des deux cours souveraines du royaume. Cet acharaement nous est attesté par les doléances des états du ■ Les pa lentes partant approbation âe la première rédaction des coutumes <le Bourgogne , et voulant qvi 'elles soient interprétées salon le Droit écrit, sont iiiiéQ?, par ïsambert » l- ïX^ p, 364.
■ t JiûûumEnt très-précieux do la sagesse de nos pères, dit ce jurisconsulte, • c'est notre pieraior code do procédure' (Henrion de Pansey^ Autorité judîdmre, p. 11)0).
^ Voy. les ordonnances cttèes pluft haut , quand nous avoDâ éitUEnéré les ktlres doonées de 14SG à 14fil sur le fjiit de la justice.
Languedoc en 1456*. Elles contiennenl les plaintes les plus vives conlre les baillis et juges royaux , c auxquels ne «faut autre chose fors que les gens d'église et nobles qui « ont juridiction donnent congé à leurs officiers , car de «rien ne serviraient quand nuls ne playderaient devant « eux ; » contre les évocations en matière criminelle par lesquelles «les ordinaires et cours sujettes n'ont plus la co- « gnoissance des délits , crimes ou maléfices, » etc. Mais ce qui était plus dangereux pour ces justices inférieures que les usurpations des légistes et des officiers royaux , c'étaient ces belles réformes qui , en présentant aux populations un corps judiciaire plus instruit et plus digne, une procédure plus rapide et plus équitable , ne pouvaient leur inspirer que de l'aversion pour les juridictions inférieures, si ignorantes et si arbitraires*.
Résumons, en quelques mots , le caractère et les effets de ces réformée judiciaires. Elles ont discipliné le corps de la magistrature à tous ses degTés; elles ont rapproché la justice des justiciables, en relevant les juridictions inférieures absorbées presque complètement par l'action envahissante du parlement; elles ont centralisé, d'autre part, la puissance judiciaire dans ce grand corps, qui a été proclamé de nouveau le véritable représentant de la souveraineté royale en cette matière.
* Voy. l'ordonnance rendue le 8 juin 1456 sur les doléances des états du Languedoc, art 21-24. Ord,, XIV, 387.
» Curias suprcmas regni sui, prœcipuè illam venerabilem curiam Parlamenti Parisiensis, et colebat et diligehat , studium adhibens ut idoneis et de fidei integritate jurisque peritiâ et probitatis moribus commendatis easdem impleret^ et aliquibus deficientibus , hujuscemodi meritorum altos suffkeret atque subrogaret.
Curam etiam habuit leges et constitutiones edendi , vel éditas olim in melius reformandi quo brevior et compendiosior in eisdem cttriis causa^ rum expeditio fieri posset^ quiim de dispendiosâ nimis et pœnè immortali Utium prorogatione in ipsâ curiâ Parlamenli introductannn tniiversa regio quereretur (Thomas Basin, 1. V, c. 25).
Ces réformes ont encore contribué à accélérer rétablissement définitif du nouveau Droit civil , tant de fois entrepris , tant de fois interrompu depuis deux siècles par les légistes royaux. Depuis deux siècles, en effet, il y avait une lutte opiniâtre entre le Droit féodal elle Droit romain, le premier voulant faire dériver tous les droits de la propriété territoriale , le second" les faisant découler de cette idée abstraite de TÉtat qui domine la législation romaine. Or, dans les réformes de Charles VII, un seul droit est admis , le droit de l'État, un seul intérêt, celui de Tordre, et par là même celui des classes qui concourent à la défense de Tordre. Aucune loi qui reconnaisse d'autres droits ou d'autres intérêts, qui sanctionne la distinction ou l'inégalité des classes. Au contraire, si la loi fait acception de personnes , c'est pour recommander la cause de ceux qui souffrent, qui ont besoin de soulagement et d'appui*. La loi plane ainsi au-dessus de tous sans exception , audessus même du prince , que les légistes, en défiance de la faiblesse et des caprices de l'homme , obligent à s'incliner de lui-même et d'avance sous ses propres arrêts*. Un tel fait, soit dit en passant, n'est-il pas la preuve que l'idée du prince ne s'est pas encore substituée à celle de l'État dans la constitution?
Enfin, les réformes de Charles VII ont encore menacé fort gravement le Droit féodal en décrétant la révision, ou plutôt la réformation du Droit coutumier. Mettre un seul Droit à la place de ces législations si multiples, de ces coutumes si diverses nées de l'anarchie féodale , et qui servaient d'abri à tant d'abus, c'était porter, en effet, un coup
*Ord., XIV, 284 , art. 42 déjà cité à la p. 72.
•Par exemple l'art. 67 de l'ordonnance de 1453 décide que toute lettre d'abolition obtenue du roi en faveur d'un coupable sera non avenue. Ord. WV, 284 et suiv.
terrible aux pouvoirs féodaux. L'unité de législation une fois adoptée, l'égalité civile devait bientôt suivre, car le Droit romain pouvait seul remplacer le Droit coutumier. Cette réforme n'est encore, il est vrai, qu'un projet des légistes, mais la féodalité connaît leur persévérance, et d'ailleurs la logique de leur rôle ne les pousse-t-elle pas d'elle-même dans celte voie ! Aussi peut-on être assuré qu'ils ne se reposeront pas avant d'avoir substitué la tradition romaine à la tradition germanique.