‹ Étude sur le gouvernement de Charles VIIChapitre 6 sur 11 · INSTITUTIONS FINANCIÈRES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Les finances ont été, sous Charles VII , Tobjeld^un grand

Lombre de règlements cl de lois. La juridiction financière

a été r*5gLilarisée , de nouvelles règles de comptabilité ont

K^ *é établies; la lumière est entrée dans ce chaos qui couait tant de dilapidations et d'abus. La plupart de ces ré- rmes seront encore Tœuvre de la bourgeoisie j et surtont celle d'un Iiomoïc éminent, du financier Jacques Cœur *, qui fut un des conseillers les plus dévoués de Charles VII avant d*ètre une de ses viclimes. Nourri dans le commerce, ayant au plus haut point Tesprit et la pratique des affaires^ ^^ %^oulut faire appliquer aux finances de l'État le mécanisme ^Be sa maison de banque. 11 portail dans le Conseil Tactivité, le bon sens, les inspirations patriotiques de Colberl, Singulière forlune de Charles Vil d'avoir pu trouver à la fois dans Tarmée, dans la justice, dans les finances, partout où il y eut une gt*ande réforme h opérer, des intelligences d'élite, des esprits admirablement sensés et pratiques I ^H II est k peine besoin de dire qu'à ravênemcnt de Char- ™ les VU les finances étaient dans une situation déplorable*. Ce n'étaient pas cependant les sources de revenus qui manquaient au pouvoir. L^administration rapace des premiers

' Uam n'entrons dans aucun âèiûll 5ur Jâcqnes Cœur pour m pas; répéter ^ieiiiéUtiîii qui ne seraient pins neurs déjml» le savant travail de M. Pierre r-i^inent sur ce (Inancier si éniinent et si dévoué h Charles VU.

^OnUt dans les eonMdéraniâ d'une f)rdonrian<:« de septembre liiS sur les ftaancea : * Ciinime il soit besoin el grande u^sfeasilé de pourvoir au fait

• et gQuv(>rnemcut de nos Jlniinc.es , lesquelles par défaut se sout telleTuent

* amoindries et diminuées que ^ands incûiivénienta s'en âont ensuiviâ chaque *]^ry et par ce n'avuns rious pu purvoir au fait de nos guerres, avons P**iir ces causes ordonné... • Ord., Xlll, 'èli.

Valois n'avait rien laissé à inventer en matière fiscale. Les revenus réguliers se rapportaient à trois grandes sources: les aides , les tailles et le domaine. Les aides étaient les impôts frappés sur les denrées , les contributions sur les vins, sur le sel et sur tous les objets de consommation, sur les foires et marchés, sur le transport des marchandises dans le royaume. La taille était perçue sur les personnes , à raison de leurs biens et de leur fortune ; elle correspondait avec ce que nous appelons maintenant l'impôt foncier et personnel. Loin d'être levée sur toutes les classes, la taille ne pesait que sur celle du tiers étal, et encore une foule d'établissements et d'individus * en étaient- ils exempts dans cette classe même. Quant aux revenus du domaine, ils consistaient dans les rentes des terres et seigneuries appartenant à la couronne, et dans les droits féodaux et domaniaux qui leur étaient attachés.

Les revenus du domaine étaient permanents et n'avaient pas besoin d'être consentis; ils étaient inhérents à la souveraineté du sol. Mais les taxes directes et indirectes, les aides et tailles , étaient temporaires et devaient en principe être volés par les représentants de la nation : c'était un principe du Droit féodal que les charges publiques fussent consenties par ceux qui devaient les supporter.

A ces trois sources d'impôts, les aides, les tailles et le domaine, il faut joindre encore plusieurs inventions ingénieuses ou brutales de la fiscalité : la vente d'exemptions d'impôts à des bourgeois ou à des villes, la taxe sur l'affranchissement des serfs , les contributions arbitraires levées de teijips à autre sur le clergé, les retenues des gages des officiers, les confiscations, les aliénations de domaine,

* Nous donnerons plus loin le détail de ces exemptions d'après une loi de U43.

les amendes des corporations et surtoul ralléralion des rnonnaies, qui Tul rexpédient favori de la détresse royale pendant plus d'un siècle. Telles étaient les sources où la royauté pouvait puiser pour les dépenses de Tadminislraiion ou de la guerre.

A Tavénement de Charles VII 5 la misère des temps et les blies de k royauté les avaient presque complètement taries. Les aides qu'on demandait perpétuellement au commerce et à l'industrie étaientdevenues presque improductives ; plus on les aggravait , moins elles rendaient au trésor. D'ailleurs, en temps de guerre perpétuelle, leeomnterce etTinduslrie pouvaient-ils être autre chose qu'une grossière production et qu'un grossier échange des marchandises de première nécessité? Les tailles personnelles ou réelles ne donnaient guère davantage; la classe qui devait les payer était devenue IroppamTe, et d'ailleurs les exemptions d'impôls réduisaient de moitié peut-être le nombre de ces contribuables. Le domaine aurait peutêtre fourni des revenus plus considérables; malheureusetnent la royauté en aliénait chaque jour une partie , vivant ainsi au jour le jour des débris de son patrimoine ' : expédient du sauvage qui coupe l'arbre pour avoir le fniit.

LAu surplus, quand bien même la misère des populations et la détresse du pouvoir n'auraient pas sufiî à tarir tous ces revenus, ils se seraient épuisés en peu de temps par Vabsence de tout contrôle et de toute comptabilité en ma-

^Dana les coiiaiiléranU de r ordonnance de 1443 di^^jà cilée, on lit à propos du dtmâînfi :

•Comme noire domaine e^l viînu en ruhie et comme en non-valoir^ et ne se •|iayent ni nefs, ni aumônes ^ m gages d'oflTders , et ne sont faîtes aucunes ♦lîéptimtiûns en nas châteaux et manoirs... et |dusieiirs di»s receveurs du do*

• tnuînc et autres oMcief s » par défant de visita Lion , laissent cheoir et tourner •en totale ruine nos dits châteaux, manoirs, étangs, grandes, chaussées-, *^t n'ont pris par détaut ou par néglîgen«:e tes traités, hommages, fëautés, ■ (t lettres devoirs h nous dus , m mis en notre maiu les seigneuries , terres ,

* Itt'fe et licritages ù non s roi îe va blés, » (Ord., XI M, 37i),

tière de finances. Le désordre et les dilapidations des officiers de finances , la soustraction d'une partie des contributions par les seigneurs des pays où elles étaient levées, n'auraient presque rien laissé parvenir au trésor. Tel était l'état financier de la France en 1422, et tel il était encore en 1436, car les quatorze premières années de Charles VII ne font que continuer en toutes choses l'anarchie de son prédécesseur.

Les ordonnances et les chroniques contiennent sur cette détresse financière d'innombrables témoignages. Dans les ' premières ordonnances du règne , il est continuellement question* d'une nouvelle altération des monnaies, dudécri des monnaies anglaises et autres qu'on retirait de la circulation pour les refondre-, et d'aliénations du domaine. C'était surtout avec ces terres aliénées que la royauté provoquait ou récompensait les services, comme aux premiers temps de la conquête franque les rois retenaient autour d'eux les chefs de bande en leur distribuant des lambeaux du territoire conquis. Les tailles étaient aussi continuellement accrues, et à chaque instant le roi en ordonnait une nouvelle. Ces exigences sont un sujet perpétuel d'indignation pour le Bourgeois de Paris y qui a eu la patience d'inscrire jour par jour et presque heure par heure les misères et les souffrances de sa ville et du royaume pendant quarante années*. A la date de 1438: « Pour certain , dit-il , on ne savait duquel on avait meil- «leur marché ou des Anglois ou des François, car les «Français prenaient pactis et tailles de trois mois en «trois mois, et si les pauvres laboureurs n'avaient de

* Voy. Ord. XIII, 34, 115, 151, 165. 168; etc. Voy. aussi, dans la collection Petitot, les Mémoires de Pierre de Fenin, et ce qu'il dit sur Taltéralion des monnaies à cette époque, VII, 365-367; et dans le Journal du bourgeois de Paris, p. 351-356-360, édition Buchon.

* Son journal va de 1405 à 1448.

« quoi payer , les gouverneurs les abandonnaient aux gens

« d'armes*.» A la date de 4439 : « Avec ce, dit-il, ils firent

«une très-grosse taille et très-grevable ; car qui n'avait

« payé que quarante sols, il payait six livres.,.» On voit en

même temps que ces tailles pesaient sur tous indistincle-

ment, ce qui comble Texaspèration du Bourgeois, que son

titre de clerc de l'université ne mettait plus à Tabri des

charges publiques. Les aides n'étaient pas moins exagérées

que les tailles, comme l'atteste l'historien Jacques Du-

clerc : « Icelui roi Charles , dit-il , remit sus et fit courir

<en son royaume le quatrième des vins rendus à détail,

^ce qui moult grevait le peuple, car quand anciennemenl

<ï il avait été mis sus , on le mit au 100«, et du 100^ au 50©,

«puis au 20®, puis au 8^, et puis au 4^. Toutes ces choses

« et subsides couraient en France sans les gabelles du sel

a qui y couraient , et quelques autres impositions et dé-

«bites, dont le peuple était mangé*.»

En somme, jusque vers 1440, le système financier de Charles VU ne se composait que d'expédients ruineux et violents, écrasant le présent et compromettant l'avenir. De plus; l'absence de tout ordre et de toute comptabilité laissait le trésor toujours pauvre , malgré cette sorte d'ex-

* « En celui mois de septembre 14-38, on fit de rechief à Paris la plus « estrange taille qui oncques mais eût été faite, car nul en tout Paris n'en fut « excepté, de quelque état qu'il fût, nievesque, abbé, prieur, moine, nonnaine, « chanoine, prestre bénéficié ou sans bénéfice, ni sergents ménestriers, ni les « clercs de paroisses , ni aucune personne de quelque état qu'il fût. Et fut « premièrement fait une grosse taille sur les gens d'Église , et après sur les «gros marchands, et payoient l'un 4000 francs, l'autre 3000, ou 2800, 600 «selon son estât; après, aux autres moins riches, à l'ung 100 francs, ou 60, « 50 ou 40 ; trestout le moindre paya 20 francs et au-dessus... Après cette « douloureuse taille en feirent une autre très-déshonnête , car les gouverneurs « prindrent es églises les joyaux d'argent, comme encensiers, plats, burettes, « chandeliers , et après la rigueur partie de tout l'argent monnayé qui était «au trésor des confrairies...» (Le Bourgeois de Paris^ 490).

• Extrait des Mémoires de Jacques Duclerc , conseiller de Philippe-le-Bon , ïlansles Chroniques de Montrelet, édition Buchon, 1. 1, c. 37.

propriation permanente exercée contre le commerce, l'industrie et la propriété du tiers état. Il fallait aviser avec énergie , mettre l'ordre dans ce chaos , et tout à la fois réduire et rendre plus productives les sources du revenu public. Ce sera l'objet d'une foule de mesures concernant à la fois les impositions et les corps chaînés d'en surveiller la perception et l'emploi.

A peine maître de Paris, Charles VII s'était occupé de reconstituer son domaine. En 1438*, une ordonnance rétablit les censives et droits féodaux qui étaient dus au roi, et qu'on avait cessé d'acquitter. En 4439', le Conseil prescrit de dresser dans chaque bailliage et sénéchaussée un registre des fiefs et arrière-fiefs tenus du roi , sous peine de confiscation de ces domaines, passé le délai de trois mois. L'ordonnance du 25 septembre 1443', sur le gouvernement général des finances, contient des mesures encore plus efficaces à l'égard du domaine. Après avoir déclaré que son domaine est venu tellemmt à non-valoir que les receveurs ne peuvent fournir aux frais de réparation des châteaux et manoirs, au paiement des rentes qui sont dues par le roi, ni aux gages des officiers, le roi prescrit à ses gens des comptes et trésoriers les moyens de pourvoir à l'accroissement de ses revenus domaniaux. Le plus efficace, c'est d'obliger les détenteurs des portions aliénées à payer les charges imputées dans l'origine à ces parties du domaine avant leur aliénation, quand même ils n'y auraient pas été spécialement obligés. Une partie des terres nobles allait donc se trouver soumise aux charges publiques comme les propriétés roturières : c'était une innovation fort grave. Par des lettres de 1444*, il est ordonné

*0rd., Xm,258.

*Ord., XIH, 299.

»Ord.,XlII, 372.

*Ord., XIII, 396.

de mettre en criée les biens de ceux qui m s^acquitleni pas des censives el renies qu*ils doivent au domaine. L*annêe suivante' de nouveaux pouvoirs conférés aux trois irésoriers de France les chargent de vérifier lous les litres des anciens biens aliénés, et de remettre entre les mains du roi les villes, villages, châteaux , renies, maisons, vignes, prés et autres propriétés qui auraient été usurpés; ils doivent interdire aux receveurs du domaine de payer les gages des fonctionnaires absents^ etc.

La réunion au domaine des villes de Bayonne et de Bûurg-en-Cayennej de rEntre-deux-mers, des villes de Montferrat, Pons-en-Saintonge , Saint-Éniilion, d'Épinal% etc., celle du Dauphîné que Charles Vil reprit à son fils Ters la fin du règne, accroissent aussi d'une manière notable les revenus ordinaires. Le pouvoir ne s'arrête pas C encore dans cette voie. En 1447', il est prescrit aux trésoriers de n'avoir égard aux dons faits à Tavenir que pour moiiié au plus, et il en sera de même des immeubles ou meubles confisqués dont le roi voudrait faire présent. En 1455*, dans un règlement sur les paiements imputés à la recelte du domaine, il est déclaré que les dons assignés sur ces revenus ne seront pas payés avant que les dépenses essentielles, comme les gages des oflîciers, le service des rentes et aumônes, aient été acquittées* Enfin, en 1457 % toutes les aliénations laites par le Dauphin dans le Dauphîné sont formellement révoquées. Ces mesures eurent sans doute un bon efi'el, el les revenus du roi durent s'en accroître; toutefois une loi qui aurait prescrit une fois pour toutes Finaliéna-

'Ord , Xni, 414.

*Ord,T XIV, paîsim.

«Ord-, Xm, 516.

*Ord,XlV, 370.

*Ord., XIV, 4Ï6.

bilité du domaine eût été beaucoup plus efficace*. 11 arriva trop souvent que ce que la loi faisait rentrer dans le donïaine royal , la faveur Ten retirait presque aussitôt. Nous pourrions en citer de nombreux exemples.

Ce qui mérite plus d'intérêt que ces mesures plus ou moins éludées dans l'exécution, ce sont les règles de comptabilité appliquées à l'administration des revenus du domaine. Depuis longtemps des officiers de finance, appelés trésoriers, étaient chargés de cette administration, mais leurs attributions étaient fort indécises , et d'ailleurs toute comptabilité régulière avait disparu pendant les guerres civiles. Le domaine est nettement séparé des autres sources de revenus par l'ordonnance du 25 septembre 1M3', qui en centralise toutes les recettes dans la chambre du trésor à Paris, et interdit au receveur général', préposé aux aides et aux tailles, de recevoir ces revenus. Aux trésoriers seuls est réservée cette administration , et seuls ils ont droit sur les receveurs, les élus et autres officiers du domaine. Quant à leurs attributions, une ordonnance du 10 août 1445* les énumère dans un règlement des plus minutieux, qui montre l'importance attachée par les conseillers du pouvoir à la réorganisation du service financier. Ils devront exiger des cautions de tous les receveurs'; tenir un étal fort exact des recettes opérées et des paiements à faire par ces officiers^; exiger des déclarations et des dénombrements précis de tous ceux qui tiennent à

* Dès 1318, une ordonnance de Philippe-le-Long l'avait prescrite; les états de 1356 renouvelèrent cette loi; Charles V la reprit en 1374 , mais elle ne sera pas observée avant le dix-septième siècle.

*0rd., XIII, 372.

•Art. 5. Le receveur général, chargé de recevoir toutes les autres finances, ne recevra pas celles du domaine.

*0rd., XIII, 444.

» Art. 3.

•Art. 4.

ferme des biens domaniaux*; obliger les receveurs à compler fort exactement en la chambre des comples'; dresser de nouveaux livres des censives et devoirs^ ^ ce qui équivalait à une espèce de cadastre; réduire le nombre des recettes qui leur paraîtraient trop considérables*, etc. C'était la lumière, l'ordre, l'économie, portés dans une matière qui jusque-là avait été pleine de ténèbres ; c'étaient les règles simples et précises qui doivent présider à toute gestion de finances.

Il était encore formellement stipulé qu'aucun officier de finances ne devait intervenir dans l'administration du domaine', et ainsi le principe de la séparation des attributions était formulé de nouveau fort énergiquement. Seulement la chambre des trésoriers devait avoir une juridiction au-dessus d'elle, celle de la chambre des comptes, où venaient se centraliser toutes les affaires de finances, comme dans le parlement se centralisaient toutes les causes judiciaires, mais seulement après que les juridictions inférieures avaient été épuisées. C'était le même mécanisme appliqué à deux services d'un ordre bien différent. L'ordonnance cabochienne de iMS avait déjà indiqué cette réorganisation comme un progrès désirable ; mais elle n'avait pas réglé les détails de l'application, et la tache des conseillers de Charles VII était restée fort difficile.

Les tailles étaient, comme nous l'avons dit plus haut, la seconde source des revenus du pouvoir. Nous avons déjà vu que les tailles étaient un impôt direct, portant sur les personnes et les propriétés , et qu'en vertu du Droit féodal

*Art. 18.

'Art. 6.

'Art. 19.

*Art 20.

'Art. 39. Ces trésoriers défendront à tous commissaires^, réformateurs et autres , de s'entremettre de choses du domaine , s'ils n'ont lettres de nous expédiées de nosdits trésoriers.

il devait être consenti parles contribuables. Les règlements de Charles VII modifièrent assez gravement cet impôt.

Remarquons d'abord qu'à partir de ce règne le nom de taille est afTecté exclusivement au subside destiné aux gens de guerre *. Jusque-là il avait signifié indifféremment toute sorte d'impôt direct. En second lieu , la taille , qui jusquelà avait été votée, ou qui du moins avait dû être votée chaque année , change de caractère , et de précaire elle devient permanente. C'est à la suite des étals de 1439 que ce changement s'opère , et, soit que les états y aient consenti formellement, ce que nous ne croyons pas*, soit que le pouvoir l'ait subrepticement ménagée, cette transformation inaugure un principe tout nouveau dans l'ordre financier et politique'.

Le progrès de l'autorité royale se manifesta encore dans une autre circonstance à l'occasion des tailles ; ce fut quand une ordonnance défendit aux possesseurs de fiefs de mettre des tailles, aides ou tributs , sur leurs sujets sans le congé du roi*. Ainsi le pouvoir affirme hautement désormais un principe que les légistes n'avaient encore mis en avant qu'avec timidité^ c'est que le droit d'imposer des contributions n'est pas un droit de seigneurie , mais un droit de souveraineté. Voilà deux coups bien graves portés au Droit féodal : le consentement en matière d'impôt est subordonné au bon plaisir du roi , le roi déclarant formellement qu'il

* Cependant en 1442 on trouve encore dans une ordonnance le mot d*aide pour la guerre employé à la place du mot de taille (XIII, 358). Sans doute ce ne fut qu'un peu plus tard que la distinction se fit.

•Voyez, plus haut, ce qui a été dit à l'occasion de la suppression des états généraux.

'Implicitement , et non formellement. On ne trouve, en effet, ni dans l'ordonnance de 1439 , ni ailleurs, rien qui autorise à croire que lés états avaient entendu renoncer pour toujours au vote de l'impôt.

*Voy. l'ordonnance ou pragmatique-sanction de 1439 sur l'établissement d'une force militaire permanente et la répression des vexations, des gens de guerre (Ord., XIII, 306).

peut s'en passer s'il le juge à propos * ; en second heu , on dénie à la féodalité le droit qu^elle a toujours exercé de lever des contributions sur ses terres. Il est vrai qu'il se passera encore bien du temps avant que ce principe de« vienne inconlesté , mais il est inscrit dans la loi, il forme un précédent, et les légistes ont la mémoire longue.

Quant à l'assiette même de la taille , quelques règlements, et entre autres une ordonnance de 1460% parurent vouloir en améliorer la répartition* Il était recommandé instamment aux commissaires-répartiteurs d'établir chaque année le rôle de Tassiette, d*avoir égard à la diminution aussi bien qu'à Taugmentation du nombre des habitants ; de ne pas dépasser les ressources des contribuables, de réviser avec soin les privilèges d'exemption^. Les généraux des finances devaient faire de fréquentes tournées Jans les élections pour s'assurer des facultés et des ressources du pays. On déterminait aussi de nouveau les catégories d'habitants qui devaient être passibles ou exempts des taxes*. ((Doivent contribuer tous niarchanrlB , mécali niques , laboureurs, praticiens, officiers, tabellions, no- « laires et autres; sont exempts les écoliers, étudiants es « universités de Paris, Orléans, Angers , Poitiers et autres, «approuvées par le roi; les nobles vivant noblement, les

' En fBpon&e à des doléances d'une assemblée de nobles sur ]u. ràîonn^ des abii* et le réùiblissemenl des éUts, le roi déclare ■ que de son auLoriLé royale» «vu les gratidcâ affaires de son royaunie^ il |>eut mettre les tailler sus, ce <qu*ua autre ne peut faire sans son congé* (RecuBil des anc. l<tis franc., p lOS),

-Ordonnance du 30 avril 1460, XIV , t84 — Dans les considérants^ le roi dit que de nombreusfïs plaintes lui s^ont venues sur la mauvaise répartition des tailles ; que les exemptions sont trop nombreuses; qu'il veut qu'on ail êprd à la situation du pays et des habitants, etc.

*Les élus enverront aux j^ènéraux les noms de ceux qui se prétendent exempU^ les causes d'exemption et T indication de ta somme dUmposition qulls pourraient porter {art. 11).

^Ord.,Xni,4î9.

€ officiers ordinaires du roi et ses commensaux, et les «pauvres et misérables personnes*.» Mais ce n*était là qu'une faible partie des privilégiés en matière d'impôt. Dans les ordonnances de Charles VII , il y a un grand nombre de lettres concédant des exemptions et des privilèges à des villes, à des corporations, à de simples particuliers*. Cela s'accordait mal avec le principe d'égalité posé solennellement par plusieurs ordonnances , mais les légistes qui inscrivaient le principe dans les lois, n'en surveillaient pas toujours l'application, et le roi n'était pas toujours bien immuable dans ses volontés.

Les aides étaient la troisième source des revenus du pouvoir. Charles VII, n'étant encore que Dauphin, les avait abolies en 1418 pour s'attacher les populations'. Devenu roi, il avait hésité longtemps à les rétablir; enfin ,

* Chose remarquable, il n'est pas ((uestion ici des exemptions du clergé. On pourrait croire qu'on le laissait à dessein en dehors des corps privilégiés. U est dit d'ailleurs dans l'ordonnance, à l'occasion des peines qu'encourront ceux qui n'acquitteront pas les impôts , « que ceux qui seront clercs et d'Église se- « ront punis par prise, arrcst et exploitation de leur temporel.» Nous avons déjà vu d'ailleurs , par des citations du Bourgeois de Paris , que le clergé n'était guère épargne dans la perception des tailles.

* Des exemptions sont accordées aux habitants de Paris (1449), à ceux de Montargis (1430), de Louviers (1441), à 65 personnes de la ville de La Rochelle, aux Normands venant s'établir à Paris (1442), aux compagnies d'archers et d'arbalétriers d'une foule de villes, etc.

'On lit, en effet, en tête de l'ordonnance de 1436, concernant les aides: « Instruction et ordonnance faites par le roi en son Grand-Conseil sur la ma- « nière de lever et gouverner les aides qui avaient cours pour la guerre , les- « quelles le roi notre seigneur depuis son parlement de Paris abattit, et du ■ consentement des trois étals de son obéissance a remis sus , le 28 février . « 1435 (1436) . Ord., XIll, 211.

Doit-on croire, d'autre part, que ces aides aient cessé d'être perçues au nom du rui pendant tout ce temps-lâ? L'ordonnance n'entend dire sans doute rien autre chose , sinon qu'elles n'ont pas été consenties annuellement pendant cette période par les états , et, en effet, nous trouvons à la date de 1425 des lettres (Ord., XIII, 85) accordant aux serviteurs et officiers des hôtels du roi, reine et Dauphin , exemption de toutes aides , subsides , tailles , impôts , exactions, de l'impôt de 12 deniers pour livre , du quatrième du vin , de rimpôt du guet, de garde des ports , murailles , péages, elc, ce qui prouve que ces impôts n'avaient cessé de courir.

iprés la paix rl*Arras (1436)^ il s'y élaît dtHprminé du cotiseulement des trois êiafs de sou obéissanœ. La fiscalito fut ingenieusç k reprendre et à aggraver toutes les prescriptions des anciens règnes. Une loi dn 28 février 1436 impose une aide de douze deniers pour livre sur toutes dénies vendues ou échangées, elle droit d*un huitième sur les vins et menus Lreuvages. La même année (septembre 1436) j une aide de quatre sous parisis est imposée par jue de vin dans toute la prévôté et vicomte de Paris le paiement des gens de guerre* Diaprés le Bourgeois Paris, on ne s'en tint pas là , et , à plusieurs reprises j Bs droits furent encore aggravés. C'est ce qu'atteste aussi le chronif(ueur Jacques Duclerc *. Ajoutez à cela la gabelle sur le sel devenue si tyrannique , qu'une ordonnance de 1451* obligeait chaque habitant de renouveler tous les trois mois sa provision d'après les besoins présumés* Les droits sur le transport des marchandises furent aussi maintenus eu même aggravés , si Ton en croit les doléances des états du Languedoc (1436)^, oii Ton en u mère les impôts pesant sur la marchandise* C'étaient : fimposilion foraine^ k denier Mini Andry, les marques de Catalofjne el de Gênes, lu rêve ^ la boite aux Lombards, de^ droits de péage ^ la dime du bétail et marekaiidises dam les ports, tm droit de six ikiiiers par livre de toile sortant du royaume, etc. Si quel- *]aes-uns de ces droits étaient particuliers au Languedoc, on ne peut guère douter qu'ils n'y en ait eu d'équivalents dans les autres provinces.

I Le privilège d'impôt esislait-il pour les contributions indirectes comme pour les contributions directes? Il n'avait pas toujours existé d'une manière absolue ; ainsi, sous le règne de Jean, le clergé avait obtenu d'être soumis à

'Voy. J» Duclerc, loc. ciï,, 1. K c* 37, *Voy, Orrt. de liât, XIV, 199 , sur la gabelle, •Voy-auitOrd.,XlV, 387,

des règles particulières de paiement*, ce qui montre qu'il payait les aides , et vers la même époque la noblesse avait demandé la faculté de contracter nn abonnement*. Sous Charles V, une ordonnance avait aussi refusé de reconnaître la noblesse du Languedoc exempte des contributions indirectes. Mais, sous Charles VI, le pouvoir avait prodigué les exemptions totales ou partielles , et on regrette de voir Charles VII suivre les mêmes errements , quand il eût été si naturel d'appliquer les principes d'égalité tant de fois invoqués dans les ordonnances. La loi du 28 février 1436' exempte les nobles de l'impôt sur les vins de leurs domaines. Les officiers du parlement et des autres cours, les employés des monnaies, les écoliers et suppôts des universités , obtiennent solennellement le même privilège en 1445*, et il est accordé, en tout ou en partie, à plusieurs corporations ou même à des villes entières. Il ne paraît pas, toutefois, que l'exemption des aides ait été reconnue au clergé comme celle de la taille*, car il est plusieurs fois question dans les ordonnances des mesures à prendre contre les clercs qui refuseraient de les payer.

La plus grande innovation de Charles VII dans cette matière , ce fut de rendre fixes et permanentes les contributions indirectes comme l'impôt direct. A partir de 1436, il n'est plus question, en efîet, du vote des aides par les états. Toutefois, le Languedoc conserva son privilège du vote annuel, comme on le voit par les doléances de l'as-

*Voy. aux Ord., lettres de 1375.

*Voy. aux Ord., lettres de 1371.

»Ord., Xm, 211.

*Ord., XIII, 428.

"On trouve dans les Ordonnances des lettres du 21 novembre 1440, concernant la levée d'un dixième ou d'un subside équivalent sur tous les ecclésiastiques du royaume et du Dauphiné, nonobstant les exemptions.... (XIII ,

semblée de 1456*. Il en consen^a encore un autre auquel il tenait aussi fortement, celui de remplacer les aides par un abonnement ou équivalent qu'on discutait de gré à gré avec le pouvoir royal.

Nous avons hâte de voir maintenant si, en matière d'administration et de juridiction, on ne commencerait pas à entrevoir déjà quelques-uns des principes qui règlent de nos jours la comptabilité financière.

L'assiette des impôts, tant directs qu'indirects, devait être faite par des officiers royaux appelés des élm*. A eux seuls appartenait le droit de fixer le chiffre des contributions ; les baillis , sénéchaux et tous autres officiers de l'ordre administratif ne devaient y avoir aucune part. Ainsi , la division des fonctions administratives et financières était de nouveau formellement prescrite. ^ Vers la fin du règne, un autre progrès fut sur le point de se réaliser. On voulait empêcher l'assiette de l'impôt d'être arbitraire, et, à cet effet, une loi de 1460' prescrivit l'établissement d'un cadastre. Les collecteurs des contributions , disait cette ordonnance , feront le rôle particulier de leur assiette , et le transmettront aux élus pour être remis par eux aux généraux des finances*. Ceux-ci dresseront, d'après ces renseignements, l'état des feux et de la puissance de chaque élection. La taille étant devenue permanente , il était de l'intérêt des contribuables et du trésor que l'impôt foncier fût réparti avec égalité. Cette prescription, trop voisine de la mort de Charles VU , ne fut malheureusement pas exécutée. Reprise par Colbert, elle n'aura sa pleine exécution qu'après la révolution de 1789.

*Ord., XIV, 387.

«Ord., Xm,2H.

»Ord., XIV, 484.

Md., ibid., art. 5, 6 et 11.

Elle n'en est pas moins un titre d'honneur pour le gouvernement qui la décréta le premier.

L'assiette des impôts fixée approximativement par les éliLs , ils avaient pouvoir de les affermer, « et s'ils n'étaient « mis à prix raisonnables , de les faire lever par bonnes et suffisantes personnes*.» La substitution de la perception directe au nom de l'État au système de la ferme eût été encore un grand progrès : elle n'eut pas encore lieu sous Charles VII; néanmoins, un nouveau principe financier avait été entrevu.

Les impôts affermés sont perçus par des collecteurs et des receveurs*, placés, les premiers, à la tête des paroisses, les seconds, à la tête des élections et soumis à des cautionnements. Au-dessus d'eux sont placés les généraux des finances , dont la circonscription s'étend à plusieurs élections : c'est entre leurs mains que doivent compter les collecteurs et les receveurs. Au sommet de cette hiérarchie est un receveur général , sorte de ministre des finances, qui centralise toutes les recettes et toutes les dépenses^. N'entrevoit-on pas déjà dans ces dispositions quelque chose de l'ordre et la simplicité du système moderne 1

Des règlements minutieux fixent à chacun de ces officiers de finances l'époque , le mode de versement. Les receveurs doivent rendre compte au receveur général tous les deux ans, et celui-ci tous les ans à la cour des comptes *. Aucun maniement de fonds ne peut avoir lieu, même sur mandement du roi, sans qu'il ait donné sa décharge^. Il

*0rd., XIV, 484, art. 5,6 et 11.

«Ord., Xin,211.

'Le Languedoc avait son administration financière ,partîculière, mais elle était copiée sur celle de la Langue d'Oïl. Voy. Ord., XIII , 232 et 407.

*Ord., XIII, 372.

■^Nul ne recevra deniers du roi , môme sur mandement du roi , .sans la décharge du trésor ou du receveur général (art. 19).

doit aussi tenir à la disposition du roi un registre des dépenses et des recettes * : c'est comme l'ébauche de ce qu'on appellera plus tard un budget.

Ces règles de comptabilité s'adressent à tous les officiers de finances sans exception. Plusieurs d'entre eux s'étaient toujours tenus plus ou moins en dehors des règles communes, tels que les maîlres de la chambre aux deniers et de l'hôtel du roi, le grand écuyer, le trésorier des guerres, le maître de l'arlillerie * ; désormais ils devront compter tous les mois avec le roi. Le roi ne réserve que 3,600 livres dont son garde des coffres ne sera pas tenu de rendre compte en détail ^ ; encore devra- t-il remettre au receveur général une quittance royale portant décharge de cette somme. Voilà la maison du prince soumise à l'économie sévère d'un établissement particulier ; il est vrai que les règlements les plus sévères sont fort souvent ceux qu'on élude le plus vite.

La juridiction financière est organisée avec la même simplicité*, et reproduit les mêmes dispositions essentielles. Les élîis, qui sont chargés de l'assiette de l'impôt, composent un premier tribunal pour le «fait des aides, tailles et gabelles. » Au-dessus d'eux se trouve une seconde juridiction formée des généraux-conseillers sur le fait de la justice des aides. Ces généraux , qu'il ne faut pas confondre avec les généraux des finances , chargés de la perception de l'impôt, forment une cour souveraine, celle des aides, qui doit juger en dernier ressort tous les procès civils et criminels concernant les aides , gabelles et tailles. Ces deux juridictions étaient seules reconnues, et il fut défendu à plusieurs

'Les gens des finances feront un registre de tout ce qui aura été commandé par le roi et expédié par eux , lequel demeurera aux mains du roi (art. 24). •Ord. de 1443 , art. 11 , 12, 16, 17 (Xlli, 372). Md., ibid.

*Ord.,Xni, 428.

reprises, soit au prévôt de Paris*, soit aux juges des cbâtellenies , soit aux tribunaux ecclésiastiques*, soit au conservateur des privilèges de l'université', de s'immiscer en quoi que ce fût dans ces matières. Ce sera l'occasion de luttes assez violentes entre la cour des aides et l'université de Paris ; mais le pouvoir royal maintiendra les règles qu'il a posées.

Enfin, au sommet de cette administration financière, embrassant le domaine , la taille et les aides , était placée la chambre des comptes, chaînée de vérifier la gestion de de tous les officiers de finances , et de faire respecter les règles de la comptabilité. Cette cour souveraine existait depuis longtemps , car elle avait la même origine et la même ancienneté que le parlement et le Conseil d'État , mais pendant les guerres qui avaient désolé la France après Charles V, elle s'était vue presque annulée : on s'était babituésans peine à se passer d'une institution cbargée de surveiller la comptabilité d'un trésor qui ne vivait plus que d'expé- 'dients.

Charles VII l'avait rétablie à Paris en 1436* : les années suivantes, il rendît plusieurs ordonnances destinées à fixer ses attributions et sa juridiction , et à lui assigner sa véritable place dans l'ensemble des institutions monarchiques.

Tous les officiers des finances , receveurs du domaine , des aides , des tailles et des gabelles, sont tenus de compter dans la chambre des comptes \ lisse présenteront en personne devant la chambre , à qui ils remettront les con-

*Loi du 29 novembre 1452, interdisant au prévôt de Paris la connaissance des causes réservées aux élus , en matière de tailles, aides et gabelles (XIV, 251). Autre loi, de 1459 (XIV, 477).

•Ord., XIII, 428.

» Ord., XIV, 497.

*0rd., XIIÏ, 229.

"Lettres de novembre 1447 (XIII, 516). Voir aussi Tord, de 1454 sur la môme matière (XIV, 341).

frôles , € les rôles ^ les acquits et tous les enseigneraenls nécessaires. » Les membres de la chambre oui leur temps d'audience déterminé d'avance ; des règlements minutieux leur tracent en même ïemps les formalités dont ils doivent se servir pour recevoir les comples des officiers de flnances, leurs rapports avec tous les comptables , les moyens de punition qu'ils peuvent employer conti'c eux, etc» It leur est défendu de prendre aucun salaire pour écritures, extraits de registres , audition de comptes. Pour veiller à Tobsen^alion de ces règlements, Tordonnance de 1454* établit dans la chambre un procureur du roi, chargé d*y remplir les foncltoos du minislcrc public que le procureur général du parlement y remplissait jusque-là. La chambre des comptes est, en effet, déclarée cour souveraine ^ sans ressort au parlement ni ailleurs - ; ce qui confirme de nouveau le principe salutaire de la division des pouvoirs»

La chambre n'est pas seulement chargée de juger, de clore cl d*apurer les comptes des financiers ; elle doit vérifier^ et entériner les édils et déclarations concernant le domaine, les lettres de légitimation , d'anoblissement, d'àraortîsseraent, de dons et pensions; elle doit recevoir les hommages des possesseurs de fiefs relevant immédiatement du roi , vérilîer les baux des fermes , exercer une juridiction sur toutes les affaires contcntieuses qui se rattachent à la gestion des comptables*. Chose digne de remarque:

*XIV, S41, art A9.

*Déju rordûnnance de 1419 avail voulu rendre la chambre îles compter inik*|t«ni)^iile ilu parli^iuent ; m^iLS celle prei^icrîptiun u'iiVQÎt pas eu un meilleur mi qkie tant d'antres contenues dans celte ordonnance.

n'oy. Ord.,XIV, 510.

*Art. S^ Le$ gêna de& comptes veîîlerant à b conservalion du domaine.

Ai'U 3, lu empêcheront toutes leltros sxibrepUees uu déniisonnables pour tfona, etc.

AH 5. lU réuniront au domaine Icâ rentes ou peasessions indûment dis* limites .

Art 6 \h réiluiront lea pensions oa dons non convenables*

Art. 7» Us consentiront toutes lettres d'amortissi?metit , d*anobli sarment, lie iHjnrgeobie, de manumî^sion ^ de k^gi limai ion,...

la chambre des comptes a conservé jusqu'en 1790 les atmbutions que Charles Vil lui avait ainsi assignées pour la preinière fois.

De ces mesures Gnancières plusieurs méritenl d'clre approuvées, L'ordre a pcnélré dans un service que rincurie du pouvoir^ rignorance et les dilapidations des fùnclionnaires avalent transformé en uo véritable chaos ; les règles de la comptabilité ont été appliquées avec intelligence à ces difficiles matières, et si ces innovations n'ont pas enrichi le trésor, elles ont permis du moins de signaler une partie des abus qui conlribuaient à Tépuiser, En séparant la gestion du domaine de celle des aides et des tailles^ en distinguant complètement Tadministration des fmances de celle de )a justice, en centralisant dans la chambre des comptes, déclarée cour souveraine , toutes les aflaires de finances , le pouvoir a fait prévaloir encore un principe nouveau, tout contraire au Droit féodal, le principe delà divi- ■ sion des pouvoirs. "

Ce fut encore une innovation avantageuse de dépouiller les juges ecclésiastiques et seigneuriaux de toute juridiction en matière de finances. Dcja, comme nous Tavons remarqué à propos de la réorganisation de l'armée \ on avait interdit aux seigneurs le droit de lever des tailles et des aides dans leurs propres domaines sans le consentement du M roi. Maintenant le Conseil va encore plus loin : il ne leur permet pas même de se mêler des contributious royales qu'on lève sur leurs propres terres. Que restera-t-il à la fin de ce Droit féodal, qui faisait dériver tous les droits de la propriété du sol?

Les réformes financières de Charles Vil ont donc été fort utiles au pouvoir. Ont-elles apporté des avantages aussi immédiats, aussi essentiels à la nation? Une réforme

•Orcl., xm,3iî.

LÎversellenienl utile avait été délermîné& par ramélioration de la comptabiUtéy c'est la réforme du système rconé- ^^ire. Nous disions plus haut que Taltération des monnaies ^l^^UVexpédient favori du pouvoir dans ses momenls de dé- ^^i^esse. Eh bien, plusieurs ordonnances soumirent ce ser- "v- îce à des règlements honnêtes â partir de 1443*, au grand ï>rofit des transactions de toute sorte j de la paix publique ^t de la réputation du pouvoir royal. Mais si Ton cherche les autres avantages pratiques des réformes financières de Charles VU, on ne trouvera qu'une chose, c'est que d'excellents principes ont été émis et n'ont pas été appliqués. En tête de la loi du 19 juin 4445*^ sur la répartition des impôts, on lit ce considérant rmarquable ; a Nous voulons légalité être gardée entre nos sujets aux charges et frais «qu'ils ont à supporter pour la tuition et défense de notre «royaume, sans que Tun porte le faix de Tautre, sous «ombre de privilèges, cléricalures ny autrement.» Cette égalité des citoyens devant les charges publiques, qu'estelle devenue dans l'application? Nous avons vu que des classes, des villes, des corporations entières furent dispensées, sous Charles VII comme sous ses prédécesseurs , de payer Timpôt* C'était donc, comme toujours, le commerce et la petite propriété des classes moyennes qui avaient à supporter le fardeau. Mais elles étaient épuisées depuis si longtemps qu'il n'y avait presque plus rien à retirer d'elles. ^G'est en vain qu'on inventait des régies de comptabilité mij^pnutieuses et sévères , et qu'on multipliait les précautions à l'égard des fonctionnaires ; on pouvait obtenir des livres de

* Voy. les ord, de juin U43 (XHl, 371), janvier 1447 (XUr, 490), février 1447 (Xni, 497), et d'autrea lettres de 1451 (XIV, 131) el de USS (XIV, S57). Ces lettres rMablbsenl «nlièrement le rapport entre l'acliat dea maiièrea d'or et d'argent , et là somme monnayée qu'on en retire. Voy. Leblanc^ Traité dei monnoies^ p. 309 et su iv*

*Ord., XnU 499.

ïl ?•

comple parrailemcTit réguliers, mais le trésor restai l vide* - Les finances de Charles VU s'élaienl si peu ressenties , en eflet, de toutes ces mnovatione, qu'il se vil obligé, dans les dernières années comme au commenrement de son régne, de recourir aux plus misérables expédients pour avoir un^ peu d'argent. Le procès de Jacques Cœur, la disgrâce à Xaincoings*, receveur général des finances, est-ce donc autre chose que Texpropriation brutale des plus riches financiers par une cour famélique et par un pouvoir aux abois *?Uneseulemesure était capable de sauver les finances et de remplir le trésor royah c'était qu'on appliquât énergîquement ce principe d'égalité en matière d'impôts^ si solennellement reconnu. On pourrait s'étonner* que, ni sous Charles Vil, ni sous les autres règnes, les jurisconsultes qui conseillaient le pouvoir n'aient pas essayé de faire prévaloir une mesure aussi salutaire ^ U semble, en eiret, qu'en J agissant ainsi, ils n'auraient été que conséquents aveoH eux-mêmes , et avec ce système de nivellement social dont ils poursuivaient le triomphe avec tant de persévérance. Mais remarquons d'abord que les ofiîeicrs royaux jouissaient tous de ce privilège en matière de contributions,

*En liSO, dit Thomas Baiin ^ la conqufile de la Normandie fajilii manquer par répuîsement (la trésor. Il falliil que J;i(!ques Coeur aiaoçâL ay roî 3(ïO,OÛÛ éru3 d'or , ft'xft ibiit pênu nia m q u^ ùd summa m circa cën t tt m pt Hlia <ct/tftrum auri ascenfhre ferebatury in iam nectssarmm sanciumqtte optts ^1 Citnv^rtemîfim ( TIj. EasJti , L IV, c â6). H

'Voy. L CharliËrf p. 319, sur Xaincom^s, V^

^Thomas Basln parle avec beaucoup iramertume <le l'ùlat des in!i|]4is sous Cîtarleri VIL (JMï>ni rafhnfihiHter pkhejf ^ qttœ tôt ef tant as uc pa^nê in- Ttumerahii^i clades pro fide ad se xemondû a^reperant ^ fînitâ ffuçrrâ suttevare coUaiiQniifn unetibuji dabuissÉt^ id tfîttiHHinitiimè çffecity sed eseactionum onera td conHnuaijit ^ veieiwm adauxit {[ V, c. 1^).

*Philitipe-le-Belavûil trcii songé ù un impôt (]*un cinquantième sur loules \^.$ propriétési; maia cette tentative n'avait eu uucnne suite (Ord , Wl^ 333),

^Les états généraux de 1H5G avaient aussi deinatHlé ruuirormilé de rïm^yàt, mais c*étaicnt les retiréseiiLants du tiers , et mm les conseillers de la cauronne, qui avaient fait cette deniandf% laqucllfMestta (railleurs aussi slérile que le |fro}et ïU; Phitippe-le-BeL

ei c|ii'ils avaienl, pour y tenir, les mêmes raisons que le

^l^rgé et la noblesse. En outre, le Droit romain, dont **^ faisaîent leur règle suprême, ne leur présentait-il pas ^^ môme système d'inégalité devant rimpôl? Ce sont, ^n effet, à peu de chose près, les mêmes classes qui Jouissaient de Texemption dans Tempirc romain et sons 1^ monarchie des Valois. A ce titre, cette inégalité, qui tnaintenant oous blesse , devait paraître moins choquante aux hommes de la ti'adilion romaine.

Chose singulière cependant que ce privilège en matière d'impôt, qui se perpétuait après la ruine de toutes les autres prérogatives. On avait enlevé aux classes privilégiées leur droit de justice et de guerre privée , on brisait toutes leurs franchises, on les soumettait partout à la juridiction et a la surveillance de Tautorité royale, on leur enlevait tout, sauf une chose, f exemption en matière d'impôt. Le noble cédait au roi tous ses droits, mais la terre gardait les^iens; elle repoussait roiGcier du roi, elle défiait le fisc, elle restait féodale, .iinsi, dans un pays essentielleraent agricole comme la France, c'était Tindustrie et le commerce qui devaient exclusivement supporter tout le poids des charges publiques! De là ces détresses périodiques du trésor, de là tant de misérables expédients qui tarissent incessamment la production à mesure qu'elle veut naître , et qui du treizième au dix-huitième siècle déshonorent le pouvoir sans Tenrichir. Etrange situation que celle de rancienne monarchie! Elle a eu à la fois la puissance matérielle et la puissance morale, les populations les plus soumises, les armées les plus brillantes, la gloire militaire la plus vaste; elle n'a jamais eu d'argent. Ces princes, qui ne souffraient aucune parole indépendante des paj'lcmentSj de la noblesse ou du clergé, vous les voyez sans cesse aux prises avec la misère ou à genoux devant les iinanciei-s. Saint-Simon nous parle longuement

du banquier Samuel Bernard à qui Louis XIY prodiguait les caresses dans ce palais de Versailles où il tenait toute la grande noblesse dans le tremblement. C'est bien l'image de l'ancienne monarchie, toujours attirée en haut par ses instincts de domination, toujours retenue en bas par le dénuement, toujours superbe et toujours pauvre!

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