‹ Étude sur le gouvernement de Charles VIIChapitre 7 sur 11 · I CHAPITRE V · texte numérisé non relu

I CHAPITRE V

B. Apports du gouvernement de charles vu et de l'église.

Les relations du pouvoir royal et du SainL-Siégtî ont été fort nombreuses au milieu du quiniième siècle, et nous ^eiTons qu'elles eurent pour eiïet de donner à TÉglise de F'rance une constitution nouvelle. Nous ne voulons, d'ailleurs, qu'effleurer à peine les questions si délicates qui se rattachent à ces débats du pouvoir civil et de la cour de Rome. Ce que nous avons à dégager de ces discussions, €e sont simplement quelques indications rapides sur le caraclère du gouvernement de Charles VIL

Quel était Tétat de FÉglise dans les premières années du quinzième siècle , ou ^ pour préciser davantage la question, cetLe communion particulière qu'on a appelée pendant si longtemps TÉgUse gallicane exisîail-elle déjà?

C'est une opinion reçue que rÉglise gallicane remonte au moins au règne de saint Louis \ En 1268, il publia une pragmatique-sanction pour rétablir bi Irberlé des élections que le Saint-Siège avait enlevée aux cbapitres, pour Toainlenir les droits des prélats et des patrons, abolir la simonie ^ défendre les taxes d'argent que la cour de Rome prélevait sur le clergé du royaume. Ce que demandait celte ordonnance, ce n'était d'ailleurs que le rétablissement de rêlat de choses qui existait avant le donzième siècle*.

'Voj, Ord., 1 , 97 et 98 , et Pasquier^ Heckerches tur la Franee^ p. 365, étUt. de 1607.

* •Vayani comme les églises de son rôyauine vaguaient en incertitudeT l^^uf ■ La grande auctorilc que la cour de Rome avait empiété sur les ordinaires , • s'élanl domié toute prcVrogativc au prêjuiliee , tant des èleclions que colla- « lions , le roi voulut rcdwire les choses en leur ancienne dignilê » {Pasquier, jd., p, 361).

Tous les Etats de rEurope jouissaient alors d'une indépendance ecclésiastique presque égale, et leurs Églises , unies à celle de Rome par le lien du dogme , ii*en dépendaient

point pour les questions de discipline et d'administration La pragmatique de saint Louis voulait rétablir cette ancienne conslitution, bien plus qu'elle n'entendait placer FÉglise de France dans une situation particulière et privi* légiée* Et^ en effet ^ ce que Ton comprend sous- le mot de libertés gaUimfm^ semble dépasser de beaucoup ce qui était demandé dans celte -pragmatique. «Toutes ces li- «bertés, dit Fleurj% roulent sur ces deux maximes que la * puissance donnée par Jésus-Christ à son Église est pu- « rement spirituelle et ne s'étend directement ni indirecte- <r ment sur les choses temporelles; et, en second lieu j que ■ € la plénitude de puissance qu'a le pape comme chef de « FÉglise , doit être exercée coni'nrmémentaux canons reçus « dans toute TÉglise , et que lui-même est soumis au juge- » Œ ment du concile universel'.ift Ainsi définies, les liberlé^^ gallicanes étaient donc loin d'être complélement renfermées dans la pragmatique de saint Louis'.

Quoi qu'il en soit, cette pragmatique ne fut guère observée au delà du règne de saint Louis, du raoin en ce qui concernait le droit des patrons sur les églises. Une fois le Saint-Siège à Avignon, les rois et les papes s'entendirent pour disposer en commun des élections. Les rois s'emparèrent peu à peu du droitexclusif de nommer aux bénéfices j et les papes reçurent en échange des avantages pécuniaires, ainsi que la permission de lever de nouveau les taxes condamnées par la pragmatique*. L'ar-

♦Ce n*est, en effet , qu'à partir de? cougUcb de Pis^ et de Constance que la supériorité des conciiea généraux sur les papes conimRoœ à être affirmée.

* « Le cïerijé n'était pas menacé, le pape d'Avîgnon le livrait au roi (Phî- 4 lippe VI), <]ui f de gon cùii^ abandonnait au pape les annales ^ les grâces t expefîtatives ^ etc , en un mot ^ toutes les inventions de la fis rallié romaine « abolies par saint Louis u (Chéruel, Hist, de t'adminisir. en France^ l,

geai dû royaiinie recommença donc k s'éctiulcr vers la tQUT pûDlilicale au njoyen des omutte^» êl vers le raème l^mps le SaitU-SiégeValtribua le droit de résen^es et de {p\im ^H^cUUiim^ droit excessif, qui alteignit à la fois le t^^letçc de France daûs son indépendance et dans sa fortune.

Ainsi donc, vers le commencement du grand schisme , il ne restait plus rien de ce que la pragmatique avait tenté d'établir : il n'y avait plus d'élections canoniques; les droits des patrons et des chapitres étaient abolis; les taxes avaient été rétablies; les réserves et grâces especiatives rempb'ssaienl les bénéfices d'une foule de prélats italiens ou étrangers. En réalité, le roi y perdait autant que les patrons des églises, car si le Saint-Siège avait reconnu son droit de régale, ce droit était à peu près annulé par le privilège que le pape Jean XXll s'était atlrîbné de disposer de tous les bénéfices vacants*. Le trafic de ces bénéfices enlevait, en outre, au royaume des sommes considérables, et Ton sait qu'il n'en avait pas fallu davantage pour mettre aux prises Philippe-le-Bel et le Saint-Siège.

Ces raisons décidèrent le pouvoir royal à rapprocher peu à peu sa cause de celle du clergé, et à Taider à combattre ces droits à'annaleSf de résert^eseid'e.Tpexkilwes, En 1 410 une ordonnance rétablit solennellement les anciennes élections canoniques^* En 1413, des membres du parlement et du Grand-Conseil se réunirent, sous les ordres du chancelier, pour aviser à les faire prévaloir. Le Saint-Siège essaya bien de s'attacher le parlement au moyen du privilège de l'Induit^: mais le parlement, comme le Grand-Conseil et Tuni-

* Omtda bénéficia eeehêiaiticn qua* fuerunt et quùeumque nom» ne ctnttaniur €î uhicumqmiUi î^acare eorUigerit (Bains.» Fap^ Âvsn,^ t, p. 7i3).

•Voy. Ord., i XU,4ilO, U13.

* Pasquier, Eecherchtis de la B^rance^ p* 110.

versité, enlenilait rester dans la tradilion de la pragmalique., C'était le moment où un nouveau principe lendait à pré-^ valoir dans la constilulion ecclésiastique. Le g^rand schisme^ avait ébranlé à tel point la conliance de la chrélienté dans f le chef de TÉglise , que le centre de Tautorlté s'était dé-fl placé, et que les conciles généraux venaient de substituer" leur omnipotence à celle du Saint-Siège. Les conciles de Pjse et de Constance, en attendant celui de Bâie, avaient pris rinifiative de ce grand changement, sous T impulsion des docteurs de l'université de Paris. Le but de ces grandes assises, tenues au sein de rÉglise, élail de la réformer dans son chef et dans ses membres, et, en attendant celte réforme, l'Église de France s'était insensiblement habituée à se passer d'une direction étrangère et à se gouverner elle-même*» Voici donc quel était, à Favénemenl de Charles Vil, la™ situation des deux puissances. Le pape prétendait sur TÉglise de France des droits excessifs, qui auraient mis dans ses mains les dignités, les bénéiices et presque tout l'argent du clei^é; il est vrai que ses prétentions et ses exigences dépassaient de beaucoup son pouvoir. L* auto rite royale, en France, n'était guère plus affermie, il est vrai ; mais dans les questions religieuses elle disposait d'une plus grande puissance et de plus nombreux auxiliaires que dans ses débats politiques. Elle avait derrière j elle , pour Tappuyer et la pousser en avant , la bourgeoisiaBJ entière, d'autant plus irritée de voir l'argent du royaume s'écouler vers Rome que la guerre civile et étrangère épuisait ses dernières ressources; la noblesse , qui voulait reprendre ses droits de patronage, dont elle espérait un accroissement de richesse et d'influence; enfin le clergé tout entier, qui s'indignait de voir des prélats étrangers remplir toutes les fonctions et posséder tous les bénéûces. i Au sein du clergé, c'était surtout Tuniversité qui se plai-fl gnait, c'était cette démocratie pauvre et laborieuse qui

voulait se raire enfin dans T Église la place due k son coorage et à sa science. Les conciles généraux du quinzième siècle j nés d'un mouvenienl analogue à celui qui, dans l'ordre politique , avait produit les états généraux Sous les preoiiers Valois, avaient ou aussi leur tiers état, Bt ce tiers état s'était composé de clercs pauvres, instruits, énergiques ^ tels que runiversité de Paris en complaît par ïïiilHers sur la paille de ses écoles. L'éloquence et la décision de ces représentants de Tuniversité, qui eurent tant c3*autorité sur les conciles de Pise et de Constance, avaient Naturellement soutenu Fambition du corps tout entier et agrandi ses espérances •

Ce fut au nom de tous ces intérêts froissés, de ces griefs accumulés dans toutes les classes de la nation ^ que le gouvernement de Charles Vil commença la lutte. Dès 1418 \ Charles , n*étant que Dauphin , ^avait déjà publié, au nom de son père , des lettres rétablissant Tancien droit des Églises de France et de Daupliiné, touchant les élections et collations des bénéfices j et Tannée même de son avènement^ le roi déclara sa ferme intention de garder et de défendre les franchises et libertés de TÉglise «dont il est « prolecteur, n C'était le plus sûr moyen d'intéresser le clei^é à sa cause* Cependant^ le pape Martin V s'était déclaré pour lui* et rejetait les offres et les caresses de Henri VL Pour le maintenir dans sa cause , Charles Vil eut un moment le dessein de prescrire robéissance aux mandements, rescrits et bulles du pape sur la collation des bénéfices et l'exercice de la juridiction apostolique. Mais le parlement de Poitiers n'ayant pas paru se prêter à cette ordonnance^.

'Ord., X,p, *47.

■Dans une bulle de Martin V, du îl août t4îS, le pape appelle Charles VU ; Cariisimus in ChritiQ filius noUêr Carolu^ . Francorum rex Uluslris.

*Vûy., aux Preuves Hê^ libertés de V Église ^alUeam^ partie 3 , p. 34 et 35 , le projet d'une ordonnance datée de Chinon , le 10 février liîS , qui

le roi abandonna son ijrqjel et déclara soipnBelleuieDt qu'il

n'entendait préjudicier en rien niix libertés de l*Église de France et du naupliiné. Au contraire, Henri VI, de plus en plus désireux de s'atlacher le pape, lui falsail, à la même époque » les plus grandes concessions sur les bénéfices des églises placées dans sa dépendance** il est wai que le parlement de Paris se refusait formellement à les enregistrer', conduite digne de remarque, dans Tétat de soumission où ce corps se trouvait à Tégard du roi d'Angleten*e j et qui montre combien Findépendance de l'Église gallicane était la tradition et le vœu de toutes les classes de la nation,

Eugène IV remplace Martin V en 14â1, et la lutte va devenir plus vive* Le nouveau pape a pris le parti du roi d*Angleterre qui, en 1455, consent de nouveau à partager avec le Saint*Siêge la collation des bénéfices^, et RugénelV distribue même des bénéfices dans les États de Charles Vil à des étrangers , à des ennemis du roi*. Une ordonnance royale est aussitôt rendue pour empêcher à Tavenir ces abus et déclarer que nul «ne sera reçu à tenir Tadminisfltration d'aucune prélature ou d'aucun bénéfice en «France, s'il n'est natif du royaume et affectionné au roi.» Les motifs invoqués par Tordonnance, c'est que le roi ne peut voir ainsi ses ennemis s' impatron iscr dans son royaume, que les études sont abandonnées*, à cause du

devait êlre envoyée à Rome et que le parlement de Poitiers ne voulut pas approuver,

*11 lui avait conféré La eollatîon des bénéfices vacant;^ cldris les provmiE^s de 5à dépendance pendant huit mois derannce (Ord., SJH, 107).

^Voj. aux Ord. ie?> lettres du 36 nûvéaibre 1425.

^Voy, aiiîtOrd-, XlJl, 18a

*Dans îes considérants d'une ordonnance du 10 mar» 1432, le roi se plaint de €e que « ledit pape confère chaque jour les bénèÛceâ à persan ne a à nou^ ■ inconnues, nullement natives du royaume , ei a autres qui sont en l 'obéis- ■rgauco et tiennent \c parti de nos ennemis...» (Ord., XIU, ^'*'*)*

^ n Les étude» du royaume i^ont demeurées toutes dépourvues d'étudianU et • corotae désertes» (id.» îd.)»

déi^Ouragement des clercs stutlîeux, et qu'une grande par lis des finances sort de France pour passer à Rome '. Sous Charles Vfl comme sous Philippe-lc-Bel, la querelle religieuse a donc été en grande partie une querelle pécuniaire.

La guerre était déclarée entre le Saint-Siège et la France,

mais Charles VII avait pour lui un précieux auxiliaire, le

Loacile de BAle, qui se réunissait justement a celte époque.

Rien ne pouvait être plus favorable à la cause de l'Église

de France, et, en effet, au lieu des foudres pontificales,

ce sont des caresses qu'Eugène IV adresse au roi, comme

Il congT'ès d^Arras, en 1435*, et Tannée suivante par Fin-

lermédiaire d'une ambassade solennelle. Le roi laissa

quelque temps ses sympathies et ses préférences en sus*

pens, mais quand il fallut se prononcer entre le concile de

Bâle et celui de Ferrare, il se décida pour Je concile de

Bâte. De plus, comme ce concile lui avait fait annoncer

qu'il avait choisi la ville d'Avignon comme siège du concile

œcuménique qui devait s'assembler pour la réunion des

Églises grecque et latine, et la réformalion générale de la

cbrétienté, Charles Vil défendit formellement à «tous

prélats et aulrcs personnes de son royaume d'aller ou

d'envoyer à Ferrare*, et leur enjoignit de se disposer à

Eu aller à Avignon quand il serait temps et qu'il le leur fejtrait savoir, » Dans la confusion où étaient tombées les aflaires religieuses aussi bien que les afTaires politiques, les chefs civils redevenaient ce qu'ils avaient été sous rempire romain, les directeurs de rÉglise, ses évêques du dehors.

'4 Par de tels moyens, les finances sonl YÎdées et portées au dehors^ et Viennent au profil des ennemis >* (Ord-, XUl)* ^Conrihjf^ de Hard<juin, i. VJU, coî. 144'9.

■C'est, dil rordonnance, pour éviter les ifrandes ejMîlàndea et lurbationa i par Indile (rnrivocatjon î\ Ferrare aihcnir ^mi (journûeni (Ord^ ^Hl, â55).

C'est ce qui apparul d'une façon plus solennelle encorep quand rassemblée de Bourges fut convoquée pour délibérer sur les décrets du concile de Bàle. Celte assemblée, qui s'était réunie m la sainte dtapelle de Bourges % était présidée par le roi lui-même, accompagné d'une foule de hauts sei^eurs et de son Grand-Conseil', comme s'il se fût agi de la discussion d'une loi politique ou civile* Le droit des rois de présider une assemblée religieuse, c'était, dit le préambule, cque, selon le serment des rois de «France à leur couronnement ^ ils sont obligés de pro- «léger rÉglisû et ses décisions.» Singulière doctrine qui , pour rendre le pouvoir civil indépendant du pouvoir religieux, commençait par confondre les deux puissances !

La pragmatique-sanction est décrétée après les délibérations de cette assemblée. Le préambule de cette loi est un long réquisitoire contre les empiétements, Tambition, la mauvaise fui , les scandales imputés à la cour de Rome* La haine des hommes de loi et de F université contre Tautorilé pûntilicale s'y donne une ample carrière ; on se croirait déjà transporté aux premières années du seizième siècle , au milieu de la querelle des indulgences, et dans le furieux déchaînemenLde rAllemagne protestante contre les désordres de Tllalie* 11 est question de Fambitwn effrénée et de la cupidité imatiable de la cour de Rome : TEglise a été souillée et a subi une oppression affreme ; le droit de réserve exercé par le pape est un droit scandaleuï qui force à souhaiter la mort d'autrui^ et qui encourage

* In capitulo sanclŒcapÈllœ Bituricmâiâ^ dille préambule de la pragma*

LïqtlC,

' Les personnages menlioimcs dans Tordûnnanee sont le Dauphin Lotiig, le duc de Bourbon ^ le comte d'AiiJuu « le comte du Maine ^ le duc de Brelaf ne, ic comte de bi Marche, le duc de Vendôme, le comte deTancnn'iïle et, ajoute le préambule , plttribux magiKtiiùu^ , prat^erOfus et vtrit periiiêHtnis ecc(e* sîastiHs et êecularibttsde tnnQfiaeonsUionofttro^ëttam assîstentihits.

cf exécrables ambitions^ y etc. Ce sont, du reste, les mêmes griefs que Tordonnance de 1432 avait mentionnés, mais on insiste surtout sur l'abandon des études sacrées et sur la perte des sommes considérables qui , de France , sont portées à Rome*.

Après ce préambule, la pragmatique reprend, dans Tordre où ils ont été sanctionnés , chacun des décrets du concile de Bâle, pour les confirmer, les modifier ou Jes contredire'. Les conciles œcuméniques devront avoir lieu tous les dix ans. Leur autorité sera supérieure à celle des papes, qui seront tenus de leur obéir dans toutes les questions relatives à la foi et à la discipline, 'sous peine d'une punition exemplaire. Le collège des cardinaux ne doit pas renfermer plus de vingt-quatre membres. En matière de discipline, l'assemblée de Bourges et le concile de Bâle sont aussi d'accord sur les peines disciplinaires à infliger dans certains cas aux membres indignes du clergé, sur les restrictions à apporter à l'abus de' l'excommunication et de l'interdit. Tous ces décrets sont reçus sans aucune réserve.

L'assemblée de Bourges sanctionne aussi purement et simplement le décret qui rétablissait les élections canoniques , et celui qui abolissait les annales. Mais les deux assemblées furent moins d'accord sur la confirmation des élections canoniques, sur les réserves et grâces expecta-

^ Damnala ambitionis improhitas.,, amhitio execrabilis,,,

Abusus pestiferi horrendâ specie labis simoniacœ respersi eommiituntur..,

Ingeritur votum mortis aliencB, animarum saluti nimium prœjudicia- 6i/6... (XIII, 269).

* Clerici divinarum et humanarum scientiarum sludia deserunt, propter promotionis eisdem spem ablatam.,. thesauri in exleras regiones exporlantur,,. (XIH, 270).

' Dans les considérants , il est dit , en effet , qu*on ne les accepte « quateanus commoditatibus y temporibus et moribus regionum et pérsonarum *nostrarum regni et Delphinatûs congruere çonvenireque visum est,..» (XIU, 270).

lîves , et sur le droit d'appel à la cour de Rome. Sur ces différents points, rassemblée de Bourges contredît les décrets du concile qu'elle trouve tantôt trop favorables y tantôt trop contraires au Saint-Siège < On retrouve à la fois dans ces résen'es et la défiance du pouvoir royal contre îoute autorité religieuse trop prépondérante, et l'empressement de r université h obtenir dans T Eglise renouvelée une place plus digne de ses services et de ses lumières^ ■ et par-dessus tout le désir des légistes de constituer une Église nationale soumise immédiatement au pouvoir civîl^ et recevant sa direction de hii seuL

Au sujet de la collation des bénéfices, le concile et l'assemblée avaient été d'accord; mais leurs avis furent opposés au sujet de la la confirmation. Le concile voulait que dans certains cas exceptionnels , pour cause de scandate ou d' indignité par exemple, rapprécialion de l'élection pût être déférée an Sainl;Siége, et que le pape eût le droit de la renvoyer à un autre chapitre'* L'assemblée refuse de souscrire à cette décision, qui aurait, en eflcl, singulièrement amoindri ou entravé le droit des patrons

Le concile avait admis que le pape pourrait consacrer et bénir le nouvel élu dans certains cas^cxccptionnels. L'assemblée de Bourges n'j veut pas consentir; elle entend que le nouvel élu soit renvoyé â son supérieur immédiat, à moins qu'il ne se trouve à la cour de Rome, et neM veuille lui-mômc y être consacre. Et même dans ce cas,^ il doit prêter le serment d'obédience à son supérieur immédiat. Ou reconnaît encore dans cette décision la vieille défiance des patrons laïques et du pouvoir royal regard de Rome.

* ...Rejeclâ tali ekclioney ad mpitulumvei convenium remidatt aliam ex quâ fafin ever^ite non ffirmid&ntftr* declifutem procédai

Pour assurer la liberté et la dignité des élections , le concile de Bâle avait pris une décision fort louable. 11 avait décrété «que pour empêcher toute intrigue, il suppliait «au nom de Jésus-Christ les rois, princes, communautés «et toutes personnes laïques ou ecclésiastiques, de ne «pas écrire aux électeurs, ni de les prier pour aucun can- «didat, et encore moins de' leur adresser deà menaces «propres à empêcher la liberté de l'élection*.» L'assem- Wéede Bourges, qui ne représentait pas moins les intérêts des laïques et du pouvoir royal que ceux de l'Église gallicane, est bien éloignée d'accepter une pareille décision. Elle n'admet pas qu'il y ait rien de répréhensible à ce que le roi et les seigneurs de son royaume puissent recommander des personnes bien méritantes et zélées pour le bien public, sans employer toutefois ni menaces ni violences*. Toute l'économie de la réforme était, en effet, dans cette simple prérogative qui se faisait si petite et demandait grâce si humblement.

Le concile avait supprimé le droit d'expectative et décidé en même temps qu'une partie des bénéfices dont les papes disposaient au moyen de ce droit-là , serait réservée à des gradués. L'assemblée de Bourges accepte ce décret en principe, mais avec quelques modifications*. Elle veut d'abord que quiconque recevra du pape des bénéfices au nom du droit d'expectative , puisse être puni par le bras séculier*. En second lieu , elle insiste davantage que le

«Ord., XUI, 274

* Nec crédit ipsa eongregatio Bituricensis fore reprehensibile , si rex et principes regni sui, cessantibus tamen omnibus eomminationibus et quibuslicet violenta s, aliquandà utantur preeibus benignis atque benevolis, et pro personis bene merilis et zelantibus bonum reipublicœ et regni Delphinatûs (Ord., XIII, 274).

» Decernit ut Pontifex romanus eas deineeps grattas expeetativas aut nominalionts nullo modo nullâqtte ex causa concédât (Ord., Xfll, 277),

* Invocando etiam contre qui eas aceeperint , si opus videatur^ auxûlium hraehii secularis i\\\\ ^ 278). — Ce n*e«l pas la seule fois que le f>ou-

concile ne l'avait fait sur la condition des grades â produire. Elle veut que les suppôts de Tuniversilé aient les deux tiers des prébendes que le concile résen^e aux gradués, et que les universités les désignent eux-mêmes aux patrons quand ils auront une prémitalion à faire. Ce droit] de présentation, si vivement défendu dans les décisions I précédentes, le voilà singulièrement amoindri! On veutj avoir dans les dignités des hommes de probité et def science^ et ncn des ignorants ^ ^ comme ihùjena qn'un\ trop (^rami nombre*.» Reste à voir, il est vrai, ce que deviendra cette prescription dans la pratique.

L^assemblée demande ensuite que les papes ne puissent s'entremettre pour créer des canonicals dans les cathédrales ou églises collégiales qui ont un nombre fixé de canonicats et de prébendes, C'était un i>oint qui n'avait pas atlire Tatlention du concile,

La question des appels donne aussi lieu à des décisions H contradictoires. Le concile avait interdit les appels en cour de Rome , avant qu'on eût épuisé tous les autres degrés de juridiction. L* assemblée admet ce principe, mais elle veut que, dans les cas où, la juridiction de Fordinaire étant épuisée, on aura le droit de recourir au pape, ces procès ne fl puissent lui être déférés chaque fois que les plaideurs auront plus de deux journées de cbemin à faire; dans ce cas , les affaires en litige seront jugées dans le royaume par des I juges délégués du Saint-Siège*.

Il ne faut voir dans ces mesures aucun sentiment d'hos-

yok civil offrira son olïîce pour appuyer les décrets de Bàle ou ceux de la pragmatique.

* Nam ut estnatumei rîdiculosnm mtiUi magisfrorttm namim olftinêtt!^ quos adhuc discipnlon moi}is &sse dt'ceaL

■ Visum est ct}n(}ref}atkmi, quod si romanam cufium resideré conlinfiei ii/îrà fnonfps^ hwc in partibux ultra dictai à eitriâ diâtandhas^ omneM emtsfr et'vjesitistiai' habcant trachiri eoram illisacilicet jmlicibur quibu$ dejnt'ea*ti conswtiidine compHii earum cognidû.

f vo:

tilitê à regard du pape Eugène IV. Rassemblée de Bourges 3e préoccupe de constituer une Église nationale, entièrenienl indépendante de Rome pour les questions d'admiûJstration et de discipline; ce but atîeint, elle songe bien plutôt à s'attacher le Saint-Siège qu'à le combattre. C'est ce qui apparut dans plusieurs circonstances où elle prit ouvertement parti pour le [mpe contre le concile. Le concile avait décidé > par exemple , que les affaires d'appel qu'il laissait à la décision de la cour de Rome, seraient, par exception^ soustraites à Tesamen d'Eugène IV et qu'il les déciderait lui-même. L'assemblée de Bourges s'élève avec force contre cette prétention , qui aurait fait du ncile une sorte d'assemblée permanente , avec un pouvoir absolu sur TÉglise. «t Les ambassadeurs du roi qu'on «doit envover auprès du concile, dit rassemblée, devront «lui remontrer qu'un concile général ne peut s'occuper de « tant de matières , qu'autrement il deviendrait perpétuel, (t absorberait rautoritc du Saint-Siège , et finirait par exci- « ter les rois et les princes contre les conciles généraux «eux-mêmes, au grand préjudice de la foi et de la sainte « Église : aussi le roi et l'Église de son royaum^e sont-ils « bien décidés ^ au cas où le concile n'aviserait pas, à faire « respecter les droits et les limites des deux puissances ri- « vales*. » Voilà un langage bien énergique , ce qui montre que le roi n'entendait pas changer de maître en laissant ■fi'établir en permanence, à la place de la papauté affaiblie

' * Aml^ssarltires regtî qui sunt illie destinandi hnbeant demonstrare ip$i

sdPro conciliû quod tùttîftitt inlenderû tôt tûusîs H tatibus répugnai tyfj^fio ncilwrxfm fjeneraliutn ^ ut tjuwî iwc poxscl darû orvusionem perpetuandt iisilia ijêneralia , et ahsorliendi uuriontatem sedis apnstfjîicfB etaliotum laiotum^ et fînaiilfr ifxcîtandi r^ffu et primtipes adversùs ^ct^eraliti ndîia, in grande prejudkinm fidei et erdesiœ ^anctœ />e/, qnodui ipsi hoc différant prorldere ^ rt'jr- et ecetexia s-ui regni iitm ob fiecessitatem suo regno his ttiebuM piurifiitim ingruentem , iùm uf (pquatittts rêxpeeiu ipio- \mi xititt resp&ctu papm observelur, providebil *. (OnL, XÏII, 274). n 8-

el désarmée, ces élals généraux religîein, envahisseurs comme toutes les assemblées dans les moments de crise et disposés d*avance à s*arroger tous les pouvoirs, II veul bien profiler de leur concours, mais il ne veut passubii leur direction. L'Église de France a d'ailleurs son chef; c'est son Mqne du dehors, c'est le prince qui préside le clergé avec les hommes de son Grand-Conseil ^ qui conlrôle et modifle les décisions du concile, et qui les promulgue ainsi modifiées sous forme d'ordonnance royale.

La suile des débals entre le Saint-Siège et le concile fournit encore au roi l'occasion d'établir nettement la situation nouvelle du pouvoir civiL Le concile ayant déposé le pape^^ le 25 juin iAM, pour choisir à sa place Amédée de Savoie^ sous le nom de Félix V, le roi réunit à Bourges une nouvelle assemblée, composée de la même manière que la précédente, etj après une délibération qu'il avait présidée luimême, il déclara demeurer dans robédience du pape Eugène iV, ce qu'il rendit public dans des lettres, défendant que nul k ne fiitsi hardi de dogmatiser ou de prêcher contre, ^«ni d'obéir aux lettres de qui que ce fut soi-disant avoii' « droit au papat, ou sous le litre du concile de Bàle *, » Par d'autres lettres de la même date*, il défendait aussi qu^on' publiât dans ses Étals (f aucunes monîlions, citations, sup « pressions , privations et censures » au sujet des divisions sunenues dans rÉglisê, ni qu'on usât de paroles injurieuses ou de violence à cette occasion. fl

Le pouvoir civil tournail donc contre le concile l'indé-™ pendance que cette assemblée Tavait aidé à conquérir! II j alla plus loin encore, et il en vint à lui dénier ménie sa lé-fl gitimité, après avoir accueilli et sancUonné la plupart de ses décrets comme émanant de la seule autorité religieuse

*0id.,xm,3aL =Ord., xitJ, Baa.

<iuîiïït alors légitime! Dans des lellres du 21 novembre liiO', il déclare n^êlrc pas cerlain qm le concile de Bâle i^présenle assez parfaitement rÉglisc universelle, pour avoir pli prendre valablement des décisions qui devaient elre Touvi^age de FÉglise entière, et il annonce qu'il insistera auprès du pape ^ du concile lui-même et de tous les princes chrétiens, pour la convocation d*un nouveau con* cite général* N'est-ce pas encore la preuve qu'aux yeux du roi la pragmatique était moins une approbation des décrets de Bàle qu'un acte volontaire et libre de l'Église gallicane? A peu de temps de là*, le pouvoir sanctionnait formellement cette opinion, en déclarant que les décrets du concile de Bâte n'avaient pu être valides en France qu*aprês avoir été promulgués par la pragmatique. Il est donc bien entendu désormais qu'en posant comme un des fondements de l'Église gallicane l'oranipolence des conciles généraux , le pouvoir royal a voulu simplement resserrer l'aulorité de Rome, et que^ pour son propre compte^ il ne se croit tenu à reconnaître cette suprématie qu'autant qu'elle ne contrarie pas ses volontés.

Mais en présentant la pragmatique comme une victoire de Tautorité royale et des légistes ses auxiliaires, nous devons reconnaître que cette opinion est vivement contre* dite par un historien cminent% qui considère même celle bi comme un succès de rarislocratie» « Le roi, débiteur « de la noblesse, ne pouvait s'acquitter, dit-il ^ qu'aux déc pens de l'Église, soit en forçant celle-ci de payer, soit flf plutôt indirectement, au nom des libertés ecclésiastiques, ^^ en rétablissant les élections où dominaient les seigneurs,

^^ * Duhium est eliam si iila enHyregatio Utis diebus quitus h(t€ aijitata €i faf:ia siifit ^ suffidenUr repreienlaret unhetsaiem ecclisiam... (Ord., nui, 334).

'Ord., xin, tn.

^Hlchelet, Hiainire de Fiauce^i, V, p. SOI.

les

H8 même de dispc

des

mettant

€ Ce n*êtait pas le roi , dil-iJ encore

« tait de ce que perdail le pape, mais bien les seigneurs et

: bénéfices, is loin*, qui hér

«les nobles* > f

Que rarislocralie féodale ail gagné à rétablissement de la pragmatique j cela ne peut élre mis en doute. Le droit de patronage , si utile et si cher aux fondateurs et aux protecteurs des églises, était rétabli ^ et on doit penser qu'ils surent en user pour mettre dans les dignités el les hé^M néfices des personnes qui leur étaient dévouées. On peut relever, à ce sujet, dans le Gatlia chrislîmm^ ^ les noms des évêques qui furent nommés sous Finfluenee des grands seigneurs â partir de la pragmatique : un grand nombre étaient pris dans la maison même de ces grands feudataires, et Ton n*y mettait aucun scrupule , pas plus au sujet de Fâge* qu'au sujet de la vertu ou des lumières. Mais au-dessous de ces grands fiefs ecclésiastiques dontS les seigneurs disposaient à leur gré, il y avait une multitude de bénéfices dont la collation venait d'élre enlevée au pape; or, le droit des seigneurs était loin d'être aussi] absolu sur ces bénéfices qu'on pourrait le penser. Le droit de présenlation avait été rçndu, il est vrai, aux protecteurs des églises, mais ce droit ne pouvait pas s'exercer avec une entière indépendance ; il fallait consulter la liste des candidats que les universités désignaient, etré-W server aux gradués une bonne part de ces faveurs ecclésiastiques. Evidemment le droit des seigneurs s'en trouvait singulièrement amoindri.

* Michelet » Hùtoire de France » t. V, p, 204*

' On voit que tou!» les grands noms sont re présentés dans les digûilés épiscopîiles: uti Armatjnac h Aticli{USO), un Pardiac à Limuges {U40), nnFoix à Tarbes (H il), un AtbreL h Cahors (1460), un Boufhon au I*uy (1446), tîn Aubusson à Tulle 1444), etc. Sans compter les famiiîers que les soigneurs tnettaient dans ces fonctions à défaut de cadets ou d'autres parents.

•Qiarlcs de Bourbon eat élu évêque du Puy en 1446, à rage de neuf ans.

Au surplus, ce qu'avait gagné ranstocralie, elle ne l'avait pas gagné au délriment du pouvoir rayai, bien au contraire. Le roi, comme possesseur d'un domaine considérable, et qui recommençait à s'agrandir presque de JDur en jour, se voyait^ au même titre que tous les possesseurs de fiefs, investi d'un droit fort étendu sur une foule d'églises. Peul-êlre même pouvait-il disposer à lui seul d'un plus grand nombre d'élections que tous les autres seigneurs. En onire, à dater de ce, moment, on le voit étendre sur une multitude d'églises et de chapitres ta sauvegarde royale , et s'attribuer ainsi la collation des bénéfices sur les terres mêmes de plusieurs seigneurs*. Choisi dans ces conditions, le clergé ne pouvait être représenté dans ses assemblées que par des personnes favorables aux prétentions du pouvoir royal , et , en effet , depuis la promulgation de la pragmatique jusqu'à la fin du régne de Charles Yl\ , nous ne connaissons aucun fait qui atteste le plus léger conilit entre la royauté et l'Église de France,

Loin de là , le clergé du royaume semble enchanté de la ouvclle situation qui lui est faite j et il en reporte avec oie l*honiieur au roi. Thomas Basin , par exemple, qui si loin d'être favorable à Charles Vil sur les questions politiques^ n'a que des éloges à lui adresser pour sa conduite dans les aflaires religieuses. 11 vante son affection pour 'Église j son empressement à ^llonorer^ 11 loue les efforts

* Lettres de lii9, pLaçant squâ la ^auve^rde du roi r abbaye de Beaumont-les-Clermonl (XIV, 33); en 1450, celle de Tûui (XIV, U) et celle de Savjgny (XIV, 99); en 1451, Tabbaye de SainL-Romam de Blaye (XIV, 163) , réalise de Bordeaux (XIV, 16B) et celle de Bayonne {XIV, 170); en 1452, celle d'Ë;âchaalU (XiV, 194) et celle de Bourges (XtV, %il} i en UaS , le cauvent de ^utre-Dame-de-Reuen (XIV, â60) ; en 14âl, Tabbaye Saiiite-TrinLlé de Rouen {XIV, Ï6Û) et celle de Saint-Arnould de Melz (XÏV, 329); en 1435 , i Saux-du-Pernay (XIV, 366); en 1456, celle de Clairvanx (XIV, 377),

* ^eelefium Dei ni de^Qr^m éomûs ejus alfue honorem idsTji Çarolu^

qu'il a lails pour mettre fin au schisme qui désolail glise , et il insiste en particulier sur son application à maintenir dans le royaume les libertés canoniques. Il ae le félicite pas moins d'avoir résisté à tous les efforts de lai cour de Rome pour faire abolir la pragmatique. 11 rapporte que le roi réunit à cet ellet des assemblées du clergéj à Bourges, à Chartres et à Rouen*, et qu'en toutes ces| circonstances la victoire resta , grâce à lui , au parti désintéressé de rÉglise. L'évêque de Lisicux rapporte encore àl réloge de Charles Vil, qu*il n'usait qu'avec la plus grande' réserve du droit de reconimandalion auprès des autorités j ecclésiastiques*. Mais on voit que le principal mérite defl la pragmatique aux yeux de Thomas Basin était dans Ta- " bolition des droits pécuniaires que la cour de Rome prélevait sur le clergé de France. Être affranchi de ces dimes^ de ces annales , de ces mille contributions qui allaient incessamnieot grossir le trésor de Rome, n'était-ce pas, en effet , un grand soulagement pour l'Église gallicane? Peutêtre y avait-il à craindre qu'un pou plus tôt ou un peu plus tard le roi ne se substituât au pape dans ces droits pé cuniaires, comme il l'avait remplacé déjà dans plusieurs de ses prérogatives religieuses* Thomas Basin, qui voyait de si loin le danger des armées permanentes, aurait bien du s'aviser de cet autre péril qui menaçait si directement ses intérêts les plus chers. Mais son éloge de Chartes Vil n'est raêlé d'aucune réserve de cette nature, et il faut dire^

muttum dikxit .. prœeipuè Eùchsiœ regni sui Uàertatibus et hononbut^ êequms antlrjua Patrum décréta et canoiiw, luendis et servandis afficîeàa' iur.. {TlL Basin, L V, c. â4, p- âl7).

^Qufjt conientus Ecchsltn et den Gatlicani celehrari ftcerit Rothomagi^ Carnoli , et iterûm Biluncu et in aliis nonnullis tocU vix referri pétrit

' JVon alias eum pro qua senbebat velte eligi exprîmehat nisi quatenùt eleft tores ipsnm idoneum a(qjte utifem Eccîe$i^ fhi , secundùm cmuùienlias àuas^ futurumss^e agnoswrmî^^* (id*^ p, 3âÛ).

d'ailleurs, cjne jusqu^à sa mort , le roi eut riiabilelé de décadré constamraeot les iolérôts de son clergé, sans ]a* fflais réclamer sur lui aucun droit nouveau. Uévêque de Usieux est heureux de rappeler qu*an évcque conseillaol un jour à Charles VII dlmposer le clergé pour le reeou- ^Tement de la Normandie, le roi répondit qu'il ne voulait le rÉglise que ses prières et ses vœux*- A quelque temps 'de là, le pape ayant demandé el obtenu du roi une décime sur le clergé de France après la prise de Conslantinople , le cardinal d'Avignon, chargé de la recueillir, prétendit dépasser dans ses évaluations la valeur réelle des bénéfices. Charles VU, éclairé parles remontrances du clergé normand, exigea, dit Thomas Basin, une réduction pour la province*, et on voit en effet dans les ordonnances qu'il stipula formellement dans celte occasion pour les franchises de TEglise gallicane lout entière^. Aussi, ajoute Basin, le clergé i'ut-il tout à fait dévoué à la personne d'un ^roi qui défendait si énergiquement ses libertés** ^p II y avait cependant une classe du clergé qui ne devait pas ressentir beaucoup d'enthousiasme pour le gouvernement de Charles Vil: c'est T université de Paris, Nous ne voulons pas parler de l'histoire de cette compagnie avant la rentrée de Charles Vil dans sa capitale; disons seulement que, par le malheur des temps et par Teifel de ce désordre effroyable qui avait brisé toute hiérarchie au sein de TÉtat, Tuniversité avait pris un rôle politique à Texemple du parlement, et que comme lui elle s'était tournée contre le roi Illégitime» On Tavait vue successivement approuver le traité

^B * Dicens sibi iali stâhiidia niinim oput esse^ qiiûm tune mammè divino auxUioaepihêiftmioiis Eeclmm iupplîcaiwnibuM indiseret., (Th. Basin, I. V, c. â4, p, 321).

' Md., ibiâ., p. m, 'Ord,,XlV, p. 445.

*Ufidè ^ procul fhtbiû ^ a iftto dero Gtillicanœ Ecdssim sîncerœ dévot h - Hts affectu ei colebalur et amabaiur (Tli. Baâia ^ L V, p. 3^2).

de Troyes *, appuyer le gouvernement de Bedfort et se faire d'une façon plus déshonorante encore la complice de l'invasion anglaise dans le procès de Jeanne d'Arc*. Pour la punir y Charles VII avait fondé à Poitiers' une université rivale, composée des docteurs et maîtres de l'université de Paris restés fidèles à sa cause , comme , pour punir le parlement, il avait fondé dans la même ville un parlement rival , avec les débris de la cour de Paris. Dans la même pensée, il confirmait et augmentait quelque temps après les privilèges de l'université d'Angers. Encore quelques mesures semblables; et l'université de Paris allait voir déserter ses cours. Ce fut sans doute une des raisons qui la déterminèrent, vers l'époque des conférences d'Arras, à changer de parti et à se déclarer pour Charles VII*. Quand le roi entrepris possession de Paris sans manifester aucune animosité , et sans prendre aucune de ces mesures de vengeance que depuis un siècle les vainqueurs ne cessaient de décréter dans cette malheureuse ville contre les vaincus, l'université put croire quelque temps à l'oubli complet du passé. Des lettres du mois de mai 1436* confirmèrent

* On avait obtenu son adhésion en garantissant ses privilèges. DansTart. 17 du traité de Troyes il est dit : « que toutes et chacune église , université et « estudes généraux , et aussi collèges d'étudiants et autres collèges ecdésias- « tiques... joyront de leurs droits et possessions, rentes, prérogatives, liber- « tés, prééminences, etc.» (Ord., XI, 86).

* L'université fait une procession d'actions de grâces après son supplice , avec sermon d'un dominicain , « pour montrer que tout ce qu'avait fait cette « povre fille , c'estaient œuvres du diable , non de Dieu » (Pasquier, Becherches , VI , c. 5).

»0rd.,XllI, 179.

* Elle y fut encore poussée par le ressentiment qu'elle éprouva de la fondation d'une université à Caen, par ordre de Henri VI (Xlll, 170). Elle avait essayé inutilement d'empêcher l'enregistrement de cette ordonnance en s'adressant au pape lui-même (Crévier, flist, de /'«niL\, IV, 79. — Lebœuf , id., II , 461).

"Ord., XIII, 219. «Mous avons reçu l'humble supplication de notre très- « chère et très-amée fille première née, l'université de l'Ëtude de Paris... et

& ses privilèges, avec les éingcs les plus chaleureux pour ses vertus el ses lumièrGS. Le pouvoir sentait probatlement qu'il avait toujours besoin de son concours dans les affaires du schisme , si loin alors d'être lerraiHées. ¥ais cette extrême indulgence n'avait regard qu*au passe , et le roi était bien déterminé à retirer à l'université tous les droits qui lui donnaient une trop haute opinion d'ellemêniej ou qui f ouvaient contrarier la suprématie de la royauté.

Il y avait deux sortes de privilèges auxquels runiversitê était fort attachée : le privilège en matière d'impôts et le Bprivilége de juridiction» L'exemption de toutes les impositions (gabelles, aides, subsides, etc.), si fréquentes alors Iet si pénibles à porter, était un précieux avantage pour une corporation aussi pauvre, et comme elle avait obtenu de faire partager cette exemption à la foule de ses suppôts j c'est-à-dire aux libraires, aux parcheminiers et à tous

»ceux dont la profession louchait tant soit peu aux études, elle lirait à la fois de ce privilège un grand avantage matériel et une grande influence morale. Quant au privilège de juridiction, il donnait aux membres de Tunivcrsité le I droit d*étre jugés au criminel par la justice ecclésiastique*, ^t dans les causes civiles le droit d'avoir le roi lui-même pour juge sans être assujettis aux formes de procédure ordinaire- Ce privilège remarquable , qui faisait de Tuniversitè un corps complètement indépendant du parlement, à qui ressortissaient les causes même des pairs el des

r désirant de lout notre cœur voir de notre temps notre dite fille florir, fruc-

* tifier, croître et multiplier en comble et plantureuse abondance de vertus et *de tous bietis, et être souverainement exaucée et élevée par tous honneurs, «grâces et libé ralliés... considérant aussi le très-grand et fenent amour que

* nos prédécesseurs ont eu toujours à notre dite filîe, pour la saine doctrine, " la pure , nette et entière foi et vraie clarté et lumière de science, dont elle

* a de très-grande ancienneté été singulièrement recommandée»..»

'Ord., XIH, 4S7.

princes du sang, peut donner une idée de la puissance d'opinion que Tuniversité avait acquise à cette époque. Le gouvernement de Charles VU , qui veut ramener toutes les puissances rivales dans le droit commun, réduira ces privilèges, comme il a fait de ceux du parlement, et l'université subira la même fortune que le corps judiciaire, pour avoir grandi comme lui et pour avoir partagé ses prétentions et ses excès.

Le privilège financier fut d'abord attaqué. En 4437, le siège de Montereau ayant nécessité une grande levée de deniers , les officiers du fisc demandèrent aux suppôts de l'université* leur part de contribution. L'université protesta ; ce fut en vain , et les suppôts payèrent. Il est vrai qu'on déclarait en même temps que cette contribution ne pourrait préjudicier à l'avenir aux franchises du corps, mais il suffisait qu'on y eût fait une simple brèche pour qu'aussitôt les gens de finances revinssent à la charge avec une nouvelle ardeur. Ils attaquèrent donc de nouveau ces malheureux suppôts, ce qui amena une lutte acharnée entre l'université et le fisc*. L'université, reprenant toutes les armes avec lesquelles elle avait vaincu déjà plusieurs fois le pouvoir royal , fulmine les citations et les excommunications contre les officiers des aides, suspend ses sermons à Paris, déclare parjure l'évêque de

^ Aux suppôts seuls. Il est dit en effet : « Exceptés et réservés les maîtres, « docteurs , régents , écoliers , pédagogiens , maîtres tenant écoles, les vrais « écoliers étant à l'étude pour acquérir science et degrés , les principaux of- « ficiers , les quatorze bedeaux des facultés et nations , et les quatre princi- « paux libraires de ladite université...» (Ord., XIII, 239).

* Dans le Bourgeois de Paris , à la date de 1444 , on lit : « Le quatrième « jour de septembre cessèrent les sermons jusqu'au treizième jour de mars. « La cause fut pour ce qu'on fist une grosse taille où on voulait asservir les « suppôts de Tuniversité de Paris. Si alla le recteur pour défendre et garder « les libertés et franchises de ladite université parler aux élus. Si y eut au- « cuns desdits élus qui mirent la main au recteur, par quoi les sermons ces- « sèrent» (Le Bourgeois de Paris y p. 531).

Troyes, président à la chambre des aides*, etc. Là-dessus

interviennent des lettres sèches et hautaines de Charles VII :

«Le roi, disent ces lettres , veut respecter les privilèges de

«l*université, mais plusieurs abus se sont faits au préju-

« dice des aides sous couleur de ces privilèges, et il en-

«tend qu'ils soient réparés, et les délinquants punis par

«les élus et généraux à qui la connaissance en appartient.

«Il ordonne donc à l'université de lever les excommunica-

« tiens , et lui fait défense à l'avenir de telles entreprises ,

«sous peine de privation de ses privilèges*. Ainsi nous

«plaît-il être fait, » disent les lettres en terminant. C'était

le langage d'un maître; l'université dut s'y soumettre, et

elle abandonna la cause des suppôts*. D'autre part, on la

contraignit d'en réduire le nombre en limitant la concession

du privilège de scolarité , et pour rendre cette armée ainsi

désorganisée et amoindrie encore plus étrangère à ses chefs,

le prévôt de Paris donna l'ordre d'envoyer au Châtelet les

causes des suppôts, toujours soumises Jusque-là à la

xnême juridiction que celles de l'université.

En même temps que Charles VII faisait attaquer l'université par ses gens de finances , il poussait contre elle ses hommes de loi pour contester et réduire ses privilèges de juridiction. Ce dut être une véritable joie pour les légistes d'amoindrir et d'humilier cette fière corporation, qui avait prétendu ne relever jusques-là que du Saint-Siège

* On le voit par les lettres du roi à ce sujet (Ord., XiV, 497).

*0rd., XIV, 497.

' Ce fut en 1452. Il est dit dans les lettres à ce sujet : « que plusieurs abus « se commettant sous ombre des privilèges de l'université par plusieurs soi- « disant suppôts sous ombre de leur scolarité, combien qu'ils ne fussent ni • résidents , ni vrais écoliers fréquentant l'étude , lesquels faisaient citer et « ajourner par-devant le conservateur desdits privilèges , tant ecclésiastiques « que laïques , plusieurs personnes de divers états , de lointain pays , sans « cause raisonnable , les recteurs , docteurs et maîtres-jurés de l'université « n'impètrent aucunes de ces lettres d'ajournement, sinon qu'ils les aient ob- « tenues de ladite université , et scellées de son sceau » (XIV, 235).

ou du roi. Aussi leurs attaques farent-elles menées avec un véritable acharnement. En 1440, des huissiers du parlement* arrachent du couvent des Augustins un maître de théologie qui était membre de Tuniversiié, et il n'y a aucune poursuite contre cette violation du privilège universitaire. En 1446 a lieu une affaire bien plus grave*, à roccasioû d'écoliers qui avaient été renfermés pour des ^ méfaits à la prévôté de Paris , et que l'évêque et le recteur | réclamaient simultanément au pouvoir civiL Le recteur croit devoir suspendre les cours , malgré une requête du parlement qui avait revendiqué Taffaire, et qui enjoignait aux maîtres « de uétre si lundis de cesser. » Le roi en Grand- Conseil rend alors une ordonnance fort sévère, qxii soumet tout à coup Tuniversité à la juridiction du parlement, «Considérant, dit l'ordonnance, que périlleuse et sorap- «tueuse chose serait, si pour chaque cause de ladite uni- « versité, il convenait venir vers nous, alors que nous faut « transporter par tout le royaume , loin de Paris, pour les «grandes affaires delà chose publique; que la cour du «parlement est souveraine et capitale de tout le royaume, «et y obéissent tous nos parents, les pairs, ducs, comtes «et autres grands seigneurs du royaume; que ladite cour « connaît et décide chaque jour de plus grandes choses de «moult que celles de ladite université, et qu'il y est fait «justice sans acception de personnes, pour ces motifs, «injonction est faite au parlement de connaître toutes les «causes de Funiversité et de ses suppôts, et de punir «toutes les personnes coupables de la cessation*,^ Quel langage impérieux et souverain! Quel ton de supériorité, surtout si Ton se reporte à ces lettres remplies de défé — — rencc qui naguère vantaient en termes si élogieux les qua

* FélUiien, HisL de Paris, U, 8a§.

* Voy. au3t Ord., KMi , 457, Je liéLail rie cetie affaire, ^Oril.,xm, 457.

"^^^ de l'universilé de Paris! Et en même temps quelle ^/^ïlification pour cette compagnie de devenir en un jour ^^^ixférieure de son égale de la veille! Car, disaient les ^^t*its du temps, la cour du parlement est sœur de Tuni- ^^t*sité, mais non pas sa maîtresse*! On essaya bien encore ^^s vieux arguments , comme la suspension des cours et ^^excommunication. Ce fut peine perdue, et le parlement Conserva la prérogative qu'il venait d'obtenir.

Ce qui rendait ces mesures plus pénibles pour Tuniversiié de Paris, c'est que les universités rivales se voyaient à la même époque l'objet de cette faveur royale qu'elle venait de perdre. Nous avons parlé plus haut de la fondation d'une université nouvelle, celle de Poitiers, et nous avons dit que les privilèges de l'université d'Angers avaient été reconnus solennellement. En 1443, ces privilèges furent encore accrus*. L'université de Montpellier obtint aussi des avantages pour les écoliers de sa faculté de médecine'. Il en fut de même de l'université de Toulouse, qui se fit reconnaître , entre autres privilèges , cette exemption en matière d'impôt et ce droit de scolarité pour lesquels l'université de Paris avait livré et perdu tant de batailles*. Celle de Caen, quoiqu'elle fût de création anglaise, n'était pas moins favorisée. L'université de Paris essaya bien d'arrêter l'enregistrement des lettres qui lui conféraient ces faveurs , en intéressant à sa cause le prévôt de

* Du Boulay, Hist, de Vuniv., V, p. 816.

«Ord., Xm, 290.

»Ord., Xm, 234.

* Ces lettres ne sont pas citées dans les Ordonnances, mais dans l'Histoire du L(ingvedoc,àe don Vaissette, t. IV, p. ^04. Il les a tirées du registre XXU de la sénéchaussée de Toulouse.

Dans les doléances des états du Languedoc, citées dans une ordonnance de juin 1456 (XIV, 387) , on voit que l'université de Toulouse possédait ses privilèges longtemps après la réduction , de ceux de Paris : c'était l'exemption des tailles, le privilège de scolarité, l'excommunication du receveur des contributions, etc.

Paris et même le concîle de Bâie : ce Tut en vain. La polîlique immuable du Conseil était d^afTaiblir tout ce qui pouvait arrêter Texpansion do pouvoir royal ou lui porler quelque ombrage.

Il faut remarquer à ce sujet combien le pouvoir se préoccupait de placer les privilèges des nouvelles universilés sous la protection des magistrats royaux* L*universit6 de Paris avait aussi un conservaleur de ses privilèges j mais il 1 était choisi par le pape parmi les anciens écoliers, et le roi n'avait aucun droit de contrôle sur Toi^anisation intérieure du corps. A regard des autres universilés, le roi entendit qu*il en lut autrement. Il nomma son lieutenant général de la sénéchaussée de Poitiers gardien des privilèges de celle universilé'; il fil de même pour celle d'Angers"', et de même encore pour celle de Cacn , en nommant le bailli de cette ville conservateur de ses privilèges ^.

11 finit même par vouloir pénétrer dans Torganisalion intérieure de l'université de Paris , pour la contrôler et la réformer. De nombreux abus, particulièrement en ce qui touchait les privilèges de scolarité , avaient déjà fait sentir la nécessité de certains changements D'après les traditions, les légats du pape auraient dft être chargés seuls de ce soin, mais Cltarles VU voulut adjoindre au cardinal d'Estouteville un certain nombre de commissaires, pris dans le parlement, pour opérer celle ■ réforme*. Elle eut lieu en 1453, et cul pour effet de remanier la discipline intérieure elle système des études» Nous n'avons pas ici à entrer dans le détail de cette réorganisation; nous n'en parlons que pour montrer à quel point le

^ Ord.f XU[, 179. L'ordonnanee ajoute encore : sub immedtat& ressori^l titriœ nostrœ suprem^e partamefitL

»Xm,18S.

* Pasquier, Rucher (ihcs th la Frmct , î. Ul , c. 19. — Du Boula y, if ht th Vuniv.j V, p, 577.

pouvoir royal avait soin de ne laisser aucune institution f^iî dehors de sa surveillance.

On trouve cependant un cerlaîn nombre d'actes de Char-

fps "\qi ,|q[ ^yjit favorables à Tuniversité de Paris, Le roi ,

qvM i jie ressentait contre elle aucune inimitié personnelle,

^^ cjui ne s'était jamais proposé de l'abolir, ne mettait, en

«nret, aucune répugnance i hii accorder tous les avantages

CCI nipatibtcs avec rintérét bien entende de la couronne»

^însi, quand on voulut, en 1459*, contester à l'université,

^^ nom de la Charte Normande, le privilège de déférer au

^^ibunal du conservateur apostolique et au Châlelet les

^tï aires civiles de ses membres , on vit le gouvernement de

C^harles VU maintenir énergiquement sou privilège. Vers la

niême époque, il donnait encore raison à T université contre

le pape Calixte III, qui, au sujet de nouvelles querelles

^vec les ordres mendiants, avait écrit au roi pour se plaindre

de laprésômpHon crmînelk de T université de Paris,

Le roi était trop intéressé lui-même à empêcher en ï^rance les empiétements de Tautorité pontificale pour appuyer le parti du Saint-Siège dans cette circonstance. Dans la question des libertés de T Eglise gallicane, l'université et la royauté ne devaient-elles pas, d*ailleurs, agir sous l'inspiration d'un intérêt commun? Aussi avons-nous vu cjne la pragmatique de Bourges avait fait aux membres de l'université une part magnifique dans la distribution des laveurs qu'elle reprenait à la cour de Rome. En prenant toutes ces mesures, k royauté est conséquente avec elleiijéme ; oMe appuie Tuniversité comme elle avait appuyé le parlement dans toutes les circonstances où f éclat et ïautorité de celte institution peuvent venir en aide au pouvoir royal.

C'est avec la même décision que le gouvernement de

•Onl. îtlV,476.

Charles VII empêcha, de la part du haut clerçé, toutes les infractions à la constitution nouvelle , quel que fût d'ailleurs son désir de se l'attacher en le ménageant. Il y eut , en particulier, deux circonstances où il intervint dans celte intention : la première, au sujet du droit de régale, et la seconde, à l'occasion de l'appel en cour de Rome. Le droit de régale permettait au roi de jouir du temporel des évéchés tant qu'ils étaient vacants , ou que les nouveaux élus n'avaient pas prêté le serment de fidélité : dans l'intervalle, le roi pouvait nommer aux bénéfices n'ayant pas charge d'âmes. Le cardinal - archevêque de Térouanne ayant prêté serment par procureur, crut pouvoir faire ces nominations, et il disposa de bénéfices que le roi venait de confier luimême en vertu de son droit. Cette double nomination donna lieu à de nombreux procès. Le roi écrivit alors des lettres au parlement pour déclarer «qu'il s'est acertainé « des droits de sa couronne et de l'usage ancien touchant « la régale , » et qu'il fallait que le serment lui fût prêté directement , pour que le nouvel élu pût jouir de ses droits. Pasquier, qui cite au long cette ordonnance, l'appelle « unique en son espèce^, »

Déjà , d'ailleurs , Charles VII avait écrit à Eugène IV une lettre touchant ce droit de régale pour le revendiquer dans toute son étendue. Voici le sens de cette lettre : « Je crois « que votre Sainteté n'ignore pas que les prélats de mon « royaume sont presque tous tenus de me faire homraage- « lige à leur entrée à l'épiscopat , et sous serment de fidé- « lité , pour le temporel de leurs églises , de celui-là même « qui est environné des terres de nos sujets, et qui est si- « tué sur leurs seigneuries, soit ducs ou comtes, ou autres a seigneurs temporels ; car je suis le seul prince séculier des

* Voy. Pasquier, Recherches delà France, 1. 111, p. 456,

« prélats et de leurs églises, et ni les prélats ni leurs églises «ne sont sujels à d'autres seigneurs temporels qu'à nous ; « ils sont tous compris dans la régale et sous la régale *.»

Le pouvoir royal mettait la même énergie à empêcher V^^ les appels à Rome ne vinssent préjudicier aux pres- ^^^ptions de la pragmatique. C'est ce qu'il fit à l'occasion "® l'élection de Louis d'Aubusson comme évêquede Tulle, ^^ 1454*. Cette élection avait soulevé des contestations , ^^h elle avait été ratifiée par l'official de Bourges. Il y eut ^Ppel en cour de Rome de la sentence de l'official , et cet ^Ppel fut accueilli par Calixte III, successeur de Nicolas V. ^^lon la pragmatique^ l'appel devait passer d'abord devant '^ métropolitain. Aussi des lettres du roi interviennent aussitôt pour défendre la citation en cour de Rome et ajourner devant le sénéchal du Limousin quiconque désol>éirait. Le pouvoir royal ne laissait donc échapper aucune Occasion de consacrer ses anciens droits , ou de préciser les nouveaux^ et de placer dans la subordination qu'avait ftxée la pragmatique, le haut clergé aussi bien que le clergé inférieur.

Nous pouvons maintenant indiquer en quelques motç le véritable caractère des rapports de Charles VII et de l'Église. Il est évident que le pouvoir temporel s'était singulièrement agrandi dans tous ces débals. Il avait fait consacrer son indépendance, et il s'était même attribué des prérogatives qui semblaient étrangères à son caractère, comme celle de présider une assemblée du clergé , et de promulguer, sous la forme d'une ordonnance civile, une loi de discipline religieuse. Il semble, d'ailleurs, que l'Église de France lui reconnaissait d'elle-même ce pouvoir, si l'on en juge par les paroles que lui adressait un des

* Lettres citées par M. Chéruel, Dictionn. des institutions , à Tart. Régale. — Voy. aussi Ord., XIV, 190.

«Voy. Ord., XIV, 385.

grands dignitaires de celte Église, Juvénal des Ursins, archevêque de Reims. « Au regard de vous, mon souverain «seigneur, lui disait-il*, vous n'êtes pas seulement per- « sonne laye (laïque), mais prélat ecclésiastique, le pre- « mier en votre royaume qui soit après le pape ; le bras « dexlre de TÉglise. » Cette revendication d'une sorte d'autorité spirituelle de la part du roi était, à vrai dire^ un retour audacieux à de vieilles traditions romaines : elle rappelait cette époque où Constantin présidait des conciles, discutait des décrets de discipline et de dogme , et sanctionnait les décrets de l'Église du sceau de l'autorité civile. L'État n'était donc plus dans l'Église; c'était, au contraire, l'Église qui avait été placée dans l'État*. Pour les questions de dogme, l'Église gallicane est toujours , sans doute , un fragment de la grande Église; mais pour la discipline elle est devenue un corps à peu prés distinct , qui n'a presque plus de rapports avec le Saint-Siège, et qui semble même faire partie des institutions monarchiques. Le pouvoir royal en est du reste si bien convaincu , (ju'il n'hésite pas à mettre à son service le bras séculier, pour assurer l'exécution des mesures qu'ils ont prises en com-

* Juvénal des Ursins , Remontrance au roi Charles VII, p. 326 et suiv.

• L'archevêque de Reims trouve tout naturel qu'il en soit ainsi : « Comme « chef et comme la première personne ecclésiastique , vous appelez, dit-il au « roi, vos prélats et ceux de votre rang, pour ce pourvoir aux abus des per- « sonnes ecclésiastiques : et pour ce qu'à Chartres aucuns en voulurent faire « doute , je me levai et dis : que l'an 1398, la matière fut hautement traitée « et fut/ conclu que vous pouvez présider au Conseil de votre Église de France « et par leur avis et ceux de votre sang et Conseil , conclure au fait des liber- « tés et franchises de votre Église, et en faire loi et pragmatique-sanction , « et. pareillement en l'an 1406 , où il y avait encore de deux cents à douze- « vingts archevêques, évêques, abbés et chapitres, ou procureurs, et de « votre sang rois, ducs, comtes et barons, et y ont ordonné plusieurs clercs « à débattre la matière, etc.» (id., p. 326).

De Marca, dans ses Preuves des libertés gallicanes, c. 1 , 1. 2, dit aussi : Longé à proposito aberrant qui Ecclesiam gallicanam rlero coercent : latior estillius significatio , quœ laicos ipsumque regem comprchendit...

murx *, et même en des questions qui ne relèvent que de la conscience individuelle, comme celle du blasphème, par exemple*.

Uo roi avait donc agrandi considérablement son pouvoir au préjudice de la cour de Rome. L'aristocratie féodale avait-elle retiré de ces débats d'aussi grands avantages quo la couronne? La liberté des élections rétablie par la pragmatique n'était, comme nous l'avons vu, qu'un véritable leurre, car les chapitres ne pouvaient rien sans l'adhésion des patrons laïques. Ne semblerait-il pas d'après cela que le roi n'avait fait que transporter à ses plus dangereux ennemis, aux membres de la haute no- Messe, ce qu'il avait enlevé à la cour de Rome, et que l'Ëglise n'avait cessé d'être exclusivement romaine que POiir redevenir féodale ? Mais n'oublions pas qu'à la tête du. royaume il y avait un seigneur plus puissant à lui seul îvie tous les autres, et par l'influence morale et par l'étendu, e des domaines. L'exercice du droit de recommandation 'uî remettait naturellement l'élection de la majorité du c^l ^rgé, et lui* assurait ainsi le dévouement de l'Église gal- J î cane. En somme , la pragmatique de Bourges a donc ^^ndu cette Église bien moins féodale que monarchique , ^t l'organisation nouvelle qu'elle a reçue peut déjà faire C^x-essentir le concordai de François l^r.

* A plusieurs reprises, comme nous Tavons déjà fait remarquer, la prag-

^^^r^atique de Bourges demande cette sanction aux décrets du concile. Elle de-

^^>^ande , par exemple , que le pape soit tenu de se conformer aux décrets ren-

^^18, sinon: débité puniaiur, etiam adaliajuris subsidia^ si opus fuerit,

''^^eùrrendo. — Et plus loin , à propos de ceux qui recevraient des bénéfices

^upape malgré rabolition des expectatives : Invocando etiam contra qui eas

^^cteperint , si opus videatur^ auxilium brachii secularis,,,

'Loi contre les blasphémateurs, 1460 (Ord., XIV, 498).

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