‹ Étude sur le gouvernement de Charles VIIChapitre 9 sur 11 · ÉTAT · texte numérisé non relu

ÉTAT

Nous voudrions dire maintenant quelques mots des rapports du gouvernement de Charles Vil avec ce tiers état d'où sortaient ses membres les plus éminents. Plusieurs questions intéressantes se présentent à ce sujet. En combattant les prérogatives des classes privilégiées , les hommes du Conseil se proposaient-ils d'assurer au tiers état des avantages particuliers? Faut-il croire que leur politique avait au contraire pour but d'établir la prépondérance du pouvoir royal aussi bien sur cette classe que sur les deux autres? Ou bien n'ont-ils pas voulu servir avec la même ardeur les deux intérêts : celui du pouvoir, en augmentant sa part d'influence sur les administrations locales; celui du tiers état, en amélioraçt par d'habiles règlements le gouvernement de plusieurs villes , en développant la sécurité des transactions, en facilitant les progrès et les conquêtes du commerce? , /

Avant d'essayer de répondre à ces questions , il faut que nous indiquions en quelques mots la situation politique des villes dans les premières années du quinzième siècle. La France était alors couverte d'une multitude de petits états municipaux, ayant plus ou moins de privilèges, mais jouissant en général d'une grande indépendance pour leur administration intérieure. La centralisation monarchique ne s'était pas encore appliquée à les absorber et à les façonner toutes sur un modèle uniforme. Aussi quelles diversités dans leur organisation intérieure, dans leurs cons-

lilutions et dans leurs privilèges! Telle ville est ville de commune , telle autre est ville prévôlale ou ville franche. Il y a des villes d'arrêt , des villes de loi , des villes de paix , des villes de pariage. Celle-ci jouira d'une exemption d'impôts totale ou partielle ; celle-là du droit de franc fief, du droit de péage et d'amortissement; ici le privilège résidera dans l'établissement d'une foire ou d'un marché par permission spéciale; ailleurs, dans le droit de cloche ou des trois justices. Il n'y a pas de charte de commune ou de ville prévôtale qui ne contienne ainsi quelque immunité toute spéciale. A l'époque dont nous parlons , on peut dire qu'il n'existait peut-être pas en France deux constitutions municipales tout à fait identiques. Ces diversités n'ont d'ailleurs rien d'étonnant. Nées ou agrandies dans les circonstances les plus différentes, ces petites républiques ne pouvaient offrir l'uniformité que les législateurs n'avaient pas cherchée.

Les magistratures préposées au gouvernement de ces ailles ne se ressemblaient guère plus que les chartes ellesfflêmes. Le nom A'échevins était bien donné généralement dans le nord aux magistrats municipaux, comme celui de <^o««wfe était attribué à ceux du midi, mais ces échevins ou ces consuls n'avaient guère que le nom d'uniforme. Telle ville n'avait à sa tête qu'un échevin appelé maire ou ™ayeur, telle autre en avait deux ou même trois', telle îintren'en avait pas du tout*. La durée des fonctions muïïicipales sera; selon les lieux, d'un, de deux, de cinq, de dix ans; quelquefois même elles seront viagères'. Le roode d'élection était peut-être encore plus variable. On trouvait, par exemple, à Perpignan* le long et bizarre

'Voy. des lettres de 1464, sur l'administration de Montreuil. 'Comme à Paris , à Lyon , à Toulouse.

' Voy. des lettres de 1409 , sur l'administration de Béthune. *Voy. aux Ord. des lettres de 1463 sur Perpignan. n 11

ballottage des villes italiennes , tandis qu'à Clermont et à Angers' le peuple élisait directement. A Alby*les électeurs étaient élus par chaque quartier, ce qui constituait l'élection à deux degrés, comme nous dirions maintenant; à Bourges et à Troyes* ils étaient choisis par les maires des métiers. Les magistrats sortant de chaîne nommaient, au contraire, les échevins à Montferrand et à Châlons-sur- Marne*. Dans certaines municipalités, les artisans, les marchands , les bourgeois et les gens de loi étaient représentés au conseil de la ville dans une proportion déterminée. Ici on admettait tout le peuple à voter; là on excluait les artisans du suffrage; au Mans, chose plus bizarre, c'étaient les gens d'Église qui subissaient cette exclusion*. Ajoutez à ces villes celles où les officiers municipaux étaient nommés soit par le roi , soit par les seigneurs.

Avec sa passion de l'unité, le pouvoir royal devait se préoccuper un jour ou l'autre d'atténuer ces différences, et de plier ces constitutions à des règles à peu près uniformes. La tradition romaine, reprise et poursuivie par les légistes avec tant d'ardeur, lui conseillait d'ailleurs cette politique. On sait que sous la république, pour des causes qu'il est inutile de développer ici, la politique du sénat avait attribué aux municipes des obligations et des prérogatives fort diverses , mais que le gouvernement impérial avait insensiblement effacé ces différences pour les remplacer par un système à peu près uniforme, et c'est ainsi que sous Caracalla le droit de cité avait été indistinctement attribué à tous les citoyens libres de l'empire. Fanatiques de la tradition romaine , les légistes ne pouvaient la déserter sur ce

* Pour Clermont, lettres de 1480 , et pour Angers , de 1474.

* Lettres de 1405, sur l'administration d'Alby.

' Lettres de 1491 et 1471, sur Bourges et Troyes.

* Lettres de 14^2, sur Montferrand.

* Pour le Mans, voy. des lettres de 1481.

point; ils s'étaient donc proposé un idéal en celle matière, c'était d'effacer peu à peu les distinclions de noms et de privilèges, et de remplacer les règlemenls particuliers par des ordonnances générales. Déjà celle lenlalive s'élait fait jour sous saint Louis. On avait alors soumis à des règles uniformes l'administration municipale de toutes les villes de rile-de-France*. A la tête de chaque ville devait se trouver un mayeur ou maire , et au-dessous un conseil de prud'hommes appelés échevins. L'élection du maire devait avoir lieu le lendemain de la Saint-Simon. Sa gestion était soigneusement déterminée ; on le soumettait aux règlements les plus minutieux, et qui rappelaient les prescriptions imposées autrefois aux gouverneurs des provinces par l'administration romaine. Telle avait été la préoccupation des légistes dès le milieu du treizième siècle.

Ces tentatives n'avaient eu, il est vrai, aucun résultat; et le pouvoir royal avait été obligé presque aussitôt de revenir aux ordonnances particulières. Aussi le caractère de tous ses rapports avec les villes pendant le quatorzième siècle ful-il de proportionner les concessions et les exigences à la force ou à la faiblesse , au dévouement ou à l'infidélité des petits états municipaux dont la couronne était appelée à régler l'organisation. Ce qu'on rencontre toutefois le plus souvent dans ces actes , c'est la concession de nouveaux privilèges , ou la confirmation d'anciennes chartes. Les ordonnances de Charles V et de Charles VI renferment une foule de dispositions de cette nature*. Remarquons en passant que ce fréquent appel des villes au pouvoir pour faire sanctionner d'anciens privilèges ou consacrer des prérogatives nouvelles était un indice de l'autorité croissante de la royauté et de la déca-

« Voy. aux Ord., t. I , p. 82 et 83.

* Voy. les t. Vni, IX et X des Ordonnances.

dence de cet esprit municipal si hostile autrefois à toute intervention étrangère. D'autre part, il faut reconnaître que si l'action du pouvoir royal se développe, c'est sans la moindre uniformité qu'elle s'exerce. Comme il n'y a pas encore d'intérêts généraux, les idées et les lois ne sont pas encore devenues générales. Les événements pesaient d'ailleurs d'une façon tellement inégale sur la* destinée et le développement de ces petits États municipaux, qu'il n'est guère étonnant qu'au commencement du quinzième siècle leur constitution intérieure ait présenté les mêmes diversités qu'un siècle ou deux auparavant.

Ce n'était pas dans les premières années de son règne que Charles VII pouvait tenter de modifier cet état de choses dans l'intérêt de la prérogative royale. Avec une autorité si réduite, une noblesse si peu fidèle et des populations dont le dévouement était incertain, il ne pouvait songer à diminuer les privilèges et à ébranler l'organisation de ces villes qui étaient après tout son meilleur appui. Loin de là , on le vit s'attacher pendant les premières années de son règne à augmenter leurs privilèges. En 1422, la ville de Tournai obtient de ne plus porter ses causes d'appel au parlement de Poitiers*, et de les faire juger eu dernier ressort par son propre maire. La même année on accorde à Toulouse et à Milhaut la confirmation de tous leurs privilèges*. Deux ordonnances rendues en 1423 et 1424 confirment et augmentent les privilèges de La Rochelle ^. La ville de Troyes est reçue dans l'obéissance du roi , en 1429, à des conditions bien favorables*: tous ses privilèges sont conservés , et le roi s'engage à ne mettre aucune garnison dans la ville, à abolir toutes ses dettes envers le

• Voy. Ord., Xm,19.

«Ord., XIII, 10, 18.

» Ord., XIII, 43 et 64.

*0rd., Xlll,142.

trésor, elc. Après le siège d'Orléans, celle ville obtient aussi de notables avantages.*; on la déclare ville d'arrêt, et on lui accorde Texemption de tous les impôts. Des privilèges analogues sont octroyés, vers la même époque , aux villes de Montargis, de Melun*, etc. A leur tour, les bourgeois de la ville de Bourges reçoivent, en récompense de leurs services , le droit d'acquérir des fiefs et arrière-fiefs de personnes nobles ou autres, sans pouvoir être contraints à «les remettre hors de leurs mains , ou à payer au roi au- «cune finance ni indemnité'.» Telle fut la politique des premières années du règne. La couronne dissipait ainsi une foule de droits utiles , au grand détriment de son autorité et de ses finances, mais elle était si peu sûre du lendemain qu'elle ne pouvait guère marchander, dans une pensée d'avenir, les témoignages de sa reconnaissance à ses meilleurs auxiliaires.

En sera-t-il de même quand le pouvoir royal aura commencé à se raffermir? Dans la seconde période du règne , nous voyons encore que de nombreuses chartes de privilèges sont accordées à plusieurs villes : à Moissac , à Montauban et à Carcassonne en 1448*, à Fresnay-l'Évêque en 1444% àGordon en 1446^, au Mont-Saint-Michel en 1447'', à Lorris en 1448*, à Rouen et à Paris en 1449 ^, à Bayeux, à Avranches,àCaen, àCaslelnaudary,àDuras,enl450*®. Mais ces conceissions ne sont, en général, que la confirmation d'anciennes chartes; elles maintiennent des droits acquis,

«Ord.,Xni,149.

«Ord., XllI, 167, 183.

»0rd. de 1437, Xm, 233.

*Ord.,XUI, 359, 361, 366.

•Ord., xm, 405.

•Ord., xm, 467.

•» Ord., Xni , 497.

•Ord., XIV, 36.

•Ord., XIV, 53, 75.

^•Ord., XIV, 93, 96, 106, 135.

mais elles ne concèdent aucun privilège nouveau , comme cela s'était vu si fréquemment au commencement du règne. D'autre part , quand on considère les noms (Je ces villes, on trouve que les concessions qui leur étaient faites étaient bien plutôt un acte d'habile politique que l'abandon de la prérogative royale. Ces villes appartenaient presque toutes, non pas au vieux domaine royal , mais à deux groupes de pays à peine reconquis, le Midi et la Normandie. N'était-il pas d'une bonne politique de fortifier par des concessions la fidélité de ces pays si longtemps soumis aux Anglais, et dont les sympathies devaient sans doute hésiter encore? Remarquons encore que, de l'année 1450 à la fin du règne, il n'y a presque plus de concessions de cette nature. A mesure qu'elle développe sa force , l'autorité royale se sent plus disposée à ne pas dissiper ses droits.

Aussi, quand Charles VII intervint dans l'administration des villes pendant ses dernières années, il eut soin de faire tourner, autant que possible, cette intervention à l'avantage de la couronne. 11 ne laissa échapper, par exemple, aucune occasion d'accorder sa sauvegarde à toutes les villes qui la réclamèrent , ce que nous avons déjà remarqué , du reste , en parlant de l'extension de l'autorité royale dans les domaines mêmes des seigneurs. La couronne agit de la même façon dans la plupart des cas où elle fut priée par une ville de faire quelques changements à son administration intérieure, en vertu de son droit immémorial* de consentir tous les actes relatifs à l'affranchissement des villes et à leur constitution en communes ou gouvernements libres. En 1444-, quand la ville d'Épinal se remit entre les mains du roi, pour être réunie à la couronne*, les lettres de

* Le parlement avait décidé en 1318 qu'aucune ville ne pouvait avoir de commerce sans lettres du roi.

»Voy. Ord., Xni,408.

Charles VII qui consacrèrent ce changement ne maintinrent l'ancienne organisation qu'à la condition que la justice serait rendue par des magistrats nommés par le roi , et par un bailli chargé de connaître les causes d'appel*. Les villes de Verdun et deToul, qui se donnèrent à la couronne à la même époque , se virent garantir leurs franchises et coutumes , mais on les plaça sous la garde du bailli de Vitry, et cette surveillance dut naturellement leur faire perdre une partie de leur indépendance*. En 1449, les habitants de Bourgneuf en Limousin demandèrent l'approbation du roi pour quelques changements à faire dans leur administration'; ils l'obtinrent , mais sous la condition de prêter serment de fidélité au roi et de lui payer des tailles. Nous pourrions faire la même remarque, au sujet de la constitution des villes de Lisieux*, de Bergerac*, de Bourg en Guyenne®, de Libourne^ de Saint-Émilion®, de Pons en Saintonge^, de Montferrand en Auvergne'®. Pour la ville de Bayonne", il était dit «qu'il y aura un maire et f son clerc qui seront institués par le roi , lequel maire ne f sera muable qu'au bon plaisir du roi , et que les pairs de

* De plus , rordonnance ajoutait : « Les amendes des cas (Je trahison , « meurtre ou larcin, seront pour le roi seul.»

«Ord., XIII, 531.

'Ord., XIV, 57.

Art. 2. Les habitants feront serment d'être bons et loyaux au roi.

Art. 5. Leurs consuls pourront imposer taille pour les affaires du roi et de la ville.

*Ord., XIV, 59. ^

" Bergerac ayant fait demander au roi que le nombre des consuls fût réduit de huit à cinq , on le lui accorda , à la condition que le maire serait choisi parmi les cinq consuls par le bailli de la ville, et que les habitants paieraient au roi un demi-marc d'argent par an , à chaque mutation de consuls (XIV, 111).

•Ord., XIV, 171.

^ Ord., XIV, 161.

« Ord., XIV, 173.

» Ord., XIV, 198.

"Ord., XIV, 223.

"Ord., XIV, 174.

« lâ ville, qui devront être élus chaque année par les habi- « tanls , seront tenus de faire serment entre les mains du «maire.» Pour la ville de Bordeaux", il fut stipulé dans les lettres d'avril 1454 « que le maire qui est à présent de par « nous demeurera, et que dorénavant, quand le cas de va- « cation de maire y écherra, il sera par nous pourvu audit «office de maire. » C'était la punition infligée à la révolte de Bordeaux; ce fut aussi celle qui châtia, vers le même temps, le soulèvement de Saint-Émilion*. Le pouvoir royal se conduisit à peu près de même à l'égard de Tournai. En 1456, les officiers royaux au bailliage de Tournai se plaignant d'usurpations sur les privilèges de la couronne de la part des magistrats municipaux , des lettres vinrent aussitôt maintenir et étendre la juridiction du bailli^. Quatre ans après, en 1460, la ville de Lisle en Périgord n'obtint la confirmation de la charte qu'à la condition d'en faire disparaître ce qui concernait « l'exemption des tailles , sub- «sides , prestations et autres devoirs*.»

D'autre part, il y a de nombreux exemples qui prouveraient que le pouvoir royal intervint quelquefois dans les affaires des villes sans rien prendre pour lui-même. Aussi serait-ce une grave erreur de penser qu'il y avait un parti pris de faire entrer quand même dans la centralisation monarchique toutes ces administrations municipales si divergentes. Les légistes pouvaient désirer que ce progrès s'accomplît, et la tradition romaine qu'ils invoquaient en toute chose afec tant d'empressement, leur faisait de celte politique une sorte de devoir; mais ils savaient aussi

* Ord., XIV, 273.

«Ord., XIV, 280.

» Ord., XIV, 375.

* Oh causam cujùs clausulœ nolumus denarios nosiros ac alia jura et deveria nostra aliqualiter diminui, reiardari, sive impediri (Ord., XIV, 496).

tenir compte des circonstances , cl quand raulorilé du roi ou ses avantages matériels n'étaient pas en péril , ils avaient assez d'intelligence pour laisser au temps le soin de modifier ce qui existait sans bouleversement et sans violence. Ainsi s'expliquent tout naturellement quelques actes qui, au premier abord , paraissent en opposition avec la politique que nous signalions tout à l'heure , par exemple , quand le pouvoir permet aux habitants de Langres* « de s'assembler chaque année pour élire quatre «échevins qu'ils changeront en tel lemps qu'ils jugeront à «propos, » ou qu'il change le mode d'élection du maire et des échevins de Montreuil-sur-Mer, sans rien réserver à la couronne*. A quoi bon de pareilles réserves, si l'autorité royale n'avait rien à craindre de l'esprit municipal de ces villes?

Deux observations ressortent de ces difféi*ents faits. La première, c'est que sous Charles Vil le pouvoir royal est intervenu plus fréquemment que sous les règnes précédents dans le gouvernement intérieur des villes; la seconde, c'est qu'il a soumis à une subordination assez sévère les libertés municipales qui pouvaient exciter justement ses alarmes , mais qu'il a laissé dans leur ancien état toutes celles qui ne l'inquiétaient pas. Cette intervention si fréquente de la couronne pour changer ou pour consacrer ce qui était, concourait dans les deux cas à l'agrandissement de son pouvoir. Il est bien clair, en effet, qu'en multipliant les rapports de la bourgeoisie et de la royauté, elle ne pouvait que fortifier les liens qui les unissaient l'une à l'autre.

II. Nous voudrions dire maintenant quelques mots de l'organisation industrielle de ces villes , pour faire remar-

'*Ord., XIII, 183.

* Ord., XIV, 178.

quer les modificalions, assez peu graves du reste , accomplies sous Charles VII dans la constitution des métiers.

Depuis le règne de saint Louis, Tindustrie était régulièrement organisée en corporations. Cetteinstitution, qui s'explique par la nécessité d'assurer les premiers pas de Tinduslrie, offrait de grands avantages à la population des métiers et au pouvoir royal. Formant de véritables castes héréditaires, se recrutant, se gouvernant elles-mêmes , et jouissant d'un monopole absolu , ces corporations composaient une sorte de population privilégiée, entre le tiers état lettré et le reste de la classe roturière. Le nombre immense de leurs membres, leur organisation sous des chefs investis d'une autorité considérable et facilement obéie , la richesse que les monopoles entassaient dans leurs mains , tout contribuait à leur assigner une place importante dans l'État.

Le pouvoir royal trouvait de son côté de grands avantages dans cette institution. Ces métiers étaient organisés sous sa surveillance; c'était lui qui en réglait les statuts , et les chefs des corporations relevaient directement de son autorité. Ce n'était pas comme en Flandre où les corporations étaient indépendantes du pouvoir, indépendance regrettable du reste , puisqu'elle fut une des causes les plus actives des dissensions et des guerres qui désolèrent si souvent ce pays. En France, les corporations formaient une armée presque disciplinée, ayant sous leurs bannières quelque chose de la soumission militaire, et facilement disposées à soutenir le pouvoir de leur argent et de leurs armes. 11 faut que ce dévouement ait été bien réel, en effet, pour que Louis XI se soit décidé à les organiser en milices régulières et à ranger sous leurs bannières toute la population de Paris !

L'organisation des métiers n'offrait pas seulement au roi l'avantage de disposer d'une force armée considérable , elle

lui assurait une source de revenus qui n'étaient pas à dédaigner. Les droits de maîtrise donnaient des sommes assez élevées , et il en était de môme des droits d'amende, en raison de la multitude de prescriptions minutieuses renfermées dans les statuts. La surveillance nécessaire à Tindustrie avait aussi motivé la création d'un grand nombre d'emplois qu'on vendait au profit du roi ; ce qui augmentait à la fois son influence et ses revenus. Telle était la raison d'être de l'organisation industrielle , tels furent ses rapports avec le pouvoir au commencement du quinzième siècle.

Quant à l'industrie elle-même, son état, on le comprend sans peine , était déplorable. Pouvait-il en être autrement à un moment où les relations de provinces à provinces , et même de villes à villes étaient complètement suspendues, où il n'y avait plus de transactions , où le travail ne multipliait plus le numéraire , où le peu d'argent qui se trouvait encore aux mains des habitants, était contraint de s'enfouir, sous peine d'être enlevé par le brigandage ou par le fisc? Aussi les chroniques du temps et les ordonnances elles-mêmes * sont-elles unanimes à attester que l'industrie et le commerce étaient à peu près anéantis à l'avènement de Charles VII. Mais la délivrance du royaume et le rétablissement de la paix publique allaient bientôt engager le pouvoir à faire tous ses efforts pour les relever. L'industrie d'ailleurs ne demandait qu'à renaître sous l'influence bienfaisante de la paix; elle voulait revivre au plus vite; elle était empressée de satisfaire à ces mille besoins que la misère des temps avait refoulés et qui se réveillaient à leur tour : tous les métiers invoquaient d'un cri unanime l'in-

* Voy., en particulier, la description que fait Thomas Basin de cet état de choses, 1. 111, c. 5. Ce que nous avons déjà dit de la situation du royaume à l'avènement de Charles VII peut aussi faire apprécier Télat du commerce et de l'industrie, aussi bien que l'état des personnes.

tervenlion du roi pour la confirmalion de leurs statuts'.

Les deux volumes d'ordonnances de Charles Vil renferment une quantité de lois sur cette matière. La plupart se bornent à confirmer purement et simplement d'anciens statuts; pourtant le pouvoir ne manqué pas d'introduire dans ces règlements des modifications utiles à ses intérêts chaque fois que l'occasion s'en présente. Nous citerons , comme exemple , l'ordonnance qui réorganise le corps des barbiers de Paris. Cette ordonnance stipule que le premier barbier et valet de chambre du roi « sera maître et garde a dudit métier, et qu'il pourra instituer des lieutenants en «chacune des bonnes villes du royaume*. » Cette précaution , déjà mise en usage d'ailleurs pour certaines industries , était un moyen ingénieux de placer dans la main du roi la direction suprême des corporations : elle permettait au pouvoir d'avoir un œil toujours ouvert sur l'immense population des métiers'.

Nous trouvons encore dans les ordonnances qui confirment des statuts de métiers , d'autres modifications dont quelques-unes eurent plus d'importance. Telle fut la clause qui réservait au roi une part des amendes. Elle était déjà inscrite dans les statuts de quelques corporations, mais elle était loin d'être générale ; elle le sera désormais , car le roi ne confirme plus aucun statut sans y insérer cette condition. A plus forte raison doit-elle être imposée à toute confrérie nouvelle*.

* Nous avons compté dans les t. XIII et XIV des Ordonnances 39 lettres du roi concernant les statuts de corporations. De ces lettres , il n'y en a que cinq ou six antérieures à l'année 1440.

•Voy. Ord., Xlll , 129.

' Aussi , quand les statuts des barbiers de Saint-Jean-d'Angely (1447) , de Bordeaux et de Toulouse (H57) durent être confirmés, il fut formellement stipulé qu'ils accepteraient cette subordination (Xlll, 507; XIV, 426, 434).

* Voy. les lettres concernant les tailleurs de Tours (XIV, 154) , ceux de La Rochelle (XIV, 117), les merciers d'Anjou (XIV, 154), les potiers de Paris (XIV, 413), les barbiers de Toulouse (XIV, 434), etc.

Ces nouvelles confréries se montrèrent en assez grand nombre dans la seconde moitié du règne de Charles VII, ce qui s'explique naturellement par la renaissance de la paix et des transactions qu'elle développe. La couronne les encouragea avec beaucoup de soin ; elle y voyait un gage de prospérité pour le royaume, et pour elle-même une source d'abondants revenus. Pour les augmenter encore, elle imagina de faire ajouter à ses droits de maîtrise et d'amende une contribution fournie par chaque apprenti à son entrée dans la corporation, sorte de cautionnement que sous Charles VII le fisc se mit à exiger strictement dans tous les métiers*.

Une autre innovation , particulière à ce règne , ce fut la défense de tenir aucune assemblée de maîtres de métiers ou d'apprentis sans la présence d'un officier du roi*. Les exemples en sont fort nombreux pendant la seconde partie du gouvernement de Charles VII. Cette prescription, qui n'existait que dans un petit nombre d'anciens statuts , fut insérée dans les règlements de toutes les corporations. Tout en traitant les métiers avec la bienveillance la plus attentive, le pouvoir s'était dit qu'il y avait là une force immense dont il fallait surveiller les mouvements et l'action avec une extrême vigilance.

La même remarque peut s'appliquer à cette nécessité d'un serment imposée à chaque personne prenant possession d'une maîtrise^. Les ordonnances, qui confirment d'anciens statuts ou qui en établissent de nouveaux, ont

* « L'apprenti qui aura fait son chef-d'œuvre et voudra devenir maître, fera « serment et paiera au roi 40 sous pour sa hanse » (art. 4 des statuts des chapeliers de Rouen, XIV, 126).

* Voy. les ordonnahces sur les statuts des tisserands d'Issoudun (1447), des tisserands de Bourges (1443), des merciers d'Anjou (1448), des boulangers de Bordeaux (1457), etc. (Ord., XIV, passim).

' Voy. les statuts des aumussiers de Rouen (1451), des tailleurs de Tours , etc. (Ord., XIV, passiw).

soin de la mentionner en termes formels. Dans un état social où coexistaient tant de souverainetés hostiles , où des pouvoirs féodaux encore redoutables disputaient à la royauté la sympathie et le concours des populations, un serment, qui faisait de chaque homme des métiers l'homme du roi , ne pouvait être une formalité inutile.

En somme, la couronne a poursuivi sous Charles VII un double but dans ses rapports avec l'industrie des métiers : elle a voulu la relever par des statuts nouveaux ou par la confirmation d'anciens règlements , et par des prescriptions minutieuses elle a cherché à la rattacher davantage au pouvoir central.

III. Les ordonnances relatives au commerce sont aussi fort nombreuses sous Charles VII. Il est inutile de dire qu'elles avaient d'immenses désastres à réparer. Dans leur sévère et discrète concision, les considérants de la plupart de ces ordonnances en disent plus à ce sujet que les chroniques elles-mêmes. On y voit, par exemple , que la population de villes considérables , comme les villes de Lyon et de Troyes*, et celle de provinces entières, comme la Champagne*, avaient été réduites de moitié par la misère ou la fuite des habitants , qui s'étaient réfugiés dans la Flandre ou sur les terres de l'empire. Thomas Basin fait aussi la même peinture de la Normandie^. La misère , les pestes et le bri-

« Voy. Ord., Xm , 399, ann. 1443.

*X1U, 431, ann. U45.

^ Famés enim tanta et tàm valida , et cùjn eâ pestifera Ittes secutœ sunt , ut ultra ducenta millia animarum ferro, famé et tabe absumpta brevi temporis intervallo œstimari poiuerint. Multi verà ad diversas terras in dispersionem a bierunt , quorum plnres in Britanniam, Armoricam vel in Angliam transi ecti. . (1. 111 , c. 5).

Et ailleurs : A flumine Ligeris usque ad Sequanam, et indè usque ad /luvium Sommonœ, mortuis vel profligatis colonis, omnes agri fermé et sine culturâ et sine populis à quibus coli potuissent per annos plurimos longaque tempora permanserunt... Vidimits ipsi totius Campaniœ agros, totius Belgiœ... prorata désert, s, incuttos . colonis nudatos, dut ^etis oppletos. , (1. II,c. 1).

gsindage avaient tué, dit-il, en quelques mois 200,000 personnes dans cette province et forcé le reste à chercher un ^sile en Bretagne !

El non-seulement le commerce avait à peu près disparu

^ans ces catastrophes , mais il semblait qu'il y eût comme

'^fle sauvage conspiration pour rempecher de renaître

J^«iais. Les fleuves, qui formaient presque les seules routes

^^ commerce intérieur, étaient coupés en mille points

P^r des péages, et chaque péage obligeait les marchands

^ payer des droits ruineux*. Les seigneurs , les chefs de

S'^i^nisons, les gouverneurs des villes et les bourgeois eux-

'^ ^mes, qui auraient dû ménager pourtant le commerce dont

'^^ vivaient, s'étaient évertués à inventer les contributions

^^ plus excessives pour rançonner toute marchandise qui

^^^ssait devant eux. Sur la Loire, par exemple, il y avait

f^ * tis de vingt lieux différents où ces droits étaient exigés'

^î on percevait le vingtième, plus bas le dixième, plus

^^in on prenait à volonté , et les marchandises qui avaient

^^ ^quitté successivement ces droits exorbitants finissaient

^Quelquefois par être confisquées. En outre, toutes les ri-

^^ ières navigables étaient obstruées d'une foule d'entraves

^ui rendaient infiniment dangereuse une navigation ex-

* C'est ce qu'on voit dans les considérants d'une ordonnance rendue en 1448 ^ ce sujet. Il y est dit que les marchands se plaignent des aides et péages' travers, subsides et nouveaux impôts, que les seigneurs, capitaines, châtelains, bourgeois et habitants des villes, châteaux et forteresses riveraines mettent sur eux le long du fleuve; — que les uns prennent le dixième , les autres le vingtième, les autres à volonté, et par confiscation même des marchandises; — que les vivres, denrées et marchandises conduites par ces rivières en sont encliéries de la moitié et plus, qui est chose moult pitoyable... (Ord , XIV, 7-16).

* La même ordonnance mentionne les lieux où les péages éteient établis sur la Loire. Elle cite : Langés, Colombiers, Maillé, Rochecorbon, la cloison d'Angers, le trépas de Loire, la cloison de Saumur, l'entrée et l'issue de Tours , Beaugency, le pont de Meung, Orléans, Châteauncuf pour le sire de Guiery, Sully, Gien, Moulins pour le duc de Bourbonnais, La Charité et autres Unix .. (id., ibid.).

posée déjà à tant de périls *. Ces entraves et ces obstacles se rencontraient sur tous les fleuves, sur la Loire, la Seine, l'Oise et la Marne, sur le Rhône et sur l'Aude. Voulait-on éviter de se servir de ces fleuves , les routes de terre n'étaient ni plus faciles ni plus sûres ; elles étaient aussi coupées par d'innombrables péages, et le brigandage s'y exerçait en permanence. Si le commerce n'avait pasentièrement disparu devant des obstacles aussi multipliés, à coup sûr il ne pouvait plus être autre chose qu'un échange des objets les plus indispensables à la vie.

Un état de choses si préjudiciable à la fois aux populations et aux intérêts du pouvoir avait attiré de bonne heure l'attention du Conseil*. Dès 1430 avait paru une ordonnance enjoignant de supprimer tous les péages qui obstruaient la navigation de la Loire. Elle était restée inexécutée, mais en 1448 le pouvoir royal, devenu plus fort, voulut la reprendre avec la ferme intention de la faire observer. Nous avons cité plus haut les considérants de cette ordonnance qui jettent une si vive lumière sur l'état déplorable du commerce de cette époque. Les seigneurs et les villes reçurent l'ordre formel de renoncer à tous les impôts et à tous les péages mis le long du fleuve depuis soixante ans , sous peine de perdre les droits de seigneurie et les privilèges , et sous la même peine il leur fut enjoint de restituer aux marchands ce qui leur avait été pris indûmen depuis l'ordonnance de 1430. On enlevait, en outre, aux justices locales, qu'on suspectait sans doute de trop d'indulgence pour ces délits , la connaissance des infractions, qui étaient déférées à la cour du parlement, «en laquelle , « disaient les lettres du roi, cette matière qui est de grande

* « Considérant qu'en outre ces rivières sont embarrassées d'écluses , com- « bres, bois, haies et autres choses empêchant la navigation » (Ord., XIV, 7). *0rd. du 15 mars 1430, rappelle dans celle de 1448 (XIV, 7-16).

< chose , et qui louche nous et le fait de la chose publique c de notre royaume , pourra mieux et plus sûrement être c traitée ^»

Déjà en 1441 une ordonnance avait réduit les droits de péage sur les marchandises entrant dans les villes de Meaux et de Lagny par la Marne*. Trois années après (1444*), la même mesure avait été étendue à tous les nouveaux péages sur la Seine et sur l'Oise , t attendu qu'il est impossible € aux marchands de rien gagner, et ne osent lesdits mar- « chauds aventurer leurs marchandises enlesdites rivières, € pour mener à Rouen ou ailleurs » C'est encore dans le but de faciliter le commerce qu'on fit remise d'une imposition aux habitants deNarbonne pour l'entretien des ponts sur la rivière de l'Aude*.

Les moyens les plus efficaces furent aussi employés pouirétablir l'importance des foires où ces marchandises se rendaient. On attribue souvent à Louis XI la création des foires de Lyon : la vérité est qu'elles furent établies , en 1443, sous Charles VII. On voit, d'après les lettres qui les instituent*, que le roi voulait relever la ville de Lyon, une des grandes villes du royaume , et faire concurrence aux foires de Genève qui, disait-on, retiraient l'argent du royaume , grande préoccupation pour un temps où la richesse d'une nation semblait consister uniquement dans le numéraire dont elle dispose. On accordait à la ville de Lyon

*Ord., XIV, 16.

«Ord., Xm, 335.

»Ord., Xni,J05.

* Ord., Xni , 330.

• « Attendu que la ville de Lyon est une des clefs du royaume située sur « les frontières ; qu'elle est d'un très-grand circuit ; qu'elle était autrefois « fort peuplée ; que sa population a fort diminué pour cause de mor/alité , « pestes , mauvaises récoltes , guerres , passages de gens d'armes , tailles et « aides, ce qui a fait passer beaucoup d'habitants dans l'empire; que la po- « pulation actuelle ne peut même pas tenir ses murailles en bon état ; qu'il « faut y pourvoir et qu'on ne le pourrait sans grande fréquentation de peuple « et de fait de marchandise...» (Ord., XIII , 399).

trois foires par an, de vingt jours chacune, «franches et « quittes de toutes aides et subsides, > avec les mêmes privilèges qu'aux foires de Champagne , de Brie et de Lendit, ainsi que la sauvegarde royale pour les marchands et les marchandises.

Ces foires de Champagne et de Brie se virent aussi l'objet de faveurs particulières. Établies depuis bien longtemps, « pour remplir, disent les considérants de l'ordonnance , et « pour garnir le pays de toutes denrées et marchandises «nécessaires, pour laquelle chose s'étaient accordés plu- « sieurs princes, barons et seigneurs chrétiens et mé- « créants*,» ces foires, après de longues années de prospérité, étaient complètement déchues au milieu des guerres. Le roi , pour les relever, leur accorde la franchise de toute imposition pour les dix premiers jours de leur tenue, et prend les marchandises et les marchands sous sa sauvegarde. En 4455 , dans une intention toute semblable , il décrète * que l'imposition de douze deniers par livre , levée par tout le royaume sur toutes les marchandises et denrées, ne sera plus perçue sarcelles qui viendront aux foires de Lendit et de Saint-Laurent à Paris, à celles de Champagne et de Brie , à celles de Saint-Romain, près de Rouen, et de Guibray, près de Falaise. Remarquons enfin, qu'on accorde à plusieurs villes le droit d'ouvrir de nouvelles foires ; par exemple , à Granville, à Bourg en Guyenne et à Libourne'. Évidemment il y eut beaucoup d'autres décrets de la même nature dont les ordonnances n'ont pas fait mention.

Les mesures prises par le pouvoir pour développer le commerce extérieur méritent aussi qu'on s'y arrête. Ce

*0rd.,Xm, 431.

«Ord., XIV, 359.

^Ord.,Xm, 459; XIV, 172.

commerce élaît moins important, sans doute , que le comïnerce intérieur; pourtant, depuis le quatorzième siècle, il ^udait à se développer. Les foires de Beaucaire , qui pri- ""eni à cette époque une importance considérable , voyaient ^ presser sur leur marché des Italiens , des Allemands , *Jes &*abançons , des Espagnols, des Portugais, des Grecs, <Jes Barbaresques et des Égyptiens *. La ville de Rouen faisait un grand commerce avec l'Irlande ; celles de Rayonne, rfe flarfleur et de Montpellier avec l'Espagne. A la fin du î^^torzième siècle , on commençait aussi à entretenir avec '^i^ient de nombreuses transactions, et Ton vit même ^^arles V envoyer au soudan d'Égjpte des toiles de Rennes ^^ présent*.

les villes du royaume qui faisaient le commerce avec ces

^^^utrées étaient Marseille , Agde , Cette , Maguelonne, Nar-

^^nne, Aigues-Mortes et surtout Montpellier'. Depuis Tan-

^^êe 4367 , ce commerce avec les infidèles n'entraînait plus

^ « censures ecclésiastiques pour les habitants de celte ville

^^^i s'y adonnaient. Aussi Jacques Cœur choisit-il Monlpel-

^i^erpour y établir ses comptoirs*. Il entretint de là avec

^''Orient un commerce aussi actif que les marchands les

^^lUs riches de Gênes , de Venise ou de Florence. « Le pre-

•^mier en France dans le quinzième siècle, dit Thomas Ba-

^ sin , il fit construire et équiper des navires qui transpor-

€ tèrenten Orient des draps et des marchandises du royaume.

* Voy. VHist* du Languedoc, de dom Vaisselle.

' Vie de Charles F, par Christine de Pisan, 3« partie, c. 31.

*Voy. Corps diplomatique, de Dumont, traités de commerce du quinzième siècle. — Pardessus, Inlroduol, à la cotlect. des lois maritimes, 2« part., p. 21.

* Hisi. de Jacques Cœur, par P. Clément , t. I, 1. 1 . L'auteur a donné des «létails fort nombreux et fort intéressants sur le commerce de la France avec t*0rient à cette époque.

Voy. aussi la relation d'un voyage fait en Terre-Sainte en 1432, par Bertrand de la Brocquière (Bibl. impér., manuscr., 10, 264). Et le Liber se-

eretorum fidelium crucis, 1. III , pnssim.

^im

« A leur rclour, ces navires rapporlaif^nl ih IXgyple el du ^ Levant diverses étoffes de soie et toutes sortes d'épîces. «Arrivé? en France ^ quck[uc5-uns de ces navires remonf taient le Rhône, tandis que d*aulres allaient approvisioniner la Catalogne et les provinces voisines , disputant, par « ce moyen , aux Vénitiens , aux Génois et aux Catalans , «une branche de trafic qu*ils avaient seuls exploitée jus- « que-là'.»

Le gouvernement de Charles VII prit de nombreuses mesures pour encourager ce commerce maritime. On trouve dans les ordonnances deux lettres du roi touchant les marchands de Castille Lrafiquant en France : la première, (fui est de 1424*, confirme leurs exemptions el privilèges pour quinze ans, et leur donne le prévôt de La Rochelle pour conservateur de ces avantages ; la seconde , qui est de 1435", les maintient de nouveau dans leurs immunités, et leur permet d'établir dans le royaume des procureurs pour leurs affaires. Charles Vil agissait ainsi à la demande du roi de Castille. Avec le roi d'Aragon , il conclut, en 1454*, un traité au sujet d'une imposition sur les marchandises qui passaient d'un royaume dans Vautre, Cette imposition avait donné lieu à des différends assez graves pour suspendre presque complètement le commerce entre les deux pays : les droits en litige furent réduits et convertis en un tarif uniforme , ce qui ouvrit aux deux nations d'importants débouchés. Ce fut dans le même esprit que, deux années après j le roi conclut avec le Danemark le traité de Cologne, qui stipulait la liberté réciproque du commerce ** A la même date de 1456, le roi avait pris, sur les do-

1 Thomas Umn , L IV, c. Î6, »0rïlM Xm, *5.

* Ord,. XIU, a03.

*Or(î.,XÏV, 33S.

* Voy. Corps (iiplomaiiquej de t>umontf Irai tés de commerce du quinzième aièclef h la date de 1456.

lêaticcâ des états du Languedoc , des mesures sévères pour empéclier les courses des corsaires dans la Méditerranée*. II avait défendu d'armer aucune fiisle sur mer sans avoir d'abord donné caution et reçu des lettres de marque du roi. Ce droit de conférer les lettres de marque , le roi se rétait attribué comme un droit royal dès Tannée 1443, à l'occasion de querelles survenues entre les ofljciers du roi en Languedoc el les habitants d'Avignon *. Ces officiers avaient î de leur propre auloriléj lancé des lettres de marque contre les bateaux d'Avignon qui faisaient le commerce du Rhône j ce qui avait à peu prés interrompu toules relations commerciales entre cette ville el le Languedoc. Pour les rétablir sans délai , le roi pardonna tout le passé aux habitants d'Avignon, et, pour prévenir les excès des officiers , il déclara qu'à l'avenir les lettres de marque ne pourraient être délivrées que par le roi ou le parlement.

Le gouvernement de Charles VU fit aussi de grands cflbrts pour assurer une protection efficace aux marchands français qui trafiquaient à rotranger. D'après la chronique de Mathieu de Coucy^, le roi envoya en 1447, sur l'invitation de Jacques Cœur, un ambassadeur avec des présents pour maintenir de bons rapports entre TEgyple et la France, car on eraignait de voir les niarchands français exposés aux avanies que le soudan faisait alors subir aux Vénitiens. Cette démarche réussit complètement, comme on le voit par la lettre* rapportée au roi de la part du soudan. Cette

* Ord-, XIV, 387. *— Voy. aussi les Doléanees^ déjà citées plusieurs fuis, art. SI.

*Ord., Xlll,aô7.

^Pardessus, Jac. cïV., p. 78 , et Malh, de Coucy, ap, Godefroîd, m].

* Void cette lettre, qui est très-inlérefisanle pour r histoire des relations de la France et de TOrient à cette époque: «Ton ambassadeur, homme d'Iioii-

* tieup, (jentilhomnie, lequel se nommt^ Jelian Villaige, est venu à lu mienne t PoHe-Saiacte , et m'a preiîenté tes leMrcs avet^ le présent que lu m'as ■ mandé , et je Tay retu, et ce que lu tn'as écril ce que tu veux de moy» ja

• Vny fa ici. Et sy ai faicl une p«ix à tous tes marcbands peur tau^ mes pjs

lettre mentionne en même temps un fait remarquable, c'est rétablissement d'un consulat français en Egypte. Jacques Cœur était sans doute pour beaucoup dans toutes ces mesures , mais il faut remarquer que sa disgrâce ne ralentit pas l'activité du gouvernement, ni les encouragements qu'il donnait au commerce extérieur. Cette politique était d'ailleurs une tradition déjà ancienne du Conseil. Sous Charles V, le commerce intérieur avait été l'objet d'encouragements considérables, et le commerce maritime avait été développé avec le même zèle et le même succès. On avait même vu les Normands fonder des comptoirs sur les côtes d'Afrique et dans les Canaries, et des rapports s'établir entre l'Orient et la France pour la protection du commerce*.

Cette tradition du Conseil sera reprise par Louis XI avec un grand zèle ; mais , tout en lui tenant compte de ses efforts , il ne faut pas oublier que sa tâche avait été singulièrement facilitée par la politique vigoureuse qui avait rejeté les Anglais du royaume, chassé le brigandage de toutes les roules , et assuré aux transactions une sécurité définitive.

IV. Nous n'avons rien dit jusqu'ici des rapports du gouvernement de Charles VII avec cette classe du tiers état qui formait la population des campagnes. Mais les ordonnances qui concernent la classe agricole sous ce règne sont en bien petit nombre. A peine en trouverait-on deux ou trois, comme celle qui affranchit, en 1423*, les habi-

< et ports de la marine, ainsy que ton ambassadeur m'a seu demander... et sy « mande à tous les seigneurs de mes terres , cl par spécial au seigneur d*A- « lexandrie , qu'il fasse bonne compagnie à tous, les marchands de ta terre , « et sur tous les autres ayant liberté en mon pays , et qu'il leur soit faict « honneur et plaisir, et quand sera venu le consul de ton pays, il sera à la « faveur des autres consaux bien haut... Dieu te mène à bon sauvement , « Charles , roy de France » (Math, de Coucy, ap. Godefroid, 691).

* Voy. Chéruel , Dictionn, des institutions , art. Commerce, — Pardessus, Inirodnct, aux lois maritimes ^ Z«\iarïie.

«Ord., XllI, 32. '

tonls d'Issoudun de tout droit de morlaille et de tout lien de servitude ; celle qui accorde, en 1431 *, le même priviiége aux habitants de Mehun-sur-Eure , et une ordonnance de 1M7 * concernant l'affranchissement de la boui^geoisie de Boussac. Les relations directes du pouvoir et de la classe agricole ont donc été fort peu nombreuses, et ce serait une erreur de vouloir les rattacher à une pensée de réforme politique , car le gouvernement de Charles VII n'a pas eu cette pensée un seul instant. Le temps n'est pas encore venu où la royauté voudra s'occuper des intérêts politiques de cette classe , et c'est même à peine si , dans les derniers jours du dix-huitième siècle, elle se souviendra que le servage n'est pas encore aboli dans le domaine royal.

Cependant il serait injuste de dire que la classe agricole n'a retiré aucun avantage du gouvernement de Charles VIL S'il ne s'est pas occupé de sa situation politique , il n'a pas négligé ses intérêts matériels , et il y a plus d'une ordonnance qui mérita d'être accueillie au sein des campagnes comme un bienfait signalé'. En défendant sous des peines terribles le pillage des campagnes par les hommes deguerre, en permettant aux paysans de courir sus aux soldats qui commettaient des brigandages et de les tuer en cas de résistance , en ordonnant aux seigneurs de ne plus imposer à leurs sujets des tailles que le roi n'aurait pas consenties , et de ne point exiger le service du guet plus d'une fois par mois dans leurs domaines*, en chassant les brigands des grandes roules , en rouvrant les relations entre la cam-

«Ord., XIII, 167.

«Ord., XIII, 531.

'' Voy. plus haut Tordonnance de 1439, sur la réforme des gens de guerre.

*Une ordonnance de 1451 portait que dans les villes, châteaux et forteresses , ayant droit de guet et de garde, et qui ne sont pas sur la frontière, les habitants ne seraient tenus d'y faire le guet qu'une fois, par mois , et ne paieraient que 10 deniers d'an\ende s'ils y manquaient (Ord. XIV^ 186).

pagne et les villes, entre Tagriculture et rindustrie, le pouvoir royal servait puissamment l'intérêt des classes agricoles , et il ne pouvait manquer de s'attacher leur re-

connaissance^

* Noas trouvons dans Mathieu de Coucy d'autres preuves du soin que le gouvernement de Charles VII prenait des classes agricoles : < Au commence- « ment de la guerre de Guyenne , le roi flt publier certaines ordonnances « utiles du gouvernement que les gens de guerre tiendraient en faisant cette « guerre. Tous les gens d*armes qui seraient logés en des villes ou villages « devaient payer les vivres et fourrages aux prix fixés par les maréchaux , et « le prix était réglé pour chaque mouton , porc , cochon , vache , chapon et < oie, et défense faite que aucun homme de guerre, quel qu'il fôt, ne fût si « hardi de tuer ou faire tuer bœuf arable ou vache laitière ; et Ton avait fixé • le prix du boisseau de froment ou seigle , et défendu de contraindre les ha- « bitants à fournir des vivres de vive force. Ainsi fit le roi afin que le peuple « ne fût pas tant foulé > (Math, de Coucy, ap, Godefroid, 527).

i85 CHAPITRE VIII.

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