II. — Les Eglises et monastères offerts à r Apôtre
§ {**. — Des origines au pontificat de Grégoire VII,
Lm monastères
après les inTasions.
La mainbour du roi.
 la suite des invasions barbares , les fondations monastiques ou hospitalières se trouvèrent plus d'une fois dans une situation singulièrement difficile. Le droit romain reconnaissait aux corporations le droit de posséder, et les barbares ne firent pas difficulté pour admettre, au moins théoriquement, le principe (2). Mais, pratiquement, la modification fut profonde. Les biens des congrégations offraient une proie trop riche et trop facile pour que, dans une société violente et mal organisée, ils pussent échapper longtemps aux convoitises qu'ils excitaient.
Le roi apparaissait alors comme un puissant protecteur. Il était naturel que les fondations menacées s'adressassent à lui; elles sollicitèrent sa défense, sa tuitio; elles se mirent dans sa mainbour, c'est-à-dire dans son patronage.
On sait combien nombreuses sont les chartes par lesquelles les
(1) Je dois romorcier ici MM. Molinicr, Bresslau et Lôwenfeld, qui ont bien voulu me donner leur avis motivé sur un certain nombre de documents d'une importance singulière.
(2) Voy. Lœning» Geschichte des deutschen KirchenrechtSt II, p. 374.
rois mérovingiens ont reçu dans leur mainbour les établissements ecclésiastiques, évôchés ou mouastèi^es. La mainbour royale entraînait assez naturellement le privilège d'immunité , et bien souvent nous voyons que mainbour et immunité sont conférées par le même diplôme. Ouvrez le recueil de Marculfe : les deux premières formules du premier livre (la seconde confirmant et complétant la première) nous renseignent très bien sur le sujet (1).
Le principe général est que le roi fait défense à tous de por- -^i^tro ai ter la moindre atteinte au monastère qu'il prend sous sa protection. Or, deux personnages surtout étaient en mesure d'abuser de leur autorité pour faû'e subir au monastère toutes sortes d'exactions : c'étaient l'évêque et le comte. Aussi le roi prend-il contre eux des précautions particulières : l'évêque, en vertu de son pouvoir spirituel, le comte, en tant que représentant de l'autorité publique, pouvaient à tout instant pénétrer dans le monastère, et ils en profitaient pour s'y livrer parfois à de véritables brigandages. Le roi confine l'un dans sa prérogative spirituelle , et il interdit purement et simplement à l'autre tout ^ccès sur le territoire du monastère devenu territoire d'immunité.
L'évêque devra se contenter d'un pouvoir tout spirituel : il ne se mêlera point de l'administration du monastère; il n'enlèvera rien aux moines et ne fera avec eux aucun échange ; il leur laissera la totalité des dons offerts sur l'autel de leur église; il ne pourra lui-même venir au monastère qu'avec l'autorisation de l'abbé : encore se gardera-t-il d'imposer de ce chef aucune dépense sérieuse au monastère.
La grosse affaire était le choix de l'abbé. D'après la règle de saint Benoît , ce choix appartenait à la communauté (2) , mais c'était ensuite à l'évêque de consacrer l'élu des moines. En fait , l'évêque en profitait souvent pour s'attribuer la nomination de l'abbé. Aussi des précautions sont-elles prises pour assurer la liberté de l'élection : c^est là un des articles principaux de la concession royale, de ce qu'on appelle le privilegium libertatis.
Marculfe nous apprend lui-même que de tels privilèges n'étaient point rares. Il y avait des monastères types, à la condition desquels se référaient les privilégia Uberlatis : c'étaient les monastères de Lérins, d'Agaune, de Luxeuil et de Saint-Marcel de Châlon. Mais, en dehors de ces grandes fondations, une
(1) Mon, Germ.y in-4*; Leges, t, V, p. 39 et 41 : 1. Do Privilogio. — 2. Cessio régis de hoc privilegium.
(2) Lœning, Geschichte des deuischen Kirchenrechts, II, p. 374, note.
34 ÉTUDB SUR LE LIBER GBNSUUIC DE l'ÈGLISE ROMAINE.
La propriété des monastères.
La recommanda^
iion
des monastères
au roi.
foule d'autres couvents {modo innumerabilia , dit Marculfe) étaient dotés de ces mêmes privilèges.
Je ne prétends pas d'ailleurs que de tels privilèges fussent octroyés par les rois sans Tintervention des évêques. L'action royale, en ces matières, paraît avoir été presque toujours précédée et provoquée par un privilège de l'évoque destiné à garantir le monastère contre les empiétements du pouvoir épiscopal luimême. Mais nous n'avons pas à nous occuper ici de la genèse de Pacte royal. Il faut considérer cet acte tel qu'il nous est donné , et puisque nous y trouvons l'ensemble des règles qu'on mettait alors en pratique pour la protection des monastères, il est naturel que nous le prenions comme point de départ.
D'ailleurs , lorsque le roi étendait sa sauvegarde sur une communauté , il commençait par en confirmer les biens et en sanctionner les libertés. Si la congrégation était déjà armée contre les exactions de Tévêque diocésain, la confirmation royale soulignait les moindres détails de ce premier privilège , et alors , pour peu que le roi y joignît pour sa part des précautions contre ses propres agents , le diplôme de mainbour et d'immunité tel que nous venons de l'entrevoir se trouvait entièrement constitué.
Mais il s'en fallait de beaucoup que tous les monastères fussent propriétaires. La plupart d'entre eux étaient fondés sur les terres des rois , des évêques ou des particuliers (1). Ces fondations étaient sans doute perpétuelles , mais les monastères n'avaient, en droit, que l'usufruit des biens qui leur étaient concédés. Ils demeuraient la propriété d'autrui. Aussi était-il à craindre que le propriétaire prétendît en disposer. Le choix de l'abbé , tout particulièrement , paraissait une prérogative assez naturelle du droit de propriété, et nous voyons qu'en fait cette prérogative a été souvent exercée. Or, il y avait là un danger très marqué pour la vie religieuse : on était constamment sous la menace d'une sécularisation , et la piété des fondateurs pouvait s'alarmer de l'avenir réservé à leur œuvre.
Aussi , dès le septième siècle, nous constatons que des fondateurs de monastères essaient de parer à cette inquiétante éventualité, en transférant au roi la propriété de l'établissement qu'ils constituent (2) : c'est là , proprement , une « recommandation. » Le monastère devient ainsi la chose du roi , et le pouvoir royal
(1) Voy. Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts , II, p. 374-375
(2) Par exemple saint Ouen, pour le monastère de Rebais (Mabillon, Acta,