II
a toute liberté pour exercer sa tutelle. On n'a plus à craindre Fintervention fâcheuse du propriétaire , puisque le propriétaire est désormais le roi lui-même.
Naturellement, cette « recommandation, » qui entraîne avec elle le transfert de la propriété , ne peut émaner que du propriétaire , c'est-à-dire du fondateur. Un monastère ne peut sortir des mains de son propriétaire en se recommandant , fût-ce au roi : il ne saurait, en effet, recommander que ce qui lui appartient, ni transmettre à d'autres des droits que lui-même il ne possède pas.
On sent très bien ici la difiBculté où on s'est trouvé plus d'une fois, en ces temps barbares, de constituer et d'assurer la propriété d'une personne morale. Sans doute il est possible d'instituer comme propriétaire le saint, protecteur du couvenl; mais il faut à ce saint un représentant, et un représentant capable de faire respecter ses droits. L'abbé est ce l'eprésentant tout désigné ; mais , en cas de vacance , qui prendra les intérêts du saint , qui veillera à ce que le choix du nouvel abbé sauvegarde la vie religieuse ou même l'existence matérielle du couvent? La puissance royale semble faite pour ce rôle; en lui conférant les droits de propriétaire , on lui permet de régler souverainement toutes les questions qui se peuvent poser.
Sous Charlemagne , alors que la royauté franque est dans tout son éclat, alors que son action se fait sentir en tous lieux, prompte et efficace, alors que le roi est partout et immédiatement obéi, l'autorité royale semble plus que jamais qualifiée pour un tel office. C'est ainsi que les abbayes d'Hersfeld (1) , Anspach (2), Aniane (3), Charroux (4), constituées par leurs fondateurs in sua proprietate, in suo proprio , in rébus suas proprieta^ tis sont offertes par eux au roi Charles per cartam donationis^ per donationis teslamentum. Le mouvement se continue d'ailleurs au neuvième siècle; sous le règne de Louis le Pieux les monastères de Saint-Chinian (5) et de Saint-Chaffre (6) passent au roi , dans
(1) Diplômes des 5 janvier 775, et 28 juillet 782; Bôhmer-Mûhlbacher, Reg. imperii, n" 172 et 246.
(2) Diplôme du 29 mars 786; Bôhmer-Mûhlbacher, Reg. imperii, n« 262.
(3) Diplôme du 27 juillet 787 (Dom Bouquet, V, p. 751). Cf. diplôme du 24 avril 814 (Dom Bouquet, VI, p. 455).
(4) Diplôme de 799, au plus tard (Dom Bouquet, V, p. 762).
(5) Diplôme du !•' août 826 (Dom Bouquet, VI, p. 549); Bôhmer-Mûhlbacher, Reg, imperii, n" 806.
(6) Diplôme de Pépin II, roi d'Aquitaine, en 845 {Hisl. de LanguedoCy éd. Molinier, II, Preuves, col. 269). — Dom Bouquet, VIII, p. 357.
36 ÉTUDB SUR LE LIBBR GBNSUUM DB l'ÉGLISB ROBCAINE.
les mêmes conditions , par donation de leurs fondateurs ; en 863» Raimond de Toulouse remet encore à Charles le Chauve le monastère qu'il vient d'instituer à. Vabre, et le chroniqueur nous en dit la raison : c*est qu'il veut éviter qu*aprës sa mort le monastère n'ait à souffrir des tracasseries de ses héritiers (1) : en retour, le roi accorde aussitôt sa mainbour, avec l'immunité (2). Cette donation permet en effet au roi d'appliquer au monastère, dont il est désormais le propriétaire, les formes les plus parfaites de la protection , et nous constatons que son premier soin est de concéder à l'abbaye tous les privilèges que nous avons trouvés plus haut énumérés dans les formules de Marculfe.
Libre élection de l'abbé, exclusion de toute ingérence de la part de l'évêque et du comte en matière temporelle, — c'est-à-dire complète immunité , — telles sont les dispositions essentielles. Défense est faite , bien entendu, à qui que ce soit de molester en rien les moines ou de léser le monastère , l'immunité étant la forme supérieure de la protection.
Aucun pouvoir ne peut ici intervenir que le pouvoir royal , et ce pouvoir se fixe à lui-même ses propres limites. Loin d*abuser de ses droits de propriétaire, il n'en use que pour assurer Tindépendance du monastère et le libre développement de sa vie.
Tout cela mériterait une étude complète, que nous n'avons pas
à faire ici. Il nous suffit d'avoir constaté ces donations au pouvoir
royal — pour cause de protection , — d'en avoir indiqué la cause
et marqué les conséquences.
u protection Représeutous-nous maintenant la décadence carolingienne ,
•ewSSrtStîîfàia l'obscurcissement et l'affaiblissement de l'autorité royale sous
protecuon royale. Charles lo Chauvo OU Charlos le Gros; mettons en regard la
situation prépondérante du Saint-Siège, occupé par des papes comme Nicolas P"^ ou Jean VIII, et la vénération toujours grandissante de la chrétienté occidentale pour l'apotre à qui le Christ a donné le pouvoir de lier et de délier toutes choses , au ciel et sur la terre : nous comprendrons alors que les hommes aient pu entrevoir un protecteur plus puissant que le roi, ne disposant sans doute que d'armes spirituelles, mais dans un temps où ces armes pouvaient produire d'incomparables effets.
La chose était d'autant plus facile que dès longtemps la royauté elle-même avait sollicité l'intervention du Saint-Siège dans ses relations avec les monastères. Au sixième siècle , le roi Childe-
(1) Hist, de Languedoc, édit. Molinier, II, Preuves, col. 326.
(2) Diplôme du 19 juiUet 863 (Dom Bouquet, VIII, p. 586).
bert , qui venait de fonder à Arles un monastère , voulut assurer la perpétuité de son œuvre, et il demanda au pape Vigile de confirmer les dispositions qu'il avait prises pour maintenir le sanctuaire dans Tétat où il le constituait ; il suppliait d*aillerurs le Saint-Siège d'accorder de son côté quelques privilèges tam in dispositione rerum quam in ordinatione abbatis^ parce qull n'ignorait pas, — c'est le pape saint Grégoire qui nous le dit, — « que telle est la vénération des fidèles pour le Siège Apostolique , qu'il n'est nullement à craindre que personne porte jamais la moindre atteinte à ce qu'il a une fois établi. >
Ainsi on invoquait la puissance de l'Apôtre en garantie des franchises temporelles du monastère, tam in dispositione rerum quam in ordinatione abbatis.
Le pape ne fit d'ailleurs aucune difficulté pour consentir , et nous avons la lettre par laquelle saint Grégoire renouvela le privilège de son prédécesseur (1).
Au reste, saint Grégoire lui-même accorda, à la prière de Brunehaut , des privilèges tout semblables (pro quiète et munitione) aux monastères et à l'hospice fondés à Autun par la même Brûnehaut et son petit-fils Thierry II (2). Ces privilèges portent toujours sur le même objet : défense de rien distraire , sous aucun prétexte, de ce qui appartient au monastère , — et nomination de l'abbé par le roi, avec l'assentiment des moines.
En Angleterre, les rois Saxons du septième siècle sollicitent de même pour leurs fondations monastiques des bulles pontificales in munimentum libertatis (3), bulles qui avaient pour but de rendre les monastères ab omni extrinseca irruptione tuta et libéra (4).
Aussi bien, puisque le pouvoir royal donnait lui-même l'exemple, et qu'il considérait la protection de l'Apôtre comme plus efficace que la sienne propre, il était bien naturel qu'au neuvième siècle, en présence de la désorganisation et de la faiblesse croissante de l'autorité civile , on songeât à substituer à la royauté devenue inférieure à son office le puissant apôtre Pierre, auquel les rois eux-mêmes avaient fait appel tous les premiers.
Dès le temps de Charlemagne, alors que le pape Hadrien I'*" La recommanda faisait grande figure dans l'Italie centrale, le fondateur d'un au sain^siège,
qai devient
(ton
int-£
devi
nu propriétaire.
(1) Jaflfé-E, n* 1745.
(2) Jaffé-E, n- 1875, 1876, 1877.
(3) Bédé, Hist, ecclés.t IV, cap. xvni.
(4) Voy., par exemple, Jafifé-E, n" 2106 et 2139, pour le monastère de Weremouth (Bède, Vitas beat, abb&t. Wiremuth., édit. Qiles, III, 80, et IV, 388). — Cf. Bédé, Hist. ecclés., IV, cap. ivni.
38 ÉTUDE SUR LE LIBER GENSUUM DE l'ÉGLISB ROMAINE.
monastère dans la Tuscie lombarde a recours au Saint-Siège pour mettre son institution à l'abri des convoitises , de la même façon que certains fondateurs de monastères au delà des monts s'adressaient au même moment à la royauté franque.
Il transfère à saint Pierre la nue propriété de tous les biens qu'il affecte au service de sa fondation; de la sorte , nul n'aura intérêt à les détourner de leur pieuse destination , et ils demeureront sous le puissant patronage de saint Pierre.
Mais ici nous constatons une stipulation nouvelle : conformément aux vieux usages romains, on institue un signe visible de la propriété qui désormais appartiendra à l'Apôtre, en fixant, comme dans un contrat d'emphytéose, un canon récognitif, c'est-àdire un cens.
Charte La charto a été publiée par Muratori dans ses Antiquitales (1).
^^^n^w)!*^ Par cet acte , le diacre Jacques, fils de Teutpert, établit auprès de la ville de Lucques un monastère de femmes sous le vocable des saints Jacques et Philippe. « Pour reconnaître la protection de l'Apôtre sur le monastère et sur elles-mêmes, les abbesses qui se succéderont à la tête du couvent devront fournir chaque année en l'église Saint-Pierre de Rome, pour l'entretien du luminaire , une quantité d'huile de la valeur de dix sous d'or, — ainsi que je l'ai antérieurement décidé et établi par une charte spéciale , que j'ai moi-môme déposée à Rome dans l'église de Saint-Pierre (2). » Nous n'avons pas la charte que le diacre Jacques avait offerte lui-même à TApôtre Pierre en sa confession ; mais la suite même de Tacte donné par Muratori permet de s'en faire quelque idée : « S'il ne se forme pas en ce lieu un groupe de vraies servantes du Seigneur , soumises à la règle et à leur abbesse , ou si plus tard, après ma mort et après celle de l'homme que j'ai désigné pour veiller sur mon œuvre, le monastère se trouve sans appui, alors je veux et je prescris , dit le diacre , que l'église par moi fondée passe, avec toutes sos dépendances, à Saint-Pierre do Rome et au pontife dûment ordonné comme pape, pour qu'il la mette en tel état et direction qu'il lui plaira (3). »
(1) Antiquil, ital. medii œvi, t. III, col, 561 A.
(2) d Ut abbatissa, quse ibidem pro tempore fuerit, pro sua et ipsius monasterii protectione pcr singulos annos reddere dcbcat in ccclesia Sancti Petri in Romam ad luminaria in dccem solidos auro oleum^ sicut jam antc hoc tompus ego per cartulam decrevi, et qualiter per ipsam cartulam ego constitui, quam in ccclesia Sancti Petri in Roma obtuli. »
(3) « Et si forsitan ibi congrcgatio ancillarum Dei facta non fuerit, et sub rcgiminc rogulîr et abbatissœ vivcrc débat, et post meum dcccssu vcl illius
En cas de dévolution , par conséquent, il y a toujours un maître , un propriétaire qui reparaît : c'est TApotre. Ce propriétaire n*a la disposition du domaine utile que dans certains cas prévus par le fondateur, mais il est certain qu'il possède le domaine éminent. C'est ce domaine que le diacre Jacques lui a offert, de par une charte déposée directement sur son tombeau. Cette charte constituait au profit de TApotre une donation véritable, dont l'original était déposé , suivant les habitudes de ce temps , sur la confession même (1). C'était là précisément la « recommandation » dont nous avons montré l'origine et dont nous cherchons à suivre l'histoire, « recommandation » qui entraînait la tuitio ou protectio de la part du saint. Le monastère entrait ainsi dans la « protection » de l'Apôtre, et ici, comme plus haut pour Saint-Bénigne de Dijon (2), nous voyons celui qui recommande la terre stipuler lui-même le payement d'un cens qui sera désormais le signe de cette protection, pro ipsius monasierii protectione.
Un lien était dès lors formé entre le monastère et l'Apôtre Pierre; pour assurer à son œuvre le bénéfice de la protection Apostolique, le fondateur avait abdiqué une partie de ses droits en faveur de Saint-Pierre , et le cens annuel de dix sous d'or témoignait à la fois de la protection accordée par le saint et de la cession de propriété qui en était la condition première.
11 importe ici de bien préciser ce dont il s'agit. Si on ne prend pas grand soin de noter les nuances, on ne verra plus ce qui fait l'originalité et le caractère propre de l'institution : on croira à une donation ordinaire, à un transfert de propriété pur et simple. 11 faut bien remarquer qu'il y a là donation conditionnelle et formation d'un genre de propriété très particulier.
Parmi celles de nos formules mérovingiennes d'Angers et de Tours qui concernent les mutations, il en est quelques-unes dont l'interprétation est particulièrement difficile par l'allusion qui y est faite à un droit éminent d'un saint ou d'une église sur la terre dont on disiiOSG, salvo jure sancli (3). 11 s'agit probablement ici d'un droit analogue à celui que le diacre Jacques, en 790, créait
hominis quem ibidem jam ordinavi vel ordinavero, ipsum monasterium destitutum remanserit, volo et taliter constitue ut suprascripta eccicsia cum omnibus rcbus ad eam pertinentibus deveniat in potcstatem Sancti Pétri in Roma« vol pontificis qui in tcmporc papa ordinatus fuerit in omnibus ordinandum et gubernandum, sicut ci recto paruerit. » i
(1) o Quem in ecclesia Sancti Pétri in Roma obtuli. »
(2) Pag. 30.
(3) Voy. Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, p. 261-263.
40 ÉTUDE SUR LB LIBÈFt CKNSÙUtt DB l'ÉGLISB ROMAINB.
à Saint-Pierre sur le monastère des saints Jacques et Philippe aux portes de Lucques.
Mais cela n'est qu'une probabilité, et les formules sont ellesmêmes trop peu explicites pour que nous en puissions tirer une grande clarté.
Charte dAiet J'ai ospéré ffuclque temps plus de lumière d'un acte contem-
porain de Gbarlemagne : la charte de fondation du monastère d'Alet par le comte Béra, au temps de Léon III (1)* Le comte Béra et sa feiùme Romille déclarent donner le bourg et le monastère d'Alet « au seigneur Pierre, prince des Apôtres de la ville de Rome et à l'illustre pape de Rome, Léon, ainsi qu'à tous ses suc* cesseurs, pour les bien garder et gouverner, » à condition toutefois que le pontife Romain les conserve toujours sous sa domination directe, sans jamais les aliéner. Dès lors, Alet sera placé sub apostolica deffensione et devra tous les trois ans faire tenir au pape ou à son légat une livre d'argent. Tout cela est bien conforme à ce que la charte Lucquoise nous a fait entrevoir. Malheureusement, le document n'offre pas des garanties d'authenticité suffisante : il est au moins suspect de remaniement (2), et, s'il est permis d'en accepter la donnée générale, il y aurait peut-être imprudence à le prendre comme point de départ de notre analyse.
Il faut aller jusqu'au règne de Charles le Chauve et au pontificat de Nicolas P' pour avoir l'éclaircissement souhaité, 'f*!,. , Nous le trouvons dans les chartes relatives à la fondation du
chartes deVézelay » -• «r* i ^ »^ , ^ . .
(883-868). monastère de Vezelay, que nous a conservées Hugues de Poitiers dans son Historia Vizeli(icensi$ (3).
Nous avons là quatre actes, fort explicites chacun en particulier, et dont la réunion constitue l'ensemble le plus complet que nous puissions désirer : la lettre du fondateur du pape (4), la réponse du pape (5), le privilège du roi (6), et la consécration définitive donnée parle fondateur à son œuvre (7).
(1) Histoire de L&nguedoCy édit. Molinier, t. II, Preuves^ n* 27, col. 76-80.
(?) C'est l'opinion de M. Aug. Molinier, à qui plusieurs des clauses et la phrase « Tandem si ille pontifex » paraissent suspectes ; la charte a été tout au moins remaniée.
(3) Spicilegium de Dachery, t. II, p. 498-560 de l'édit. in-fol.
(4) Pag. 500, col. 2; en mars 863.
(5) Pag. 502, col. 1. — Jaffc-E, n* 2831; la bulle est certainement de mai 863; cf. Analecta juris poniificiij X, 61.
(6) Pag. 503, col. 1, oU le diplôme est seulement mentionné, et Dom Bouquet, VÏII, p. 608.
(7) Pag. 498, col. 1. En examinant de près le texte placé par Hugues de
Le comte Gérard de Roussillon (1) écrit au pape Nicolas !•' qu'il ^^J^^^^^ugg^fo"* a décidé, de concert avec sa femme Berthe, de fonder deux mo- a Nicolas i". nastères, et que, « pour assurer à perpétuité la protection et la défense (defensionem et tuitionem) de ces deux monastères et conserver ainsi à jamais le mérite de sa dévotion, il a eu l'idée de les soumettre (subdere) à la ville très sainte et très auguste et aux tombeaux éternellement vénérés des bienheureux apôtres Pieri*e et Paul, et de les remettre au pouvoir {dominationi committere) du très saint pontife de Rome, pour que ce bienheureux pontife les ordonnât et disposât conformément à la dignité ecclésiastique, à condition toutefois qu'il ne les concédât jamais en bénéfice à personne, si ce n'est à ceux que le comte Gérard désignait luimême » (c'est-à-dire les moines) (2). Il a donc donné un prompt effet à sa pieuse résolution, et il a établi sur ses terres, dans le royaume de Bourgogne, deux monastères : l'un à Pothières dans le diocèse de Langres, et l'autre à Vézelay dans le pays d' A vallon. « Ces demeures des serviteurs de Dieu, » continue Gérard (3), « je les confie à perpétuité à vos soins, ô bienheureux pontife, à vous et à vos successeurs, à cause de ma vénération pour les saints Apôtres dont vous tenez la place dans Téglise de Dieu, pour que vous daigniez
Poitiers en tète de son Histoire ^ on s*aperçoit qu'au liou d'être le premier, il est au contraire le dernier en date des quatre diplômes relatifs à la fondation; il les résume et les confirme.
(1) Sur le personnage, voy. Paul Meyer, lîomania, t. VII (1878), p. 161-235; Longnon, Revue hielorique, t. VIII (1878), p. 241-279.
(2) a Et , ut defensionem et tuitionem ordinis et religionis suœ percnncm haberent atque devotionis nostrœ fructus perpétue maneret, sacratissimae atquo reverendissimœ Urbi et loco ubi beatorum Pétri et Pauli apostolorum aeterna memoria celebratur, decorneremus, subderemus, atque dominationi sanctissimi pontificis Urbis ipsius committeremus, ut vidclicct dispositionem sive statum ipsorum ecclesiastica pietate et firmitate idem pontifex ordinarot; ita tamen ut nulli unquam ea beneficiario dono concederct, nisi ipsis quibus testamentaria largitiono consulentes nos ipsi concedendum ipsi signavimus et inlerius beec eadem scriptura signabit » (p. 500, col. 2).
(3) « Haec itaque venerabilia servorum Dei domicilia una cum Deo ibi servientibus sive servituris, vobis, beatissime pontifex, succcssoribusque vestris proptcr roverentiam beatorum Apostolorum , quorum locum et vices sortiti in Christi ecclesia tenetis, tota ante Deum animi devotione commendamus, subdimus, et ad disponendum nostri dcsiderii votum stabiliter... perpetuo committimus» ut ea... gubernare, tutari et defensarc dignemini...; ut videlicet de rébus nostris... servi Dei vel sanctimonialium congregatio, de vestra benedictione semper pendens..., licite disponant , rcgulariterque sub suo jure per vos tutati et dofensati vivant, nemini quidquam praeter charitatem debentes, nulli nisi principi Apostolorum vicarioquo ejus in servitioobnoxii n (pag. 501, col. 1 et 2).
42 ÉTUDE SUR LB LIBER GENSUUM DE l'ÉGLISB ROVAIMB.
les gouverner, les protéger et les défendre..., de telle manière que les moines et religieuses de ces monastères, placés sous votre patronage (de vestra benedictione semper pendens), vivent en liberté conformément à la règle (regulariter sub suo jure)^ protégés et défendus par vous {per vos lutati et defensali), ne devant rien à personne, si ce n'est la charité chrétienne, et n'étant soumis à aucune redevance envers personne, si ce n'est envers Tapôtre Pierre et son vicaire, nulli nisi principi apostolorum vicar toque ejus in servitio obnoxii. »
Il faut noter ici cet emploi du mot servilium ; nous côtoyons la féodalité. C'est là le seul obsequium^ la seule exaclio obscquii à laquelle soient astreints les deux monastères, « absque uUis exterioribas obsequii et obsequiorum exactionibus,.. ; excepto quodpro benedictione annis singulis ad reverentissimam sedem, cui ipsa monaste^ ria subdidimuSf offerantur b, pontifici Urbis ex ulrisque monasteriis librx dux argenti (1).
Ainsi chacun des monastères doit au pape, vicaire de TApôtre, un servitium annuel d*une livre d'argent, à raison de la situation dans laquelleils ontété placés par Gérard vis-à-vis du Saint-Siège, oui ipsa monasteria subdidimus.
Le privilège^ Le pape Nicolas I" accepte, et il notifie son acceptation par une lettre (2), où il se déclare heureux d'avoir à ratifier un acte dont, si volontiers, il aurait pris lui-même l'initiative; le comte Gérard a été vraiment au devant de ses vœux : « Aussi, en faveur de ce monastère fondé par vous à Vézclay, dans le diocèse d'Autun, nous concédons, confirmons et établissons par le présent décret de notre autorité Apostolique des privilèges tels qu'il ne soit permis à personne, roi, prêtre, dignitaire d'aucune sorte, et à tous autres, de rien enlever, soustraire, appliquer à son usage personnel ou concéder à autrui, sous aucun prétexte, de ce qui constitue la dotation du couvent; nous voulons, au contraire, et nous prescrivons par notre autorité apostolique que le monastère possède désormais tons ces biens en tout repos et sécurité, avec cette clause bien explicite qu'aucun de nos successeurs, en aucune circonstance, ne se croira permis d'accorder en bénéfice, d'échanger, de céder moyennant un cens, ou de retenir pour soi aucune parcelle de tout ce qui appartient à la fondation, mais que tous ils recevront le cens fixé par vous dans l'acte de cession par lequel vous avez constitué notre sainte église de Rome
(1) Pag. 499, col. 2 (charte de confirmation).
(2) Pap:. 502-503.
(hanc sanctam matrem ecclesiam) propriétaire de ce monastère (ex eodem monasterio heredeni), c'est-à-dire une livre d'argent chaque année, et qu'en conséquence ils veilleront avec une sollicitude toute pastorale sur le monastère, le couvrant de leur protection, et le préservant do toute atteinte, suffragium contra omnes infestantes impendere studeant (1). »
Voilà qui est clair. Il y a eu acte formel de donation (testamentum traditionis) , par lequel l'Eglise romaine est devenue propriétaire (keres) du monastère de Vézelay et de ses dépendances ; mais il s'agit seulement ici de la nue propriété, car la jouissance en est réservée earum tantiim usibus pro quarum suslentatione ac gubernatione concessa sunt fuerintque; aussi les papes ne peuventils, sous aucun prétexte, disposer de la moindre parcelle de ce territoire : ils n'ont là qu'un domaine éminent.
Pourtant la constitution de cette étrange propriété a de graves conséquences. L'abbaye est la chose de saint Pierre. Elle jouit par conséquent du respect qui s'attache aux biens de l'Apôtre, et le droit de TApôtre est exclusif de tout autre droit; c'est lui qui est vraiment le seul héritier. Aussi le pape déclare-t-il solennellement que le monastère n'a rien à redouter d'aucune puissance humaine, fût-ce la puissance royale. Désormais saint Pierre a étendu sa protection sur la fondation du comte Gérard : le fait même qui témoigne de sa propriété, ce cens annuel d'une livre d'argent, est pris maintenant pour le signe de la protection qu'il exerce. C'est que cette protection a été le but même de la recom-
(1) « Proinde juxta vestram petitionem monasterium quod in parochia urbis Augustodunensis a vobis fundatum est, hujusnaodi privilégia praesenti nostrse Apostolicœ auctoritatis decreto indulgentes concedimus, confirmamus atque statuimus, ut nulli regum, nulli antistitum, nulli quacumque prœdito dignitate vel cuiquatn alii, de his quœ eidem monasterio a vobis vol a quibuslibot aliis de proprio fucrint jure collata, sub cujuslibet causse occasionisve specie minuere vel auferre sive suis usibus applicaro vel aliis quasi piis causis pro suae avaritise excusatione liceat quocumquc modo concedore, sed cuncta quae ibi oblata sunt vel offerri contigcrit... a praesenti tempore illibata et sine inquietudine volumus et apostolica auctoritate praecipimus possideri, earum tantum usibus, pro quarum sustentatione... concessa sunt fuerintque , profutura ; ea conditione ut nullus successorura nostrorum in sancta bac sedc, cui auctore domino descrvimus, unquam vel usquam quiddam de eisdem rébus cuiquam beneficiarc , commutare aut sub censu concedere vel retincre per futura tempora patiatur ; sed censum tantummodo in testamento traditionis vestrœ, quo ex codem monasterio heredem hanc sanctam fccitis matrem ecclesiam, unam videlicet libram argenti annis singulis successores nostri accipientes, piae patcrnitatis suffragium eidem monasterio... contra omnes infestantes impendere studeant (p. 502, col. 2).
44 ÉTUDE SUR LE LIBBR GBNSUUM DB L*ÉGLISB ROMAINB.
Le monastère
propriété de l'Apôtre.
La sanction pontificale.
mandation, et le roi Charles le Chauve, résumant, à quelques années de là, le contrat passé entre le comte Gérard et le Saint- Siège, le caractérise ainsi : « Gérard, » dit-il, t a soumis son monastère au Saint-Siège pour qu*il fût protégé sarictx Romanx ecclesùs pro defensione subdidit (1). » La donation est le moyen, la protection le but.
Le monastère, avec toutes ses dépendances, est devenu la propriété de TApôtre, alodium ac patrimonium b. Pétri : telle est l'interprétation que le pape Eugène III donnait encore, au douzième siècle, à la charte de fondation. Aussi bien les nombreuses lettres écrites par Eugène III relativement à Yézelay, menacé dans son temporel par le comte de Nevers, sont très significatives à cet égard (2). Guillaume de Nevers veut imposer au monastère novas consuetudines aique indebilas exactiones. Or, comme Vézelay appartient à saint Pierre, juris est b. Petriy il se trouve tout naturellement placé sous la tutelle de TApôtre et sous la protection du pape, sub ejus tutela et nostra defensione; par conséquent, le pape ne saurait souffrir la moindre atteinte aux droits du monastère, diminutionem ipsius justitix pati non possumus (3). C'est, en effet, un attentat contre la propriété de TApôtre : Eugène III le déclare expressément. Pour lui, les prétentions du comte de Nevers aboutissent à une vraie spoliation de saint Pierre, proprium alodium ac patrimonium ejusdem Apostolorum principis conatus aiiferre; c'est la phrase qui lui parait caractériser la conduite du comte, et c'est dans ces termes qu'il dénonce au roi de France, au duc de Bourgogne, et à tous les prélats de la région les agissements de Guillaume de Nevers.
Mais la protection du pape ne sera-t-elle pas illusoire? Le Saint- Siège dispose-t-il de moyens suffisants pour la rendre effective? — Sans doute, il n'a par devers lui qu'une puissance morale, mais la sanction même qu'il donne à son acte indique assez ce que vaut cette puissance : « Si quelqu'un, » dit-il, « parmi les évoques, les fonctionnaires (saceidotes et judices) ou les laïques de tout ordre vient à enfreindre les règles ci-dessus établies par nous, qu'il soit frappé de l'anathème apostolique, déchu de tous honneurs et dignités, et exclu de toute participation au corps sacré du Christ. »
Une telle formule mérite qu'on s'y arrête. Voilà le pape qui,
(1) Dom Bouquet, VIII, p. G08 BC.
(2) Il y en a 26. (Voyez Spicilegium, in-fol., II, p. 507-512.)
(3) Voy. tout spécialement la lettre III (au roi de France), p. 508, col. 1.
de sa propre autorité, prononce la révocation des fonctionnaires de Tordre civil qui contreviendraient aux prescriptions établies par lui, potestatis honorisve sui dignitate careat.
Nous avons vu qu'au temps de saint Grégoire la reine Brunehaut, désireuse d'assurer Texistence des monastères qu'elle avait fondés dans la ville d'Autun (1), avait appelé sur eux la protection du Saint-Siège, et que le pape avait répondu à son attente par un privilège solennel, qui mettait ces fondations royales hors de Talteinle des rois eux-mêmes (2). La forme de l'anathème lancé par saint Grégoire contre quiconque violerait le privilège apostolique est précisément la même qu*emploie Nicolas P' lorsqu'il prend Vézelay sous sa sauvegarde (3). Il y a cependant une différence, un mot en moins dans le privilège de Vézelay, le mot regum. Nicolas l^ parle des évêques et des fonctionnaires; il ne va pas jusqu'à prononcer l'anathème contre la personne royale.
N'allons pas croire cependant qu'il y ait là une diminution dans la puissance effective ou dans les prétentions du Saint-Siège. Dans le premier cas, le pape agissait à l'instigation du souverain, sur sa demande expresse, et saint Grégoire ne faisait en somme que confirmer par l'autorité apostolique ce qu'avait établi déjà l'autorité royale. Ici, au contraire, nous sommes en présence d'une fondation qui n'a pas encore été reconnue par le roi, et que le roi même semble voir d'assez mauvais œil (4), et voici que le pape prend sur lui de prononcer non seulement l'excommunication (ce qui rentre dans sa prérogative spirituelle), mais encore
(1) a Si qui vero sacerdotum, judicum, atque ssecularium personarum banc constitutionis nostrs paginam agnoscens contra eam venire tentaverit, potestatis honorisve sui dignitate, percussus apostolico anatheinate, careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et... a sacratissimo corpore Dei ac Domini ac Redemptoris nostri Jesu Christi alicnus fiât o (pag. 503, col. 1).
(2j Jafifé-E, n" 1875, 1876, 1878. — On a voulu douter de l'authenticité de ces actes, sans songer que c'était mettre en doute l'authenticité du Registre lui-môme.
(3) a Si quis vero regum, sacerdotum, judicum, personarumque sscularium, hanc constitutionis nostrse paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis honorisve sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat » {Patrol. lat., t. LXXVII, col. 1265 A).
(4) Cf. Longnon, Revue historique , t. VIII , p. 256-257, citant un curieux texte de Flodoard : Scripser&t hic cornes se audisse quod rex Karolus monsLSterio vellet u«urpare, qum b, Petro apostolo idem Ger&rdus obtuler&t.
46 ÉTUDE SUR LB LIfiBR CEFlSUUlll DE L^ÉGLISB ROMAINS.
la déchéance des fonctionnaires publics, potestatis honorisve sui dignitate careat. N*y a-t-il pas là un progrès?
Le roi cependant ne paraît pas considérer Pacte du pape comme un empiétement. Cinq ans plus tard (1) il le consacre, et il en loue la légitimité et l'opportunité : quicquid de eodem monasterio apostolica sedes sux auctoritaiis privilégia juste ac rationabilp' ter statuit, maneat inconvulsum (2). Il est vrai qu'il a fait attendre le consentement royal, mais il n'en unit pas moins par céder sans protestation.
Encore quelques années d'ailleurs, et la formule grégorienne reparaîtra dans sa généralité originelle : c'est la progression naturelle des choses. Lorsque Jean VIII confirmera le privilège de Vézelay (où désormais les moines ont remplacé les religieuses), il reprendra la vieille formule : Si quis vero rbgum, sacerdotum^ judlcum , et il ne semble pas que personne y ait trouvé rien à redire (3).
Comment, dès lors, la protection de l'Apôtre ne constitueraitelle pas la meilleure des défenses? Le Saint-Siège ne frappe pas seulement dans le monde spirituel; son anathème est ratifié par la société civile, et l'excommunication entraîne pour celui qui en est Tobjet la perte de tous ses honneurs et de toutes ses dignités. Les rois eux-mêmes ne peuvent s'y soustraire; la formule grégorienne les atteint tous les premiers. Nous n'avons pas à examiner ici ce côté si curieux du droit public au moyen âge : nous nous contentons de préciser la valeur qu'avait au neuvième siècle la protection apostolique.
Essayons maintenant de nous faire une idée exacte de la situation créée au monastère de Vézelay par le fait de sa « recommandation » au Saint-Siège.
Lient de vé«eiay Qucls sout d'abord les lieus qui le rattachent à Rome? Dans quelle 1 c -^^cA mesure dépend-il de l'Apôtre? — Dans une mesure très faible, quoi qu'il en puisse paraître tout d'abord. Sans doute, TEglise romaine a la nue propriété du monastère et de ses dépendances; mais elle n'en a point la libre disposition; elle ne peut l'aliéner en aucune manière. A plus forte raison n'a-t-elle aucun droit sur le domaine utile. En fait, elle est simplement chargée de veiller à la perpétuité de l'œuvre. Le cens qu'elle reçoit tous les ans n'est qu'une reconnaissance de son domaine éminent, source et condition pre-
(1) Le 7 janvier 868, à Pouilly en Nivernais.
(2) Dom Bouquet, t. VIII, p. 608 C.
(3) Spicilegium^ p. 503, col. 2. — Jaffé-E, n* 3189.
mière de la protection qu'elle exerce. Néanmoins, pour que cette protection soit plus efficace, l'ordination de Tabbesse sera soumise à l'approbation du Saint-Siège; Tabbesse sera librement élue par le couvent, mais sous la réserve expresse de la ratification pontificale, çuom consensus monacharum elegeiHt et hujus Apostolicœ sedis pontifex providerit ordinandam.
Si le Saint-Siège se contente d'une si petite part dans le gouvernement d'un monastère qui, après tout, est sa propriété, à qui abandonne-t-il la grosse part? — C'est au monastère lui-même, à qui la protection apostolique crée une véritable autonomie. Cette autonomie, il importe de la bien définir, car on s* est souvent trompé sur son caractère et sa vraie nature.
Il faut exclure tout d'abord l'idée que l'autonomie dont il s'agit L'autonomie
... . . . ,, du monastère.
ICI soit une autonomie spirituelle.
Rien dans les documents ne nous autorise à penser que le monastère de Vézelay ait été, dans une mesure quelconque, soustrait à l'autorité de l'évêque diocésain. Sans doute, il est défendu à l'évêque d'y célébrer pontificalement la messe {missas publicas) sans y avoir été convié, d'y venir se loger avec ses gens, ou de prélever sur le monastère un droit de gîte, paratam aut mansionaticos exigere. Mais cela, c'est une immunité purement financière et fiscale, une espèce de franchise.
Le principe, c'est que la terre de saint Pierre ne doit rien à personne, à l'évêque pas plus qu'à tout autre. « Aussi est-il interdit à quiconque d'exiger la moindre redevance pour le Saint- Chrême, pour l'ordination de l'abbesse, des clercs et des prêtres, ni pour la consécration des basiliques. Ni roi, ni évêque, ni aucun des fidèles ne devra rien recevoir, en or ou autrement, à titre de présont ou d'offrande, ou comme équivalent pécuniaire d'un hommage, soit spirituel, soit temporel : de quacumque commoditate spiritualis aut temporatis obsequii ».
Mais la subordination spirituelle est indépendante des redevances matérielles qui peuvent parfois l'accompagner; elle subsiste et s'exerce indépendamment de toute prestation en argent ou en nature. Il n'en va pas de même, au contraire, pour la dépendance temporelle, et on peut se demander ce qui reste au pouvoir civil quand il lui est interdit d'exiger aucun impôt, aucune redevance. de quacumque commoditate obsequii quidquam accipere, môme en matière de justice, de quibuscumque causis ad monasterium pertinentibus.
N'est-ce pas là précisément Vimmunité telle que nous la font connaître les textes mérovingieas et carolingiens ?
48 ÉTUOB SUR LB LIBER CBN8UUM DE L* ÉGLISE ROMAINE.
Or, l'immunité est essentiellement une concession royale. Le prince a seul qualité pour accorder pareille faveur (1), et ici nous trouvons cette immunité établie par la seule entente du comte Gérard et du Saint-Siège. Il y a là un fait d'une extrême gravité, un empiétement, inconcevable au premier abord, sur la prérogative royale.
Gela s'explique peut-être par l'attitude de Tindocile Gérard de Roussillon en face de Charles le Chauve. Les rapports du sujet avec son souverain ont été hostiles durant plusieurs années; le régent du royaume de Provence s'est montré peu disposé à seconder l'ambition de Charles, et pendant quelque temps (au moment même de la fondation de Vézelay), il lui a résolument tenu tête. Il n'est donc pas impossible que cet état de choses se soit reflété dans Tacte de naissance du nouveau monastère. La papauté était elle-même intéressée à seconder ici l'esprit d'indépendance du sujet rebelle, et le grand pape qui a porté le nom de Nicolas l*^ avait assez d'intelligence politique et assez de souci des libertés ecclésiastiques pour ne pas laisser échappei* l'occasion. La eoDfirmation A quolquo tomps do là Cependant, la paix se fit entre Gérard de royale. RoussiUou et le roi Charles le Chauve, Alors, le comte, désireux d'obtenir pour sa fondation le plus de garanties possible, demanda au monarque la confirmation de ce que lui-même il avait établi cinq ans plus tôt au sujet de Vézelay par accord direct avec le Saint-Siège. Le roi y consentit, et nous avons son diplôme, daté de Pouilly en Nivernais, le 7 janvier 868.
« Le comte Gérard, y est-il dit, nous a présenté un privilège émané de l'autorité apostolique et relatif au monastère fondé par lui à Vézelay, et, pour plus de garanties, il a demandé à notre Altesse de confirmer par un ordre de notre autorité royale ce que le Saint-Siège a établi. Nous rendant à cette prière, que nous trouvons équitable, nous ordonnons et confirmons que toutes les choses que le Saint-Siège a prescrites justement et raisonnablement au sujet de ce monastère demeurent à tout jamais inviolables, maneat inconvulsum. >
Aux yeux de Charles le Chauve, il ne semble pas que le Saint-Siège ait commis une usurpation ou un abus de pouvoir. Rien, dans son diplôme, n'exprime la moindre surprise de voir le Saint-Siège se substituer ainsi à l'autorité royale. Et, lorsqu'il énumère les différents privilèges dont se compose l'immunité, ipsum monasterium sub nostra successorumque nosirorum immuni-
(1) Voy* Fnstel de Coulanges, Les Origines du régime féodal, p. 354.
tatis defenstone consistât, on ne sent percer aucune idée de protestation. Il accorde, pour son propre compte, ce qu'il dépend de lui d'accorder, sans avoir Tair de remarquer qu'il ne fait que constater et confirmer un empiétement du Saint-Siège.
Nous sommes à une époque où le pouvoir royal subit plus d'une atteinte ; il n'a pas toujours la force de réagir, et la brèche une fois faite va toujours s'élargissant.
Ainsi le pouvoir pontifical se substituait tout naturellement au pouvoir royal dans une de ses fonctions essentielles. Nous avons vu plus haut comment les fondateurs de monastères avaient longtemps confié à la royauté le soin de veiller à la perpétuité de leur œuvre : ils instituaient pour héritier le roi luimême, qui concédait aussitôt à la fondation nouvelle la mainbour royale et l'immunité. Ici, le pape a complètement remplacé le roi. C'est lui q&i devient le propriétaire héritier (heres)^ et c'est lui qui accorde aloi*s la protection et l'immunité que le roi donnait autrefois. Au fond, il n'y a pas grand'chose de changé dans le diplôme ; il n'y a guère de nouveau que la stipulation de la redevance exigée par les idées romaines, et la substitution de la personne du pape à la personne du roi. Cela ne constitue pas, à proprement parler, une institution nouvelle; c'est seulement une nouvelle forme que revêt une coutume ancienne.
Nous n'avons pas ici à faire l'histoire de la décadence carolingienne. Il nous suflBra d'avoir constaté l'influence qu'a eue l'afiaiblissement progressif du pouvoir royal sur le développement de l'institution que nous analysons.
Dans la dernière partie du neuvième siècle, nous avons plusieurs charte exemples de monastères ofl'erts à l'Apôtre comme celui de Vézelay, Rhône/sTs. " et qui, comme Vézelay, doivent un cens annuel au Saint-Siège. Nous apprenons ainsi, par une lettre du pape Jean VIII (1), que le monastère élevé autrefois par saint Gilles sur le domaine que lui avait concédé un roi Wisigoth avait été offert à l'église romaine par le saint fondateur, donationem integriter Romanm ecclesix fecit ; le pape a retrouvé dans les archives de l'église romaine l'acte même de donation , nos cum in nostro archivo monimenta chartarum requireremuSf ibi illud preceptum a b. jEgidio traditum reperimus. Aussi personne n'avait le droit de porter la main sur cette propriété de l'Apôtre, et c'est ce que vient de proclamer un concile que le pape a réuni à Arles dès son arrivée en France, précisément à l'effet de constater les empiétements commis par Gilbert,
(l) Le 21 juiUet 878; Jafifé-E, n* 8176.
évêque de Nimes , et les faire cesser. Un commissaire pontifical vient de reprendre, au nom du pape, possession du monastère, corporalem traditionem de omniàus rébus predicti monasterii accepit. Mais ici, comme pour Vézelay, le Saint-Siège n'a que la nue propriété ; le domaine utile demeure perpétuellement au monastère, illihata in usum cœnobii; et « ni le pape ni aucun de ses successeurs ne devra jamais consentir à donner en bénéfice, à échanger ou à concéder moyennant un cens une parcelle quelconque de ce qui appartient audit monastère. » Pour bien assurer Tabbaye contre toute tentative, Jean YIII en commet spécialement la garde à Tabbé Léon et au prêtre Amelius, ad regendum et tuendum et bene œdi/îcandum monaslerium ; ces représentants du monastère « devront avoir soin de verser dans les caisses de l'Eglise romaine une rente annuelle de dix sous d'argent de douze deniers, et les papes-, en conséquence, couvrant le monastère de leur protection paternelle, le défendront contre toute atteinte, a vobis singuUs quibuseumque anniSf pensionis nominey in racionibus ecclesiasticis X ar^ genti solidi, ana denarios XII, accipientes, pie paternitatis suffragium eidem manasterio contra omnes infestantes impendere sttideant (1). > Ce sont , on se le rappelle, les termes mêmes de la lettre de Nicolas !•' au fondateur de Vézelay.
Là ne s'arrête pas d'ailleurs la ressemblance. Elle se poursuit jusque dans les moindres dispositions, et il y a le plus souvent entre les deux documents complète identité de forme. On sent très bien qu'on est en présence d'un acte qui devient ordinaire dans la chancellerie pontificale. Nul doute que si nous possédions un formulaire complet de la curie romaine à cette époque nous n'y trouvions le modèle de ce privilegium pontifical.
Ici, comme dans la lettre de Nicolas P**, on stipule la libre élection de l'abbé par les moines, sous réserve de Tapprobation ultérieure du Saint-Siège, quem consensus monachorum elegerit et Aujus apostolicœ sedis providerit ordinandum. Nous avons la même phrase sur l'interdiction faite à l'évêque de missœ pubUcœ, de stationes, de paratici et de mansionaticss ; la même défense faite aux rois, évêques ou tous autres de rien exiger des moines pour le saint chrême, les ordinations, les consécrations, ou pour tout ob-
(1) PatroL UL, t. CXXVI, col. 790 C.
Il est à peine besoin de relever la faute commise par les éditeurs successifs dans l'énoncé de la redevance payée par Saint-Qilles à l'Eglise romaine ; au lieu de X'^* argenli soh'dtana, den&rios XII, il faut lire tout simplement : X argenli solidi (pour solidos), ana denarios XIL
de Brugnato, 882.
LB GBNd AP0ST0LIQT7B. 51
sequium temporel ou spirituel , — en somme la même franchise financiëre, dans les mêmes termes (1).
C'est aussi la même sanction, si quis vero sacerdotum^ judicum, atque sxcularium personarum^ etc. (2). Ici non plus il n'est pas encore question des rois, mais la peine prononcée est toujours la même : c*est l'excommunication du coupable, avec la perte de tous ses honneurs et dignités (3).
En tout cela d'ailleurs, comme pour Vézelay, l'intervention du pouvoir civil n'est nullement prévue ; les dispositions prises par le pape n'ont pas besoin d'êlre ratifiées par un acte émané de l'autorité royale ; il semble que le Saint-Siège se croie le droit d'édicter en ces matières ce qui lui paraît juste ou opportun, et c'est ainsi qu'il prend sur lui de concéder à saint Gilles, propriété de l'Apôtre, cette franchise de toute charge publique qui, en somme, constitue l'immunité.
Ce n'est pas que le pouvoir civil se désintéresse de pareilles charte questions. Le 15 février 882, nous voyons l'empereur Charles le Gros confirmer au monastère de Brugnato l'immunité dont il jouit depuis l'époque lombarde (4). Mais, rappelant à cette occasion les actes qui ont constitué à Brugnato cette situation privilégiée, il insiste tout particulièrement sur la bulle du pape Grégoire qui a établi le cens de huit deniers et deux chandelles payé annuellement par le monastère à l'Eglise romaine ; dans sa pensée, il semble que ce soit cette bulle qui ait créé le privilège. Cent ans après, l'empereur Otton III intervient encore pour déclarer que le monastère a toujours été sous la protection de l'Eglise romaine, ecclesix Romanx sub cujus tuitione semper fuit, protection qui entraîne au profit du Saint-Siège une potestas, de la part du monastère une dépendance (subditum est)f et qui s'exprime par ce cens annuel de douze deniers •et deux chandelles (5).
Bien plus, les personnages royaux eux-mêmes confient à saint Pierre les fondations qui leur sont à cœur.
On ne peut guère se prononcer sur l'authenticité du diplôme charte que Gélase II trouvait en 1118 dans les archives du Latran, et par lequel Charlemagne avait offert à saint Pierre le monastère de la Grasse, qu'il construisait alors dans le pays de Carcassonne ; il
(1) Col. 790 C, D.
(2) Col. 791 A, B.
(3) Poteatatis honorisque 8ui dignitate careat,
(4) Bôhmer-Mûhlbacher, Regesta imperii^ n* 1591.
(5) Le 24 mai 996.
d'Andlau, 881.
52 ÉTUDB SUR LE LIBBR QBNSDUM DB l^'ÉaUSB ROMÂINB.
ne nous est connu que par cette mention du pape Gélase (1). Mais ce que nous savons de soui'ce certaine, c'est que le jour même où Charles le Gros et sa femme Richarde étaient couronnés à Rome par le pape Jean YIII, l'impératrice déposa sur la confession de l'Apôtre un acte solennel de donation par lequel elle concédait à saint Pierre un monastère qu'elle avait construit dans ses domaines d'Alsace, à Ândlau (2). Si nous ne possédons pas le diplôme luimême, nous en trouvons un résumé très précis dans un acte de Louis TEnfant, vers Tan 900 (3). Cet acte, exposant les faits tels qu'ils résultent, tant du privilège de Jean YIII que des diplômes de Charles le Gros et d'Ârnould, rappelle que « Pimpératrice, avec le consentement de son seigneur Tempereui* Charles,, avait fait cession au Saint-Siège, par devant la confession de TApôtre, du monastère d'Eleon construit par elle sur ses domaines, au bord de la rivière Andlau, et qu'elle avait pris soin de stipuler dans la charte de donation que le monastère payerait un cens annuel à la confession de saint Pierre, et qu'il demeurerait toujours sous la protection de l'Apôtre, après quoi le pape et l'empereur avaient interdit, chacun par un acte propre, à tout roi, à tout comte, ou à toute autre personne de léser en rien le monastère» de s'approprier ses biens, ou de les donner en bénéfice à qui que ce fût, — assurant entre autres choses à l'abbaye la libre élection de son ab« besse. »
Nous avons ici action simultanée du pape et de l'empereur; on ne saurait dire laquelle précède ou autorise l'autre. Mais il est bien évident, par le fait même, que l'impératrice a plus confiance dans l'efficacité du privilège pontifical que dans toutes les sauvegardes impériales.
Fondation Nous savous moius bien quelle a été l'attitude du pouvoir
d'Auriiiac, 884. ^.^.j i^^sque saiut Géraud offrit à saint Pierre, en 884, le monastère qu'il venait de fonder à Aurillac, et lorsqu'il reçut du Saint- Siège, pour la nouvelle abbaye, un privilège analogue à celui de Nicolas I" pour Vézelay. Mais nous apercevons très nettement ici la vraie nature du cens , signe de la propriété concédée à l'Apôtre. L'auteur de la Vie de saint Géraud nous dit en effet : c II partit pour Rome, et par acte solennel il off'rit à saint Pierre
(1) Jaffé-L, n* 6663 : « In Lateranensis palatii thomis repperimus quod Karolus imperator béate Marie Crassense monasterium edificans, beato Petro obtulerit, cum universis que loco eidem contalerat. »
(2) Jaffé-E, n* 3337.
(3) Voy. Grandidier, Histoire de Strasbourg, II, p. cccziu.
son magnifique domaine d'Aurillac, avec toutes les dépendances nécessaires à l'entretien des moines qu'il avait décidé d'y établir, et il fixa en même temps un cens qui devait être acquitté chaque année au tombeau de TÂpôtre (1). » Ce cens était de cinq sous , et c comme saint Géraud se fit une loi d'aller tous les deux ans au tombeau des saints Pierre et Paul , ces deux lumières du monde , il portait lui-même suspendus à son cou les dix sous du cens qu'il ofirait en esclave suppliant à son seigneur et maître (2). » Ces détails pittoresques ont leur intérêt ; ils ne suppléent malheureusement pas à l'absence do la charte de saint Géraud et du privilège pontifical qui dut la suivre.
Nous n'avons pas non plus beaucoup de renseignements sur Fondation le transfert de propriété opéré vers le même temps par la com- ix* siècle! tesse Hermengarde de Poitiers, et qui a porté sur le monastère fondé par cette princesse à Blesle, en Auvergne. « Elle partit pour Rome , et céda en toute propriété son abbaye à l'Apôtre Pierre et à Tévêque qui occupait alors le siège romain. Celui-ci daigna accepter l'ofifrande , et établit qu'en retour on payerait à saint Pierre un cens annuel de cinq sous poitevins ; en même temps, par un privilège apostolique, il lança Tanathème et l'excommunication contre tous ceux qui léseraient ou inquiéteraient le monastère. Grâce à cette protection, » ajoutent les religieuses du onzième siècle, « Blesle connut de longues années de paix et de prospérité ; mais dès que Rome , notre chef et notre appui, commença à être malheureuse et troublée, nos ennemis s'enhardirent (3). > Le caractère général de l'institution , et les rapports exacts de la propriété , du cens et de la protection sont fort bien marqués dans tout ce passage : mais ce n'est là qu'une impression d'ensemble; le détail des choses nous échappe complètement.
Au dixième siècle, nous sommes plus heureux. Pour une charto période de moins de trente ans (entre 910 et 937) , nous possé- ^^^ ^*"°^' ^*^dons trois chartes très significatives , où il n'est pas nécessaire de lire entre les lignes , car le texte est suffisamment explicite.
La première de ces chartes est un document d'importance capitale : c'est l'acte de fondation du monastère de Cluny par Guillaume d'Aquitaine , en 910 (4) , Guillaume y déclare qu'il fait
(1) AA. SS.f t. VI d'octobre, p. 316 B.
(2) Ibid., p. 320 B.
(3) Baluze, Miscell&ne&y édit. Mansi, II, p. 181.
(4) Gallia christiana, nouv. édit., t. IV, Instrum* eccles, Maiisconensis, col. 272 (n* XIV).
54 ÉTUDE SUR LE LIBER GBNSUUM DE l'ÉGLISB ROMAINE.
aux apôtres Pierre et Paul abandon de tous ses droits de propriété sur la villa de Cluny (Cluniacum villam de propria trado domina" tione) (1), où il va construire un monastère ; « aussi les moines seront-ils tenus à acquitter tous les cinq ans, à Rome même , en la demeure des Apôtres, un cens de dix sous, pour l'entretien des lumières ; ils jouiront en conséquence de la protection des Apôtres, et ils auront le pontife romain pour défenseur, habeantque tuitionem ipsorum Apostolorum atque Romanum pontificem defemorem (2). »
Jusqu'ici rien de nouveau. C'est exactement ce que nous avons vu pour Vézelay.
Mais Guillaume poursuit ainsi : « Il m'a paru bon de stipuler aussi par le présent acte qu'à dater de ce jour les moines de Cluny seront soustraits à toute domination temporelle, de notre part, de la part do nos parents, ou de la part du pouvoir royal ; et personne, parmi los princes de la terre, aucun comte, aucun évêque, pas même le pontife du susdit siège romain, ne pourra, sous peine de la malédiction divine, toucher aux propriétés de ces serviteurs de Dieu, les morceler, les diminuer, les échanger, ou les donner en bénéfice à quiconque (3). »
L'abbaye do Cluny sera donc pour le Saint-Siège une propriété inaliénable ; Gérard de Roussillon en avait ainsi disposé pour Yézelay : c'est la condition même de la donation. Mais nous
(1) Col. 272 D.
(2) (f Per quinquennium autem Romas ad limina Apostolorum, ad luminaria ipsorum concinnanda , decem solidos prefati monachi persolvant, habeantque tuitionem ipsorum apostolorum atque Romanum pontificem defensorem s (col. 273 B).
(3) « Placuit etiam huic testamento inseri ut ab hoc die , nec nostro , noc parentumnostrorum. nec fastibus regiœ magnitudinis nec cujuslibet terrens potestatis jugo subjiciantur iidem monachi ibidem congregati ; neque aliquis principum saecularium, non cornes quisquam, nec episcopus quilibet, non pontifex supradictae sedis Romanse, per Deum omnibusque sanctis {sic) ejus et tremendi judicii diem contestor ac deprecor, ne invadat res ipsorum Dei servorum, non distrahat, non minuat, non procamiet, non beneficict alicui personse, non aliquem prœlatum super eos contra eorum voluntatem constituât. Et ut hoc nefas omnibus temerariis ac improbis arctius inhibeatur, adhuc idem inculcans subjungo , et obsecro vos , o gloriosissimi principes terrae, Petre et Paule, et te pontifox pontificum apostolicœ sedis, ut per auctoritatem canonicam et apostolicam, quam a Deo accepisti, aliènes a consortio sanctœ Dei ecclesiae et sempiterns vits prœdones et invasores atque distractores harum rerum, quas vobis hilari mente promptaque voluntate dono» sitisque tutores ac defensores jamdicti loci Cluniaci » (Col. 273 CD).
n'avions pas encore vu cette déclaration : non fastibus regix magnitudinis subjùnantury nec cujuslibet terrenœ potestatis jugo subjiciantur.
Voilà le monastère soustrait à l'autorité royale par l'acte même du fondateur : pas un mot qui puisse faire supposer que le roi Charles le Simple ait été consulté (1), rien qui indique l'intention d'obtenir son assentiment; la stipulation est inconditionnelle; elle n'est frappée d'aucune restriction. Guillaume d'Aquitaine se croit le droit de donner lui-même un privilège d'immunité; encore cette immunité ne vaut- elle pas seulement contre les fonctionnaires du roi; elle atteint jusqu'à la personne royale.
En 931, Odon, abbé de Cluny, obtint du pape Jean XI confirfirmation des statuts qui régissaient le monastère (2). Il avait demandé que le pape proclamât la stabilité des règles établies par Guillaume d'Aquitaine, quatenus monasterium in illo statu quo a Guillelmo duce per testamentum manere decretum est nostra apostolica auctoritate in perpetuum constate decerneremus; et Jean XI, faisant droit à cette prière, inclinati precibus tuis^ déclarait « que le monastère, avec toutes ses dépendances, actuelles ou futures, devait être toujours libre de toute domination, qu'il s'agît d'un roi, d'un évêque, d'un comte, ou d'un des proches de Guillaume, et que les moines devaient toujours avoir la faculté de choisir librement leur abbé. » Il prononçait même le nom d'immunité, immunitatem concedimus, défendant à quiconque de toucher en quoi que ce fût aux gens ou aux choses du monastère, et il ajoutait : « Pour reconnaître que ledit monastère appartient au Saint- Siège Apostolique pour être protégé et défendu, il devra payer un cens quinquennal de dix sous, sane ad recognoscendum quod predictum cxnobium sanctx apostolicx sedi ad tuendum ac fovendum pertineat dentur per quinquennium decem solidi (3). »
Il n'est toujours pas question d'un acquiescement quelconque du pouvoir royal aux volontés du fondateur, et le pape afllrme nettement, après Guillaume d'Aquitaine, que Cluny est libre de toute domination temporelle, et qu'il échappe au pouvoir même des rois. Notons d'ailleurs qu'il n'est fait ici aucune mention de l'autorité spirituelle; c'est de la souveraineté temporelle qu'il
(1) Il faut d'ailleurs tenir compte de la situation géographique de Cluny, dans un pays frontière , ce qui permettait d'échapper plus facilement à la main du roi de France.
(2) Jaffé-L, n« 3584.
(3) Bull&rium Cluniacensey p. 1.
56 ÉTUDE SUR LE LIBER GEN8UUM DE l'ÉGLISE ROMAINE.
Charte
de Boargdieu,
Charte
de Saint- Pons de
Tomfères, 937.
s'agit, et cette souveraineté appartient, de par la volonté du fondateur, au monastère lui-même, qui choisit librement son abbé. Le pape n'est ici que le représentant du fondateur; c'est lui qui est chargé de veiller sur l'œuvre et d'en assurer la conservation. Le cens marque le lien tout temporel qui unit le monastère à son protecteur; il csl le signe de la nue propriété conditionnelle, constituée, par la charte de fondation, au profit du Saint-Siège protecteur et gardien.
Tout ce que nous venons de dire pour Cluny s'applique mot pour mot au monastère de Bourgdieu, établi au diocèse de Bourges en l'année 917.
La charte donnée à Bourgdieu par son fondateur Ebbon repi*oduit textuellement celle de Cluny (1), et le privilège de confirmation accordé en 931 par le pape Jean XI est exactement pareil à celui que Cluny recevait alors du Saint-Siège. C'est la mémo condition faite au monastère, la môme exclusion prononcée contre l'autorité royale, sans que le roi paraisse seulement consulté (2).
En 937, dans la charte donnée à Saint- Pons do Tomières, le jour de la dédicace, par Raymond Ponce d'Aquitaine, fondateur de l'abbaye, se trouvent rappelées les principales clauses des actes antérieurs. Or, le duc d*Âquitaine nous apprend < qu'il a établi par une déclaration solennelle, fada solemni testamento^ que le monastère serait soumis au Saint-Siège de telle sorte que le pape reçût des moines, tous les cinq ans, un cens de dix sous, en récognition, pro recognilione^ et que, quant au reste, Saint-Pons demeurerait libre et dégagé de toute domination temporelle, de manière que ni roi, ni prince, ni évêque, ni aucun de nos proches, ni personne, ne pourrait, sous aucun prétexte, exercer un pouvoir quelconque sur le monastère ou sur ses dépendances. > Ici encore on devine un régime tout semblable à celui que Guillaume d'Aquitaine avait établi pour Cluny; le fondateur place lui-même son œuvre en dehors de l'autorité royale (3)^
(1) G&lliSL christi&na^ nouv. édit., Il, Instr, eccles, Biiuricensis ^ n* L, col. 43. On a eu le tort de ne pas réimprimer l'acte complet; les dispositions en sont très intéressantes. Elles ont été données par Labbe {Mêslange curieuXt 4*, p. 505) , et Dom Bouquet les a réimprimées d'après lui (t. IX. p. 713).
(2) Jaffé-L, n* 35S5; ms. 12820, fol. 16 ▼*, de la Bibliothèque nationale de Paris.
(3) HisL de Languedoc^ édit. Molinier, t. V, Preuves, n* 69, col. 176 : c Facto autem solemni testamento predictum locum Romanœ apostolicœ sedi ita sub-
Pourtant, sous Louis IV d*Outremer, on constate comme un réveil de cette puissance dont on tendait à faire si bon marché.
Le roi trouve moyen de revenir sur le passé. Il s'affirme en prenant Saint-Pons de Tomiëres sous sa protection royale et en lui accordant la faveur de son immunité, sut nostrœ iminunitatis luitione(\). D'autre part, il prend à Tégard de Gluny une attitude presque audacieuse; non. pas qu*il aille jusqu'à contester la légitimité du privilège accordé au monastère sans le consentement de la royauté : ce serait au-dessus de ses forces. Mais il veut tout au moins montrer que de pareilles exemptions ne sauraient se passer de l'intervention royale. Si Tautorité royale est exclue, que ce soit au moins par un acte émané d'elle. Et Lous IV déclarera Gluny exempt de toute domination, selon la volonté dé son fondateur, « sit locus ipse^ juxta quod Willermus cornes conslituity ab omnium sœculari dominalu; » il en profitera pour rappeler que le pape n'est ici qu'un protecteur et nullement un maître; le Saint-Siège ne saurait exercer sur le monastère une autorité despotique, car le fondateur le lui a soumis ad tuejidum^ non ad dominandum (2).
Même ainsi commenté, le privilège de Gluny n'en marquait pas moins nettement la condition de ces monastères devenus censiers de Rome par recommandation. L'importance en fut d'autant plus grande, que la congrégation de Gluny couvrit bientôt l'Europe
TenUtive
de réaction
du pouvoir royAl.
Importapco
du pririlègc
de Gluny.
jectum esse decrevimus, ut per quinquennium decem solidi pro recognitionc ibidem persolvantur. De cetero sit locus ipse a dorainatu omnium hominum liber et absolutus , ut neque rex , neque princcps , neque episcopus , nequo uUus ex propinquis nostris, neque ulla quœlibet unquam persona dominatum exercore sub aliqua occasione vel in loco, vel in rébus... praesumat. Tu vero,' G episcoporum episcope universalis, papa Léo, vol quicumque in hac sancta sede successurus est, apud te causam istam depono, ut, sicut per apostolicam authoritatem habes potestatcm ligandi atque solvendi, quseso ut, prsediclo loco et monachis... favens..., contradictoribus eorum obsistas et eos condemnes. »
(1) Hist. de Languedoc, éd. Molinier, V, Preuves, n* 73, col. 183; 4 avril 939. Dom Bouquet, IX, p. 596.
(2) Dom Bouquet, IX, p. 590 E. — On voit, dès 927, le fondateur de Bourgdieu demander et obtenir du roi Raoul confirmation de l'immunité établie par lui pour sa fondation , « ob immunitatis gr&tiam , ne quiepiam ibi prseter abbatem ac monachos ejusdem ctenobii unquam, ab hac die deinceps aliquam de quacumque re haberet vel in omnibus ejus possessiO'nibus extendi potestaiem » (Dom Bouquet, IX, p. 570). Mais il n'y a là aucune des expressions si remarquables de l'acte de Louis d'Outremer pour Saint-Pons de Tomiéres. — Cf. le diplôme de Louis d'Outremer pour Bourgdieu (Dom Bouquet, IX, p. 591).
Réaction
en Allemagne
Hous les Olton».
Fondation de Payerne, 963.
Diplôme
d'OUon I" po!ir
Lure, 9r:l>.
Fondation de Gernrod, 063.
entière. Cette maison, qui eut dans sa dépendance jusqu'à deux mille monastères, constituait un état autonome, se gouvernant lui-même et choisissant lui-même ses gouvernants. A vrai dire, le pape possédait sur toutes les terres de l'abbaye un domaine éminent qui se marquait par le payement du cens, mais ce n'était guère là qu'une fiction juridique. En fait, on donnait surtout au Saint-Siège le moyen d'exercer une protection efficace; le domaine éminent de l'apôtre lui créait moins un droit qu'une obligation. Il est vrai qu'on se peut faire difficilement idée de la puissance morale que supposait et que consacrait un tel état de choses : l'autorité du Saint-Siège s'affirmait et se développait par le développement de l'institution même.
En Allemagne, l'avènement des Ottons, sous lesquels l'autorité impériale et royale se ressaisit elle-même, apporta quelques modifications aux habitudes que nous avons vu se traduire dans l'acte de naissance de Cluny.
Dans le royaume de Bourgogne, l'acte de fondation et de dotation du monastère de Payerne par la reine Berthe, en 963, présente dans l'ensemble les mêmes dispositions, et, par suite, les mêmes formules que les chartes relatives à Cluny et à Bourgdieu (1).
Mais il n'en va pas de même en Germanie. Lorsque, en 959, Otton V transfère à Lure, dans un domaine qui lui appartient eu propre, les moines d'Alanesberg, il déclare que la propriété du nouveau monastère sera offerte à Rome à l'apôtre Pierre, jus prth prietatis permaneat Romam h. Pefro principi Apostolorum, et que l'abbé de Lure devra en conséquence payer chaque année au Saint-Siège dix sicles d'argent, censualiter persolvantur X sicU argenti; mais il stipule aussi que l'abbaye demeurera toujours en la mainbour des rois de Germanie, sub mundiburdio deinceps maneaù regum Francorum (2).
Quatre ans plus tard, le margrave Gero, qui a transformé sa
(1) Gallia christ iana, nouv. édit., t. XV, Inst, ecclesix Lausannensis , n* VIII, col. 130-132; Dom Bouquet, IX, p. 667.
(2) Monumenta Germanise, iii-4% Diplomat.y p. 279, n* 199. — Voy. dans la Vita S. Deicoli (AA. SS., 18 janvier, p. 569), le récit relatif à la première fondation du monastère. Le saint s'en alla à Rome, et il offrit au pape son monastère : Placet mihi locum ipsum et omnia quœ subjacent illi Apostolorum principi /Irma traditione delegare, sub testificatione perpetuœ mcmoriœ ; eo videlicet tenore ut omnes successores mei qui amodo et dcfnceps ipsum gubernaturi sunt locum , annis singulis hue praeêentix aposlolicœ déférant pro censu decem solidos argenti.
propriété en un monastère, Tofifre à saint Pierre pour qu'il le preone sous sa protection et le maintienne toujours en son intégrité originelle, et il établit que de ce chef Tabbaye payera tous les ans au Saint-Siège un cens d'une livre d'argent. Mais cette fois il y a eu autorisation préalable des empereurs ; le margrave a dû solliciter tout d'abord la licence impériale, et il a soin de le bien noter : accepta licentia imperatorum. Il ne considère même son acte comme tout à fait valable, que parce qu'il a obtenu la double sanction du pape et de l'empereur, annuali censu ditioni Apostolomm in perpeluum subdidiy prius per pontificalis privilegii paginam^ postmodum per imperatorum meorum sérient precepti (1).
C'est le temps d'ailleurs où s'introduisent dans toutes les lettres pontificales des formules comme celles-ci : interventu régis ;pro voto, rogatu^ pro jucunditate imperatoris; petente^ présente impera^ lore^ etc. (2).
C'est qu'en effet l'empereur prend alors au gouvernement de l'Eglise une part prépondérante ; et son influence se marque nettement dans les rapports de Rome avec les monastères.
Assez vite la conception impériale de la mainbour s'introduit dans les diplômes émanés de Rome : il y a comme une pénétration des anciennes habitudes du Saint-Siège par les coutumes d'outremonts. Jusqu'ici, le cens était immédiatement récognitif de la propriété de l'Apôtre et médiatement de la protection Apostolique qui en était la conséquence. Nous allons voir maintenant dans les pays d'Empire (et dans ceux-là seulement) des cens qui ne présupposeront point le domaine éminent du Saint-Siège et qui s'attacheront à la seule protection de l'Apôtre.
C'est ainsi qu'en 963 le pape Jean XII accorde à l'abbaye de ^ ï!j"*8^ fiibra, sur la demande du fondateur Hermann Billung, un privilège par lequel il assure au monastère la perpétuité de ses possessions, sous cette réserve que l'abbé devra faire porter tous les ans sur l'autel de Saint-Pierre un cens d'une livre d'argent; aussi, de quelque dignité qu'on soit revêtu, nul ne pourra toucher en rien aux biens et aux gens du monastère ; le saint lieu demeurera à jamais soumis au Saint-Siège et protégé par l'autorité du privilège apostolique (3).
(1) Liber Censuum, cap. xvi, fol. 66; dans Muratori, Antiquit. it&L, V, col. 807 D.
(2) Voy. Pitra, Analecta Novissima., I, p. 134. Cf. les diplômes de Jean XII, Léon VIII, Jean XIII, Jean XV, Grégoire V, Silvestro II.
(3) Jaffé-L, n» 3694. — Origines Guelficœ, t. IV, p. 556 : « ... Postulasti a nobis quatenus prefatum monasterium Sancti Pétri... situm in loco qui
de Bibra, 963.
Or, Hormann Billung ne pouvait, en la circonstance, disposer en faveur du Saint-Siège d*un domaine qui ne lui appartenait point. Le monastère avait été fondé en terre impériale. C'est ce que nous apprend un diplôme d'Otton, donné cinq ans plus tard : monasterium quod Billingus cornes in pnedio vel fisco nostri impera- . lorii juris conslruxit (l), et ce diplôme indique assez que la nue propriété n'avait nullement été cédée au Saint-Siège par l'empereur propriétaire, puisque, par cet acte même, Otton donne le monastère avec toutes ses dépendances, monasterium cum castello et villa et omnibus appendiciis^ à Saint-Maurice de Magdebourg, S. Mauritio liberaliler offerimus^ pour que les archevêques de cette église en aient la jouissance perpétuelle et la complète propriété, et qu'ils en appliquent les revenus à leur usage (2). PriTiiège En 967 , Joau XIII prit sous la protection de l'Eglise romaine ,
deQuedhmbourg, ^^^ j^^^ ^^ continuG tractione sanctae Romanae matris, le monastère de Quedlimbourg, fondé, doté et agrandi avec tant d'amour par la vieille impératrice Mathilde. Après avoir obtenu de son fils et de son petit-fils de nombreux privilèges pour ce qui avait été l'œuvre de sa vie (3) , elle avait voulu ajouter à la protection impériale la sanction de l'autorité pontificale ; et, sur sa demande, le pape déclarait que l'abbaye de Quedlimbourg serait à tout jamais autonome sous le patronage et la protection de l'apôtre Pierre. « Aussi aucun empereur, aucun roi, aucun duc, aucun évêque, aucun dignitaire laïque ou ecclésiastique ne devait-il jamais inquiéter ou molester les abbesses, distraire quoi que ce soit de ce qui appartenait au monastère, ou diminuer en rien ses possessions. A Et le pape ajoutait, s'adressant à l'abbesse : « Pour
vocatur Bivora, territorio Mogunciensi, privilegiis sedis apostoUcœ ddcoretur, ut sub jurisdictione sanctae nostrœ, cui Deo juvante deservimus, ecclesise constitutum, nuUius altorius ecclesiee jurisdictionibus submittatur... Sancimus atque decernimus ut loca quœ a vobis prsefato monasterio donata vel concessa sunt necnon et alias locorum possessiones quae a regibus ac ducibus cetcrisque christianis in eodem sancto loco largita atque oblata Bunt , aut in postenim illic concessa fuerint , firma stabilitate in iure ipsius prsefati monasterii existant atque in perpetuum permaneant, ita tamen ut nobis nostrisque successoribus singulis quibusque indictionibus pensi nomine rationabiliter unam libram argenti super altare sancti Pétri conferatis. Nec igitur licentia sit, ut dictum est, cuiquam magnse parvœve personse ox ejus bonis vel hominibus ad idem monasterium pertinentibus quicquam auferre. »
(1) Mon. Germ., in-4% Diplomaf., I, p. 499, n« 363; 2 octobre 968.
(2) (c Perpetualiter utendum concedimus, ut teneant, et possideant, et suis usibus sicut rcs accclesiasticas juxta libitum adjungant.
(3) Mon. Gerrru, 4% Diplom&ta, I, p. 89, 142, 155, 267, 313.
LE GBNS APOSTOLIQUE.
témoigner que vous êtes, vous et les vôtres, dans la mainbour de TApôtre, ob mundiburdium lui tuorumque^ nous voulons que vous acquittiez chaque année, sur la confession de Saint-Pierre, un cens d'une livre d'argent pour l'entretien du luminaire (1). »
Il n'est nullement question ici d'un transfert quelconque de nue propriété ; il ne s'agit que de protection, et c*est celte protection qui, à elle seule, entraîne le cens. '
Une très brève mention de Deusdedit, reproduite par Gencius, Reichenau, 998. nous apprend qu'en 998 l'abbaye de Reichenau, au diocèse de Constance, fut soumise à la domination et à la protection du Saint-Siège, ditioni et tuitioni subjectam ; la consécration de l'abbé appartint au pontife romain , et chaque nouvel élu dut offrir au Saint-Siège, le jour de sa consécration, un sacramentaire, un manuscrit des épitres, un évangéliaire et deux chevaux blancs, à titre de i*edevance. Ces quelques renseignements ne nous permettent pas de savoir au juste en quoi consistait la ditio de l'Apôtre, si c'était un droit sur la terre, ou seulement un lien moral (2).
Mais l'année suivante, dans un privilège de Sil vestre II pour l'abbaye Saint-Lambert de Seeon, nouvellement établie entre l'Alz et rinn, il est bien évident que la concession de la protection apostolique n'a été précédée d'aucune donation domaniale, car le pape prévoit le cas où la propriété de l'abbaye ferait retour aux héritiers les plus proches du comte Aribo, le fondateur, redeat in proprietatem proximo heredi de predicti eomitis Aribonis génère ; nous sommes loin de la constitution d'une propriété perpétuelle au profit du Saint-Siège. Silvestre II n'en déclare pas moins que le monastère est pris sous la protection de l'Apôtre, et il proclame que, dé par la concession du présent privilège, a ni lui, ni aucun de ses successeurs, ni aucun empereur ou roi n'aura le droit de vendre l'abbaye, de la donner en bénéfice, ou d'en disposer de toute au-
Privilège
de SAint-Lnmbert
de Seeon, 999.
(i) Jaffé-L, n* 3716. «... Ita ut a présent! décima kalendarum maii sub patrocinio et tuitione b. Pétri principis apostolorum ejusque vicarii perpetuis temporibus cum omnibus attinentibus constitutum locatumque specialiter esse noscatur. Quapropter statuimus apostolica censura ut idem monastcrium omnino liberum amodo et usquo in fincm saeculi perseveret per auctoritatem Dei... per quem jubemus et monendo protestamur ut nuUus imperator, rez... molestare inquietare... in aliquo distrahere prœsumat, verum quietum et inconcussum... persistât. Sane ob mundiburdium tui tuorumque pro luminariis concinnandis ante corpus prœdicti apostolorum principis libram unam argenti aunuatim nostrœ sanctae Romanse ecclesiae a te posterisque tuis , quae eidem loco sancto praefuorint, persolvendum fore sancimus. »
(2) Jaffé-L, n* 3880.
62 ÉTUDE SUR LB LIBER GBNSUUSC DE L'ÉOLTSE ROICàINB.
Triomphe de l'ancienne conception.
Privilège de GÔS9,
Privilège de namberg,1020.
Privilège
de Montmajnur,
tre façon ; aucun duc, archevêque, évêque ou comte ne devra en aucune manière inquiéter ou molester l'abbé ou s'approprier quoi que ce soit des biens du monastère. » Et immédiatement après, le pape fait mention du cens en des termes qui ne laissent aucun doute sur sa signification. « En reconnaissance et en témoignage de la liberté que nous accordons au monastère, un cens de douze deniers en l'honneur des douze apôtres sera payé chaque année à Rome, en la demeure des apôtres Pierre et Paul (1). »
Cependant Tinfluence impériale, qui tendait à transformer la nature du lien dont le cens était la marque, ne prévalut point contre Tancienne tradition. En 1020^ les termes même du privilège par lequel le pape Benoît VIII accorde la protection de TÂpôtre au monastère de Sainte-Marie et Saint-André de Gôss, près de Léoben, ne sauraient s'expliquer que par une donation préalable faite par les fondateurs, car le pape concède et confirme le monastère à Tabbesse, concedimus confirmamusque^ et l'énoncé de cette concession est aussitôt suivi de la mention du cens, « ila sane ut singulis quibusque indictionihus pensionis nomine unus aureus solidus sancte Romanae ecclesiae persolvatur (2). -n
La même année , le pape accorde la protection apostolique à révêché de Bamberg , nouvellement créé par Henri II , et il stipule que les évêques de Bamberg fourniront tous les ans au souverain pontife un cheval blanc tout harnaché. Mais il déclare en même temps que Fempereur a commencé par offrir au Saint- Siège l'évêché de Bamberg dans son intégrité, ecclesiam cum omni integritale episcopatus... nobis obtuUt (3); ce que nous savons d'ailleurs par le privilège d'Henri le Saint en faveur de l'Eglise romaine et aussi par la vie de saint Meinv\rerc (4), dont les termes sont à noter : a Bavenbergensem fundum rex b. Petro contradens^ apostolico praesuli jugiter defendendumcommendavitf et in commemorationem hujus pactionis album ambulatorem cum faleris singulis [annis] Romano praesuli dari constituit,
L'Allemagne revenait à la règle commune, dont on ne s'était pas écarté dans les autres pays. Même dans le royaume de Bouiv gogne, nous ne constatons pas de dérogation. Quand on lit le pri-
(3) Jaffé-L, n* 4030. — Léon d'Ostie mentionne aussi (Muratori, Scriptoret^ IV, p. 368) une redevance de 100 marcs, qui fut supprimée lorsque Léon IX échangea Tévéché de Bamberg contre Bénévent; le pape ne conserva alors que le cheval annuel, equo tantum quem prasdiximus sibi retento.
(4) Vifa Meinwercij cap. xxiv [Mon. Germ, Script., XI, p. 116).
vilège accordé à Montmajour en 963 par le pape Léon VIII, on pourrait être tenté de croire que le cens dont il est question est le prix de certains avantages octroyés par le Saint-Siège (1); mais nous possédons d'autre part une charte de Manasses, archevêque d'Arles, qui est de 956, et qui nous apprend que le monastère, avec toutes ses dépendances, a été donné à Saint-Pierre, ut darem S, Petro Romanx sedis ecclesiam sancH Pétri sitam in loco Montis Majoris^ cum tota insula sibi adjacente (2). A la iîn du Privilège dixième siècle, le cens de Saint-André d'Avignon s'explique dAvîgnon.VQ. encore de même par le domaine éminent du pape sur les possessions du monastère, « annuatim pensioncm solvendo iiceat vo^ possidère^ et ea omnia sub jure et dicione sanctissimx nostrx R. E, ad tenendum concedimus (3). »
A plus forte raison, dans la Marche d'Espagne, dans le Lan- Fon.int.on guedoC; en Aquitaine on ne trouve rien de changé aux anciens ^^b^mIu^ot? usages. L'évêque Miron, érigeant en monastère l'église de Saint- Pierre de Bésalu, en abandonne par acte solennel la pleine propriété à Saint-Pierre de Rome, voulant que la nouvelle abbaye jouisse à perpétuité de la sauvegarde et pi^otection de l'Apôtre : tradimus ccclesix beatissimorum Apostolorum principis Pétri Romœ ac domni pape ad proprium alodium^ ut sub ejus defensione atque munimine consistât ad perpetuum; « et cela, » continue-t-il, « pour qu'aucun roi, aucun duc, aucun comte, aucun dignitaire laïque ou ecclésiastique n'exerce sur le territoire du monastère aucun pouvoir et n'y tienne aucun plait pour cause de meurtre, d'adultère, de vol, de rapt ou de faux.,., mais que l'abbé soit lui-même chargé de rendre la justice et d'appliquer la loi. »
La volonté du donateur est ici bien marquée. La charte rappelle tout à fait celles de Vézelay et de Cluny, et le cens annuel de cinq sous d'argent s'explique de lui-même (4).
(1) Jaffé-L, n" 3702 : a Quatenus sub juridictione sanctse nostrse, cui Deo auctore prsesidemus , ecclesis coastitutum , nullius ccclesia? jurisdictioni submittatur, praestante pracnominato monasterio sanctac nostrse eccicsiac pro luminariis solidos quatuor » [Palrol, lat,, t. CXXXIV, col. 995 C).
(2) GaHt'a christiana, nouv. édit., I; Inst, eccles. ArelatensiSf n" 35, p. 104 : « Notum sit... quod Mauringus... et Teucinna bumiliter adierint me Manassem archiprœsulem Arelatis, obnixe rogantes me atque eosdem canonicos ut eadem lege eademque adstlpulatione darem Deo et Sancto Petro Romanae sedis ecclesiam Sancti Pétri sitam in loco Montismajoris , cum tota insula sibi adjacente. Quorum petitionem audiens... voluntarlo dedi et annui Deo et sancto Petro Romanae sedis... »
(3) Jaffé-L, n* 3898.
(4) Marca, Afarca Hispantcây Appendice, p. 919. — Aussi bien, dans le pri-
Privilège
deSaint^Genièsde
Bésolu, 996.
Privilège
d'Arles sur Tech,
Fondalion
de Lango^ne,
vers 999.
En 998, Grégoire V, accordant à Saint-Geniès de Bésalu la protection apostolique, mentionne un cens annuel de deux sous qui doit âtre acquitté sur Tautel de Baint-Pierre ; mais il a eu soin de déclarer tout d'abord que le comte Bernard, qui a fondé le monastère sur ses domaines, Ta fait entrer en la possession de TApôtre, suh jure sancti Pelri constituU (1).
Enfin, en 1011, le privilège pontifical donné au monastère d'Arles sur Tech, qui est pris sous la protection de TApôtre et désigné comme redevable au Saint-Siège d'un cens annuel de deux besants, ne laisse aucun doute sur le droit constitué au Saint-Siège : Ad possidendum perenniler contradimus, dit le pape en parlant des possessions du monastère; et il ajoute que l'abbaye est sub jure et dictione sanclx Romans ecclesiœ (2).
Guillaume, vicomte do Gévaudan, qui fonda le monastère de Langogne, nous apprend lui-même comment il fut amené à le soumettre, moyennant un cens, à la protection du Saint-Siège (3). Comme il n'avait point de fils et qu'il s'en désolait, il eut durant la nuit une vision qui lui ordonna d'élever une église en l'honneur de saint Gervais et de saint Prolais, « in territorio Milacensi (4). » Il se mit alors, avec sa femme, en route pour Rome, où ils arrivèrent le 6 septembre. Là, ils commencèrent à prier et à veiller auprès du tombeau do l'Apôtre.
Vers le milieu d'octobre, une nuit qu'ils s'étaient endormis, succombant à la fatigue, auprès de la confession, la même vision leur apparut à tous deux. Dès qu'il fit jour, Guillaume s'en alla trouver le pape et lui conta son aventure. Le pape assembla alors les majores Romanx ecclesix pour leur faire part du ])rodige, et tous, d'un commun accord, jugèrent qu'il y avait là un ordre divin, et que Guillaume, de retour en France, devait s'empresser
vilége accordé par le pape Benoit VII au nouveau monastère, nous lisons : In nostra protectione suscipimus, et prœsentis scripti privilegio roboramus illud donum quod dilectus filius noster Miro episcopus Gerundensis par paginam donationis Romanae ecclesiœ tradidit pro remedio animœ suse. Et il est dés lors naturel ut abbas,., per singulos annos quinque aolidos aancto Petro Romae persolvat (année 979; Jaffé-L, n* 3800).
(1) Jaflfé-L, n* 3885.
(2) Jaffé-L, n» 3977.
(3) Voy. Hist. de Languedoc, édit. Molinier, V, p. 331-334. Il est fàcbenz que nous n'ayons pas beaucoup de récits de ce genre; rien ne nous fait mieux entrer dans les préoccupations, les idées et la manière de voir des hommes de ce temps.
(4) « Apparuit mihi in somnis ut in honore sanctorum Qervasii et Prothasii construerem ecclesiam in territorio Milacensi. »
LE GBNS APOSTOLIQUE.
d'élever au lieu indiqué Téglise que Dieu lui avait fait voir en son sommeil. Le pape ajouta : « Si vous êtes encore de ce monde lorsque cette église sera terminée, vous reviendrez nous trouver. » Guillaume obéit, et , l'édifice achevé, il se rendit de nouveau à Rome. Le pape alors lui prescrivit de donner à Saint-Pierre la nouvelle basilique et d'offrir sur la confession de l'Apôtre la charte de donation : « C'est ce que nous fîmes, » dit Guillaume, « et alors le souverain pontife promit solennellement qu'il n'aliénerait jamais notre église ; il retint seulement par devers lui un cens triennal de quinze sous, et il nous donna le privilège suivant écrit sur papyrus. » Ce privilège, c'est la bulle de Silvestre II, qui accorde à l'église de Langogne cette même autonomie temporelle qu'on avait autrefois stipulée pour Vézelay et pour Cluny (1).
Vers l'an 1000, Guillaume Sanche, duc de Gascogne, ayant rétabli dans le diocèse d'Aire le monastère de Saint-Sever, le place sous la protection de Saint-Pierre, et il stipule que l'abbaye, indépendante de toute puissance humaine, devra payer chaque année à l'Apôtre un cens de cinq sous (2) , parce qu'elle a été donnée au Saint-Siège, eumdem locum tradidimus sanctx apostolicx sedi (3).
En 1011 , l'évêque Hugues fonde le monastère de Condom , et, voulant qu'il échappe aux convoitises , il le donne à l'Eglise romaine pour en assurer l'intégrité, principi Apostolorum Petro sedique Romanœ in conspectu plurimorum dèdi (4) ; et, parce qu'il a été ainsi cédé au Saint-Siège , quia /?. E. juri contradidit ad futuram defensionis sux cautelam , le monastère devra payer chaque année à Saint-Pierre un cens de cinq sous, « constitutum est ut singulis annis pensio quinque solidorum Apostolicx sedi reddatur (5). »
Nous ne pouvons pas continuer d'analyser en détail tous les privilèges : il faut pourtant les passer en revue , pour bien nous assurer que les cens se réfèrent, en dernière analyse, au domaine éminent attribué au Saint-Siège par les fondateurs de monastères sur ces monastères et leurs possessions.
Saint-Pierre de TEsterp, fondé vers 1032, est donné au Saint- Siège par son fondateur , de nostro jure et dominatione in jus et
Charte
de Saint-Sever,
en l'an iOOO.
Fondation et privilège de Condom , 1011-1076.
Fondation
de Saint-Pierre
de TEaterp ,
(2) GalHa chrtsfiana, nouv. édit., t. I; Inst. eccles, AdurensiSf n* i, p. 182, col. 1 D.
(3) Page 182, col. 2 D.
(4) GslIHsl christi&n&f nouv. édit., t. II; Instrum, eccles. Condom, n* i, col. 437-439.
(5) Jaffô-L, n« 4981.
66 ÉTUDE SDR LE LIBER GENSUUM DE l'ÉGLISB ROMAINE.
Privilège
de la Trinité de
Vendôme ,
Ottoiarsheim ,
Sainte-Croix
de Woffonheim,
Saint- Barnard de
Romans ,
lOoO.
potestatem 6. Pétri tranfundimus ; mais la jouissance de tous les biens est en même temps assurée in spéciales usas abbatum atque rectorum^ et TEglise romaine n*a droit qu'à un cens annuel de cinq sous, en raison de la protection qu'elle exerce, pro tui" tione (1).
La Trinité de Vendôme, fondée par GeofFroi d*Anjou , et prise, en 1047, sous la protection du Saint-Siège, doit à l'Eglise de Rome un cens annuel de douze sous , car le monastère a été donné in alodium et patrimonium b. Petto et ecclesix Romanx (si bien que Tabbé est dit officiellement alodiarius b. Pétri) , et le cens est comme la marque perpétuelle de cette dépendance, ad memoriam cognitionemque sempiternam (2).
Ottmarsheim, en Alsace, pris par Léon IX, en 1049, sous la protection de TApôtre, avec mention d*un cens annuel d'une aube et d'un amict, avait été offert à Saint-Pierre (S. Petro obtulit) par son fondateur Rodolphe (3).
Sainte-Croix de Woffenheim , créée par Léon IX sur son propre domaine , en 1049 , et grevée par lui d'un cens annuel d'une rose d'or , était en môme temps donnée par lui au Saint-Siège, à qui il cédait tous ses droits : ego^ prxditus legalis successionis jure^ nostrx apostolicœ sedi substitua (4).
Saint-Barnard de Romans, qui était sous la protection du Saint-Siège, et qui devait chaque année, comme cens, au Saint- Siège, un boisseau d'amandes, était, au onzième siècle, considéré par tout le monde, et par les papes en particulier, comme ayant été primitivement offert à Saint-Pierre par le fondateur (5).
(1) GsLlliai christiana, nouv. édit., t. II; Instrum, eccles, Lemov,, n* xxxix, coL 194. — Les nouveaux éditeurs placent la charte vers 980.
(2) Jaffé-L, n* 4147. — Voyez la charte de fondation, du 31 mai 1040, dans Teulet, Layeltes du Trésor des Chartes ^ t. I, p. 18. L'abbaye y est dite a patrimonium b. Pétri , » et Geoffroi Martel y raconte comment il est allé lui-même à Rome, et comment il a offert, sur Tautel de saint Pierre, <c locum ipsum cum omnibus rébus ad ipsum pertinentibus. » Sur l'importance de cette donation, voy. Compain, Etude sur Geoffroi de Vendôme (fascicule 86 de l'Ecole des Hautes études), p. 230 et suiv.
(3) Jaffé-L, n* 4196.
(4) Jaffé-L, n* 4201.
(5) Jaffé-L, n*' 4221 et 4347 : Léon IX et Victor II déclarent tous deux que le monastère a été sancto Petro et Romanse ecclesias in hereditate donalus par le fondateur, saint Barnard. Dans son Histoire de l'abbaye de Saint- Barnard^ M. Giraud (p. 1, note) croit à une erreur accréditée dés le onzième siècle : il se fonde sur une bulle de Jean XI (Jaffé-L, n* 3593) qui prend le monastère sous la protection du Saint-Siège, subponere decrevimuSf mais (|ui ne dit point qu'elle le prend à nouveau; pareille raison n'arrêtera par-
Saint-Vit d'Helten, sur le Rhin, doit, chaque année, au Saint-Siège une livre d'argent; ainsi Ta établi son fondateur, le comte Wichman, en la donnant à Saint- Pierre, per donationis paginam obtulit , et c'est à cet acte que le pape Victor II se réfère (1055-57) lorsqu'il déclare le monastère sous la protection de l'Apôtre (1).
Saint-Pierre d'Ager, en Catalogne , inscrit pour un cens quinquennal de dix sous d'or, en 1060, entre par là même, selon la déclaration du pape Nicolas II , tout à la fois in tutelam b. Pétri et in proprietatem ejus (2).
Saint-Nicolas de Poitiers, que son fondateur (Gui GeoflFroi, duc d'Aquitaine) oblige, par l'acte même de fondation, à un cens annuel de dix sous en faveur des chanoines de Saint-Pierre de Rome, a été certainement donné au pape et à Saint-Pierre dans la forme atténuée que nous avons indiquée déjà si souvent, car Guy Geoffroi interdit précisément au Saint-Siège d'en disposer en faveur d'autrui y sub Romani pape et canonicorum Romanx ecclesix b. Pétri tutela semper subsistant , non ut domnus papa vel Romani canonici ipsum istud monasterium œntribuant cui voluerint (3).
Sainte-Marie de Barjols , en Provence , reçue par Alexandre II en la protection de l'Apôtre, avec un cens d'un denier (?) d'or, avait été formellement abandonnée à Saint-Pierre par le fondateur, 6. Pétri juri perpetualiter suppono (4).
Saint-Pierre de Crémone , construit par Ardingus et sa femme Edina, a été placé par eux, en 1071, sous la sauvegarde et protection de l'Apôtre, à qui le monastère devra payer un cens annuel de douze deniers; le texte ne marque pas expressément ^que cet acte ait été accompagné d'une donation, mais il nous indique bien que la stipulation relative à la protection apostolique et au payement du cens a été faite par une autre charte, qui réglait les conditions relatives ad proprietatem et usum monasterii (5).
Sftint-Vit d'Helten, 1055-57.
Saint- Pierre
d'Ager,
Saint-Nioolaa de
Poitiers ,
▼en 1062.
Sainte-Marie de
Barjols ,
Saint-Pierre de
Crémone ,
sonne. En tout cas, la croyance à une donation à saint Pierre est exprimée dans toutes les bulles où il est question du cens, et cela suffit.
(1) Jaflfé-L, n* 4355.
(2) Jaflfé^L, n* 4432.
(3) Analecta Juris pontificiij t. X, p. 395.
(4) C^est seulement lorsque le fondateur a cédé à saint Pierre sa fondation, b. Pétri juri supposuistiy que le pape la prend sub tutela, et defensione, et la déclare ad omnt infestatione liberam et quietam, ita quidem ut pro ea annualiter sanctus Petrus habeat unum denarium (Voy. la charte du fondateur et la réponse dn pape, GaUia christiana, nouv. édit., t. I; Inst, eccles, Arelat.y n* IX, p. 95 et 96).
(5) Jaffé-L, n* 4687.
de Grégoire VII.
68 ÉTUDB SUR LE LIBER GBNSUUll DE l'ÉOLISE ROICAINB.
Saint-Jean Saint-Jean de Pena, en Aragon, qu'Alexandre II prend sous la protection du Saint-Siège (1071), en stipulant un cens annuel d'une once d'or, avait été offert à l'Eglise romaine par le roi d'Aragon, b. Petro oblatum (1).
Rott, 1073. Le monastère de Rott, au diocèse de Freising, fondé par le comte palatin Gonon , avait été offert à saint Pierre et à l'Eglise romaine par l'entremise d'Eberhard de Razenhoven, chargé en même temps de payer la première annuité du cens établi comme marque du droit de TApôtre. La protection apostolique en était tout naturellement résultée : Rotense monasterium fundavit , ac fundatum b. Petro et Romanx ecclesiœ tradidit per manum Eberhardi de Razenhoven , qui et primus byzantium annuatim pet' solvendum Lateranensi palatio persolvit, ae sic loco atque familix tutelam apostolicx defensionis obtinuit (2).
Le ^ntifieat^ L'avèuemout de Grégoire VII ne modifia pas sensiblement le cours des choses ; d'ailleurs , c'était Hildebrand qui , en qualité d'archidiacre, dirigeait depuis longtemps la politique pontificale : les actes de Nicolas II et d'Alexandre II sont un peu les siens.
La forme des privilèges accordés aux églises et monastères censiers prit bien , au moment de la querelle des investitures, un tour particulier, dont nous parlerons plus loin (3) ; mais rien ne fut changé quant au fond des choses : non seulement l'esprit de l'institution subsista , mais l'institution même se généralisa et s'étendit.
Autrefois , la difficulté d'assurer la propriété de la personne juridique avait contribué à développer ces transferts de nue pro« propriété au siège apostolique (4) ; si maintenant des raisons un peu différentes en apparence intervenaient (5), elles n'en avaient
(1) Jaffé-L, n* 4691.
(2) Diplôme de Henri IV, 5 septembre 1073 (Mon. Boica^ 1. 1, p. 355). — La tradition personnelle, par l'entremise d'un mandataire, des monastères ainsi donnés à TApôtre , est un fait général à la fin du onzième et au commencement du douzième siècle; voyez, par exemple, le diplôme d*Henri V pour Mûri (4 mars 1114), et la bulle de Galixte II pour Engelberg (Jaffé-L, n» 7148).
(3) Dans la section suivante, intitulée : Le ponti/lcaf d'Urbain 11 ; le cenê des églises et des monastères à la fin du XI* siècle.
(4) Voy. plus haut, p. 35. Cf. Schulte, Histoire du droit et des institutions de VAllemagnef trad. Marcel Foumier, p. 186 ; Ficker, Uher das Eigenthum des Reichs am Reichshirchengute, Vienne, 1873 ; et Waitz dans le Gœtting. Gel. Anzeiger, 1873, p. 826.
(5) Le désir de soustraire, autant que possible, les fondations monastiques ^ la main des laïques.
pas moins pour effet d'assurer la continuité d'un ancien usage, qui répondait admirablement aux besoins nouveaux. Au fond^ le danger était toujours le môme : ce gui demeurait à craindre , c'était Tabsorption des fondations religieuses par les laïques.
Aussi bien , tous les actes de Grégoire VII témoignent d'une ^^*^®% J" étroite fidélité à Tancienne conception du cens et des rapports à u tradition. dont il est le signe. Parlant de Saint-Pierre de Crémone (1), il se contente de mentionner le double fait qu'il trouve établi : la protection et le payement du cens. Mais, lorsqu'il renouvelle les privilèges de Saint-Pierre de Condom (2) , de la Trinité de Vendôme (3), et de Saint-Barnard de Romans (4), il a soin de rappeler quelle a été Tôrigine du cens payé par ces monastères , et cette origine nous la connaissons.
Quant aux monastères qui sont devenus censiers sous son pontificat , il indique clairement que Schafibuse est « juris beati Pétri (5) ; » que Saint-Sauveur de Redon appartient à l'Eglise romaine « juris ecclesix Romane esse dignoscitur (6) ; » que Padolirone a été « Iraditum et in proprius jus collatum b. Petro et ejus apostolicx sedi, » par la comtesse Mathilde, avec plusieurs autres monastères (7) ; que Sahagun est « juri sanctx Romanx ecclesix mancipatum (8) ; » que la Sauve-Majeure devient « Romanx ecclesix subjectum (9). »
Pour l'abbaye de Bregenz , nous n'avons plus la bulle de Grégoire VII , mais nous savons par Innocent II que cette bulle suivit la donation formelle faite à saint Pierre par les fondateurs (10).
Il est, par conséquent , hors de doute que Grégoire VU n'a pas eu la moindre intention d'innover en la matière (11) : sa réaction
(2) Jaffé-L, n* 4980.
(3) Jaffé-L, n* 4997.
(4) Jaffé-L, n* 5068.
(5) Jaffé-L, n« 5167.
(6) Jaifé-L, n* 5280.
(7) Jaffé-L, n* 5282.
(8j Jaffé-L, n- 5263.
(9) Gallia christiana^ nouv. édit, t. II; Instrum, eccles, BurdigaL, n* liv, col. 315.
(10) Jaffé-L, n- 7966.
(11) Il faut signaler, pourtant, le cas de Tabbaye d'Hirsau, qui est placée en 1075 par Adalbert de Calw, son fondateur, sous la protection du Saint- Siège, et qui, de ce chef, paye à TApôtre un cens annuel, sans que nous puissions établir, d'une façon positive, si elle a été ou non cédée à TEglise romaine. Peut-être sommes-nous insuffisamment renseignés, car nous ne
70 ÉTUDE SUR LE LIBER GENSUUM DE l'É^LISB ROMAINE.
contre l'invasion de l'esprit laïque trouvait dans cette vieille institution des armes toutes prêtes; et, dès lors, il était naturel qu'il s'en servît. D'autre part , il n'est pas inutile de remarquer qu'il n'a pas lui-même forgé ces armes, comme quelques-uns le pourraient penser.
Au reste , il y a dans sa correspondance une lettre tout à fait topique, qui nous fait très bien connaître le caractère que conservait l'institution à la fin du onzième siècle (1). L'église de Saint-Pierre in villa Maskarans^ dans le diocèse de Poitiers, vient d'être mise par ses fondateurs dans la dépendance et défense du Saint-Siège, « sub jus et defensionem apostolicx sedis, » et le pape y a consenti, « suscepit, » Cet acte des fondateurs, c'est une donation , « ob cujus donationis memoriam , » et le jus créé au Saint- Siège est un droit de propriété ; cela est utile à savoir pour l'interprétation d'une formule qui tend à devenir constante à l'époque où nous arrivons. En raison de cette donation , et pour en bien perpétuer le souvenir, ceux qui viennent s'établir à l'ombre de l'église, a qui circa eumdem locum sibi xdificant, » se sont engagés à payer chaque année, pour chaque maison , un cens de huit deniers de Poitou.
Propri6t6 Ainsi, il demeure établi que, jusqu'à la fin du pontificat de
etproiecuon. Q^égoire VII, rien n'est, en somme, changé à l'ancienne conception du cens; au fond, il est toujours récognitif de la propriété, propriété singulièrement mitigée d'ailleurs et qui exclut pour celui qui la possède non seulement le domaine utile, mais la libre disposition du domaine éminent.
En fait , comme cette donation n'a d'autre but que d'assurer la protection apostolique à la fondation qui en est l'objet , on a pris depuis longtemps l'habitude de voir dans le cens moins une marque de la propriété accordée à l'Âpôtre qu'un signe de la protection qui en est la conséquence. On va même plus loin, et, comme la protection apostolique {tuUio^ tutela^ defensio^ prolectio) ne consiste pas en une promesse vague, mais représente au contraire un ensemble de privilèges parfaitement définis, on en arrive à envisager le cens comme un symbole de la condition faite à l'objet recommandé.
possédons plus la charte de fondation, et nous avons seulement une confirmation de l'empereur (Wirtenbergisches Urkundenbuch, t. I, p. 270) et une bulle du pape (Jaffé-L, n° 5279); peut-être aussi sommes-nous en présence d'un de ces cas exceptionnels p comme nous avons vu s'en produire sous les Ottons.
(!) Jaffé-L, n* 5209.
Cela ne tarde même pas à se marquer dans les documents officiels; et cette habitude d*esprit, se traduisant en formules, a été grosse de conséquences.
2 2. — Pontificat d'Urbain II ; le cens des églises et des monastères à la
fin du onzième siècle.
La seconde année de son pontificat , le pape Urbain II institua, Apparition pour tous les privilèges qui stipulaient l'établissement ou le renou- nouvelle formule vellement d'un cens , une nouvelle forme de protocole qui a été ensuite adoptée définitivement parla chancellerie pontificale, et qui est devenue le point de départ d'une évolution considérable dans le développement de l'institution que nous étudions ici.
Le 14 décembre 1088, Urbain II, confirmant et étendant les anciens privilèges de Bourgdieu , rappelle incidemment le cens dû par le monastère, ex Dolensi solidum uniim Lateranensi palatio persolvatis, dans des termes qui n'ont rien d'insolite (1); mais, le même jour, lorsqu'il prend sous sa protection l'Eglise de Maguelonne, on voit poindre la nouvelle formule : Ad ostensionem autem specialis hujus acceptx a Romana ecclesia libertatis , ex episcopatu unam unciam guotannis Lateranensi palatio persolvetis (2). Ce n'est là cependant qu'un premier essai : la vraie formule n'est pas encore trouvée. Elle apparaît bientôt d'ailleurs; et, à partir du 19 mai 1089 (3), elle règne en maîtresse. Dorénavant, la mention du cens se fera toujours dans les mêmes termes : Ad indicium autem perceptx hujus a Romana ecclesia libertatis (ou tuitionis , ou encore protectionis) (4) solidos tantum (ici la quotité du cens est exprimée) Lateranensi palatio guotannis persolvetis.
Voilà donc le cens mis officiellement en corrélation directe avec ^ «e°8
1 •! i..i T^« ».i ti «, dans 809 rapporU
la protectWy la tuitto ou la libertas. Bien quil procède, au fond, av^icuprotectwn du droit de haute propriété reconnu à l'Apôtre , il apparaîtra dé- *" * * *''^' sormais comme la marque des avantages que trouvent les églises et monastères à devenir propriété du Saint-Siège.
Il importe, par conséquent, de se rendre exactement compte des avantages que représentent, à ce moment précis , ces expressions de tuitio^ de protectio et de libertas appliquées aux églises et
(1) Jaffé-L, n- 5376.
(2) Jaffé-L, n- 5376.
(3) Jaffé-L, n- 5395; bulle pour Saint-Jean de Ripoll, en Catalogne.
(4) Mais le plus souvent libertatis^ car c'est la notion sur laquelle on croit utile d'insister.
72 ÉTUOB SUR LE LIBER GENSUUM DE L'ÉGLISE ROMAIKE.
monastères censiers. Gela est d'autant plus nécessaire que , soixante ans plus tard, ces termes auront reçu les interprétations les plus variées et les plus singulières.
Les églises et monastères censiers n'étaient point les seuls à jouir de ces privilèges; plus d'un établissement était placé sous la protection de l'Apôtre , sans pour cela lui appartenir. La pro^ teclion et la liberté allaient naturellement aux monastères offerts au Saint-Siège, mais elles n'étaient pas leur apanage exclusif.
De même que la mainbour des rois francs ou des empereurs ne présupposait aucune cession de propriété, de même aussi la protection apostolique s'étendait souvent sur des églises ou des monastères sans qu'ils eussent été offerts à l'Apôtre. Seulement, parmi tous les monastères que l'Apôtre protégeait, ceux qui jouissaient de la protection la plus étendue , et qui méritaient entre tous d'être appelés spéciales beati Pétri , étaient les monastères censiers : ils représentaient la forme la plus parfaite de la protection.
Nous savons, par l'analyse que nous avons faite plus haut de leurs chartes de fondation, quelle avait été la situation créée, vers la un du neuvième et le commencement du dixième siècle, à des monastères comme Vézelay ou Gluny, par le fait de leur donation au Saint-Siège.
Au moment où apparaît la formule urbanienne, cette situation ge trouve-t-elle sensiblement modifiée? La protection qui résultait de la donation à l'Apôtre a-t-elle changé d'étendue ou de caractère ?
protaetion et Los avantages qu'assure aux églises et monastères censiers la protection apostolique ne sont pas toujours et partout les mêmes. Il s'en faut de beaucoup que tous les privilèges délivrés aux censiers de l'Apôtre parla chancellerie pontificale puissent se réduire à une forme unique. Mais il est permis de se demander s'il n'y a pas quelques traits communs à tous ces privilèges, qui permettent d'établir une formule générale s'appliquant à tous les cas, et s'il n'est pas possible de déterminer les caractères distinctifs de la protection apostolique sur les censiers du Saint-Siège, caractères qui se retrouvent dans tous les diplômes qui la consacrent et sans lesquels on ne saurait la concevoir.
En parcourant les privilèges qui concèdent la protection apostolique, et particulièrement ceux qui mentionnent un cens en corrélation avec elle, on démêle bien vite ce qui est essentiel, ce qui fait le fonds commun sur lequel les circonstances appliquent des dessins plus ou moins varias, et on s'aperçoit que, depuis le temps de Nicolas P', les choses n'ont pas changé beaucoup.
liberté.
LB GBNS APOSTOLIQUE. 73
Le but de la protection apostolique est d'assurer l'intégrité de ^ *^2d.ion l'objet sur lequel elle s'exerce. Â.ussi tous les privilèges donnés aux censiers de TÂpôtre garantissent contre toutes les convoitises rôbjet protégé. Deux sortes de dangers sont à craindre pour l'être organisé : les atteintes du monde extérieur et la diminution de l'énergie vitale. Les monastères protégés par l'Apôtre sont assurés contre ce double péril : d'une part, il est interdit à toute puissance humaine d'inquiéter les moines ou de mettre la main sur les biens des monastères; de l'autre, il est établi que les moines auront, conformément à la règle de saint Benoît, le pouvoir de choisir librement leur abbé , c'est-à-dire la possibilité d'échapper à ce qu'on pourrait appeler la sécularisation par le dedans.
Remarquez d'ailleurs le point de départ de la protection dans ses rapports avec le cens. Elle s'applique à des terres cédées à l'Apôtre; elle a, au fond, sa raison d'être dans l'abandon fait à l'Apôtre du domaine *éminent. Il est naturel, par conséquent, qu'elle ait un caractère essentiellement temporel, qu'elle porte sur la terre, c'est-à-dire sur les propriétés du monastère que l'Apôtre défend désormais comme son propre bien.
Aussi la plupart des actes que nous étudions s'occupent uniquement d'assurer les monastères contre toute tentative d'absorption ou de démembrement. Il y a là une proie très riche que le pape soustrait à l'avidité des grands de ce monde, rois, marquis, évê-. ques ou comtes. Ici l'évêque n'est pas nécessairement envisagé comme pasteur; dans la plupart des cas, sa juridiction spirituelle n'est pas en jeu (1) : on se borne à mettre les moines à l'abri de ses exactions , et c'est pourquoi il est ordinairement confondu
(1) C'est un point sur lequel on ne saurait trop insister. U ne faut pas que les déviations postérieures nous empêchent de voir ce qu'était l'institution dans sa sincérité originelle. Rien ne saurait donner une idée plus exacte de la situation ordinaire des évéques à l'égard des monastères censiers avant le douzième siècle, que cette phrase d'une bulle de Clément II pour le monastère de Toussaint de Chalons , censier de l'Eglise romaine : « ut épiscopxis qui pro tempore fuerit nuUum jus habeat ibi quicquam nocendif vel aliquam contumaciam ab eo exigendi vel aliquam poteatatem exercendi, nisi quantum pertinet ad ecclesiasiici ordinis et monasticœ reli^ gionia correptionem » (Jaffé-L, n** 4135).
En 1132, Tarchevéque de Reims, parlant de Saint- Vulmer de Boulogne, qui avait été déclarée par son fondateur, le comte Eustache, « libéra et ab" soluta , » et qui était devenue censière du Saint-Siège , la considère seulement comme « a sœcularium hominum illicita pervasione emancipata » {Gallia christian.i ^ t. X; Instrxim. eccles. Bolon,, doc. XI, col. 400). — D'ailleurs, l'évcque diocésain, confirmant l'acte du comte Eustache, avait écrit : a Hanc vero ecclesiam , ab omni exaciione et oppressione abaolvi-
74 ÉTUDE SUR LB LIBER GENSUUM DE l'ÉGLISB ROMAINE.
dans nos diplômes avec les rois, princes et autres seigneurs.
Les deux dispositions essentielles à tous ces privilèges de protection concourent à un but unique. Il s'agit, en somme , d'ôter aux puissants de la terre la possibilité de disposer à un degré quelconque des biens du monastère ou de ses revenus. Pour cela, on proclamera Vimmunité , qui exclut toute intervention du dehorsy et, par la liberté des élections abbatiales, on assurera la place contre toute surprise au dedans.
On constituera ainsi une sorte de franchise, une véritable autonomie temporelle au profit de l'établissement protégé.
Assurément cette autonomie n'était pas la propriété exclusive des censiers de l'Apôtre, ni même des protégés du Saint-Siège : tous les possesseurs d'alleux pouvaient doter de ces mêmes privilèges les monastères qu*ils élevaient sur leurs domaines (1). Mais pareille autonomie était la conséquence naturelle et allait être de plus en plus la condition préalable de la protection de l'Apôtre sur les églises et monastères censiers.
Quant à la désigner d'un nom spécial, quel autre lui convenait mieux que celui de liberté?
u lAàertoi. Dès l'époque mérovingienne, un grand nombre de monastères dotés, à l'exemple de Lérins, d'Agaune, de Luxeuil, et de Saint- Marcel de Ghâlon, d'un privilegium libertatis (2), jouissaient à l'égard des évoques diocésains d'une vraie franchise, pour tout ce qui touchait au temporel , et le premier article de ce privilège était la liberté laissée aux moines de choisir leur abbé (3). Vers le même temps, on constate en Angleterre l'intervention de la pa-
muBf salva. episcopi dignitate » {Gallia chrittiana, t. X; Instrum. eccles. Bolon., doc. VII, col. 398).
(1) Pour rAlIemagne, voyez Martin Mager à Scbônberg, De advocatia armatay in-f". Francfort, 1625, cap. v, n* 441, et cap. ix, n* 105. Cf., pour la France, la charte de fondation de Saint- Jean do Poitiers par Guillaume d'Aquitaine, en 1077 (Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. I, p. 23).
(2) Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail ; il suffit de renvoyer au premier livre de Marculfe (I, 1) : De Privilegio « Et ne nobis aliquis detrahendo eestimet in id nova decernere carmina, dum ab antiquitus juxta constitutionem pontificum pcr regalem sanctionem monastcrta sanctorum Lyrinensia, Agaunensis, Lissoviensis, vel modo innumerabilia pcr omne regnum Francorum sub libertatis privilegium videntur consistere... » Cf. Lœning, Geschichte des deutschen KirchenrechtSy t. II, p. 391-397.
Cet état 8*est d'ailleurs perpétué sous la monarchie carolingienne ; voyez, par exemple , le diplôme do Charles le Chauve pour Sainte-Colombe de Sens {Gallia christiana^ t. XII ; Instrum, eccles. Senon,, doc. VII , col. 9).
(3) « Quem unanimiter omnis congregatio illa monachorum ex semetipsis... elegerint. »
pauté dans la concession de privilèges de ce genre ; à la fin du septième siècle, plusieurs monastères recevaient, à la prière des rois saxons, des bulles pontificales in munimentum libertatis , qui les rendaient ab omni extrinseca irruptione tuta et libéra (1).
Aussi, rien d'étonnant à ce que dans les privilèges donnés aux monastères censiers comme Gluny (2), Bourgdieu (3), Saint- Pons (4), Payerne (5), on insiste sur les termes ab omni dominatu liberum. Un peu plus tard, pour Quediimbourg , le mot liberum est pris absolument, liberum amodo (6); en 979, la situation faite au monastère de Bésalù est caractérisée par ces mots : in omni libertate disponimus{l). Sous Silvestre II, la chose s'accentue encore : les fondateurs de Saint-Lambert de Seeon ayant demandé que leur monastère fût libertatis arbitrio corroboratum, le pape proclame en effet (8) que Saint-Lambert jouira du liberum arbitrium^ comme les autres abbayes dites libérales (sicut alix libérales abbatiœ)^ et il établit une corrélation directe entre le cens et cette liberté : pro respectu et testimonio concesse libertatis. Vers l'an mille, le duc de Gascogne fondant Saint-Sever indique ce qu'il entend par liberté , statut libertatem tali modo (9) ; le monastère de Gondom , pris quelques années plus tard sous la protection de l'apôtre, est dit libertate condonatus (10) ; en 1049, lorsque Léon IX fonde sur ses domaines le monastère de Sainte-Croix et le prend sous la protection de saint Pierre en stipulant un cens annuel, il motive cette redevance par la concession de la liberté, pro donations libertatis illius{l\) ; et le droit d'un monastère soumis ainsi à la mainbour de l'apôtre s'appelle jus libérale (12).
Le terme pourtant a quelque chose de trop général. Le mot libertas indique pour les monastères une condition dont les abbayes prises sous la protection de l'apôtre ne représentent qu'un cas par-
(1) Jaffé-E , n" 2106 et 2139 pour Wearmouth; n» 2104 pour Saint-Pierre de Douvres.
(2) Gallia c/irisftana, nouv. édit., t. IV; Instrum» eccles. Mattscon., n* xiv, col. 272.
(3) Dom Bouquet, t. IX, p. 713.
(4) /6id., t. IX, p. 596.
(5) Ibid., t. IX, p. 667.
(6) Jaffé-L, n- 3716.
(7) Marini, / papiri diplomatici, p. 56 (Jaffé-L, n* 3800}.
(8) Jaffé-L, n* 3900.
{9) Gallia christiana, nouv. édit., t.I ; Instrum, eccles, Adtcrensts,n*i,p.l82Â.
(10) /btd., nouv. édit., t. II; Instrum, eccles, Condom,^ n* i, col. 4396.
(11) Jaffé-L, n- 4201.
(12) Jaffé-L, n* 4319 (Léon IX pour Notre-Dame de Saintes). — Cf. BIumenstok, Der pàpstliche Schutz im Mittelalter, p. 68-69.
mono.
76 ÉTUDE SUR LB LIBBR GBNSUUU DB l'ÉGLISB ROMAINS.
ticulier. Un roi ou un comte peut donner la liberté au monastère qu'il fonde sans le placer pour cela sous la sauvegarde de saint Pierre. Les exemples abondent d'immunités concédées aux établissements pieux par les rois et les empereui*s. Le monastère de Gôss, avant d^entrer dans la protection du Saint-Siège, avait été tout d'abord commissum in libertatem imperatoris (1); nous voyons l'église de Buron, dans Tévôché d'Augsbourg, privée en 1075 de ses franchises (sua libertate destitueramus) par l'empereur Henri IV et rétablie en 1078 par le même prince dans son privilège impérial de liberté, ea utatar libertate (2). Cette liberté était la condition commune à tous les monastères royaux; l'abbaye de Prûm en offrait le type : tali lib&rtate et immunitate fruatur.,. sicut cetera re^ galia et Prumiense monasteria (3).
La LiàertM Ho- Âussi l'habitude s'introduisit-ello de distinguer par une épi-
thète le genre de liberté particulier aux monastères qui relevaient de l'apôtre, et ainsi fut créée l'expression de libertas Romana.
Dès la fin du dixième siècle, lorsque l'impératrice Adélaïde fonde Selz , en Alsace, elle obtient du pape , pour son œuvre , la libertas Romand (4), et, au onzième sièclOi les privilèges successivement accordés à Saint-Barnard de Romans par Léon IX, Victor II, et Grégoire VII, consistent précisément dans la collation de la liberté romaine (5).
Burkhart de Nellenbourg raconte lui-même (6) comment, en 1078, il alla trouver Tabbé d'Hirsau pour le prier de prendre la direction de Saint-Sauveur de Schaffbuse. L'abbé répondit que si le comte désirait donner quelque stabilité à son œuvre (si vellem sta-
(2) Monum, Boica, VII, p. 92 et suiv.; cf. Privilèges impériaux de 1133, 1135, 1143, dans la môme collection, à la. suite.
(3) Voyez, par. exemple, les n» 3722 et 3827 de Jaffé-L. ~ Cf., pour l'Angleterre, une charte de Richard I"' : Prœfata abbatia in perpetuum libéra Bit, sicut abbatia S, Edmundi et aliœ abbaiiœ régales qux per Angliam sunt consiitutœ {Monasticon Anglic, t. I, p. 527).
(4) Mon, Germ. SS., t. IV, p. 64, Vita Adalheidœ : « Ante duodecimnm circiter obitus sui annum , in loco qui dicitur Salsa urbem decrevit fieri sub libertate Romana, quem affectum postea ad perfectum perduxit effectum. »
En 995, Jean XV accordait à l'impératrice ce qu'elle avait demandé; si la bulle que nous possédons est bien authentique (Jaffé-L, n* 3857), le pape aurait reconnu que Belz lui était soumis non potestate donationis eed liber^ taiis iantum causa, en définissant, d'ailleurs, cette liberté : Romane sedis securitaie iia Dec adore mxinitum et contra omnes mortales noatra defensione armatum.
(5) Jaifé-L, n" 4221, 4347, et 5068.
(6) Quellen zur Schy/veizer Geschichte, t. III, part. I, p. 15.
LB CENS APOSTOLIQUB. 77
bile Dei servitium ibi manere)^ il devait commencer par le doter de la libertas. Burkhart écrivit aussitôt à Rome et il obtint du pape Grégoire VU un privilège de liberté et d'immunité.
Ce privilège, nous le possédons (l), et il éclaire d'une pleine lumière toute cette question de la liberté Romaine.
Nous y voyons d'abord que le monastère de Saint-Sauveur avait été offert au Saint-Siège (juris apostolicx sedis, dit le pape) (2), et qu'il lui servait un cens annuel de douze pièces d'or. Le comte Burkhart avait abdiqué tout pouvoir sur l'abbaye (3) , et l'avait rendue libre. Aussi le pape disposait-il que « nul évêque, roi, duc, comte, ni aucun personnage ne pourrait réclamer aucun droit de propriété sur le monastère, à titre d'héritage, d'avouerie, d'investiture ou autrement, ni amoindrir ou aliéner le mobilier et les possessions de l'Eglise; mais que Saint-Sauveur de Schaffouse demeurerait à jamais exempt de toute domination séculière, couvert par la liberté du Saint-Siège, comme c'est le cas des monastères de Cluny et de Saint- Victor de Marseille. » Pour le présent, l'abbé d'Hirsau devait veiller à ce qu'on élût à Schaffouse un abbé agréable au Seigneur, secundum Deum.
Pour Hirsau, pareillement, le fondateur, désirant obtenir la protection pontificale, avait commencé par renoncer à tous ses droits sur le monastère. Il avait voulu son œuvre c ab hoc die et deinceps omnino non subdi nec subesse jugo alicujus terreux potestatiSy » et il y avait eu, de sa part, abdication complète en son nom comme au nom de ses héritiers : « Omni potestate, servitio, jure et proprietate predicti monasterii ipse cum conjuge et filio et filiabus supradictis sese omnino féliciter abdicavit (4). » Cet acte est appelé, dans un diplôme impérial, car ta libertatis ac traditionis (5), et les clauses en sont ainsi désignées par Grégoire VII lui-même : « Immunitatis et libertatis modos quos cornes Adelberthus scripto sue traditionis insérait (6). »
Le fondateur de la Sauve-Majeure déclarait de môme son alleu
(1) Daté du 8 mai 1080; Jaffé-L, n* 5167.
(2) D n*y a aucun doute sur le véritable sens de ces mots; en 1095, Urbain II dit en propres termes que Schaffouse a été « be&to Petro oblatum v (Jaffé-L, n* 5580).
(3) c Omni proprietate, potestate, hereditario jure, et adyocatia me abdicavi. »
(4) Wirtenbergisches Urhundenbuch , in-4*. Stuttgart , 1841 . t. I , p. 270.
(5) Diplôme d'Henri IV, du 5 octobre 1075, dans Wirtenbergisches Urhundenbuch, t. I, p. 270.
(6) Jaffé-L, n* 5279.
et la propriété.
« ita absolutum ut a nulh ibi quidquam juris requiratur (l), > et le duc Welf de Bavière, fondateur de Weingarten , abdiquant tous ses droits sur le monastère, « de sua potestate emancipatum ^ » en transférait la pleine propriété au prince des apôtres, « beato Petro suh jure tributario contradidit (2). »
Lajt60r(<^^ Go transfert de propriété était la renonciation la plus éclatante que le fondateur pût faire de ses droits ; il y avait de sa part abdication complète, et les textes emploient à ce propos des termes très forts. Pour ne prendre que des exemples contemporains d'Urbain II, nous voyons que le duc Berthold, qui fonda Saint-Pierre en Forêt-Noire^ < ipsum allodium Romanœ ecclesùs mancipavit (3) ; » que, dans la même contrée , les fondateurs de Saint-Georges ont voulu « cellam beato Petro et Romanœ sedis antistiti mancipari(\)\ » que, vers le même temps, Welf de Bavière donna à saint Pierre le monastère de Weingarten, c de sua potestate emancipatum (5); » et que Werner de Habsbourg « monasterium quod Mure dicitur de juris sut dictione in jus sedis apostolicx mancipavit (6). »
(1) GallU christianay nouv. édit., t. II; Instrum. eccles, Burdigal,, n*Liv, col. 315.
(2) Bernold de Constance, ad annum mxciy, dans Migne, t. CXLVIII, col. 1415 CD. Cf. bulle d*Urbain II, du 30 avrU 1098; Jaffé-L, n* 5701. Drufifel [Kaiser Heinrich IV, p. 16, n* 3) rejette l'authenticité de cette bulle; mais , comme il admet qu'elle a été supposée au douzième siècle, en Allemagne même, elle n'en demeure pas moins intéressante pour notre objet
Il faut en dire autant d'une bulle inauthentiquo d'Honorius II , relative à l'abbaye d'Oberalteich (Jaffé-L, n* 7250) : pour être supposée, elle n'en est pas moins digne d'attention, parce qu'elle nous montre l'idée qu'on se faisait, ailleurs qu'à Rome, de la liberté romaine.
Elle relate, en effet, comment le monastère a été Romanm libertati iraditum.
Les seigneurs dont l'abaje dépendait se sont désistés de tous leurs droits, omnino usui suo atque potestati abalienaverunt, et ils les ont transférés à Saint-Pierre, sancto Petro dederunt^ tradiderunty condonaverunt. L'un d'entre eux s'est rendu à Rome, et il a déposé, sur l'autel de la basilique, l'acte solennel de leur donation, oii étaient inscrites les conditions suivantes : les moines devront annuellement au Saint-Siège un cens récognitif d'une pièce d'or, leur couvent avec ses dépendances sera soustrait à toute amtorité temporelle , et pleine liberté sera laissée au monastère pour Télection de son abbé.
(3) Jaffé-L, n* 5545.
(4) Diplôme d'Henri V, de 1108, dans Gerbert, Historia nigrm silvsB. Cf. Jaffé-L, n» 5542.
(5) Bernold de Constance, ad annum mxgiy [Patrol. lat,, t. CXLVIII, col. 1415 D).
(6) Diplôme d'Henri V dans les Acta tf urentta (Voy. Quellen zur Sch'weizer GMchichte, U m, part. III, p. 36).
LE GBNS APOSTOLIQUE. 79
Le plus souvent, pour rendre cette renonciation plus manifeste et plus solennelle, les fondateurs, se conformant à un usage alors fréquent en Allemagne (1), et qui rappelle certaines pratiques du droit romain , avaient soin d'opérer publiquement le transfert de leurs droits à une tierce personne, intermédiaire entre eux et le monastère ou l'église qu'ils avaient institué.
Pour quelques monastères, les documents nous ont conservé en détail toute cette procédure.
Dans son récit qu'il nous a laissé des origines du monastère de Zwiefalten, le moine Ortlieb rapporte que « les comtes d'Âchalm, qui avaient cette abbaye en leur pouvoir , craignirent pour elle l'avidité de leurs héritiers. En conséquence , ils firent venir le comte Mangold de Voehringen, et, en la présence de nombreux témoins , ils lui abandonnèrent tous leurs droits sur Zwiefalten , à la condition que, personnellement ou par l'entremise d'un mandataire , il effectuerait , sur l'autel de Saint-Pierre , la solennelle remise à l'Eglise romaine de tout pouvoir sur l'abbaye, en mémoire de quoi le monastère payerait au Saint-Siège un cens annuel d'une pièce d'or (2). »
Pour le monastère de Mûri, les Acta Murensia nous donnent des détails tellement précis, qu'ils seraient à citer tout au long. Werner de Habsbourg, à qui appartenait le monastère, après avoir pris conseil des abbés d'Hirsau et de Schafifouse, « s'approcha du maître-autel et déclara l'abbaye entièrement et parfaitement libre, de telle façon que personne de ses descendants ou de ses héritiers n'y pût rien prétendre. » Puis, « ayant signé cette charte de liberté, il transféra le monastère et toutes ses dépendances entre les* mains d'Eghart de Kûssnach, pour que celui-ci en fît remise à Rome, sur l'autel de Saint-Pierre, en stipulant un cens annuel de deux deniers et demi, en monnaie de Zurich , qui serait acquitté à chaque mi-carême (3). » Et un diplôme d'Henri V confirme les termes mêmes des Acta : « Wemharus de Habspurg monasterium quod Mure dicitur de juris sui diciione in jus sedis apostolicx emancipavit , ipsumque cum omnibus ad hoc pertinevUibus per manum Eghardi nobilis viri super altare beati Pétri, ut moris est, légitime eontradidit (4). »
(1) Voy. Besold, DocumentSL rediviva, monasteriorum in ductitu Wirtembergico. Tubingen, 1635, in-fol., p. 236.
(2) Mon. Germ. SS,, t. X, cap. xn, p. 79.
(3) Quellen zur Schweizer Geachichte, t. III, part. III, p. 33-36.
(4) /6td., p. 36.
80 ÉTODB SUR LB LIBER GENSUUM DE L'ÉGLISB ROICAIMB.
Quant à la raison de ces donations à TApôtre , les textes Tindiquent très explicitement. Henri Y nous dit, en effet, à propos de Mûri j c ea autem conditione predictus cornes hanc traditionem feeit ut idem monasterium sub ditione et in defensione sedis apost(h licx maneret in perpetuum, omni ea libertate qua et alia hujusmodi sunt monasteria. »
Ces donations apparaissent donc comme le moyen le plus sûr d'obtenir la protection du Saint-Siège , ou , ce qui revient au même, la liberté garantie par TApôtre^ la liberté romaine (1).
A l'époque où nous sommes arrivés, on insiste volontiers sur ce mot de liberté (2).
La liberté H scmblc quc los partisaus de la réforme , les amis et fauteurs
^uB 8tr^. de Grégoire YII aient travaillé à rendre cette liberté aussi complète que possible, et ce n'est pas sans motif que Guillaume, abbé d'Hirsau, a dicté les cartœ libertatis de Bchaffouse, de Mûri, de Zwiefalten et de Blaubeuren, si explicites et si nettes.
En somme, la papauté tient à ce que les domaines qu'on lui offre soient vraiment pour saint Pierre des alleux , libres de tout lien, car sans cela, la protection du Saint-Siège risquerait de devenir illusoire.
Pendant longtemps, on avait considéré que, pour assurer la liberté et la tranquillité d*un monastère (ut sit liber et quietus^ comme disent les diplômes), rien ne valait la protection royale ou la protection pontificale. Aussi ceux qui fondaient sur leur alleu une église au un monastère, avaient coutume de mettre leur fondation dans la double mainbour du roi et du pape. Les deux protections allaient ainsi de pair, l'une soutenant l'autre (3). En fondant l'abbaye de Lure, Otton l^ déclare qu'elle ne sera soumise à personne si ce n'est au Saint-Siège et à la mainbour du roi des Francs, prxter Romanam apostolicam [potestatem] et
(1) Dans le récit de la fondation d'AJpirsbach , en 1095, le cens est bien prés d*étre considéré comme la condition de la Jiberté : c ut ipse locut omnino liber const&ret , decreium est aureum nummum dari annuatim palatio Lateranensi 9 (Besold, Documenta redtmva, p. 240).
(2) ff Liber » semble devenu la définition par excellence des monastères donnés à T Apôtre. Vojez, par exemple, comment s'exprime Bemold de Constance, à l'année 1094, à propos de Weingarten : Dux Welfo monaête'rium. de sua potestate emancipatum beato Petro contradidit^ ut apostolicx sedi deinceps principaliter subjaceret^ et sub ejus defensione^ sigut alia LIBERA M0NA8TEIUA, Jure perpstuo polleret {Patrol, lat., t. CXLVIII, col. 1415 CD).
(8) Jaffè-L, n** 3818 et 3819.
LB CBN8 APOSTOLIQUE. 81
mundiburdio regum Francorum{\). Le monastère de Saint- André Sainte-Marie de GOss est d*abord commissum libertati imperatoris^ avant d'entrer dans la protection de l'Apôtre (2). On saisit même à ce moment l'apparition. d'une formule gui caractérise très bien cet état de choses ; on voit, à plusieurs reprises, des papes qui, en prenant un monastère sous la protection de l'Apôtre ^ déclarent c ut idem locus tali justitia ac libertate perfruatur , qualem alia monasteria habent, qum nostra tutela nostroque privilegio roborata mis partibiÂS sunt ac mundiburdio domini nostri imperatoris videntur esse subjecia (3). »
Mais la querelle des investitures opposa l'un à l'autre les deux puissances tutélaires auxquelles on était habitué à recourir. Les partisans du Saint-Siège cherchent alors à rendre plus étroits les liens qui rattachaient à l'Apôtre les monastères censiers. Us les veulent indépendants de tout pouvoir autre que celui du pape ; même la protection de l'empereur parait les offusquer, et ils rôvent une protection pontificale exclusive de toute autre.
Ce rêve se réalisa plus d'une fois. Un diplôme impérial de 1089 nous fait entrevoir le triomphe des champions du Saint-Siège. Par cet acte, l'empereur Henri IV, à la prière du comte Louis de Thuringe, confirma la libertas donnée par le comte au monastère de Reinhardtsborn , près d'Erfurt , « ut rata et inconvulsa permanéant (4). » Par la teneur même de l'acte impérial, nous apprenons que le comte avait d'ores et déjà offert Reinardtsborn à l'Eglise romaine^ et qu'il avait reçu du pape le privilège de circonstance, super hxc omnia apostolicum privilegium acquisivit^ ut libertatis iS' tius et traditionis statuta tanto firmiora permanerent. Cette traditio et cette libertas sont d'ailleurs très bien définies. Pour assurer la perpétuité de son œuvre, « il a établi que le monastère , avec toutes ses dépendances, ne serait désormais soumis à aucune puissance temporelle; qu'il échapperait à l'autorité impériale ellemême, liberam a nobis\ qu'il serait assigné à l'Eglise romaine» n'aurait à sa tête que saint Pierre et saint Paul, et serait protégé par le pontife romain , à qui il payerait tous les cinq ans , pour Tentretien du luminaire, un cens de dix sous (5). > Tous les mots
(1) Le 6 avril 859; Mon. Germ., 4*, Diplomata, t. I, p. 279, n* 199. (2j Jaffé-L, n- 4028.
(3) Jaffé-L, n*' 3722, 3818, 3819. — Cf., pour la France, le cartulaire de Baint-Maur des Fossés : Usque in «vum apostolic&lis atque regalis abbatia existât (Bibl. nat., n* 5416, fol. 15).
(4) Gallia christiana, nouv. édit., t. V: Inatrum, eccles, Mogunt,, n* v, col. 443-445.
(5) c Non subdi nec subesse jngo alicajus terrenœ persons vel potestatis,
82 ÉTUDB SUR LE LIBER GBNSUUII DE l'ÉGLISB ROMAINE.
du diplôme sont à peser. Mais ce qui nous apparaît ici comme particulièrement important , c^est la soustraction du monastère à l'autorité impériale, Itérant a nobis.
Au reste , les rois de France avaient reconnu de la même manière le privilège de Cluny. Au douzième siècle, Pierre le Vénérable n'était pas le seul à dire de Tabbaye qu*elle était sine rege , sine duce^ sine principe existens (1). Cluny était vraiment un état souverain, et, en 1166, Louis VII écrivait au comte de Ne vers que l'abbé de Cluny échappait entièrement à l'autorité royale, abbas qui nullo jure mihi tenetur obnoxius (2).
La notion II y a OU, par conséquent, à la fin du onzième siècle, un mou-
nVpdnt^S!^ vement qui tendait à rendre plus stricte et plus complète la liberté
des monastères censiers. Mais cette liberté n'a point pour cela changé de caractère ; il n'y a là qu'une différence de degré, encore cette différence varie-t-elle suivant les cas.
IiOi*sque Grégoire VII et Urbain II définissent la liberté romaine (3), ils se réfèrent à un état de choses qui leur est bien antérieur : ils prennent comme type ce monastère de Cluny, dont nous avons examiné la naissance : « Ita sit àb omni s^gulari potestate securus et Romanx sedis libertate quietus, sicut constat Cluniacensé monasterium ... manere. t»
L^iibertat Est-co à dire que le pape possédât' un grand pouvoir sur les
aiiepooToirpon- abbayos ainsi proclamées libres sous la protection romaine (4)? ^^^* Il avait sur elles un droit de tutelle qiii ne semble pas avoir été bien rigoureusement défini , et dont l'exercice paraît avoir beaucoup varié avec les circonstances (5). Dans quelques cas, l'élection de l'abbé était , en vertu mâme des statuts , soumise à Fapproba-
sed, liberam a nobis» sanctœ Romanœ adscribi ecclesiœ, sanctorumque Pétri et Pauli habere gubernationem necnon Romani pontificis defensionem, Romœ quoque per quintennium Lateranensi palatio ad luminaria concinnanda decem solides persolvere , sicque eam totins libertatis jure et priyilegio adaugens... »
(1) Epistolœ, lib. VI, n* 27 {Patrol. l&t., t. CLXXXIX, col. 436 D).
(2) Dom Bouquet, t. XII, p. 346 B.
(3) Jaffé-L, n- 5167 et 5429.
(4) Les avoueries , en particulier, sont l'objet de stipulations très variées, et on voit le margrave Léopold conserver sur le monastère de Melk le droit d'avouerie, bien qu'il eût offert « possessionem heato Peiro et êancte Romane ecclesie » (Jaffé-L, n* 6263).
(5) Voy. le diplôme de Louis d'Outremer pour Cluny : Apoitolicœ sedi per testamentum ad tuendum non ad dominandum subjugavit (Dom Bouquet, t. IX, p. 591), et la bulle de Jean XV pour Selz (Jaffé-L, n* 3857) : Non poiesiaie donationis sed liberialiB ianium causa subjectum.
tion du Saint-Siège (1); le plus souvent, l'intervention du pape dans les affaires intérieures du monastère était provoquée par le devoir do surveillance générale qui lui était dévolu : il avait, comme représentant de TApôtre , mission d'assurer le servUium Deiy conformément à la volonté des fondateurs, et il était chargé, par conséquent, de sauvegarder les intérêts spirituels ou temporels du couvent (2). Aussi constatons-nous assez souvent la concession , faite par le pape, d'un monastère qui est juris h. Pétri à un autre monastère de même condition. Cluny et Saint-Victor de Marseille, où s'épanouissaient toutes les vertus monastiques, et dont les chefs étaient à la tête du grand mouvement de rénovation religieuse, étaient particulièrement qualifiés pour recevoir ces dépôts du Saint-Siège. Cluny et Saint- Victor continuaient à acquitter en cour de Rome le cens dont étaient chargées les maisons qu*on leur confiait (3).
(1) C'est , en particulier, le cas pour Vézelay : Prosequenis 6. pontificis , qui tune temporis Sedem Apostolicam merueritj probsitione (d'Achery, Spicilegium^ in-fol.,t.II, p. 501, col. 2); pour la Trinité de Vendôme : Electus ad no8 vel ad nostros successores ordina.ndu8 accédât , et a sede b, Apostoli cujus est juris baculum et consecrationem accipiat {Patrol, lat,, U CXLVI, col. 1292 C); pour la Gava (Jafifé-L, n- 5410), etc.
(2) Nobis imminet non solum vestrarum correctio personarumySed etiam providentia et dispositio totius monasterii, écrit le pape Alexandre III (Jaffé-L , n« 12631) ; un peu plus tard , nous voyons Grégoire IX conférer, en vertu de ce droit , à Tévéque de Paris des pouvoirs spéciaux et très étendus sur le monastère de Lagny (Noël Valois , Guillaume d'Auvergne, p. 350 et 359 : bulles du 7 mars 1233 et 17 janvier 1234).
(3) Dès 932, Jean XI donnait à Cluny le monastère de Charlieu, salua videlicet pensione Romanœ ecclesiae (Jaffé-L, n* 3588). — Cf. Jaffé-L, n* 3796.
Le 14 décembre 1088 (Jaffé-L, n* 3376), Urbain II cédait à Bourgdieu une église iurts b. Pétri, en stipulant ut ex ea quotannis solidos duos persolvatis.
Le 29 décembre 1095 (Jaffé-L, n* 5606), le même pape concédait à Tabbé de Saint'Jean d'Angély le monastère de Bazac , « juris sanctae nostrœ Romanx ecclesiss , n sous cette condition : c salvo etiam quinque solidorum annuo censu. »
Le 18 avril 1081 , Grégoire VII écrit à Richard , abbé de Saint- Victor de Marseille : Quta ergo quœdam monasteria, alterum in Promncia, videlicet Sancti Pelri qui dicitur ad Montem Uajorem, et alterum in Carcassensi episcopatu, Sanctss Marias de Crassa, quœ ad hujus sedis defensionem pertinere, propriique juris esse noscuntur, jam dudum saecularium monachorum culpa a religionis tramite déviasse intelleximus ^ ea reformare necessarium duximus, et le pape confie à l'abbé Richard tous ses pouvoirs, sollicitudinis nostrœ vtcem commiitentes , pour la réforme et la surveillance des deux monastères (Jaffé-L, n* 5211). Nous voyons d^ailleurs, dans les buUes de Grégoire VII (Jaffé-L, n'** 5134 et 5214) et d'Urbain II (Jaffé-L, n* 5560) pour Saint-Victor de Marseille, que Saint-Pierre de Bésalii, au diocèse de Girone, Sainte-Marie de Barjols, au diocèse de Fréjus, le monas-
84 ÉTUDB SUR LB LIBBR GENSUUM DB L*É6LISE ROMAINB.
D'ailleurs , dans le règlement de la question des investitures , au concordat de Worms , le pape réserve formellement les droits de TEglise romaine sur les évêchés et abbayes qui appartiennent à saint Pierre : il oppose les monastères qui ad regnum pertinent et ceux où les regalia sont la propriété de PEglise romaine, qux ad Rornanam ecclesiam pertinere noscuntur (1). C'est dans les premiers seulement que le pape reconnaît à l'empereur un droit d'intervention ; quant aux autres , il est bien évident que le pouvoir chargé de surveiller l'élection n'est pas le pouvoir impérial : cela regarde le tuteur légal , le protecteur apostolique.
Aussi bien le caractère fondamental de l'institution se marque ici très nettement. L'empereur n'a aucun droit sur le temporel de monastères qui sont des alleux de saint Pierre; et, dès qu'il s'agit de propriétés de l'Eglise romaine , l'investiture des regalia par le sceptre ne saurait, en aucune façon, appartenir à l'empereur.
Nous avons réduit à ses éléments constitutifs le privilège de protection ou de liberté. Mais si certains caractères communs se retrouvent dans tous les privilèges , il faut reconnaître qu'il s'y ajoute souvent des avantages de divers ordres, qui varient d'un cas à l'autre. Â côté des clauses typiques et essentielles , il y a des clauses accessoires et comme additionnelles. GiAiiiM Nous en avons un exemple bien frappant dans une bulle que
*^"* ' nous examinions tout à l'heure pour y trouver la définition de la libertas (2). Après avoir concédé à Saint-Sauveur de Schaffouse la liberté romaine et prononcé l'anatfaème contre toute infraction au privilège accordé par lui, Grégoire VU poursuit ainsi : « Pour
tére de Vabres , au diocèse de Rodez , Saint-Savin et Saint-Sever, dans les diocèses de Tarbes et d'Aire , qui tous étaient juri8 b. Pétri et censiers de l'Eglise romaine , relevaient néanmoins de Tabbé de Saint- Victor, et nous voyons Urbain II concéder au môme monastère de Saint- Victor le ccenobium Sancti Serv&ndi apud Toletum, quod rex Ildefonsus Romanœ eccleêi« epecisLliter tradiditj en stipulant que Tabbé de Saint- Victor devra fratree in Bodem loco regulariter ordtnare, et religionia diêciplinam fratribus incul» care et Romanm ecclesim censum ex eodem cœnobio quotanniê decem mancuaos solvere (Jaffé-L, n* 5392).
(1) Mon, Germ,, in-fol., Leges^ t. II, p. 75. U me paridt impossible d'expliquer le texte de ce concordat, si on ne donne pas aux mots qui ad regnum pertinent t qux ad Rornanam ecclesiam pertinere noacuntur le sens très précis et très spécial que nous leur donnons ici.
Sur le sens de ces termes, voyez la Chronique de Buron, expliquant que le monastère a pris parti pour le pape dans la querelle des investitures, « licet de Jure regni essemus » {Mon, Boica^ t. VII, p. 34).
(2) Jaffé-L , n* 5167 : îllud etiam ad Romanm libertatia munua confirmandum êubjungente» adjicimus^ etc.
LB GBNS APOSTOLIQDB. 85
mieux assurer les effets du don que nous faisons de la liberté romaine, nous ajoutons, par surcroît^ que si jamais Tévêque de Constance était en désaccord avec le Saint-Siège et lui désobéissait, — ce qui serait un acte de véritable hérésie, — l'abbé aurait pleine licence pour demander à n'importe quel évêque catholique de remplir à son endroit et à l'endroit de ses moines toutes les fonctions épiscopales , telles que les ordinations et consécrations , ou pour recourir au Saint-Siège. »
Il faut bien noter la forme subsidiaire de la clause qu*énonce ici Grégoire YII : « lUud etiam ad Ramanx libertatis munxAS confirmandum subjungentes adjicimus ; » elle n'a rien d'organique.
Mais elle n'en est pas moins importante, car elle nous introduit sur un terrain tout nouveau. Jusqu'ici il n'était question que de privilèges temporels ; voici maintenant qu'il s'y mêle des prescriptions qui touchent à l'ordre spirituel.
Cela nous oblige à revenir en arrière, pour considérer une série de privilèges originairement distincts de ceux que nous avons examinés jusqu'ici.
Sous les Mérovingiens , les évéques et les rois avaient souvent accordé à des monastères de l'Empire franc les libertés d'ordre temporel que nous venons de déterminer, c'est-à-dire la libre élection de leurs abbés , la pleine disposition de leurs revenus et l'exemption complète de toute charge financière. Les deux premières formules de Marculfe, nous l'avons vu, donnent à cet égard tous les renseignements désirables^ et leur teneur môme sufSt à indiquer la fréquence de leur emploi (1).
D'assez bonne heure , on imagina de faire intervenir l'autorité du Saint-Siège. On demanda à Rome la confirmation des privilèges donnés par les évoques et les rois. Nous avons vu le roi Childebert solliciter cette faveur pour le monastère qu'il venait de fonder à Arles , « sachant bien que les fidèles avaient pour le Saint-Siège une telle vénération que personne n'oserait jamais ébranler par des usurpations criminelles ce qu'il aurait une fois établi (2) > ; et nous avons constaté la consécration donnée par saint Grégoire aux dispositions prises par la reine Brunehaut pour assurer l'existence de l'hôpital et des deux monastères élevés par elle à Âutun (3).
(1) c Innumerabilia monasteria per omne regnum Francorum sub libertatis privilegium videntur consistere > (Première formule de Marculfe).
(2) Jaffô-E, n* 1745.
(3) Jaffô-E, n- 1875, 1876, 1877,
86 ÉTUDE SUR LE LIBER GEIfSUUM DE l'ÉGLISE ROMAINE.
Mais, on ne saurait trop le répéter, il ne 8*agit en tout cela que de garantir aux monastères leur indépendance temporelle et la liberté de leurs élections. La juridiction de Tévêque demeure intacte, son droit de pasteur n'est pas entamé.
lm exemptions. Sans douto il so produisit en Italie, en 628, un fait considérable : le pape Honorius, pour soustraire le monastère de Bobbio à rinfluence des ariens, restés très puissants dans le diocèse de Pavie , l'exempta de toute autorité épiscopale et le rattacha directement au Saint-Siège (1).
priTUèn Mais ce ne fut là , pendant longtemps , qu'une exception, et,
poorsunt-Martin pour la Gaule, c'ost Seulement vers la fin du septième siècle qu'on de Tours. p^^^ coustater les premiers indices d'un acheminement vers un privilège spirituel. A la prière de Grotpert , évêque de Tours, et d'un très grand nombre d'autres évêques , le pape Âdéodat porta atteinte aux pouvoirs spirituels que les canons des conciles reconnaissaient aux évêques sur les abbayes de leurs diocèses. « Il hésitait à le faire {parumper ambigimus)^ parce qu'il n'était pas conforme aux us et coutumes de l'Eglise romaine de soustraire les établissements pieux au gouvernement de la providence épiscopale. » Mais on l'a tant pressé et tant prié qu'il finit par consentir, et il enlève alors à l'é vaque de Tours son droit de surveillance et de correction sur le monastère de Saint- Martin. Il no lui laisse que le pouvoir de consacrer le chrême et d'ordonner les clercs : « Episcopo faciendx tantum ordinationes ac promotiones sacerdotum atqtie levitarum vei conficiendi chrismatis sit tantum coneessa licen" tia(2). »
Si l'évêque ne peut intervenir dans les afikires intérieures du monastère, à qui reviendra le droit de surveillance? La bulle ne le dit pas ; mais , l'évêque une fois écarté , il semble bien qu'un tel droit ne saurait appartenir qu'au pape.
Lee privilèges II n'y aurait là-dessus aucune hésitation si on pouvait se fier d^vîî^^nède. ftux privilèges monastiques de cette époque; mais la plupart de ces diplômes n'étaient déjà plus défendus par Mabillon que « quoad substantiam (3) » ; Paul Ewald , dans la réédition des Regesta de Jaffé, en a rejeté plusieurs que Jaffé continuait à regarder comme authentiques (4) , et , s'il avait lui-même appliqué
(1) Jafifé-E, !!• 2017.
(2) Jaffé-E, n* 2105.
(3) Voy. Pitra, Analecta, novissima^ 1. 1, p. 81 et 82.
(4) n considère, par exemple, comme apocryphe la bulle d'Agathon pour Peterborough, en Angleterre (Jaffé-E, n** 2111).
LE GENS APOSTOLioUE. 87
rigoureusement ses principes de critique, il aurait dû en retenir moins encore (1).
Pourtant y si on rejette Tauthenticité du diplôme lui-même, ce n'est pas une raison pour dénier toute valeur aux actes falsifiés qui nous sont parvenus ; ils peuvent très bien contenir une part de vérité. Le nombre de ces bulles, fabriquées en des temps et en des lieux très divers (2), Tidentité de leur objet , leur attribution à une même très courte période (3)^ et le témoignage d'historiens presque contemporains qui placent vers le même temps des actes très semblables quoad substantiam (4) , tout cela constitue un ensemble qui doit faire hésiter à rejeter en bloc toute cette masse de documents (5).
Malheureusement, il n'y a ici aucun renseignement précis à tirer des formules. Il serait téméraire , en l'absence d'un type authentique bien défini, de vouloir faire dans ces bulles la part de l'apocryphe ; de tout cela, c'est une impression d'ensemble qui se dégage, et non une vérité sur laquelle on puisse faire état.
Ce qui paraît certain , c'est que , lorsque le grand apôtre Boni- ^ privuège face, sentant le besoin d'étayer son œuvre sur la pierre angulaire ° ' ' de l'Eglise, demanda au pape un privilège extraordinaire pour son monastère de Fulda, dont il voulait faire le centre d'opération de ses conquêtes spirituelles en Germanie, le monde chrétien vit se développer la conclusion logique qui était contenue en germe dans la bulle d'Adéodat (6).
Le nouveau monastère fut entièrement soustrait à toute juridiction épiscopale et placé directement sous l'autorité de l'Eglise romaine; cette puissante citadelle du christianisme en Allemagne ne releva que du Saint-Siège.
(1) Je ne vois pas pourquoi on ferait grâce à la bulle du pape Serge en faveur du monastère de Malmesbury (Jaffé-£!, n" 2140); elle a les mêmes vices que la plupart des privilèges qu'on rejette.
(2) En Italie, en France et en Angleterre.
(3) Dans le dernier quart du septième siècle et le commencement du huitième.
(4) Par exemple, le témoignage de Bède relativement à Wearmouth (Hist. ecclés, IV, c. 18), celui d'Eddius (Vita S. Wilfredi, c. 45 et 49) sur Hexham.
(5) On sait que l'authenticité de ces diplômes est, depuis trois siècles, l'objet de discussions passionnées ; on connaît les attaques de Launoy, lesréponses des auteurs du Nouveau traité de diplom&tiquej et, de notre temps, les ouvrages de M. Th. von Sickel {Beitràge zur Diplomatihy dans les Comptes rendue de l'Académie de Vienne^ t. 39, p. 142, et t. 147, p. 611), et de M. Julius Harttung {DiplomAtisch-Historische Forschungen^ 1879, p. 228).
(6) Le 4 novembre 751; Jaffô-E, n* 2293, où la bibliographie est indiquée.
88 ÉTODB SUR LB LIBBR GBN8UUM OB L*É6LISE ROICAINB.
« Tu nous a demandé, » dit le pape, « de décorer et d'orner d'un privilège apostolique le monastère que tu viens d'élever, de telle façon que ïious le placions sous la juridiction de notre sainte Eglise de Rome, que nous desservons, afin qu'il ne soit soumis à la puissance d*aucune autre... Nous défendons, en conséquence, qu'aucun prêtre d'aucune église ait aucune autorité sur ledit monastère, sauf le siège apostolique. Nous ordonnons aussi , par ce décret, que si un évoque, ou toute autre personne, quelle que soit sa dignité, ose enfreindre ce privilège, il soit anathème (1). »
Cette formule , si nette, d'exemption spirituelle, est entrée au
Liber Diumus (2). Nous rencontrerons dorénavant beaucoup de
ces privilèges qui rompent tout lien entre les abbayes et Tépisco-
pat. Les monastères nous apparaissent alors comme autant d'îlots
épars au milieu des diocèses, oe relevant que du Saint-Siège, et
échappant complètement à l'autorité spirituelle des évoques ; —
de même que les chartes de recommandation et de protection
nous les ont fait entrevoir dans l'isolement de leur autonomie
temporelle, à l'abri de toute action d'un autre pouvoir que celui
de Rome.
Franchise tom- Il faut examiner si ces' deux modes de liberté ne se sont jamais
et exM^ptioD spi- combinés, et si ces deux séries de privilèges ne se sont pas ren-
ritueiie. coutréos et pénétrées mutuellement.
Dans les deux cas, le but est le même : c'est la vie religieuse du monastère qu'on veut assurer contre toute atteinte du dehors. Il n'y a donc rien que de naturel à rencontrer les deux moyens employés simultanément, la protection temporelle et l'exemption spirituelle accordées à un même monastère par le même acte.
C'est ce qui est arrivé en effet, et c'est pourquoi, dans des privilèges qui concèdent à une abbaye l'exemption de toute autorité épiscopale, il est plus d'une fois question d'un cens à payer au Saint-Siège.
(1) c Igitur quia postnlastis a nobis quatenus monasterium Salvatom a te constructum, situm in loco qui vocatur Buchonia, erga ripam fluminis Fuldae, privilegii sedis apostoiicœ decoretur, ut sub jurisdictione sanctie nostne, cui Deo auctore deservimus, ecclesiœ constitutum, nuUius alterius ecclesiee ditionibus submittatur... Et ideo omnem cujuslibet ecclesise sacerdotem in prefato monasterio ditionem quamlibet habere bac auctoritate, prœter sedem apostolicam, prohibemus... Constituentes per hujus decreti nostri paginam, atque interdicentes omnibus omnino cujuslibet ecclesise prsesulibus, vel quacumque dignitate prseditis personis, sub anatbematis interpositione... quolibet modo existere temerator (Patrol. Ia(., t. LXXXIX, col. 954 CD).
(2) Fonnule n* XXXII; édit. Bickel, p. 23 : QuonUm semper §unt con^ oectenda, eto.
LE GBN8 APOSTOLIQUB.
Mais il importe de bien distinguer, dans les documents de ce genre, ce qui est du privilège spirituel et ce qui appartient au privilège temporel.
A priori, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au moyen âge un lien purement moral se marque par le payement d'une redevance. Mais ce qui fait l'intérêt de l'étude que nous poursuivons, c'est précisément de voir, dans un domaine restreint et bien délimité, comment cette forme particulière a pris naissance, comment s'est établie cette conception.
Il nous faut examiner Tun après l'autre, et dans l'ordre chronologique, tous les documents qui mentionnent à la fois le cens et l'exemption spirituelle. Nous nous apercevrons alors que, jusqu*à la fin du onzième siècle, le cens s'explique toujours par des raisons purement temporelles ; il n'est jamais que la conséquence du domaine éminent reconnu au Saint-Siège.
Au temps du pape Hadrien II, l'évêque d'Arezzo ayant fondé le monastère de Sainte-Marie de Bagno, le Saint-Siège conféra au nouvel établissement l'exemption spirituelle (i), à peu près dans les termes que nous lisons au chapitre XXXII du Liber Diurnus (2), en stipulant par ailleurs un cens annuel de vingt sous d'or, de monnaie lucquoise. Mais le cens n*a ici rien à voir avec les privilèges spirituels. Il s'explique par ce fait, que l'église qui devenait le centre du nouveau monastère était la propriété du Saint-Siège juris Ecclesix RomanXf et que le reste des possessions reconnues au monastère avait été justement donné à saint Pierre par le fondateur lui-même, juris tux proprietatis qiéam tu ipse b, Petro apostolo per donationis paginan contulisti.
Lors de la reconstitution de l'abbaye de Lure par Otton P*", en 959, un même acte royal établit qu'aucun évêque ou archevêque (le pape excepté) ne pourrait exercer aucun pouvoir sur le monastère, et, en même temps, que Tabbé payerait à Rome un cens annuel de dix sicles d'argent (3). Mais ici non plus il n'y a pas connexité entre les deux faits , car le diplôme en mentionne im troisième , en qui nous trouvons la véritable explication du second : c'est que le jus proprietatis est formellement attribué au Saint-Siège.
En 963 , le pape Léon VIII , dans un privilège pour Montma-
Sainle-Marie de Bagno, 872.
Abbaye de Lare ,
Abbaye
de Montmajour,
(1) Mittarelli, Annal. Camald., t. III, Append., n* 1 (13 novembre 872; Jaffé-E, n* 2952).
(2) C'est-à-dire dans les termes du privilège de Fulda,
(3) Mon. Germ., 4*, Diplomata, t, I, p. 279, n* 199,
Bibni,963, et BéMlà, 979.
90 ÉTUDB SUR LE LIBER GENSUUM DE L*ÉOLISB ROMAINE.
jour, au diocèse d^Ârles, semble pourtant établir une liaison entre le payement du cens et Tezemption : Quatenus sub jurisdiC' tione sanctw nostrx cui Deo auctore prxsidemus ecclesùe constitutum nullius ecclesùe jurisdictioni submittatur , prxstante prxnominato monasterio sanctx nostrx ecclesix pro luminariis solidos qiuituor {i). Mais, outre que le privilège de Léon YIII est la reproduction presque littérale d*une formule du Liber Diumus, où il n*est aucunement question d*un cens (2), nous pouvons très facilement démêler l'origine probable du cens qui est ici mentionné par le pape. Nous savons, en effet, que, sept ans plus tôt, l'archevêque Manasses avait offert à saint Pierre l'église de Montmajour avec toutes ses dépendances (3) : il n'en faut pas davantage pour expliquer la redevance.
En 963 , Bibra était soustrait à la juridiction épiscopale et directement rattaché au Saint-Siège (4) ; en 979 , c'était le tour de Bésalù (5) ; mais nous avons vu plus haut comment ces deux monastères avaient été offerts au Saint-Siège par les fondateurs euxmêmes , et d'ailleurs, dans les deux cas, les bulles mettent assez nettement le payement du cens en rapport avec la propriété apostolique et la protection qui en est le corollaire.
Les Ottons semblent s'être montrés particulièrement favorables aiix exômpaons. au développement des exemptions spirituelles. Lorsqu'ils interviennent dans la constitution ou le renouvellement d*un privilège de protection, on peut toujours s'attendre à voir les libertés d'ordre spirituel s'ajouter aux libertés d'ordre temporel.
C'est ainsi, par exemple, que le pape Grégoire Y, à la prière de l'empereur Otton III, accorde au monastère de Cluny , déjà censier de l'Eglise romaine pour les raisons que nous avons vues , une indépendance à peu près complète à l'égard de l'évêque diocésain (6). Autrefois, les papes avaient pris des précautions contre l'avidité des évêques ; ils avaient mis les moines à l'abri de leurs exactions en leur interdisant de pénétrer dans les couvents sans l'autorisation de l'abbé et en leur défendant de rien exiger pour l'accomplissement de leurs fonctions épiscopales (bénédic*
Les Oitont favo
L'exemptioa do Cluny.
(1) Jaffé-L, n* 3702.
(2) Formule LXXVII (édit. Bickel, p. 82). Cette formule paridt être une forme plus récente de la formule XXXII.
(3) GaUUl chrUtianà, nouv. édit.. t. I : Instrum, écoles, Arelat,, n* XXXV, p. 104.
(4) Jaffé-L, n* 3694.
(5) Jaffé-L, n* 3800.
(6) Jaffé-L, n* 3896.
aarajetdeCInny.
LB GBNS APOSTOLIQUE. 91
tion du saint chrême, consécrations et ordinations); maintenant, pour prévenir jusqu'à la possibilité d'un abus, Grégoire V déclarait les moines de Gluny libres de demander à n'importe quel évêque le sacrement de l'Ordre ou la bénédiction de leur abbé (1). Jean XIX poussera plus loin dans la voie désormais ouverte et il interdira à tout évêque de prononcer l'excommunication contre Gluny ou ses dépendances (2).
Aussi la notion primitive de la liberté s'altérait. On oubliait peu à peu que les clauses nouvelles ne figuraient point dans l'ancien privilège de Gluny : on les supposait dans la charte du fondateur.
Gela se vit bien, en 1027, dans les quatre bulles expédiées alors J^^ia par Jean XIX au sujet de Gluny (3). Deux ans auparavant , au concile d'Anse, près de Lyon, Tévêque de Mâcon, Gauzlin, s'était plaint de ce que l'abbé Odilon eût porté atteinte à ses droits épis* copaux en faisant ordonner des moines de Gluny par Bouchard , archevêque de Vienne. Le concile avait donné raison à Gauzlin, car Gluny était situé dans le diocèse de Mâcon , et il était contraire aux canons que les diocésains fussent soustraits à l'autorité de leur évêque. Odilon avait en vain présenté la bulle de Grégoire V ; les prélats avaient refusé de l'admettre, parce qu'elle était en opposition avec les décrets du concile de Ghalcédoine, et l'archevêque Bouchard lui-même avait reconnu ses torts (4).
Le pape ne l'entendait pas ainsi, et, en 1027, il revendique énergiquement le droit du monastère. Il met en cause, à cette occasion, la charte de fondation que nous avons analysée, et où il n'est question de rien de semblable. Puisque l'abbaye a élépotestati solius ecclesix Romanx tradita testamenti auctaritate y qu'elle a été ab omni ditione subtracta^ Jean XIX estime que la conduite de Gauzlin est criminelle (5). G'est s'insurger contre saint Pierre lui-même : contra nos^ meritis apostoli Pétri magistrum inutn^ levas calcaneum, et empiéter sur ses droits, nostrum monasterium
(1) c Liceat monachis ipsius loci cujuscumque voluerint ordinis gradum sascipere ubicumque tibi tuisque successoribus placuerit...; ad abbates consecrandum quemcumque voluerint episcopum advocent » {P&troL Zal., t. CXXXVII, col. 935 C).
(2) Jaffé-L , B? 4079 : « Inhonestum enim nobis videtur ut sine nostro judicio a quoquam anathematizetur sanctœ sedis apostolics filius. »
(3) Jaffé-L, n- 4079, 4081, 4082, 4083.
(4) Labbe, Concilia^ t. IX, col. 859. Cf. Pfister, Etudes sur le règne de Robert le Pieux, p. 317 et 318.
(5) Jaffé-L, n* 4082 (Patrol, Ut., t. GXLI, col. 146); lettre à Qauzlin, év^i que de Mâcon.
94 ÉTUDE SUR LE LIBER GBNSUUH DE l'ÉOLISB ROMAINE.
D6s le onzième siècle, cette condition se trouve nettement marquée dans les bulles gui concernent la Trinité de Vendôme, offerte par ses fondateurs m alodium et patrimonium b. Pétri. Il y est très explicitement indiqué qu^il n'y aura entre le monastère et le Saint-Siège aucun intermédiaire (eujuscumque dignitatis vel ordinis sit)^ et un mot est prononcé qui aura une longue fortune : ita ut inter Romanum pontificem et te tuosque successares tiulla per^ sona qux sit média habeatur (1). C'est déjà l'annonce de la formule qui deviendra générale au treizième siècle : monasterium ad Aomanam ecclesiam nullo medio^ nuUo mediante^ pertinens (2).
Ce n'est pas que la transformation soit soudaine ni surtout universelle. Dans nombre de privilèges, aucune faveur spirituelle, aucune dérogation aux rapports canoniques des monastères et des évêques ne s'ajoutent à la 4ibertas.
Pour ne parler que du pontificat d'Urbain II, bien des bulles stipulent un cens en corrélation avec la libertas^ qui ne contiennent pourtant aucune clause spirituelle. C'est le cas de Sainte- Croix de Quimperlé (3), de Saint-Chaffre en Languedoc (4). de Saint- Jean de Crémone (5), de Notre-Dame de Saintes (6), de Saint-Georges et de Saint-Pierre en Forêt Noire (7), de Blesle en Auvergne (8), et de Saint-Saturnin d'Urgel en Catalogne (9).
Mais avec ce même pontificat d'Urbain II naissait une formule qui a précipité la révolution préparée par les restrictions conditionnelles de Grégoire VII.
I 3. — Du pontificat d'C/rbain 7/ à celui d'Innocent IIL
d'u?b2S*îi Lo 19 mai 1089 est sortie pour la première fois de la Ghancel-
10 mal 1089'. lerio pontificale une formule qui devait, à la longue, modifier profondément la signification du cens apostolique (10).
(1) P&trol. lat. , t. CXLII , col. 584 D ; t. GXLVI , col. 1291 D ( Jaffé-L , n** 4U7 et 4512). G. Teulet, Layettes du Trésor des Chartes^ t. I, p. 18.
(2) Voj, déjà le privilège d'Alexandre III pour Corbie (29 août 1171 ; Jaffé, n* 11902) et celui de Gélestin III pour Sainte- Justine . au diocèse d*Acqui (7 avril 1192; Jaffé-L, a* 16849).
(5) Jaffé-L, n- 5673.
(6) Jaffé-L, n* 5590.
(7) Jaffé-L, n** 5542 et 5545.
(8) Jaffé-L, n* 5572.
(9) Jaffé-L, n* 5787.
(10) Jaffé-L, n* 5395.
LS CBRS
i I mi tnir
EUe n^avait rioi de Men redontaUe, ne cachait aucune arriëre-penBée (1 ). CTésai ment un moule nouveau donné par m Chambre pontificale à Texpr^sion o^ cens avec la libertas.
Après avoir énuméré les prirlksftr z^. t Saint-Jean de Ripoll de la proteraoï. ci -rr." conclut ainsi : « Ad indidum auien, ur-rf:.- - . elesia libertatis, dilectionis vestrs: dipnw £ sz= manetx Lateranensi palatio çuoianau as. «rcette forme de protocole que nous rei.rr,. -n. ^tificales relatives à rétablissemen' o . ^. ■
Le mot ie liber tas ne change pa^ : :
quand il ne s*agit que de tempore.. . r.
nité temporelle. Urbain II, qu. n- - . -r-
Croix de Quimperlé les privii^jL:*;: - - - Grégoire VII, termine sa cour*- . . - .
cium autem hujus perceptx ivjr^^-^.
de Grégoire VII, ^ il n'y «t .. „ spirituel (2). Mais il y a, iv:\, . breuz où, à cette WberVt temp tr-r .
spirituel, c'est-à-dire une ei^- .
alors ce mot de liberUis, en.*r-.
résume Tacte tout entie! ihs:.
auz deux sortes de francu^^ . spape Grégoire VII empjo>^' »*. ..
tion? (3). Et qu'est-ce aui'- -. la liberté spirituelle?
La confusion est Umv*.- zijî. . n'accorde à Saint-P jer-. tes (4) que des privaoftr t^
la lu ,)-
iie
les
Jon
i eût
Le privilège
de Cluny
aa concile
de Reims, 1119.
(1) On peut y voir lou. ■ miére la franchise usum^-ne faut pas oublier , «b c* ▼estitures.
(2) Voy. Jaffé-L r que celui de Lamtor:-
(3) Voy. pa^ V..
rumque et reiigiu»* ap .
parochia meiro|Miiii4.i runt, et, capit'
.1, III, p. 32.
; ils rappor-
lunendavit ip-
îam nohilis viri
■il tare s&ncti Pétri
nam XL"*", aureus
ic Thurego appendetf
..ita de sa mission. Mais le
linauz qui délivrèrent la
mi ea liber tate qua et alia
X, col. 870-871.
On ]Ç6rd do rae l'origine première
96 ÉTUDE SUR LE LIBER GBNSUUM DE L*ÉaLI8B ROICÀINE.
indicium autem hujus perceptx libertalU, » tandis qu'il emploie la mâme formule récapitulative dans les exemptions si complètes qu'il donne à Àurillac (1) ou à Vendôme (2).
La formule sert donc à résumer les privilèges les plus divers ; mais, quelle que soit la diversité de leurs clauses, ces privilèges conservent longtemps un caractère commun : ils sont tous fondés sur une donation préalable faite à l'Apôtre, et chez tous, par conséquent, le mot libertas garde encore sa signification première.
Pourtant, à travers les renouvellements successifs des privi- ^'ceM?"*'" lèges, on perd peu à peu l'habitude d'indiquer la raison première du cens établi. Les papes se contentent de dire qu'ils suivent les traces de leurs prédécesseurs, « prxdecessorum vesHgiis inhxriBntes^ » et ils cessent de mentionner la donation sur laquelle sont fondés les rapports dont le cens est le signe.
Les exemples abondent. Le 26 mars 1123, à propos du monastère de Schirren , Galixte II se réfère à la donation faite à Saint- Pierre par Otton, comte palatin (3), tandis que, le 30 avril 1145, Eugène III n'y fait plus aucune allusion (4} ; du comte Bérenger, qui fonda Sainte-Marie de Baumburg, et dont la donation au Saint-Siège est soigneusement notée par Paschal II (5) , il n'est plus du tout question , dans les privilèges d'Honorius II (6) et d'Innocent II (7) en faveur de ce monastère; pour Raitenbuchy Urbain II, dans ses bulles des 6 mars 1090 et 1*' février 1092 (8), insiste sur la donation faite au Saint-Siège par Welf de Bavière, tandis qu'en novembre 1150, Eugène III n'en fait plus aucune mention (9); quant à Gernrod, qui a été offert à saint Pierre par son fondateur en 863 (10) et soumis, du même coup, à un cens annuel, il semblerait, à ne considérer que les termes de la bulle du 4 avril 1151 , que le pape Eugène III lui accorde alors pour la première fois la protection apostolique , par acte purement gracieux (1 1 ) ; le 28 mara 1 1 59 (12), Innocent II est muet sur la dona-
(1) Jaffé-L, n* 5563.
(2) Jaffé-L, n^ 5511.
(8) Jafifé-L, n* 7027.
(4) Jafifé-L, n- 8747.
(5) Jaffé-L, n* 6434.
(6j Jaffé-L, n- 7397.
(7) Jaffé-L, !!• 7969.
(8) Jaffé-L, n** 5428 et 5459.
(9) Jaffé-L, n- 9417.
(10) Liber Censuum, cap. xvi; dans Muratori, Antiq., t.V, col. 807 D.
(11) Jaffé-L, n- 9471.
(12) Jaffé-L, n* 10558.
LB GBNS APOSTOLIQUE. 97
tion du monastère de Mûri faite par Werner de Habsbourg , au temps d'Urbain IL(i) ; pour Weiblingen, la mention de la donation faite, au Saint-Siège disparaît entre le diplôme du 3 avril 1098 (2) et celui du 28 mars 1126 (3) ; pour Ahusen, le môme fait se produit entre le 27*novembre 1125 et le 16 février 1157 (4).
Peu à peu, on laisse donc se perdre le souvenir des raisons qui ont originairement motivé Tinscription du cens, et le cens apparaît de plus en plus comme le signe d'une libertas dont la définition varie avec les dispositions diverses qui précèdent les mots « Ad indicium autem hujus perceptœ libertatis, » Le terme perd de sa précision; il comprend, selon les cas, des immunités plus ou moins étendues, au spirituel aussi bien qu'au temporel.
Curieuse est la discussion qui s'éleva au concile de Reims, en u privilège 1119, au sujet du privilège de Cluny (5). L'archevêque de Lyon , au^iTcUe prenant la parole au nom de l'évêque de Mâcon, son suffragant , ^* ^*^"*' *^"' s*emporta contre l'abbé de Cluny, « qui refusait toute soumission à son évêque et ne lui laissait môme pas la consécration des clercs de son couvent. »
L'abbé ne répondit que quelques mots, écartant, comme à dessein, tout ce qui touchait aux prérogatives spirituelles, et ne faisant allusion qu'à son devoir de préserver de toute atteinte les biens de Cluny. Mais , le lendemain , le cardinal Jean de Crema ejQtreprit de défendre à la fois les droits de Cluny et le droit du Saint-Siège. Il commença par un préambule habile, et fit accepter par tous cette prémisse : « qu'il était juste et convenable que le pape pût avoir en toute franchise (habeat liberam) , dans les diocèses étrangers, une église, une maison ou une possession quelconque, soit qu'il l'eût choisie lui-même, soit qu'elle lui eût
(1) ActSL Murensia, dans Quellen zur Schweizer Geschtc/ite, t. III, m, p. 32. Ces Actes sont particulièrement intéressants pour notre étude ; ils rapportent que le comte de Habsbourg, après avoir fondé Mûri, commendavit ip- $um locum et omnia ad eum pertinentia in manus cnjusdam nobilia viri nomine Eghartdi de Chûsnach, ut ipse omnia super altare sancti Pétri Romx traderet , eo pacto ut singulis annis, circa mediam XL"", aureus nummuSf qui duos nummos et dimidium monete de Thurego appendet , persolvatur. Le mandataire vint à Rome et s'acquitta de sa mission. Mais le pape se trouvait absent et ce furent alors les cardinaux qui délivrèrent la cartam libertatis et dotèrent le monastère omni ea libertate qua et alia hujusmodi libéra sunt monasteria,
(2) Jaflfé-L, n- 5694.
(3} Jaffé-L, n- 7252.
(4) Jaflfé-L, n" 7217 et 10254.
(5) Orderic Vital, dans les Concilia de Labbe, t. X, col. 870-871.
été donnée par les fidèles. » Or, ce dernier cas était celui de Cluny, offert au Saint-Siège par son fondateur et devenu la propriété du pape, Romano papx donata : le cens institué par Guillaume d'Aquitaine témoignait de la situation ainsi créée. Dès lors le pape, qui a pleins pouvoirs pour lier et pour délier toute chose , a bien pu, en sa toute-puissance , accorder des privilèges à une maison qui est sienne, et, du moment que le Saint-Siège approuve et confirme les privilèges de Cluny, qui donc serait assez osé pour délier ce que Pierre a lié et pour lier ce qu'il a délié?
La liberté que Jean de Grema revendique ici pour le monastère de Gluny n*est plus l'ancienne franchise temporelle. La signification du mot s'est visiblement altérée ; il est employé maintenant dans une acception nouvelle, et il désigne la franchise spirituelle^ c'est-à-dire Vexemption.
Sans doute, la raison d'être du cens reste toujours ce qu'elle était à l'origine. Le cens continue à être considéré ici comme le symbole de la propriété de l'Apôtre. Mais, à force de lire ou d'écrire dans les privilèges que le cens est payé ad indicium libertatiSf des gens» pour qui ce mot de liberté a fini par signifier exemption^ en viennent maintenant à associer ces deux conceptions originairement étrangères l'une à l'autre, le cens et V exemption.
Le cens sera pour eux le signe de l'exemption.
Aussi , dans un certain nombre de diplômes , nous trouverons la redevance eensuelle mise en corrélation directe avec les franchises spirituelles accordées par le pape, et non plus, comme autrefois, avec le droit de propriété reconnu au Saint-Siège, idéea noureiies Le mouvemont se dessine nettement dans la première moitié du eués rânditi^nB douzièmo sièclo, et, en 1150, saint Bernard s'effraie du dévelop- ■afaVEe^rî^M les pomeut qu'il a pris.
combat, Dans le traité « De consideratione » qu'il adresse au pape Eu-
gène III , le grand réformateur s élève contre l'abus des exemptions (1), et il a soin de distinguer « quod largitur devotio > et c quod molilur ambitio impatiens subjectionis (2). » Il parle des divers monastères qui, situés dans les différents évéchésdu monde chrétien, relèvent spécialement du Saint-Siège, « specialius per^tinent ad sedem Apostolicam, » et il veut qu'en cette matière on revienne aux règles anciennes , car « il y a , » dit-il , t une très grande difiérence entre les monastères qui, de par la volonté de leurs fondateurs, ont été remis au pouvoir du Saint-Siège, et
(1) De consideratione, Ub. III, cap. iv (Pair. Ia(., t. LXXXII, col. 766-769).
(2) Col. 769 B.
LB GENS APOSTOLIOUB. 99
ceux qui essaient de se soustraire , en se rattachant à Rome , à l'obéissance qu'ils doivent à leurs évêques et qu'ils refusent de leur prêter (1). » Les exemptions accordées aux monastères de cette seconde catégorie sont détestables et produisent de déplorables résultats : « nullus est enim fructus , nisi quod inde episcopi insoUntiares, monachi etiam dissolutiores (2). »
De fait, sous le pontificat dlnnocent II, nous constatons que certains monastères ou certaines églises, qui ne semblent pas avoir été offerts à saint Pierre par leurs fondateurs , sont pris néanmoins sous la protection du Saint-Siège, auquel ils s'engagent à payer c ad indicium perceptse libertatis b un cens déterminé : c'est le cas, par exemple, pour Corbie, le 7 janvier, et pour la cathédrale d'Albi, le 12 juin 1135 (3); pour Saint-Bertin, le 26 avril 1139 (4); et pour Malmesbury (5), le 23 mai 1142.
C'était là l'effet de la formule urbanienne.
Elle avait créé une confusion que les intéressés s'empressaient d'exploiter.
Non seulement elle avait contribué à rapprocher deux choses originairement distinctes, le cens et l'exemption , mais elle avait servi à détourner le mot liberté de sa signification première (celle de franchise temporelle) y et, grâce à elle, on en était venu peu à peu à considérer la liberté comme synonyme d'exemption.
Aussi nous voyons se produire alors , à la chancellerie pontificale, de nombreuses hésitations devant l'emploi du mot libertas. Il a pris une telle généralité , il s'est tellement éloigné de son acception originelle , que la crainte de l'amphibologie empâche d'en faire usage lorsqu'on veut désigner avec un peu de précision le rapport qu'U servait autrefois à exprimer.
A partir de l'année 1141, nous trouvons le mot protectionis ha- on essaie bituellement substitué au mot libertatis dans la formule : Ad indi- uSS-tTS^pInuecium autem perceptse^ etc. Cela se voit dans les privilèges auxquels ^'^
nous ne connaissons pas de forme plus ancienne , par exemple dans les bulles pour Sainte-Marie de Parme (6), pour le monastère de Rott (7) , pour Saint- Julien de Tours (8) , pour l'église de
(1) Coi. 769 B.
(2) Col. 767 C.
(3) Jaffé-L, n- 7671 et 7709.
(4) Jaflfé-L, !!• 8016.
(5) Jaffé-L, n- 8233. Cf. n" 9446, 9736, 10229.
(6) Le 7 novembre 1141; Jaffé-L, n* 8158.
C7) Le 6 décembre 1142; Jaffé-L, n* 8250.
(8) Le 27 janvier 1144; Jaffé-L, n- 8485.
Stromberg (1), pour Saint- Lorenzo d'Asso (2), pour Téglise de Volterra (3), pour Saint-Nicolas de Pise (4), Saint-Ambroise de Florence (5), etc. Mais cela est d'autant plus frappant dans les renouvellements d'anciens privilèges. Tandis qu'en avril 1124 le cens du monastère d'Engelberg est prescrit < ad indicium libertatis (6), » il est considéré, le 21 janvier 1143 (7), comme payé t ad indicium protectionis ; » le cens de Notre-Dame de Saintes, qui apparaît en 1095, <* ad indicium libertatis (8) », est mentionné le
29 octobre 1153, « ad indicium protectionis {^) ] » et Schirren, le
30 avril 1145, n'est plus déclaré censier « ad indicium libertatis » comme en Sivril \\23{[0)^ïmLishien<i ad indicium protectionis{\\). »
Cette espèce d'embarras a d'ailleurs commencé plus tôt : les 7 et 13 juin 1135 (12) et le 11 décembre 1139(13), nous trouvons le cens mentionné « ad indicium quod monasterium b. Pétri juris existât^ » ce qui ne préjuge pas la question ; et, dès le 13 février 1120 (pour Saint-Cucuphat), comme le 28 mars 1126 (pour Saint-Biaise en Forêt-Noire), l'hésitation se traduisait par l'emploi simultané des deux termes « ad indicium tuitionis et libertatis (1 4), i» « ad indicium protectionis et libertatis {\b). »
Il ne faudrait pas croire pourtant qu'avec l'année 1141 commence un système uniforme. Il est vraisemblable qu'à ce moment le mot libertas a paru ambigu, qu'il a soulevé des difficultés, et que dès lors on a le plus souvent évité de l'employer. Mais cela n'empêche pas que le privilège d'Aurillac, du 26 avril 1142 (16), et celui de Remiremont, du 22 mars 1 144 (17), continuent à porter l'ancienne formule ad indicium libertatis, Tenuitive Un écho très précis des ^difficultés engendrées au milieu du
d'Alexandre III pour réglemeater
la matiire. ^^j ^^ ^^ février 1144; Jaffé-L, n- 8496.
(2) Le 26 mai 1144; Jafifé-L, n- 8631.
(3) Le 3 mars 1144; Jaflfé-L, n» 8512.
(4) Le 29 avril 1145; Jaflfé-L, n- 8744.
(5) Le 12 mai 1145: Jaffé-L, n- 8757.
(6) Jaffé-L, n- 7148.
(7) Jaffé-L, n- 8341.
(8) Jaffé-L, n- 5590.
(9) Jaffé-L, n* 9753.
(10) Jaffé-L, !!• 7027.
(11) Jaffé-L, n- 8747.
(12) Jaffé-L, n» 7702.
(13) Jaffé-L, !!• 8058.
(14) Jaffé-L, !!• 6814.
(15) Jaffé-L, !!• 7251.
; r'<17}?J«fféi,;ii-8538.
douzième siècle par les diverses significations du mot liber tas nous a été conservé dans le Corpus Juris.
Le pape Alexandre III écrit, à une date que je ne puis malheureusement pas préciser (1), à son nonce en Lombardie pour régler certaines questions soulevées dans Tévôché de Novare à propos des églises censuelles, de ecclesiis censualibus (2).
« Nous voulons, » dit-il, « que vous sachiez bien une chose, c'est que, de même que ceux qui appartiennent au droit de saint Pierre ne payent pas tous un cens annuel au Saint-Siège, de môme tous ceux qui sont censiers de l'Eglise romaine ne sont pas tous exemptés de la juridiction de l'ordinaire. Il faut donc examiner avec soin les privilèges desdites églises, pour voir si l'église qui paye un cens est dite « specialiter b. Pétri juris », et si le cens annuel auquel elle est astreinte est bien stipulé « ad indicium perceptse libertatis, » auquel cas Téglise jouit vraiment de la prérogative en question; si, au contraire^ le cens est payé « ad indicium perceptœ protectionis, » c'est que le pouvoir de l'évoque diocésain demeure intact.
Ainsi, voilà qui est clair. Les mots « ad indicium libertatis » ont pris un sens spécial : ce n'est plus de l'ancienne libeiHé romaine qu'il est ici question, c'est de la liberté spirituelle, de l'exemption proprement dite. On oppose maintenant ces deux termes, longtemps synonymes, de protectio et de libertas.
Mais il est bien difficile, quand on renouvelle d'anciens privilèges, de modifier, selon les exigences des doctrines nouvelles, les expressions contenues dans les vieux textes. Nous en avons la preuve dans deux bulles émanées de la chancellerie apostolique peu de temps après l'avènement d'Alexandre III. Le 15 mai 1 157 (3),
(1) Il faudrait, pour cela, retrouver la date de la mission confiée au légat à qui est adressée la lettre du pape.
(2) Décret. Gregorii JX , lib, V, tit. xxxin (De Privilegiis)^ c. viii : « Recepimus litteras quas de ecclesiis censualibus eplscopatus venerabilis fratris nostri Novariensis episcopi direxisti, et ex earum tenore perpendimus qualiter ad jura nostra servanda vigil existas. Ceterum diligentiam tuam volumus non latere quod , sicut non omnes , qui specialiter b. Pétri juris existunt, annuatim apostolicœ sedi censum exsolvunt, ita non omnes nostri censuales ab episcoporum subjectione habentur immunes. Inspicienda sunt ergo ipsarum ecclesiarum privilégia, et ipsorum ténor est diligentius attendendus, ut, si fuerit deprehensum quod ecclesia, quae censum solvit, specialiter b. Pétri juris existât, et « ad indicium perceptœ libertatis » census annuus conferatur, non immerito poterit speciali praerogativa gaudero; si vero a ad indicium perceptas protectionis » census persolvitur, non ex hoc juri diocosani episcopi aliquid yidetur esse subtractum. »
(3) Bulle d'Hadrien IV; Jaffé-L, n* 102Î4.
inO AtUDE SDR LE LIBBn CENSltUM DE L'âflLISE ROMAINE.
Stromberg (1), pour Saint-Lorenzo d'Asso (2), pour l'église de
douzième siècle par les diverses significations du mot liber tas nous a été conservé dans le Corpus Juris.
Le pape Alexandre III écrit, à une date que je ne puis malheureusement pas préciser (l), à son nonce en Lombardie pour régler certaines questions soulevées dans Tévôché de Novare à propos des églises censueUes, de ecclesiis censualibus (2).
« Nous voulons, » dit-il, « que vous sachiez bien une chose, c'est que, de même que ceux qui appartiennent au droit de saint Pierre ne payent pas tous un cens annuel au Saint-Siège, de même tous ceux qui sont censiersde l'Eglise romaine ne sont pas tous exemptés de la juridiction de Tordinaire. Il faut donc examiner avec soin les privilèges desdites églises, pour voir si Téglise qui paye un cens est dite « specialiter h. Pétri juris », et si le cens annuel auquel elle est astreinte est bien stipulé « ad indicium perceptœ libertatis, » auquel cas l'église jouit vraiment de la prérogative en question; si, au contraire, le cens est payé « ad indicium perceptx protectionis^ » c'est que le pouvoir de l'évoque diocésain demeure intact.
Ainsi, voilà qui est clair. Les mots « ad indicium libertatis » ont pris un sens spécial : ce n'est plus de l'ancienne liberté romaine qu'il est ici question, c'est de la liberté spirituelle, de l'exemption proprement dite. On oppose maintenant ces deux termes, longtemps synonymes, de protectio et de libertas.
Mais il est bien difficile, quand on renouvelle d'anciens privilèges, de modifier, selon les exigences des doctrines nouvelles, les expressions contenues dans les vieux textes. Nous en avons la preuve dans deux bulles émanées de la chancellerie apostolique peu de temps après l'avènement d'Alexandre III. Le 15 mai 1 157 (3),
(1) Il faudrait, pour cela, retrouver la date de la mission confiée au légat à qui est adressée la lettre du pape.
(2) Décret. Gregorii IX, lib, V, tit. xxxni (De Privilegiis), c. viii : « Recepimus litteras quas de ecclesiis censualibus episcopatus venerabilis fratris nostri Novariensis episcopi direxisti, et ex earum tenore perpendimus qualiter ad jura nostra servanda vigil existas. Getcrum diligentiam tuam volumus non latere quod , sicut non omnes , qui specialiter b. Pétri juris existunt, annuatim apostolicœ sedi censum exsolvunt, ita non omnes nostri censuales ab episcoporum subjectione babentur immunes. Inspicienda sunt ergo ipsarum ecclesiarum privilégia, et ipsorum ténor est diligentius attendendus, ut, si fuerit deprebensum quod ecclesia, quœ censum solvit, specialiter b. Pétri juris existât, et « ad indicium perceptœ libertatis » census annuus conferatur, non immerito poterit speciali praerogativa gaudero; si vero a ad indicium perceptx protectionis » census persolvitur, non ex hoc
^Ti diocesani episcopi aliquid videtur esse subtractum. » '\) BuUe d'Hadrien IV ; Jaffô-L, n» 102*4,
102 ÈTUDB 8UR LB LIBBR GBNSUUM DB L*ÉGLI8B ROMAINB.
le monastère de Ganossa, auquel il n'est accordé pourtant que des faveurs temporelles, est taxé (c ad indicium liberiatis^ » tandis que deux jours auparavant (1) Saint-Pierre de Guastalla, qui reçoit les prérogatives spirituelles les plus étendues, ne paye le cens que c ad indicium perceptw prolectionis. » Or, le chancelier de TEglise romaine était alors le cardinal Roland, le futur Alexandre III.
Comme pape, cependant, Alexandre III paraît avoir tenu la main à ce que ses instructions au nonce de Lombardie fussent observées et mises en pratique. On peut constater dans les actes émanés de sa chancellerie un effort soutenu pour rendre effective et rigoureuse la distinction qu'il prétendait établir entre les cmsuales qui étaient ab episcoporum subjectione immunes et ceux qui demeuraient soumis à l'autorité diocésaine (2). Quand on analyse celles de ses bulles qui portent établissement ou confirmation d*un cens, on constate que les mots « ad indicium liberUitis » et « ad indicium prolectionis • sont en général employés avec discernement; pourtant, le 31 mai 1176, le cens imposé à l'hôpital de Pontepopuli, près de Lucques, est dit « ad indicium libertalis (3), » bien que l'acte ne contienne aucune clause relative au spirituel, et le 26 mars 1179, pour Saint-Georges en Forêt-Noire, la liberté corrélative au cens ne paraît pas être, à beaucoup près, la complète indépendance à l'égard de Tordinaire (4).
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la signification nouvelle du mot liberlas était passée non seulement dans la pratique, mais dans le droit, et les monastères en tiraient avantage pour secouer l'autorité des évéques.
Proeèi Quelques années après la composition du Liber Censuum, le
"'^ 'coixnbr?^ * pape Innocent III eut à juger une affaire dont le minutieux exde slûito^iz, posé , fait par le pape lui-même , éclaire singulièrement toute
cette question (5).
Il y avait contestation entre l'évêque de Goïmbre et les moines de Sainte-Croix, au diocèse de Goïmbre, sur l'étendue des privilèges accordés par les papes à ce monastère. Selon les moines, ces privilèges établissaient nettement la complète indépendance du monastère à Tégard de l'évêque , « attendu que le pape Inno-
(1) Jafifé-L, n- 10273.
(2) A propos de Saint-Riquier, le 29 juiUet 1172 (Jaffé-L, n* 12160), U distingue nettement entre la propriété de TApôlre et la liberté.
(3) Jaffé-L, n« 12713.
(4) Jaffé-L, n* 13342.
(5) Corpus juriB canonicU DûcreU Greg, IX ^ Ub. V, tit, xxxili (De privi" legiii)^ cap. xiyp
cent II a pris Tabbaye de Sainte-Croix sous la tutelle et protection de saint Pierre, et qu'en le déclarant censier de TEglise romaine^ il ajoutait : « ad indicium autem perceptx hujus a Romana ecclesia liber taiis duos byzantios annis singulis nobis nostrisque successoribus persolvat^ s déclaration qui se retrouvait successivement dans les bulles de Lucius II, d'Eugène III et d'Hadrien IV (1). »
A cela, l'évêque répondait(2) « que ces différents papes n'avaient, ^^ ré^e en somme, concédé au monastère aucune exemption (/iôarta^), mais qu'ils l'avaient simplement pris sous leur protection, et n'avaient fait mention de la liberté que dans la formule : a ad indicium autem perceptx hujus a sede apostolica libertatis, v Ov, si on analyse cette formule, on s'aperçoit qu'elle ne porte nullement atteinte aux droits de l'Eglise de Goïmbre, car le pronom hujus ne saurait se référer qu'à ce qui précède ; c'est là un démonstratif relatif qui rappelle ce qui vient d'être dit, et qui désigne, sous le nom de liberté, la protection et la garantie dont il est fait mention plus haut, — d'autant plus que cette garantie entraîne avec elle une certaine liberté^ puisque, d'après le pape Alexandre III, personne, sans l'aveu du Saint-Siège , ne saurait être troublé dans la possession qui lui a été garantie par le Saint-Siège lui-même, et qu'ainsi le mot libertas du privilège peut très bien être entendu en ce sens particulier. C'est si bien le sens qu'il convient d'attacher ici à la formule, qu'Innocent II a eu soin de spécifier que Tobéissance à l'évoque diocésain demeurait sauve, salva diocesani episcopi rêverentia^ et que Lucius II et Eugène III, après avoir accordé la pro-
(1) Edit. Friedberg, p. 858-859.
(2) Contra hoc autem , tu , frater episcope, proponebas quod dicti prœdecessores nostri nuUam penitus praedicto monasterio conccsserant libertatem, sed illud tantum sub protectione receperant , de libertate non habita mentione, nisi ubi dicitur ad indicium autem perceptas hujus a sede apostolica libertatiSy quod ecclesise tuse nocere non poterat, si subtiliter pensaretur. Qaum enim hoc pronomen hujus ibi ad oculum nihil demonstret , sed ad intellectum potius demonstrationem facere dignoscatur, ne peregrinus sit penitus intellectus, si a superioribus non formetur, videtur pronomen ipsum demonstrationem quasi facere relativam, ac protectionem et confirmât ionem, de quibus in parte superiori fit mentio, nominet libertatem, quamvis libertas quœdam cum ^confirmatione pariter conferatur, ut videlicet, juzta predicti Alexandri sententiam , prseter auctoritatem apostolicse sedis super illis non possit aliquis conveniri, quœ ipsi fuerint per sedem apostolicam confirmata, sicque quod in privilogio legitur intelligi possit de hujusmodi libertate. Quod autem is debebat esse sensus, ex privilegiis ipsis patet, quum et Innocentius diocesani episcopi reverentiam exprimat esse salvam, et Eugenius et Lucius, post protectionem indultam et confirmationem quarumdam ecclesiarum expressam, jus suum episcopo diocesano conservent, v
104 ÉTUDE SUR LB LIBBR GBN8UUM DB L'ÉOLISB ROMAINE.
tection apostolique et confirmé diverses églises au monastère, réservent expressément les droits de Tévêque diocésain. » Th*M> « Mais, » ripostaient les moines (1), « si le pape Innocent avait
voulu parler ici de protection et non de liberté, pourquoi aurait-il employé un terme impropre, et n'aurait-il pas mis le mot protectionis au lieu du mot liber tatis? Quant à Tinterprétation du démonstratif hujus, elle n'est pas en opposition avec notre thèse, puisqu'autrefois le Saint-Siège ne prenait sous sa protection spéciale et sous sa tutelle propre que les églises qu'il considérait comme spéciales et proprias, si Men que la liberté résulte avant tout de ce premier chapitre où le monastère est pris sous la protection de saint Pierre. Il est, en effet, impossible de croire que le Saint-Siège ait voulu circonvenir le monastère, et qu'il ait reçu de lui un cens sous prétexte de liberté, alors qu'il ne lui concédait en réalité, s'il fallait en croire notre adversaire, aucune liberté, ou, tout au plus, une demi-liberté. Quant à ce fait qu'Innocent II a réservé la reverentia due aux évêques , c'est plutôt un argument en notre faveur, car s'il a réservé expressément la révérence, c'est donc
(1) a Porro pars altéra proposait ex adverso, quod si prœdictus Innocentius protectionem nominare voluisset, peregrino vocabulo, libertatem, ubi libertatis posait protectionis ponere potaisset. Nec nocet qaod de pronomine demonstrativo proponitur, qaum antiquitus illas duntaxat ecclesias in specialem protectionem propriamqae tutelam apostolica se des reciperet, quas spéciales et proprias reputabat. Unde qaam tam per primum capitulam, ubi monasteriam in beati Pétri tutela protectioneqae sascipitar, qaam per qaœdam alia quœ seqauntur, libertas monasterio ipsi noscatar indulta, libertatem ipsam , intellectam melias quam expressam , ad intellectum pronomen demonstrativum ostendit. Absit enim ut apostolica sedes voluisse monasterium circumvenire credatur, ut censum ab eo sub nomine libertatis reciperet , et libertatem ei vel nullam vel semiplenam , ut est ex adverse propositum, indulgeret. Nec obest, sed prodest potius quod sœpedictus Innocentius diocesani episcopi reverentiam volait esse salvam, quum, ex eo quod expresse ipsi reverentiam reservavit, intelligatur cetera denegasse. In hoc autem reverentiam ei voluit exhiberi, ut, sicut successores illius Romani pontifices, quod obscure dictum fuerat, interpretari volentes in suis privilegiis expresserunt, chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium, et quœdam alia in privilegiis eisdem expressa, canonici 8. Grucis ab épiscopo diocesano suscipiant, si catholicus fuerit, et gratiam atque communionem apostolicœ sedis habuerit, et ea gratis absquo uUa pravitate voluerit exhibere. Nec nocet similiter, si Lucius et Eugenius, connumeratis quibusdam ecclesiis , jus diocesani episcopi dixerint esse salvum, quum hoc non intellexerint de capite sed de membris , sicut et Adrianus diocesanis episcopis canonicam |ustitiam reservavit, quod intelligi de capite non valeret, quum constet nullam ecclesiarum plures episcopos diocesanos habere. Alexander autem et successores ipsius, ut penitus super hoc dubitationis scrupulum amoverenty non fecerunt, nisi de auctorltate sedis apostolicse, mentionem, s
LE GBNS APOSTOLIQUE.
qu'il supprimait toute autre obligation. Ce qu'il entend par révérence, ses successeurs l'ont explicitement indiqué après lui, quand ils ont déclaré, dans leurs privilèges, que les chanoines de Sainte- Croix devaient demander le chrême, les saintes huiles et les consécrations d'autelsà leur évêque diocésain, pourvu qu'il fût catholique et dans la communion du Saint-Siège, et qu'il n'exigeât, pour l'accomplissement de ses fonctions épiscopales, aucune rétribution (gratis absque ulla pravitate). Enfin, si Lucius II et Eugène III, après avoir énuméré un certain nombre d'églises soumises au monastère , ont déclaré que le droit de l'évêque diocésain restait entier (jus diocesani episcopi dixerunt esse salvum), cela encore est un argument en faveur de Sainte-Croix, car cela ne peut s'appliquer qu'aux églises dépendantes , et non au monastère lui-même (non de capUesed de membris), puisque Hadrien parle expressément ici, au pluriel, des évêques diocésains (diocesanis episcopis canonicam justitiam reservavit), ce qui ne saurait s'entendre du monastère lui-môme, car une église ne peut avoir plus d'un évêque diocésain. D'ailleurs, pour prévenir toute ambiguïté sur ce point, Alexandre III et ses successeurs ont supprimé tout ce qui constituait une réserve des droits de l'évêque , et n'ont conservé dans leurs diplômes que la mention relative au Saint-Siège : salva aposlolicx sedis auctoritate. »
Après avoir entendu les deux parties et ainsi résumé les arguments présentés de part et d'autre, le pape Innocent III (1) donna raison aux chanoines de Sainte-Croix contre l'évêque de Coïmbre. « Il ressort clairement des privilèges de nos prédécesseurs, » dit-il à l'évêque, « que l'église de Sainte-Croix a reçu effectivement, et depuis longtemps, un privilegium libertatis. Aussi, de par notre autorité apostolique, nous lui confirmons cette liberté qu'elle a obtenue de nos prédécesseurs, et, dorénavant, nous vous défendons de la mettre en question , tibi super hoc silenlium imponentes. »
C'est plaisir d'avoir enfin un document aussi précis.
Nous assistons ici à la lutte de l'ancien et du nouveau droit, et nous voyonsinnocentlll consacrer définitivement le droitnouveau. Il s'approprie, en quelque sorte, les arguments de Sainte-Croix, puisqu'il reconnaît que les prétentions du monastère sont fondées.
Historiquement, Tévêque avait raison, nous l'avons vu, d'interpréter, comme il le faisait, le mot libertas ; mais ce mot avait pris une acception nouvelle, la seule qu'on lui reconnût désormais.
D'ailleurs, l'avocat du monastère faisait lui-même œuvre d'his-
Décision dlDDocent III.
Examen ^e la (|ue8tioQ,
(1) Le 26 juin 1203; Potthast, n* 1951.
106 ÉTUDE SUR LB LIBBR GBNSUUM DB L*ÉGLISB ROMAINS.
torien. En nous retraçant les modifications subies entre Innocent II et Innocent III par les privilèges pontificaux, il marquait ainsi les étapes par lesquelles le droit s'acheminait lentement.
En réalité, le privilège d'Innocent II n'avait nullement exempté le monastère de l'autorité épiscopale ( 1 ) ; mais un mouvement avait commencé, qui se traduit très bien dans les privilèges successivement octroyés à Sainte-Croix , et que nous constatons ailleurs dans la série chronologique des lettres pontificales.
Le mot de Ubertas était exploité par les monastères intéressés , et les papes ne se montraient pas défavorables à cet accroissement de leur pouvoir direct et de leur influence immédiate.
Sous Alexandre III , ainsi que le représentant de Sainte-Croix le notait pour son monastère , on voit peu à peu diminuer , puis disparaître tout à fait, dans les bulles où le cens est stipulé c ad indicium Ubertatis i», la réserve, soigneusement maintenue jusquelà dans les privilèges pontificaux, de Tobéissance canonique à l'évêque diocésain : l'indépendance spirituelle des monastères n'a plus désormais d'autre limite que l'autorité pontificale : « salva apostolicx sedis auctoritate. » La réserve « salva episcopi diocesani canonica justitia » ne se retrouve plus dès lors que dans les privilèges où le cens est payé ad indicium protectionis (2). Procès La conception nouvelle de la liberté est tellement répandue et
*'*^wiS!^ *** tellement exclusive qu'on en arrive à interpréter à faux le mot liberd'EriSra^^ilôfl, ^^' quand on le rencontre dans des actes anciens. En 1206^ dans
(1) Nous possédons le privilège en question, daté du 25 mai 1135 (Cf. Jaflfé-L, n- 7691).
(2) Ce n'est point une régie absolue, mais une tendance qui se marque de plus en plus. Nous pouvons regarder comme types des deux catégories qui se forment ainsi dans la pratique, les bulles d'Alexandre III pour Sainte-Marie du Reno (1178; Jaffé-L, n* 13126) et pour Sainte-Marie de Lure (5 mars 1179; Jaffé-L, n* 13317). Dans la première, il y a : salva. $ediê ApoatolicsB auctoritate et diocesani episcopi canonica Justitia; dans la seconde, il y a seulement : salva sedis Apostolicae auctoritate; or, le cens est dit dans la première : ad indicium perceptse protectionis; dans la seconde : ad indicium perceptsd Ubertatis,
On trouve souvent , avec la formule ad indicium perceptx Ubertatis , les mots salva diocesanorum episcoporum canonica justitia; mais la forme même du pluriel suffit (à défaut du contexte) pour indiquer qu'il est ici question des évéques dans les diocèses desquels le monastère a des dépendances.
Depuis le temps d'Alexandre III jusqu'à la fin du douzième siècle, je ne vois guère d'exceptions à cette règle. Pourtant, dans un privilège de 1182 (pour Reichenbach; Jaffé-L, n* 14623), nous voyons la formule salva dtoce* sani episcopi consueta justitia subsister à côté de ad indicium psrceptSB Ubertatis,
LB CBN8 APOSTOLIQUE. 107
un procès pendant en Cour de Rome entre les moines d'Evesham et révêque de Worcester sur la question sans cesse renaissante de Tezemption apostolique, le procureur du monastère allégua les privilèges de liberté accordés autrefois à Evesbam par les rois Kenred et Offa, ainsi que par le pape Constantin (1 ). Et, puisque le pape représente le pouvoir spirituel , tandis que les rois représentent le pouvoir temporel , il déclarait que, « de même que les rois ont accordé au monastère la liberté en matière temporelle, çuanlum ad temporalia, de même on doit entendre que le pape Constantin lui a accordé la liberté en matière spirituelle, quantum ad spiritualia^ car le temporel dépend des rois, et le spirituel des papes, quum ad illos utique temporalia et ad istum spiritualia pertinerent. » Venant ensuite à des temps plus modernes, le représentant d'Evesham alléguait que le privilège du pape Alexandre III ne contenait pas d*autre réserve que les mots « ut salva sit apostolicx sedis auctori" tas, » et qu*on n*y lisait point la formule « quod diocesani episcopi canonica sit salva justitia , » qui , diaprés les règles de la chancellerie romaine caractérise un monastère non exempt. Plus récemment encore. Clément III etCélestin III avaient d'ailleurs expressément déclaré que Tabbaye d'Evesham était sous la juridiction immédiate de saint Pierre, ad jurisdictionem 6. Pétri nullo pertineat mediante. C'est la formule qui va devenir de style au treizième siècle.
Il est intéressant de suivre, dans les bulles elles-mêmes, la série L'éyoïaUon
oonstatétt dans lo
de ces transformations. Le Registrum Malmesburiense nous a con- Jtegutnm serve, à ce sujet, une collection fort curieuse.
Le monastère possédait, à ce qu'il semble, un privilège d'exemption depuis la fin du septième siècle (2), lorsque, sous Innocent II, on imagina d'introduire dans les rapports du monastère avec le Saint-Siège, pour mieux souligner les choses , le payement d'un cens annuel ad indicium libertatis (3).
Dans le privilège du 30 mars 1151, Eugène III termine la déclaration d'indépendance par les mots salva sedis apostolicx auctoritate et diocesanorum episcoporum canonica justitia (4), formule que nous retrouvons encore dans la bulle d'Hadrien lY, du 31 décem-
(1) Corpus Juris canon. ; Décret. Greg. /X, lib. V, Ut. XXXIII (De pWvilegiis), cap. xvii. — Potthast, n" 2660.
(2) Jafifé-E, n- 2140.
(3) Le 23 mai 1142; Jaffé-L, n* 8233. — Pareil fait se produit pour Rebais, au diocèse de Meauz, sous le même Innocent II (12 janvier 1134; Jaffé-L, n* 7644), et pour nombre de très anciens monastères.
(4) Jaffé-L, n- 9466,
t08 ÉTUDE SUR LB LIBER GBNSUUM DE l'ÉGLISB ROMAINE.
DifflonlUs soulevées par révécpie diocésain.
Manifeste
de répifloopat
anglais.
bre 1156 (1). Mais le 11 juin 1163, Alexandre III se contente de salva sedis apostolicx auctoritate (2), et, le 30 août 1191, Célestin III, encore plus explicite, proclame que le monastère de Malmesbury, entièrement exempt de la juridiction des évoques de Salisbury, ne doit soumission et obéissance qu'au Saint-Siège et au vicaire de saint Pierre (3).
Il était nécessaire d'insister et de dissiper tous les doutes, car les prélats anglais ne se résignaient pas facilement à perdre leur juridiction sur des monastères comme Evesham et Malmesbury.
A plusieurs reprises, Alexandre III dut intervenir pour protéger Malmesbury contre les empiétements de Tévêque diocésain. En 1174, révêquo de Salisbury, au moment de consacrer Tabbé nouvellement élu, avait prétendu exiger de lui une promesse d'obéissance en contradiction avec la liberté du monastère. L'abbé s'y refusa et se fit consacrer par Tévêque de Wells. Le pape prit naturellement fait et cause pour Tabbé, et il écrivit en Angleterre pour le défendre (4).
L'évêque n'en continua pas moins ses persécutions, voulant imposer au monastère obedientiam et subjectionem. Une première lettre d'Alexandre demeura sans effet (5), et, deux ans plus tard, le pape dut encore demander aux évêques de Londres et de Worcester d'appuyer le monastère contre l'évêque de Salisbury, qui idem sibi monasterium vindicat (6).
Les lettres pontificales ne nous montrent d'ailleurs qu'un côté des choses. Rien de plus curieux que la lettre adressée au pape lui-même par l'archevêque de Canterbury, à propos de l'attitude prise par l'abbé de Malmesbury à l'égard de son évêque.
Le primat se fait l'interprète de l'épiscopat anglais, et il proteste énergiquement contre la conduite de l'abbé. Son réquisitoire est d'une violence extrême (7).
Dès qu'il avait appris que l'abbé nouvellement élu, se dérobant à ses obligations envers son évêque, était allé demander la bénédiction à l'évêque de Wells , il avait commencé par suspendre à la fois l'abbé et l'évêque consécrateur, jusqu'à ce qu'ils se fussent
(l)Jaflfé-L, n« 10229.
(3) Jaflfé-L, n- 16748.
(4) Jaflfé-L, n* 12401 ; 22 décembre.
(5) Le 22 mai 1175; Jaflfé-L, n" 12485.
(6) Le 11 février 1177; Jaflfé-L, n« 12780.
(7) Patrol laL, t. CC, col. 1156-1159 {Variorum ad Alexandrum 111 epittolsSf n* XGv).
justifiés. Il ouvrit alors une enquâte et, n'acceptant pas pour authentiques les privilèges pontificaux fournis par Tabbé, « quse in fUo et bulla'videbantur vitiosagy » il recourut à la déposition de témoins. Mais, au jour fixé par le jugement, Tabbé refusa de comparaître, alléguant qu'il ne relevait d'aucun évoque ou archevêque ^ mais seulement du pape. Et Tarchevêque rapporte les paroles que l'abbé aurait alors laissé échapper : « Combien vils et misérables sont les abbés qui ne savent point se débarrasser du pouvoir des évoques, alors que, par le payement annuel d'une once d*or, ils pourraient se procurer à Rome une exemption complète (1). »
« Nous croyons, » continue Tarchevêque, t devoir portera Eut de choses votre connaissance des faits qui nous afiligent tous profondément, ^° *^ ^*^**®* parce que ce mal déplorable fait des progrès rapides. Les abbés s'insurgent contre les primats et les évêques et refusent de s'incliner devant leurs supérieurs (2). » Là-dessus, le primat énumère toutes les conséquences d'un pareil état de choses; il montre la hiérarchie détruite , le désordre introduit dans les monastères , la vie religieuse éteinte.
C'est ainsi que s'exhalent les plaintes de toute une fraction de l'Eglise, communi deploratione deferimus, c Exempter les abbés de la juridiction des évêques, qu'est-ce autre chose que prêcher la révolte et la désobéissance, et qu'armer les fils contre leurs pères (3)? » Et, faisant un retour sur son propre diocèse, l'archevêque déplore que le pontife romain, semblable au riche de l'Ecriture, se soit approprié le monastère de Saint-Augustin, que les évêques de Canterbury couvraient d'un amour paternel et d'une affection toute pastorale, s Sans doute, en concédant ces exemptions, les papes ont surtout songé à assurer le repos des monastères et à refréner la tyrannie des évêques ; mais les choses ont le plus souvent tourné au rebours de leurs intentions (4). d
Ce qu'il faut surtout retenir de cette longue diatribe, c'est cette
(1) Col. 1457 C. : « Viles» inquit, sunt abbates et miseri, qui potestatem episcoporum prorsus non exterminant, cum pro annua auri uncia plenam a sede Romana possint assequi libertatem. »
(2) « Ideo heec ad aures eminentiae vestrœ , révérende Pater, communi deploratione deferimus, quia pestis illa latissime se diffundit. Adversus primates et episcopos intumcscunt abbates , nec est qui majoribus suis reverentiam exhibeat et honorem. Evacuatum est obedientiae jugum, etc. »
(3) a Quid est eximere ab episcoporum jurisdictione abbates, nisi contumaciam ac rebellionem prsecipere et armare filios in parentes ? »
(4) a Scimus equidem, quod ob quietem monasteriorum et episcoporum tyrannidem bas exemptiones plerumque Romani pontiflces indulserunt; verum tamen in contrarium res versa est » (col. 14ô9 Â).
110 ÉTUDB SUR LE LIBER GBNSUUM DB L*É0LI8B ROMAINB.
idée : qu'il suffit désormais de payer un cens au Saint-Siège pour obtenir un privilège d'exemption .
Nous avons vu plus haut que si, légalement, tous les censiers n'étaient pas exempts (1), tous du moins tendent à le devenir, de telle sorte que le cemus finit par être le signe ordinaire de la liberté entendue au sens d'exemption.
Alexandre III lui-mâme, dans ses lettres pour Malmesbury, insiste tout particulièrement sur ce fait que le monastère est censier de l'Eglise romaine. Mais, ce qui est encore plus signicatif , c'est que , dans le procès soutenu devant Innocent III , au 3ujet de l'exemption de Sainte-Croix de Coïmbre, le représentant des chanoines invoque le cens comme un témoignage de leur indépendance à l'égard de l'évêque (2). La formule même < ad indicium perceptae liber tatis > ne peut que l'y inviter : aussi déclare-t-il que ce serait tromperie de la part de l'Eglise romaine (3) que d'éta* blir un cens et de ne pas donner l'exemption en échange. Encore un peu de temps, et le cens apparaîtra comme la rançon de la liberté. inUrèt Dans ces conditions, on comprend qu'Alexandre III ait pu
^"^^^tèrei"**"*^ écrire aux moines de Lagny que le Saint-Siège « n'a pas l'habi- * ** au'iSeïïr^'* 'ude de racoler des églises censières, mais qu'au contraire on sollicite comme une faveur l'avantage de devenir censier de l'Eglise romaine, non consuevit exigeri sed potius rogari ut alias ecclesias sibi faceret censuales. » Le cens était d'ailleurs modique (4), et Alexandre III, rassurant le roi d'Angleterre sur la quotité du cens imposé au monastère Saint- Augustin de Ganterbury, avait raison de dire : c Non est consuetudo Romanx ecclesias hujusmodi census statuere. > Aussi avait-on tout intérêt , au prix d'une obligation si peu coûteuse, à s'assurer les bénéfices de l'exemption. Ttooiniage Au milieu du douzième siècle, la Chronique de Petershausen, de la Chronique Célébrant la Supériorité de ce monastère sur tous les autres, re-
marquait qu il ne devait service , prestation ou redevance à personne, pas même à l'empereur ou au pape, tandis que tous les autres monastères qui se disent libres doivent payer, chaque année, à Rome, une pièce d*or de la valeur de cinq sous, alia nempe
(1) Décret. Greg. IX, lib. V, tit. XXXIII (De privilegiis), cap. vni.
(2) a Ut censum ab eo sub nomine libertatiB reciperet. •
(3) « Absit ut apostolica sedes yoluisse monasterium circumyenire credatur. • Lœwenfeld, Epist. pontif, Rom. tnedttae, p. 134.
(4) C'était, en effet, dans le principe, un chef-cens ou rMnu-cenSy c'est-àdire le signe et la reconnaissance des droits du propriétaire , et c'est pour cela qu'U restait invariable et très léger (Cf. Quérard , CàrtulSLire de S. Père de Chartres, p^ CLUi).
LE GBNS APOSTOLIQUE. 111
monasteria qux libéra vocantur annuatim Romss aureum unum quinque solidorum pretium habentem persolvere debent (t). C'est donc à ce moment une persuasion générale que tout monastère exempt est nécessairement censier de TEglise de Rome. Deux siècles plus tard, cette idée est officiellement admise, et les néTeioppemento
ultérieun
cens qu'on établit (2), aussi bien que ceux qu'on perçoit (3), sont de rinstitation. motivés par le privilège de l'exemption : « ratione exemptionis. » Pourtant, dans une question où les formules prêtaient à des confusions nombreuses, et où trop souvent les intéressés ne demandaient qu*à embrouiller les choses, bien des difficultés devaient surgir (4), et alors, faute d'en connaître la genèse, le
(1) Lib. II, cap. XXXII et xxxni {Patrol. lat„ t. GXLIII, col. 317) : « Nnllum sane servitium, neque tributum, neque vectigal, neque legationem neque alicujus omnino ministerii functionem tam Romano pontifici quam imperatori de hoc monasterio B. Qebehardus impendere constituit ; alla nempe monasteria que libéra vocantur, etc.
(2) Par exemple, Urbain V écrit, le 3 juin 1370, à la congrégation du Mont-Cassin : Vos in aignum perceptx a Homana ecclesia libertatis et exemptionis hujusmodi unum florenum auri dictse Romanss ecclesiœ annis singulis persoluetis (Margarini, Bullarium Casinenset t. II, p. 286); et, dans les exemplaires du Liber Censuum qui ont été en usage à la Chambre apostolique durant le quinzième siècle (Riccardi, n*' 228 et 229), les cens nouveaux sont inscrits ratione exemptionis (voyez, par exemple, pour Sainte-Marie de Villefranche, au diocèse de Rodez ; pour l'abbaye de Saint-Claude, dans le Jura; pour Saint-Pierre de Gand; pour Saint-Vulfrand d'Abbeville, etc.).
(3) Le monastère de Buron , dans Tévéché d'Augsbourg , qui a conservé la plupart de ses quittances (Af on. Boica, t. XII, p. 101), nous en offre un exemple. En 1429, le cens d'un marabotin, qui figure déjà au Liber Censuum de Cencius, est alors acquitté à raison de l'exemption, occasione exemptionis : a Anno MCCCCXXIX , feria quinta post festum S. Jacobi... solverunt... occasione exemptionis très florenos de caméra, marabotinum, sive fertonem aut bisantium apud gentes camerae nuncupatum, quem ad modum singulis annis in festo S S. Pétri et Pauli eidem camerœ unum florenum ratione dicte exemptionis persolvere teneatur » (p. 104).
Dans les comptes de Pierre Qrifi, collecteur apostolique en Angleterre au commencement du seizième siècle, le cens des monastères Inscrits au Liber Censuum apparaît comme établi ratione exemptionis et privilegiorum {Arch. Vat„ Arm. XXXIII, n» 26).
(4) Nous avons, en 1328, un curieux échantillon des difficultés sans nombre soulevées par la question des exemptions. Le 20 juin de cette année-là, le pape Jean XXII se défend d'avoir tranché, par ce seul fait qu'il a employé les mots ad Aomanam ecclesiam nullo medio pertinens dans le corps de la bulle donnée par lui au monastère de Saint-Pé, la question de juridiction pendante entre ce monastère et l'évoque de Tarbes (voy. Louis Guérard , Le privilège d'exemption de l'abbaye de Saint-Pé, dans V Annuaire du Petit Séminaire de Saint-Pé, 1891).
Mais ici aussi l'inscription au livre censier finit par être considérée comme
législateur n'ose pas la régler en posant an principe général de
droit ; il se réfugie dans Tempirisme et. s'épuise en distinctions
purement formelles.
Réglementation Aussi^ au polnt do vuo théoriquo, y a-t-il très peu à tirer d'un
de BwJifaîîviii. assoz long chapitre du titre De privilegiis au De sexto^ dans lequel
Boniface VIII , passant en revue les différentes formules de privilèges, indique successivement celles qui donnent et celles qui ne donnent pas droit à Tezemption. Cette décrétale a pourtant son importance, puisqu^eUe nous fait connaître la jurisprudence adoptée sur la matière à la fin du treizième siècle et qu'elle nous révèle en même temps les diflScultés presque inextricables où on se heurtait presque à chaque instant (1).
Ce n'est pas d'ailleurs que Boniface VIII n'ait point cherché à donner une base rationnelle à sa distinction entre les privilèges recevables et ceux qui ne le sont point ; d'une manière générale, il rejette tous les actes qui n'ont point pour objet spécial (princtpaliter) l'exemption ou la liberté; mais, par contre, entre tous ceux qui visent directement la liberté ou l'exemption , il n'admet que ceux où se retrouvent certaines expressions déterminées, qu'il énumère (2).
une preuve absolue de Texemption, car, le 5 août 1423, Louis, évéque de Magueloune , vice-camérier du pape Martin V , écrivait , à propos de co même monastère de Saint-Pé : Universit&ti vestrœ notum f&cimus quod in quodam libro cameraB apostolicœ, censuali Romanx ecclesise nuncupato^ quem propter hoc diligenter perquiri et visitari fecimus, inter alias ecclesias et monasteria ad sedem apostolicam immédiate pertinentia in eodem. libro descripta monasterium. Sancti Pétri Generenais , ordinis Sancti Bénédictin Tarvisiensis diocesis, deacriptum reperimuSf quodque abbas dicti monasterii pro tempore existens duas uncias auri pro annuocensu,,, eidem, camerm apostolicœ et Romanas ecclesiœ facere et solvere teneiur (Ibtd., doc. XII, p. 382).
(!) In Sexto, lib. V, tit. VII (De privilegiis), cap. x.
(2) Le décret serait à citer tout entier ; en voici les premières phrases : « Si papa in aliquo privilegio vel scriptura non facta principaliter super donatione vel sententia exemptionis seu etiam libertatis aliquam ecclesiam ad jus et proprietatem Romanae ecclesiœ pertinere vel consimilia verba narret : non propterea illius ecclesiœ exemptio est probata, nisi de libertate aliter doceatur. Si autem ecclesise vel monasterio exemptionis privilegium concedendo, vel super ipsius exemptione sententiando (quum de ipsiiu exemptionis negotio ageretur), asserat ipsam ecclesiam fore exemptam, aut eam beati Pétri juris exsistere, sive ad jus et proprietatem Romance ecclesiœ, vel ad Romanam ecclesiam specialiter, aut sine medio, vel etiam simpliciter pertinere : per hoc plene débet exempta hujusmodi ecclesia judicari... Aut si dicat indiffinite quod ecclesiœ Romanœ annuum censum solvat ad indicium perceptœ libertatis... Similiter si aliqui recipiantur in proprios et spéciales subjcctos, censentur exempti... »
On juge par là de la multiplicité des questions qui s'étaient posées, et on voit qu'en somme la décrétale de Boniface VIII était surtout destinée à .protéger Tautorité des évêques contre le débordement des exemptions.
{4. — Le cens des monastères et des églises au temps de Cencius,
A ce développement exagéré des exemptions, le cens avait contribué dans une large mesure.
Grâce à la confusion née de la formule d'Urbain II, il était apparu, en certains cas, comme le signe de Texemption, indicium libertatis, et on en avait conclu, plus d'une fois, que l'exemption supposait nécessairement le payement d'un cens.
De là les tendances que nous avons vu se manifester sous le pontificat d'Innocent IL Des églises qui n'avaient jamais fait partie du patrimoine de l'Apôtre étaient alors inscrites au cens, par cela seul qu'elles étaient exemptes (i).
De pareilles innovations altéraient singulièrement le caractère primitif de l'institution : le cens allait devenir peu à peu l'expression d'un lien purement spirituel entre le Saint-Siège et les monastères.
Mais il est intéressant de constater qu'à la fin du douzième siècle, la Chambre apostolique, chargée des temporalités du Saint- Siège, ne l'entendait pas ainsi. Elle n'acceptait point encore cette nouvelle façon d'envisager le cens , et le livre même de Cencius témoigne de sa fidélité à l'ancienne conception.
Au reste, la teneur même des actes l'y invitait. Il y avait, dans les privilèges, des expressions consacrées qui, depuis l'apparition de la formule urbanienne, n'avaient cessé de figurer dans les diplômes où se trouvait la clause a Ad indicium autem percepix libertatis^ » quel que fût, d'ailleurs, le sens qu'on attachât au mot liberté. Elles paraissaient être l'accompagnement nécessaire de la formule , et on continuait à s'en servir même dans les privilèges où on ne donnait plus au mot libertas sa signification originelle , et où on l'employait pour désigner l'exemption spirituelle.
La phrase : « in jus et proprietatem beati Pétri consistens, » qui qualifiait depuis longtemps les monastères devenus censiers comme propriétés du Saint-Siège, continuait à figurer dans les nouveaux privilèges où le cens n'était institué qu'à raison de l'exemption.
Le cens
signe
d'exemption.
La Chambre
demeure fidèle
à l'ancienne
eonception.
Le formulaire l'y invite.
(t) Voyez ci-dessus, p. 99.
tl4 ÉTUDE SUR LB LIBER GBNSUUM OB l'ÉGLISB ROIIAINB.
Da cens dériyant Nombre de monastëres qui n'avaient jamais été donnés à %nconcÇit°° TApôtro etqui n'étaient devenus censiers que parce qu'ils étaient
* 'sain7-s?ège.**" oxcmpts, reçuront le privilège de libertas dans la forme ancienne
et se trouvèrent qualifiés de « propriétés de l'Apôtre » par ce seul fait que l'expression « in jus et proprietatem beati Pétri » leur était appliquée.
Plus d'un, d'ailleurs, au lieu de protester, s'empressa de profiter de l'équivoque ainsi créée (1), et nous voyons, par exemple, le monastère de Gorbie, exempt depuis le neuvième siècle (2), être inscrit beaucoup plus tard parmi les censuales du Saint-Siège, d'abord (en 1096) à raison de la protection accordée (ad indicium protectionis) (3), puis (à partir de 1135) à raison de la liberté (ad indicium libertatis) (4), et finir de la sorte par être officiellement désigné comme « ad jus et proprietatem beati Pétri perti^ nens » (5). Aux yeux de Cencius, le voilà dès lors considéré comme propriété de l'Apôtre, et c'est comme tel qu'il est inscrit au livre censier.
A l'origine, la propriété du Saint-Siège avait été la seule raison du cens^ et, à la fin du douzième siècle , cette origine continuait à peser sur les cens institués dans un esprit tout nouveau. Eux aussi , ils paraissent présumer pour ceux qui les acquittent la condition ancienne marquée autrefois par le cens , et, du payement d'un cens, la Chambre apostolique continue à conclure à la propriété de l'Apôtre.
C'est ainsi que parmi les monastères et les églises qui figuraient
(1) C'était là un excellent moyen pour échapper à la censure portée par saint Bernard contre les exemptions nouvelles. On a vu plus haut (p. 9S) la distinction établie par l'abbé de Giteaux entre « les monastères qui, de par la volonté de leurs fondateurs, ont été remis au pouvoir du Saint-Siège et ceux qui essayent de se soustraire, en se rattachant à Rome, à l'obéissance qu'ils doivent à leurs évéques et qu'ils refusent de leur prêter. • Les exempts avaient hâte, par conséquent, de se voir rangés, quand cela se pouvait par un simple artifice do style, dans la catégorie des monastères offerts à l'Âpôtre par leurs fondateurs et d'être désignés dans les privilèges qu'ils obtenaient du Saint-Siège comme étant « in jus el proprietatem beati Pétri consistentes. »
Qui pourrait répondre, d'ailleurs, qu'il n'y eût pas sur ce point entente tacite entre les exempts et la curie ? Rome , certainement , y trouvait son compte, et la formule offrait un moyen commode pour tout légitimer et pour donner une satisfaction apparente aux plaintes de saint Bernard.
(2) Bulle du 7 octobre 855; Jaffé-E, n* 2663.
(3) Le 25 mars 1096; Jaffé-L, n» 5630. Cf. Jatfé-L, n- 6111.
(4) Cf. Jaffé-L, n- 7671, 8254, 9108, 10242, 11901, 16223.
(5) Voy. les bulles ci-dessus citées, note 4.
LB GENS APOSTOLIQUfi. 115
en 1192 au livre des cens, les uns étaient bien réellement, par donation authentique de leurs fondateurs, la propriété de TApôtre, et ceux-là n'étaient pas tous nécessairement exempts; tandis que les autres, exempts avant tout, n'avaient été assimilés aux premiers que par l'analogie purement formelle des privilèges. Mais , aux yeux de la Chambre apostolique , la situation des Théorie professée
. , ^ r^ .^ ^ ^ , A m» . par la Chambre.
uns et des autres était exactement la mcme. Moins que personne, elle était disposée à oublier l'origine et l'antique signification du cens. Elle demeurait fidèle à Tancienne conception et elle continuait à professer à son endroit la théorie qu'on pourrait appeler historique ; elle le considérait toujours comme un signe de la propriété de l'Apôtre, comme une rente foncière payée par des tenanciers à l'Apôtre propriétaire. Elle admettait bieu , ainsi que l'avait autrefois soutenu Jean de Grema au concile de Reims (1), que l'exemption en découlât comme une conséquence des plus naturelles, mais, pour elle, comme pour Jean de Grema lui-même, le premier principe, la vraie source de la redevance censuelle résidait toujours dans le droit de propriété.
Dans sa préface au Liber Censuum^ Gencius expose très nette- Eiie est appliquée
... •! 1 • parCenoius.
ment cette manière de voir.
D'après lui , le caractère commun aux diverses catégories de personnes qui payent le cens apostolique, c'est qu'elles ont toutes des biens qui sont in jus et proprietatem beati Pétri et sancte Romane ecclesie consistentes , c'est-à-dire que toutes se trouvent , vis-à-vis du Saint-Siège, nu propriétaire, dans la situation d'usufruitiers.
Ainsi envisagé, le Liber Censuum de 1192 n'est pas seulement la liste des cens dus au Saint-Siège; c'est aussi le catalogue ofiRciel des usufruitiers de l'Apôtre, car, dans la pensée du camérier, Tunique raison de toute inscription au livre censier réside, au fond, dans le droit de haute propriété attribué au Saint-Siège sur les terres frappées du cens.
III. — Les seigneuries, principautés et royaumes du domaine de
C Apôtre; le denier de saint Pierre.
A côté des églises et monastères , la Préface de Gencius mentionne, parmi les censuales de l'Eglise romaine, des villes, des
(1) Voy. plus haut, p. 97.
116 ÉTUDB SUR LB LIBBR CBNSUUM DB l'ÉOLISB ROMAIlfB.
L'emphytéote.
Llnféodation.
châteaux, des royaumes et des principautés^ qui, eux aussi, sont dits par le camérier in jus et proprietatem b. Pétri consistentes, Lei Patrimoines. H faut donc recommencer ici Tenquête que nous venons de
faire sur les églises et monastères, et tout d'abord mettre à part les terres et principautés données en toute propriété au Saint- Siège, qui les loue à qui bon lui semble, à tels prix et conditions qu'il lui convient. Ce sont des débris d'anciens patrimoines ou les apports de libéralités récentes : c'est la ville de Préneste, aux portes de Rome (1), ou le bourg de Lescure, en Albigeois (2). Mais, outre que les censiers de cette catégorie sont rares, leur existence ne pose aucun problème spécial : il n*y a là que des cas particuliers d'un fait général suffisamment connu.
Le seul point à noter, c'est la persistance des anciennes formes de location. Jusque vers l'an 1000, les papes continuent à donner leurs terres en bail emphytéotique. Le premier exemple d'un contrat vraiment féodal dans l'histoire du patrimoine de saint Pierre, est du pontificat de Silvestre IL En l'an 1000, le pape Silvestre II accorde en bénéfice au comte Darferius et à ses descendants la ville et le comté de Terracine, sous condition de service militaire (3), et il indique lui-même la révolution qu'il opère ainsi dans les habitudes de l'administration pontificale. « Voilà trop longtemps, » dit-il, « que les pontifes romains concèdent les biens de l'Eglise pour une rente fixe, et qu'ils aliènent ainsi, pour un cens insignifiant, les plus belles parcelles du domaine apostolique. Aussi croyons-nous devoir rompre tout à fait avec ces pratiques, et établir que la concession présente entraînera, de la part du concessionnaire, Tobligation du service militaire... Toutefois, pour bien marquer les droits de propriété de l'Eglise romaine, et pour en empêcher la prescription, nous voulons que tous les ans, au mois de janvier, il soit payé aux actionarii de notre Eglise , une somme de trois sous d'or, à titre de pensio (4). »
C'était introduire dans les Etats de l'Eglise le système féodal, tel qu'il se pratiquait dans tout l'Occident. Mais les vieilles habitudes romaines survivaient à cette importation étrangère. Le cens récognitif du domaine subsistait à côté du service féodal.
L'idée que Rome continuait à se faire de ce cens a dominé, pendant plus de trois siècles, les rapports du Saint-Siège avec la
PonUtanœ dacenfc
(1) Jaffé-L, n- 3742.
(2) Jaffé-L, n* 3967.
(3) Jaffé-L, n* 3912.
(4) Contator, Hist. Terrac,^ p. 41.
LB GBNS APOSTOLIQUE. 117
plupart des monarchies européennes. C'est là qu*il faut chercher la clef de bien des prétentions et de bien des événements.
Pour les clercs romains, le cens est toujours resté le signe du importenoe domaine éminent, et, lorsqu'au lieu d'un monastère, il s'est agi ^°® ^ueî'^* **" de seigneuries ou même de royaumes, ils n'ont pas changé de point de vue : le cens a toujours représenté , pour eux , la reconnaissance d'un droit supérieur de propriété.
Il n'y a pas lieu de parler ici du royaume de Hongrie. Quelque opinion que Ton ait sur l'authenticité du célèbre diplôme (1) de Silvestre II (et je pense , pour ma part , que M. Olleris (2) a donné de fort bonnes raisons pour y croire) , on ne saurait contester que les rois de Hongrie eux-mêmes ont reconnu tenir de l'Apôtre leur couronne royale (3). Malheureusement aucun document ne fait soupçonner qu'un cens quelconque ait marqué la dépendance du royaume de Hongrie vis-à-vis du Saint-Siège , et, dans ce silence des textes, il serait imprudent de hasarder une hypothèse. Il nous faut autre chose que des probabilités.
Pour d'autres royaumes, au contraire, nous savons bien qu'ils étaient censiers du Saint-Siège, mais nous ne connaissons pas directement la nature des rapports que ce cens représentait.
Aussi est-il d'une bonne méthode de commencer par étudier comment comment une seigneurie, sur laquelle nous possédons des docu- * ^*^°Jt*ce ^ ' ments suffisants, est devenue, au onzième siècle, censière du <p»'*^ '«p'^®^**- Saint-Siège. C'est par là que nous apprendrons comment se formait entre le Saint-Siège et les souverainetés temporelles ce lien dont le cens était le signe.
Par acte du 27 avril 1085 (4), Pierre , comte de Substantion et Exemple tiré de Melgueil, déclara solennellement que, « pour la rédemption de de substantion et son âme et pour le salut de tous les siens, il offrait aux bionheu- ** Meigueii. reux apôtres Pierre et Paul sa propre personne et toutes ses terres, aussi bien le comté de Substantion que l'évêché de Maguelonne avec toutes ses dépendances, ainsi qu'il les avait reçus en alleu des comtes ses ancêtres. En faisant cette donation , il entendait renoncer à tous les droits qu'il pouvait avoir et les transmettre en toute propriété (per allodium) à la sainte Eglise romaine, aux saints apôtres Pierre et Paul , au pape Grégoire VII et à tous ses successeurs sur le siège Apostolique, de telle façon que ledit
(1) Jaffé L, n* 3909.
(2) Œuvres de Gerbert, p. 554-561.
(3) Ibid., p. 559-560. Cf. Jaffé-L, n- 4886 et 4944.
(4) Hiat. de Languedoc, édit. Molinier, t. III, p. 445; et t. V, doc. ccxcvn.
120 ÉTUDE SUR LB LIBER CBNSUUM DB l'ÉOLISB ROMAINB.
Royaame de Pologne.
Le royaame des Dell x-Sici les.
des textes précis? Le fait de payer un cens à l'Apôtre sufflra-t-il pour indiquer qu'une principauté ou un royaume est dans la vassalité du Saint-Siège?
Tout cela dépend de la date et il faut ici avoir grand soin de bien distinguer les temps.
Aussi n'oserais-je rien avancer sur l'origine du cens apostolique en Pologne. Sans doute , nous savons par un témoignage presque contemporain qu'en Tannée 1013 le roi Boleslas se plaignait au pape d'avoir été empêché , par les mauvais procédés de Henri II, d'acquitter à Rome le censum promissum (1), mais je ne sais trop quelle confiance accorder au témoignage de Jean Dlugosz, qui nous montre les nobles Polonais s*engageant, en 1041, à payer chaque année au Saint-Siège un denier par tête et à se faire tonsurer à la mode romaine (2). Le fait en lui-même n'a rien d'invraisemblable, mais l'écrivain qui le rapporte est bien postérieur et on est tenté de croire qu'il songe à des temps plus récents lorsqu'il ajoute : « A dater de cette époque , le royaume de Pologne a relevé de l'Eglise romaine ; il est devenu feudataire et tributaire (3) du souverain Pontife, vicaire de Jésus-Christ. » Ce tribut, c'est ce qu'on appelle, dit Dlugosz, le denier de saint Pierre, census iste denarius Sancti Pelri vocabatur (4), et nous savons, en effet, qu'il a été payé par la Pologne jusqu'au seizième siècle (5). Mais depuis quand a-t-il pris la signification que lui attribue Dlugosz (6) ? C'est ce qu'il serait difficile de dire.
Au milieu du onzième siècle, nous voyons pourtant s'établir un cens qui marque très clairement la vassalité d'un royaume vis-à-vis du Saint-Siège. En 1059, au concile de Melfi, Robert Guiscard, duc de Pouille et de Calabre, fit hommage au Saint- Siège de ses terres et de celles qu'il allait conquérir en Sicile, s'engageant à payer chaque année une rente de douze deniers de Pavie pour chaque paire de bœufs (7). Nous avons ici l'acte même
(1) Ditmar, dans Baronius, Annales eccles.^ anno 1013, n* 2.
(2) Dans Baronius, Annales eccles.^ anno 1041, n* 13.
(3) C'est en 1077 seulement que la Pologne cessa d'être tributaire de l'Empire (voy. Lambert de Hersfeld, ad ann. 1077).
(4) Les livres de comptes de la Chambre apostolique, au quatorzième siècle, l'appellent : censum qui tiulgariler denarius S. Pétri nuncup&tur.
(5) Voy. Archives Vatic, Pauli III Brevia, 22 août 1546, ep. 574 : Collegium archivi Romanse curias locavit denarium S. Pétri provinciœ Gneznensis pro 80 ducatis»
(6) Le 20 ftvM " -li, n* 4958' oire VII remercie simplement le duc Boî luil a env "'^^^i Pierre.
(7)LeC yEglir 16, col. l.
LE GBNS APOSTOLIQUB.
du souverain Pontife et que quiconque tenterait de les leur ôter serait frappé de Fanathème pontifical. Ici, c'était Tabbé de Saint- Pons qui devait être Vaciionarius de l'Eglise romaine , chargé de veiller à l'exécution du contrat.
De même encore, peu de temps après Grégoire VII, le comte de Barcelone , ayant reconquis sur les infidèles la ville de Tarragone, en fit présent à saint Pierre et à son vicaire , hoc totum donavi Deo et Apostolorum principi ejusque vicario^ avec tout ce qu'il possédait déjà, omnem meum honorem qui mihi competit ex jure paterno, à condition qu'il en recevrait, lui et les siens, l'investiture des mains de l'Apôtre , représenté par le pape , teneamus hoc totum per manus et vocem 6. Petri^ à qui il s'engageait à payer, lui et ses descendants, un cens annuel de 25 livres d'argent (i). Le pape accepta et prit sous la protection spéciale de l'Apôtre , sub Apostoiicx sedis tutela specialiter confovendum stiscipimus , la ville qui lui avait été ainsi donnée legati stipulatione (2).
Nous avons ici tout un faisceau de faits , d'où nous pouvons , sans trop de chances d'erreur, tirer ces conclusions :
1® Que, dans la seconde moitié du onzième siècle, un certain nombre de seigneuries ont été offertes au Saint-Siège, et gardées en usufruit sous condition d'un cens annuel ;
2^ Que ce cens a été le signe de la nue propriété de l'Apôtre et, partant, de la protection exercée par lui ;
3® Que les seigneuries en question ont été considérées comme relevant directement du Saint-Siège.
Ainsi la protection apostolique se trouve avoir assez de prix pour qu'on l'achète. Le cens, à vrai dire, n'est qu'un signe : il témoigne de l'abandon fait au Saint-Siège du domaine éminent et il marque le lien de dépendance créé par cette concession même. Le siège apostolique est ici un véritable suzerain , à qui l'on doit rhommage et le cens, et on s'estime heureux , à ce qu'il semble, d'obtenir à ce compte la protection de l'Apôtre.
Quoique le nom de fief ne soit pas prononcé, nous en trouvons ici tous les éléments essentiels, et c'est à la création d'un fief pontifical qu*aboutissent, en somme, les opérations que nous venons d'examiner.
Mais sommes-nous en droit d'étendre cette interprétation du cens hors des temps et des circonstances pour lesquels nous avons
Cité de Tarragone.
Caractères
généraux de ces
cessions
de propriété.
b. Pétri actionarius est abbas monasterii sancti Pontii, situm in diocesi Narbonensi. »
(t) Liber Censuum^ cap. ccxvi.
(2) BuUe du 1» JuiUet 1091 ; Jaffé-L, n* 5450.
Royaame de Pologne.
Le royaume des Deiix-Sicilet.
des textes précis? Le fait de payer un cefis à l'Apôtre sufiSra-t-il pour indiquer qu'une principauté ou un royaume est dans la vassalité du Saint-Siège?
Tout cela dépend de la date et il faut ici avoir grand soin de bien distinguer les temps.
Aussi n'oserais-je rien avancer sur l'origine du cens apostolique en Pologne. Sans doute , nous savons par un témoignage presque contemporain qu'en l'année 1013 le roi Boleslas se plaignait au pape d'avoir été empêché , par les mauvais procédés de Henri II, d'acquitter à Rome le censura promissum (1), mais je ne sais trop quelle confiance accorder au témoignage de Jean Dlugosz, qui nous montre les nobles Polonais s'engageant, en 1041, à payer chaque année au Saint-Siège un denier par tête et à se faire tonsurer à la mode romaine (2). Le fait en lui-même n'a rien d'invraisemblable, mais l'écrivain qui le rapporte est bien postérieur et on est tenté de croire qu'il songe à des temps plus récents lorsqu'il ajoute : « A dater de cette époque , le royaume de Pologne a relevé de l'Eglise romaine ; il est devenu feudataire et tributaire (3) du souverain Pontife, vicaire de Jésus-Christ. » Ce tribut, c'est ce qu'on appelle, dit Dlugosz, le denier de saint Pierre, census iste denarius Sancti Pétri vocabatur (4), et nous savons, en effet, qu'il a été payé par la Pologne jusqu'au seizième siècle (5). Mais depuis quand a-t-il pris la signiâcation que lui attribue Dlugosz (6) ? C'est ce qu'il serait difficile de dire.
Au milieu du onzième siècle, nous voyons pourtant s'établir un cens qui marque très clairement la vassalité d'un royaume vis-à-vis du Saint-Siège. En 1059, au concile de Melfl, Robert Guiscard, duc de Pouille et de Calabre, fit hommage au Saint- Siège de ses terres et de celles qu'il allait conquérir en Sicile , s'engageant à payer chaque année une rente de douze deniers de Pavie pour chaque paire de bœufs (7). Nous avons ici l'acte même
(1) Ditmar, dans BaroniuSf Annales eccles., anno 1013, n* 2.
(2) Dans Baronius, Annales eccles.f anno 1041, n* 13.
(3) C'est en 1077 seulement que la Pologne cessa d'être tributaire de TEmpire (voy. Lambert de Uorsfeld, ad ann. 1077).
(4) Les livres de comptes de la Chambre apostolique, au quatorzième siècle, l'appellent : censura qui vulgariter denarius S. Pétri nuncupatur,
(5) Voy. Archives Vatic, Pauli III Brevia, 22 août 1546, ep. 574 : CoHegium archivi Romanas curiœ locavit denarium S. Pétri provinciss Gneznensis pro 80 ducatis.
(6) Le 20 avnl 1075 (Jaffé-L, n* 4958), Grégoire VII remercie simplement le duc Boleslas des munera qu'il a envoyés à saint Pierre.
{!) LeH^iber Censuum de l'Eglise romaine, p. 16, col. 1.
de Robert Guiscard , et nous le voyons prêter hommage au pape Nicolas II, dans la forme féodale (1).
On s*est demandé en vertu de quel droit le pape Nicolas II avait pu accorder à Robert Guiscard Tinvestiture de la Fouille, de la Calabre et de la Sicile (2). La réponse me paraît simple. La papauté n'avait aucun droit sur ces terres. Quelques-uns ont peut-être invoqué la fausse donation de Constantinf, mais ce ne pouvait être là qu'un prétexte de légiste. La vérité est que le conquérant normand, voulant légitimer sa conquête, se conduisait à l'égard du Saint-Siège comme Pierre de Substantion ou Guillaume de Tarragone. Il reconnaissait tenir ses domaines de saint Pierre, pour que la protection de saint Pierre s'étendît sur eux. C'était une manière de faire consacrer par le droit ce qu'avait acquis la force. La politique du rusé normand fut d'ailleurs très exactement suivie par ses successeurs. Ils surent, au besoin ^ contraindre par les armes le vicaire de Saint-Pierre à recevoir leur hommage, et à accepter d'eux, pour chacune de leurs nouvelles conquêtes, un accroissement du cens. C'est une bien curieuse page d'histoire que cette série d'actes qui ont constitué le royaume des Deux-Siciles vassal et censier de l'Eglise romaine, in jus et proprietatem beati Pétri consistentes (3).
Elle peut nous aider à comprendre d'autres faits, de même ordre, que nous voyons se produire vers le même temps.
Pendant que les Normands chassaient les Musulmans de la Si- Les royaume» cile, les chrétiens d'Espagne continuaient à reprendre lentement espagnols. sur les infldèles l'ancienne terre des Wisigoths. Au onzième siècle, les quatre fils du roi Sanche se partagent l'héritage paternel, et la part de l'un d'entre eux, Ramire, constitue le royaume d'Aragon, La Chronique de Saint-Jean de la Pena raconte que l'ambitieux Ramire s'entendit avec son frère Garcia de Navarre pour déposséder leur plus jeune frère, Ferdinand de Castille (1054) ; mais Ferdinand triompha, et ce fut au tour de Ramire à trembler. Il se passe alors quelque chose d'analogue à ce que nous avons vu pour les Deux-Siciles. Pour assurer ses Etats, Ramire les met sous la protection du Saint-Siège et, suivant le vieil usage, il les offre à saint Pierre, de qui il les tiendra, sous condition d'un cens annuel ; il promet à l'Eglise romaine la dîme de
(1) Liber Cenauum, cap. GLXII ; cf. Watterich, Pontif. Rom. vi(œ, t. I, p. 233-234.
(2) Delarc, Les Normands en Italie, p. 328, note.
(3) Le Liber Censuum de V Eglise romaine, p. t5, coL 2, note 2,
122 ÉTUDE SUR LB LIBER GBN8UU1C DE l'ÉGLISB ROMAINE.
tous ses revenus présents ou futurs , donamm Deo et beaio Piicatori (i), rendant ainsi, selon l'expression du pape Grégoire VII, son royaume « tributaire du Saint-Siège (2). »
Il est possible qu'à cette occasion on ait fait valoir l'ancienne donation de Constantin. Quelques années plus tard, Grégoire VU se montre, en effet, persuadé que le Saint-Siège possède sur la péninsule Ibérique des droits antérieurs à la conquête sarrasine. Il écrit que le royaume d'Espagne a été anciennement la propriété de l'Apôtre , ab antiquo pi^oprii juris beati Pétri fuisse^ que l'occupation païenne n'a pas suffi pour abolir cet ancien droit, et que l'Espagne continue à ne relever que du Saint-Siège. En conséquence^ le pape invite les seigneurs chrétiens qui voudraient entreprendre une croisade en Espagne à ne point oublier que cette terre est la propriété de l'Apôtre. Qu'ils imitent le comte de Roucy et qu'ils fassent comme lui hommage à saint Pierre des terres qu'ils pourront conquérir sur les infidèles. S'ils ne prennent pas d'engagement envers le Saint-Siège et s'ils ne promettent pas d'acquitter les redevances auxquelles saint Pierre a droit {xqua pactione persolvendi juris^ beati Pétri) , non seulement le pape ne les aidera pas, mais il s'opposera à leur entreprise (3).
Quatre ans plus tard, Grégoire YII n'a pas changé de langage. Il rappelle « aux rois, princes et comtes d'Espagne, » qu'en vertu des anciennes constitutions ce royaume est la propriété du Saint- Siège , beati Pétri et Sancte Romane ecdesie in jus et proprietatem traditum. L'invasion des Sarrasins a suspendu, en fait, le servitium que saint Pierre était accoutumé à recevoir de ce pays. Maintenant que les chrétiens sont rentrés en possession de cette terre, ils doivent rendre à saint Pierre ce qui lui est dû, de recU" peranda et restituenda justitia et honore sancti Pétri, et ils en seront récompensés par la protection de l'Apôtre, b. Pétri et Romane Eccletie vos semper defensio tutos et illesos ab omni periculo protegai (4).
Ces mots de servitium, justitia, honor, indiquent bien nettement
(1) Au concile de lacca, en 1063 : a Donamus etiam et concedimns Deo et beato Piscatori omnem decimam nostrl juris , auri , argenti , frumenti , seu vini, sive de ceteris rébus quas nobis attributarii sponte aut coacte exsol- ▼unt, tam christiani quam Sarraceni, ex omnibus villulis atque castris tam in montanis quam in planis, infra préfixes terminos... Ex omnibus decimationem omnem donamus, insuper et ex ipsis tributis quse recipimus in pressenti vel recipere debemus, aut in future, Deo annuente, recipiemus » (Agoirre, Concilia, t. III, p. 229).
(2) Jaffé-L, n* 5098.
(3) Lettre du 30 avril 1073; Jaffé-L, n* 4778.
(4) Lettre du 28 Juin 1077 ; Jaffé-L, n* 5041.
des droits de suzeraineté, et les qualificatifs qui accompagnent le mot servitium semblent s'appliquer plus particulièrement à-une redevance en argent, car le pape dit de ce servitium qu*il a été intercepté et confisqué par les Sarrasins, interceptum et detentum. Il est donc vraisemblable que c'est le cens, en tant que service féodal, qui est ici spécialement visé par Grégoire VII.
A la même époque , Grégoire VII réclamait dans d'autres pays le cens qu'on devait à saint Pierre. Nous avons déjà vu que, dès le commencement du onzième siècle, le roi de Pologne payait un cens à l'Eglise romaine (1). Plus tard, Alexandre II écrivant au roi Sven de Danemark demandait qu'on lui fît tenir en mains propres, prxsentialiter offeratur^ le cens de ce royaume que les ancêtres de Sven avaient coutume de payer à l'Eglise romaine, censura regni tut quem antecessores tui Sancte Romane Ecclesie solvere soliti sunt (2). On ne devait pas s'attendre à ce que Grégoire VII demeurât en arrière dans la voie des revendications. Nous venons de voir son intervention en Espagne dès l'année 1073 (3). En 1074, il accuse réception à Wladislas II, duc de Bohême, de cent marcs d'argent envoyés à saint Pierre, sub nomine census (4), sans doute le payement du cens que Spitignée , prédécesseur de Wladislas, avait autrefois promis au pape Nicolas II , en échange du droit de porter la mitre, c'est-à-dire, si je ne me trompe, du droit de relever seulement du Saint-Siège (5).
Alexandre II avait déjà rappelé à Guillaume le Conquérant que le royaume d'Angleterre avait toujours été, depuis sa conversion au christianisme, in manu et tutela Apostolorum principis^ et qu'il avait toujours payé, en reconnaissance du service que Rome lui avait rendu en lui apportant la foi, une pension annuelle à l'Eglise romaine (6). Grégoire Vli n'avait garde de laisser oublier à Guillaume la redevance jusque-là payée par l'Angleterre : dès 1074, il lui recommande de veiller au recouvrement des revenus de saint Pierre en Angleterre, comme s'il s'agissait de ses propres revenus (7), et, un peu plus tard, il lui fait demander par son
Le royaume de Danemark.
Le daché de Bohème.
Le royaume d'Angleterre.
(1) Baronius, Annales eccles,, anno 1013, n* 2
(2) Jaffé-L. n- 4495.
(3) Ja£fé-L, n- 4778.
(4) Le n juin; Ja£fé-L, n* 4880.
(5) Jaffé-L, !!• 4552.
(6) Jaffé-L, n* 4757. Wladislas suivit, d'ailleurs, une politique opposée à celle de son prédécesseur, et c'est grâce à son alliance avec TEmpire qu'i( obtint, en 1080, le titre de roi.
(7) Jaffé-L, n* 4850.
124 ÉTUDE SUR LE LIBER GBNSUUBC DE L*ÉaUSB ROUAINE.
légat, avec le denier de saint Pierre qu'avaient acquitté ses prédécesseurs, le serment de fidélité que le cens lui-même semblait devoir comporter.
Tcntetive Nous vcrrons plus loin la réponse que fit Guillaume à la som-
*^"deVranoeT matiou pontiflcale. Au reste, elle n*empêcha pas Grégoire VII de
poursuivre avec ardeur ses revendications en matière censuelle, et en 1081 il mande à ses légats en France de prescrire le payement annuel d'un denier par maison, ut unaquœque domus saltem unum denarium annuatim solvat beato Petro. C'était , d'après lui , une coutume ancienne, car l'empereur Charlemagne, ainsi qu'en témoignait un diplôme authentique conservé dans les archives de la basilique de Saint-Pierre, centralisait chaque année douze cents livres « ad servitium aposlolice sedis » en trois endroits : Aix-la- Chapelle, Le Puy et Saint-Gilles du Rhône. Il ajoutait d'ailleurs que Charlemagne, vainqueur des Saxons par l'assistance de saint Pierre, lui avait offert sa conquête et avait établi un signum devotionis et liber tatis (1). Cette double revendication, que Grégoire VII croit appuyer sur des titres en bonne forme, constitue un ensemble à noter. Evidemment, le pape considère que la France et la Saxe ont été réellement offertes à saint Pierre par Charlemagne et que le denier de saint Pierre est vraiment un signum devotionis et liber tatis, un signe de soumission vis-à-vis du Saint-Siège et d'indépendance à l'égard de toute autre puissance. Idée Le denier par feu lui paraît si bien exprimer la propriété de
^sefaiiSuMns. TApôtre, qu'il l'impose comme redevance aux habitants des domaines cédés au Saint-Siège sans condition. Il prescrit, par exemple , que quiconque construira une maison sur les terres dépendant de l'église de Saint-Pierre in villa Maskarans qu'il vient de recevoir in jus Apostolice sedis , payera un cens annuel de 8 deniers poitevins (2).
Cette conception s'affirme d'ailleurs de plus en plus dans les faits : l'interprétation de Grégoire VII finit par s'imposer aux plus récalcitrants , à l'Angleterre elle-même.
Royaume H ost difficile do savoir exactement si , lorsque Grégoire VII
accordait au fils de Dmitri Isiaslaf , roi de Kiew en Russie , les gubemacula regni ex jure beati Pétri, et que le jeune prince rendait publiquement à saint Pierre l'hommage qu'il lui devait, debUa fideliiate redhibita (3)| la promesse ou le payement d'un cens témoi-
(1) Jaffé-L, n* 5203.
(2) Jafifé-L. n- 5209.
(3) Jaffé-L, n* 4955 ; 17 avril 1075.
LB GENS àPOSTOLIQUB.
gnaient réellement du rapport ainsi établi avec le Saint-Siège, et nous ignorons de même si on stipula un cens de ce genre, lorsque Bertram, comte de Provence, fit hommage de ses terres au pape et à saint Pierre, offero^ concedo, dono omnem honorem meum (1).
Mais ce que nous savons fort bien, c'est que Grégoire VII a essayé d'amener le roi de Danemark, dans le royaume duquel on levait déjà le denier de saint Pierre (2), à solliciter le nobile patrocinium de TApôtre (3), et nous possédons Tacte par lequel Démétrius, duc de Croatie et de Dalmatie , couronné roi par le légat du pape en 1076, prête serment de fidélité au Saint-Siège, « per omnia Apostolice sedis fidem observera , beati Pétri et Domini pape manibus me commiUo et committendo hanc fxdelitatem sacramento stabilio, » et s'engage à payer chaque année à l'Apôtre, pour la Pâque, un cens de deux cents besants (4).
La couronne royale que Démétrius achète à ce prix représente la consécration de son indépendance à Tégard de toute puissance temporelle. Cette indépendance, c'est TApôtre lui-même qui la lui garantit, et cette simple protection confère un droit dont la collation s'opère selon la forme féodale; il établit des liens de vassal à suzerain entre celui qui le reçoit et celui qui le concède. Seulement, l'Eglise romaine, fidèle à ses habitudes (5), n'exige d'autre service que la prestation du cens : cela suffit, à ses yeux, pour affirmer son droit.
Urbain II reste fidèle à la politique de Grégoire VII, et, les mêmes causes continuant à produire les mêmes effets, il reçoit, en 1089, l'acte par lequel le roi Sanche d'Aragon , dépassant encore en générosité son père Ramire, s'engage, en son propre nom et au nom de ses fils, à payer chaque année au Saint-Siège 500 mangons de lacca et à faire payer un mangon par chacun de ses guerriers (6). Deux ans plus tard , le comte de Barcelone , sur le conseil d'Urbain II, offre à saint Pierre et à ses vicaires la ville de Tarragone , dont il vient de s'emparer (beato Petro ejusque vicariis legati stipulatione tradidit)^ et institue, pour marquer la propriété de l'Apôtre, un cens annuel de 5 livres d'argent, La-
Gomté de Provence.
Royaume
de Croatie et de
Dalmatie.
La politique de Grégoire VU continuée par nés snccesseurs.
Royaume d'Aragon; cité deTarragone comté de Barcelone.
(1) Jafifé, Monum, Gregoriana, p. 486 (Registre de Grégoire VII, livre VIII, ép. 35).
(2) Jaffé-L, n* 4495; lettre d'Alexandre II à Sven, roi de Danemark.
(3) Jaffé-L, n* 4956.
(4) Muratori, Ant. liai, medii aeui, t. V, col. 840.
(5) a Qus subjectos non habet ut servos, sed ut filios (Lettre de Grégoire VII au roi de Hongrie, 23 mars 1075; Jaffé-L, n* 4944).
(6) Le 1" juillet; Jaffé-L, n« 5398.
126 ÉTUDB SUR LB LIBBR CBUBDUIC DB l'ÊGLISB ROICAINB.
teranensi palatio persolvendum (1) , en attendant qu'il remette à saint Pierre son propre comté de Barcelone , sous un cens quinquennal de 25 livres d'argent (2).
La En 1095, le nouveau roi d'Aragon, flls et successeur de Sanche,
théorie se précise ,, l. • i ^ ^- * i» t
enAragoD. ronouvelle , pour obtenir la protection apostolique ^ les engagements de son père, et le pape en précise nettement la portée : « Tous tes successeurs, » écrit-il au- roi Pierre, « tiendront ce royaume de nos mains et des mains de nos successeurs; ils payeront tous ce même cens de 500 mangons et se reconnaîtront serviteurs de r Apôtre , se beati Pétri minUtros ac famulos recognos'cent (3). »
Le royaume d'Aragon figure en e£fet , au Liber Censuum , pour 250 oboles d'or (4), et, en 1204, Pierre d'Aragon, venu à Rome pour recevoir la couronne des mains d'Innocent III , déclare encore, par acte solennel déposé sur la confession de l'Apôtre, que « désireux d'obtenir la protection de saint Pierre et du Saint- Siège, il offre son royaume au souverain pontife et se constitue censier de l'Eglise romaine pour 250 masmodins , se reconnaissant, lui et ses successeurs , à perpétuité dépendants et vassaux (fidèles et obnoxii) du Saint-Siège (5). »
Royaume L'Espague Offrait d'ailleurs aux ambitions pontificales un ter-
®'"^ • rain bien préparé. Chacune des petites monarchies chrétiennes désirait faire consacrer son indépendance par le Saint-Siège. A la fin du pontificat d'Innocent II , Alphonse , comte de Portugal , prêta hommage au pape entre les mains du cardinal légat et offrit ses Etats à saint Pierre et à l'Eglise romaine, sous un cens annuel de 4 onces d'or, stipulant que ses successeurs continueraient à payer toujours ce même cens , qu'il serait considéré lui-même comme proprius miles de saint Pierre et que, dans sa personne, dans ses terres et dans ses dignités, il serait aidé et protégé par le Saint-Siège , sans que jamais aucune puissance laïque ou ecclésiastique (le pape et son légat exceptés) pût intervenir sur ses domaines (6). Le 1*' mai 1144, Lucius II ratifia les dispositions de cet acte : c le comte ayant offert ses Etats à saint Pierre et ayant mis sa personne sous la protection de l'Apôtre, » il était
(1) Liber Censuum, cap. CCXVI; cf. Jaffé-L, n* 5450.
(2) Liber Cenauum^ dans Muratori, Aniiquit, ilal. médit «vi, t. V, col. 886.
(3) Jàffé-L, n« 5552.
(4) Dans Muratori, Antiquit. iUL, t. V, col. 888.
(5) Migne, PatroL lat., t. CCXV, col. 550.
(6) Baluze, MieceUanea, édit. Mansi, t. III, p. 78.
LE GENS APOSTOUQUB. 127
désormais à Tabri de toute atteinte, puisqu'il devenait en quelque sorte le pupille de saint Pierre, inter hxredes Apostoli (1).
En 1179, lorsque Alphonse de Portugal sollicita d'Alexandre III le titre de roi, il eut soin, pour mieux marquer le lien qui attachait au Saint-Siège le nouveau royaume, ad indicium quodprxscriptum regnum beati Pétri juris existât pro ampliori revei^entix argumentOy de porter à 2 marcs d'or les 4 onces stipulées autrefois. C'est toujours l'application du même principe : faire consacrer par le Saint-Siège ce qu'on acquiert ou ce qu'on prend. Aussi voyons-nous le pape confirmer au nouveau roi « le royaume de Portugal eum integritate honoris regni et dignitate qux ad reges pertinet (2). » Il est vrai qu'on était plus prompt à promettre qu'à tenir. Au mois d'avril 1198, Innocent III se plaignait au roi de Portugal de ce que, depuis que son père avait pris la couronne royale, le cens n'eût jamais été acquitté, bien que Célestin III l'eût fait réclamer, et il le pressait de se mettre en règle au plus vite avec l'envoyé pontifical (3).
Le Liber Censuum a reçu, au treizième siècle, quelques additions ^a conception
* encorB vivftofcfi nu
qui témoignent de la continuité de ces pratiques. Sous Innocent III xiii* siècle :
et Honorius III, plusieurs petits princes font hommage à saint du 2tî«-*^«wfu»i.
Pierre de tout ou partie de leurs domaines , afin de les tenir de
lui : ce qu'ils veulent ainsi, c'est légitimer une conquête, échapper
à une suzeraineté gênante ou se garder de l'ambition de puissants
voisins, et c'est toujours le cens qui sert de recognilio dominii^
àHndicium concessionis. Je signalerai en particulier le cas d'Otton
de la Roche, seigneur d'Athènes, pour le château de Livadia
(21 juin 1214) (4), delà ville de Montpellier cherchant Tindépen-
dance (avril 1215) (5); de Wladislas le Cracheur, inquiet pour sa
part d'héritage difiBcilement recouvrée (1211 et 1217) (6); de Régi-
nald, souverain de l'île de Man, qui veut échapper à la suzeraineté
du roi d'Angleterre (1219) (7). Les termes de la lettre écrite par
ce dernier au pape Honorius sont significatifs : Il supplie le
(2) Le 23 mai 1179; Jaflfé-L, n» 13420.
(3) Potthast, n- 103 (24 avril).
(4) Fol. 248 (cap. CCCXXXII) du Lib. Cens, original; dans Muratori, Antiquit. UaL, t. V, col. 833 D.
(5) Dans Muratori, Antiquit, ital., t. V, col. 886 A.
(6) Fol. 112 V (cap. LXVI) du Lib. Cens, original; dans Mnratori, Antiquit. ital., t. V, col. 835 C.
(7) Fol. 74 (cap. XXIX), du Lib. Cens, original; dans Muratori, Antiquit. ital.y t. V, col. 831 A.
128 ÉTUDB SUR LB LIBER GBNSUUIC DB l'ÉGLISB ROBCAIKB.
pape de lui envoyer « privilegium illud et protectionem quam aliis regibus censualibus et vassallis Romane ecclesie conceditis. » RéaiiMition Le deiiicr de saint Pierre lui-même prenait une signification
de Grégoire VII. de plus en pi US préciso , ainsi que Grégoire VII Tavait prévu et
désiré. En 1220, le pape menaçait d'excommunication ceux qui attaqueraient le Danemark , parce que ce royaume était sous la protection du Saint-Siège : « Regnum Dacie ad Romane ecclesie ju^ ridictionem noscitur pertinere (1). »
Nous avons vu plus haut la théorie de Dlugosz sur le denier de saint Pierre en Pologne. Nous la trouvons formulée et appliquée dès le commencement du quatorzième siècle. En 1319, le roi de Bohême ayant prétendu que la Pologne relevait de sa couronne, les Polonais soutinrent devant le pape Jean XXII qu'ils n'avaient jamais relevé d'aucun souverain étranger, puisque leur royaume était immédiatement soumis au Saint-Siège et lui payait un cens annuel. « Vou^ nous avez fait valoir, » dit le pape, « que le royaume de Pologne dépend directement du Saint-Siège et qu'en raison de cette étroile dépendance vous nous devez' à nous et à notre Eglise le /^ens qu'on appelle denier de saint Pierre (2). » A quelque temps de là (1324), le roi de Pologne (3), menacé par les Tartares , supplie le pape de l'aider à défendre ses Etats « de quibus solvitur annuus census in signum subjectionis sedi vestrx (4), et, cette même année , le duc Henri de Silésie, héritier du royaume de Pologne , déclare payer le denier de saint Pierre « in signum obedientix, » parce qu'ils se reconnaissent lui et ses frères « apostolicœ sedi immédiate subjecti in omnibus terris et districtibus nostris (5). » Le mot immédiate explique très bien l'empressement des princes polonais à se proclamer sujets du Saint-Siège; ils redoutent l'ambition de l'empereur d'Allemagne : « quod si quis imperator vel rex Romanorum,.. »
Cela n'empêche pas toujours les annexions; mais il est intéressant de voir qu'en pareil cas, lorsqu'on démembre quelque pro-
(1) Potthast, n- 6405.
(2) Dans Raynaldi, Ann, eccles,, anno 1319, n*' II, III et IV.
(3) Ladislas Loketek, celui-là même dont la Chronique d'Aula regia dit, à Tannée 1320 (cap. V) : A sede apostolica obtinuit coronam regalem Polontae... indpitque statim Denarium S. Pétri de unoquoque capite humano aedi Apostolicœ decimaliter solvere (Dobner, Mon. hist, Boh., t. V, p. 379-380).
(4) Dans Raynaldi, Ann, eccles,, anno 1324, n* LIV; tiré du cardinal d* Aragon, fol. 135 V du ms. 3078 Ottoboni.
(5) Dans Raynaldi, Ann. eccles.^ anno 1324, n* LIV; tiré du cardinal d'Aragon, fol. 135 v* du ms 3078 Ottoboni.
vince de la monarchie polonaise, la cour d*Avignon réserve soigneusement ses droits; et, quand le roi de Bohême annexe à ses états réveché de Dreslau , il demeure entendu que rien ne sera changé à la levée du denier pro quolibet capite humano que le siège apostolique perçoit tous les ans dans ce diocèse.
Mais la vraie physionomie du Denarius S. Petri^ avec ses modi^ âcations successives, ne se marque nulle part aussi bien que dans rhistoire des relations du Saint-Siège avec T Angleterre, et c'est là que nous devons surtout Tétudier (1).
Les Anglo-Saxons, convertis au christianisme par des missionnaires romains, témoignèrent toujours à Tapôtre Pierre une dévotion singulière. Le roi Geadwalla considéra comme un bonheur sans pareil de recevoir le baptême ad limina apostolorum (2) ; Ina, son successeur, déposa bientôt la couronne pour se rendre lui aussi en pèlerinage auprès de TApôtre, trop heureux de finir ses jours dans le voisinage du glorieux tombeau (3). Bède, qui nous rapporte cette histoire , nous dit qu'en fréquentant ici-bas les lieux consacrés aux sainte apôtres, on serait plus tard reconnu par eux quand on entrerait dans l'autre vie, et il ajoute que cette pensée entraînait alors vers le tombeau de saint Pierre nombre d' Anglo-Saxons, de tout sexe et de toute condition : c plures de génie Anglorum, nobiles-, ignobiles^ laici^ clerici^ viri, ac feminx certatim facere consuerunt (4). »
Aussi, dès la fin du huitième siècle, nous rencontrons à Rome
Histoire da denier de saint Pierre en Angleterre.
Vénération
des An^o-Saxons
pour
le Saint-Siège.
La ScKola SasDonvm.
(1) Sur le denier de saint Pierre en Angleterre , voyez surtout : Gancellieri, La visita de' sacri limini ed il d&naro di 8, Pieiro (Giornale arcadico, 1821, t. X, p. 264 et suiv.)» et Garampi, Il danaro di S, Pietro, Ce mémoire, lu à Rome en 1750, à l'Académie ecclésiastique , a été imprimé par l'abbé Uccelli dans le recueil II papato (t, I, p. 484-518), en 1875, d'après le ms. 9022 de la Vaticane, auquel il n'est pas inutile de recourir encore.
(2) Bède, Hist. eccLf V, c. yii : «c Hoc sibi gloriœ singularis desiderant adipisci ut ad limina beatorum apostolorum fonte baptismatis ablueretur. «
(3) Bède, Ibid, : « Cum triginta et septem annis sceptrum tenuisset, relicto regno, ad limina beatorum apostolorum profectus est, cupiens in vicinia sanctorum locorum ad tempus peregrinari in terris, quo familiarius a sanctis recipi mereretur in cœlis. »
(4) Bède, Ibid. Dés ce moment, les Anglo-Saxons avaient coutume d'envoyer des dons à la confession de l'Apôtre : témoin la fameuse Bible Amiatine, dans laquelle M. de Rossi a montré un présent destiné à l'Apôtre, en 716, par l'abbé Géolfrid de Wearmouth c ad gvlmen bximii merito venera- BILE PETRI » (Voy. Préface au Catalogue de la Vaticane , p. lxxiv-lxzvi).
130 ÉTUDB SUR LB LIBBR GBNBUntf DE l'ÉGLISB ROMAINB.
une Schola Saxonum (1). Cet établissement était, en quelque sorte,
le quartier général des pèlerins anglais à Rome. C'était pour eux
comme une diaconie nationale : ils y trouvaient, autour d*une
église desservie par des compatriotes, tous les services hospitaliers
dont ils avaient besoin, et, s'ils venaient à mourir pendant leur
séjour dans la Ville Eternelle , ils étaient assurés d'une sépulture
honorable (2). Cette schola eut une importance si grande, qu'elle
communiqua son nom {Burgus Saxonum) au quartier de Rome
situé sur la rive droite du Tibre, qui est devenu le Borgo (3).
Redameas Matthieu de Paris, dans sa chronique, en rapporte la fondation
ponr son Mira- à lua, roi do Wossox (689-726), et il ajoute : « Ina établit que,
par ie?oi Ina daus SOU royaumc des Saxons occidentaux, chaque famille serait
etpîîiafSioffau tenue de fournir annuellement un denier à saint Pierre et à
da Maida. TEgliso romaine pour l'entretien des Anglais qui séjourneraient
en ladite schola; ce cens annuel est ce qu'on appelle en anglais
Romscot(4). »
D'après une autre tradition, le fondateur de la Schola Saxonum aurait été Offa II, roi de Mercie (5) ; d'ailleurs, ceux-là même qui attribuent à Ina l'établissement de la Schola (6) s'accordent à reconnaître qu'Offa II, comme roi de Mercie prit, en 794, à l'égard de la maison anglo-saxonne de Rome les mêmes dispositions qu'Ina avait prises comme roi de Wessex. « Etant entré, » nous dit son biographe (7), c dans la Schola Anglorum qui florissait alors à Rome,
(1) Lib, pontif,^ édit. Duchesne, t. II, p. 36, n. 27. C'est vraisemblablement la plus ancienne des Scholm peregrinorum.
(2) Matthieu de Paris, Chronica Majora, édit. Luard, t. I, p. 330-331 : « Fecit, juxta domum prefatam, ecclesiam in honorem beats Virginis Mariae fabricari, in qua Anglis Romam advenientibus divina celebrarentur o£Bcia, et in qua possent, si quem ex Anglis Romae mori contingeret, sepeliri. »
(3) Voj., dans le Lib. pontif., l'incendie de 817 (édit. Duchesne, t. II, p. 53).
(4) Edit. Luard , t. I , p. 331 : « Statutum est generali decreto per totum regnum Occidentalium Saxonum ut singulis annis do singulis domibus, etc. »
(5) Par exemple Guillaume de Malmesbury, Gesta regumf l, 109. Cf. Henri d'Huntingdon, dans Petrie-Sharpe, Monum. hist, Britan,, p. 730 A ; Gesta abbatum^ de Matthieu de Paris, édit. Rilejr, p. 5.
(6) Matthieu de Paris (édit. Luard, t. I, p. 331) indique lui-même, en marge de son manuscrit : « Hanc scolam quia por avaritiam Romanorum suis reditibus destitutam et iccirco destructam reparavit rex munificus Offa, qui beatum Albanum invenit, ut in sequentibus dicctur. »
(7) Vita Offm //, édit. Wats , p. 29 : « J[n die crastina schoîam Anglorum , quse tune Romse floruit, ingressus, dédit ibi ad sustentationem gentis regni sui illuc venientis, singulos argentées de singulis familiis, omiiibus in postemm diebus, singulis annis » (Cf. Matthieu de Paris, Chronicay t. I, p. 360).
LE CBNS APOSTOUQÛB.
il établit avec une munificence vraiment royale que toutes les familles (1) de son royaume de Mercie payeraient dorénavant, chaque année, un denier d'argent pour Tentretien de leurs compatriotes qui viendraient à Rome (2). »
Les écrivains qui mentionnent l'établissement de cette redevance sont unanimes à y voir Tinstitution du denier de saint Pierre : Romepenny sive Petrespenny, dit Brompton (3) ; denarius b. Pétri quod Romscot appellatur, dit Matthieu de Westminster (4).
D'autres chroniqueurs reportent à Ethelwalf, en l'année 853, La rente «erWe l'établissement du denier. Selon les uns , « Ethelwulf s'en alla à le roi ^Etheiwuif Rome, et il offrit à Dieu et à saint Pierre une rente annuelle •« saint-siègo. d'un denier, qui devait être payée par chacune des maisons de l'Angleterre ; cette rente est connue aujourd'hui sous le nom de denier de saint Pierre (5). » Mais la chose est présentée tout autrement par Asserius (6), presque contemporain des événements, et par Florent de Worcester (7) qui, tous deux, ont ici une auto-
(1) Une seule exception fut faite, dit Matthieu de Paris, en faveur du monastère de Saint-Albans.
(2) Cf. Matthieu de Paris, Chronica majora, édit. Luard, t. I, p. 361 : « Hoc quoque sciendum est quod Offa rex magnificus, tempore quo b. Pétri vicario , Romanse urbis pontifie! , redditum statutum, id est Romscot, de regno suo concessit... »
(3) Brompton, col. 754, dans les Hist. Anglic, scriptores^ de Twysden : « Nam, ut dicitur communiter, illum censum, qui Romepenny sive Petrespenj yocatur, Deo et b. Petro et domino papse qui tune fuerat et successoribus suis [rex Offa] primo contulit pro perpetuo atquo dédit. » Cf. p. t235 du même.
(4) Matthieu de Westminster, à Tannée 794 : a Ex his omnibus provinciis dédit rex prefatus denarium b. Pétri, quod Romescot appellatur. »
(5) Cardinal d'Aragon, dans les Miscellanea de Baluze, édit. Mansi, 1. 1, p. 441. Cf. Guillaume de Malmesbury, Gesta regum^ II, cap. ii; PairoL lat., t. CLXXIX, col. 1058.
(6) Asserius, Vita Alfredi^ dans Petrie-Sharpe, Mon, hist. Britan», p. 472 : « Romse quoque omni anno magnam pro anima sua pecuniam, id est trecentas mancussas, in honorem Sancti Pétri, specialiter ad emendum oleum quo impleantur omnia luminaria illius apostolicse ecclesiae in vespera Paschse et squaliter in galli cantu, et centum mancussas in honorem Bancti Paul! eadem conditione ad comparandum oleum in ecclesia Sancti Pauli ad implenda luminaria in vespera Paschse et in galli cantu ; centum quoque mancussas universali papae apostolico. »
(7) Chronique^ dans Petrie-Sharpe, Mon, hist, Brt<an,, p. 552 : « Romae quoque omni anno CCC mancusas denariorum portare prsecepit, quse taliter ibi dividerentur : scilicet G mancusas in honore Sancti Pétri, specialiter ad emeAdum oleum quo impleantur omnia luminaria illius apostolics ecclesise in vespera Paschae et in galli cantu œqualiter; et C mancusas in
132 ÉTUDB SUR LB LIBER GBNSUUM DB l'ÉGLISB ROMAINB.
rite incontestable. D'après eux, il s'agirait simplement d'une redevance fixe de 300 mangons, dont les deux tiers devaient être employés à Tentretien du luminaire dans les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et dont le reste était destiné au pape lui-même.
En fait, nous savons qu'à la fin du neuvième siècle le royaume de Wessex envoyait chaque année au pape une certaine somme d'argent. Sous le règne d'Alfred, la Chronique anglo-saxonne mentionne à plusieurs reprises l'envoi à Rome des aumônes des Saxons occidentaux et du roi Alfred : alms ofthe West-Saxons and of King Alfred to Rome (1). Et cette double mention de l'aumône du roi et de celle de son peuple se retrouve dans les documents des premières années du dixième siècle (2).
Faut-il voir ici deux aumônes distinctes , celle du peuple et celle du roi, l'une résultant de l'obligation imposée par Ina de Wessex, à toutes les maisons de son royaume, de payer un denier chaque année pour l'entretien de la Schola Saxonum , et l'autre représentant la rente annuelle de 300 mangons sur la cassette royale, établie par Ethelwulf au profit du pape et des apôtres?
La chose paraît très probable.
LesdiraneBrede- Quoi qu'il OU soit d'aiUeurs, lorsquo Tunité eut été définitir^^ voment constituée en Angleterre , au commencement du dixième à un typ« uniqoa. gifecle (3), il est bien certain qu'il y eut un remaniement dans
l'assiette et l'affectation des diff'érentes aumônes ou redevances payées à Rome par les Anglais : on les ramena toutes à un type uniforme.
Dans les lois d'Edouard et de Guthrum^ qui étaient faites pour toute l'Angleterre (4), des peines sont édictées contre tout retard apporté au payement du Romfeoh (5), ou, comme le dit plus tard le roi Edgard, de l'Heord-penny (6). A partir de ce moment, nous
honore Bancti Pauli apostoli eadem de causa; C quoque mancusas anlversali papse apostolico. »
(1) Edit. Thorpe, p. 68, pour les années 887, 888, 889. — Cf. Chronique d'Ethelwerd (dans Petrie-Scharpe, Mon. hisl, Britan,, p. 517 C), oii la distinction de Taumône du peuple et de l'aumône du roi est bien marquée.
(2) En 908 , la chronique d'Ethelwerd mentionne rarcbovéque Plegmnnd, « qui pro populo Romam quin (sic) eleemosynam duxit, Eadwardo quoque pro rege. »
(3) Bous Edouard l'Ancien, fils d'Alfred le Grand (900-924).
(4) Entre 906 et 921.
(5) Cap. vi(Anctent Iaws and institutes of England^ dans la collection des Public Records, in-fol., 1840, p. 73).
(6) Cap. IV {Ancient laws, p. 112).
constatons que le denier de saint Pierre est universellement et régulièrement levé par toute T Angleterre (1).
Mais qu'y a-t-il de vrai dans les diverses traditions relatives à l'origine du denier? Je crois, pour ma part, qu'elles renferment toutes une part de vérité.
Ina en Wessex, et Offa II en Mercie, ayant imposé à leurs sujets une contribution annuelle d'un denier par feu en faveur de la Schola Saxonum de Rome, il était naturel que, lors de la fusion des deux royaumes, la contribution continuât à être acquittée par l'ensemble des deux pays.
Quant à Ethelwulf, il s'était engagé envers le Saint-Siège dans des circonstances qu'il n'est pas inutile de noter. Dès l'année 853, il avait envoyé à Rome son jeune fils Alfred , et le pape Léon IV s'était empressé de l'adopter comme fils spirituel et de lui donner l'onction royale (2). C'est à la suite de ces événements qu'Ethewulf fit lui-même le voyage de Rome et qu'il s'engagea à payer au Saint-Siège une redevance annuelle de 300 mangons.
Cetle rente ne devait-elle pas être comme le symbole de la consécration donnée par le pape à la dynastie d'Ethelwulf ?
Si elle ne l'était point dans la pensée du fondateur, elle ne tarda pas, en fait , à le devenir.
Elle se confondit avec la contribution levée sur le Wessex et la Mercie pour la Schola Saxonum (3), et elle lui imprima le caractère spécial qu'elle tendait elle-même à revêtir.
(1) Voj. la dissertation de M. de Rossi dans les Noiizie degli Scavi (1883, p. 487 et suiv.)» sur le trésor do monnaies anglo-saxonnes trouvé en 1883 dans les fouilles de la maison dos Vestales , au Forum romain. Ce dépôt fut fait entre 944 et 946, et il n'est pas douteux qu'il ne provienne du tribut payé par l'Angleterre au Saint-Siège. Depuis le temps de Jean VII, il y avait là un palais pontifical, et avec les monnaies ont été trouvés divers autres objets, notamment une fibule qui a appartenu à un ofScier de l'entourage de Marin II ; il est donc très probable que les pièces de monnaie représentent le presbyterium touché par cet officier à la caisse pontificale.
(2) Eodem anno ^thelwulfus rex prœfatum filium suum ^Ifredum magno nobilium et ëtiam ignobilium numéro constipatum honorifice Roman transmisit, quo tempore dominus Léo papa quartus apostolicae sedi prseerat, qui prsefatum infantem JElfredum oppido + ordinans unxit in regem et in filium adoptivum sibimet accipiens confirmavit (Asserius, dans Pétrie- Sharpe, Mon. hist, Britan,, p. 470 A).
(3) D'autant plus facilement que le Saint-Siège avait bien mérité de l'Angleterre, précisément à propos de la Schola Saxonum, sous le règne d'Alfred le Grand. Le pape Marin avait exempté de tout impôt la fondation saxonne (Voy. Lappenberg, Geschichte von England, 1834, 1. 1, p. 339), si bien que détourner en faveur du pape une partie de la dotation de la SchoU pouvait paraître une compensation.
134 ÉTUDB SUR LE LIBER GBNSUUM DE l'ÉGLISB ROMAmS.
Affectation
des
sommes fournies
par
TAngleterre.
La redevance
maintenue par les Danois.
La Danelaye,
C'est là, à proprement parler, la véritable origine da « denier de saint Pierre. » Cette « aumône royale (1) » est levée sur toutes les maisons de l'Angleterre , d'après le système établi par Ina et OfPa pour Tentretien de la Schola de Rome. Mais le produit n'en est pas exclusivement attribué à la Schola Saxonum. Une moitié est destinée, conformément aux intentions d'Ethelw^ulf , à saint Pierre et à la papauté.
Aussi voyons-nous, par une lettre d'Alexandre II, qu'on fit longtemps deux parts dans les sommes ainsi réunies, annualem pensionem Apostolicœ sedi exhibebant^ ex qua pars Romano pontifici, pars ecclesix S, Marine qux vocatur Schola Anglorum deferebatur (2). Il serait singulier que l'institution du denier de saint Pierre ait survécu à tous les régimes qui se sont succédé en Angleterre, si cette « aumône royale » n*avait fini par devenir, aux yeux des peuples eux-mêmes, le signe de la consécration donnée au pouvoir de fait par celui qui possédait la puissance de délier sur la terre comme au ciel. Conquérants danois et conquérants normands ont tour à tour accepté ou même revendiqué cet héritage des anciens rois saxons; il semble qu'ils y aient vu une espèce de consécration de leur légitimité et de leur union avec le Saint-Siège.
Nous trouvons, dans la chronique de Florent de Worcester, une lettre du roi Kanut , écrite à son retour de Rome, vers Tan 1031 (3), et qui est tout à fait caractéristique. Comme autrefois Ina ou Offa, « il était allé à Rome, parce que, sachant que l'apôtre Pierre possède une grande puissance de lier et de délier, et qu'il est le porte-clefs du royaume céleste, il a jugé utile de solliciter spécialement sa faveur et son patronage ; » et il enjoignait « à tous les évoques ou officiers de son royaume d'Angleterre de faire en sorte qu'avant son retour toutes les dettes envers Dieu fussent acquittées, savoir les deniers dus à saint Pierre par chaque maison des villes et villages, etc. »
Le Liber Censuum nous a conservé le texte même de Kanut relatif au denier de saint Pierre : « Ci est la loi qu'en anglais on appelle Danelaye, ce qui veut dire en latin loi des Danois, établie par le victorieux et glorieux roi des Anglais, Danois et Nor-
(1) Le denier de saint Pierre est appelé a Eleemosyna régis » dans les lois anglaises; et, dès le règne d*Edmond (940-94G), le non-payement de la redevance entraîne une amende de 120 shillings au profit du roi (Lois d'Edmond, I, 2). — Cf. Lois d'Edgard (I, 4) et d'Ethelred (XI, 10).
(2) Jaffé-L, n* 4757.
(3) Dans Petrie^Sharpe, Afon. hist, BH(an., p. 597.
wégiens, Kanut, et soigneusement gardée par lui, d*aprës le conseil de ses princes et de ses sages :
« Quiconque possède chez lui des troupeaux sur pieds pour une valeur de 30 deniers , devra payer de son propre fonds , s'il est de loi anglaise, le denier de saint Pierre ; et , s*il est de loi danoise , un demi-marc d'argent. Ce denier doit être réclamé le jour de la fête des apôtres Pierre et Paul , et perçu au plus tard pour la fête de saint Pierre es liens. Si quelqu'un n'est pas en règle pour cette date 9 il sera déféré à la justice royale, parce que le denier dont il s'agit est une aumône royale (1); ladite justice fera payer le denier, et, de plus, exigera une amende pour Tévêque ou pour le roi. Si quelqu'un possède plusieurs maisons, il payera pour celle où il se trouvera le jour de la fête des apôtres Pierre et Paul (2). »
Ce texte , c'est celui-là même que nous retrouverons dans les La rederance lois d'Edouard le Confesseur (3), et ce sont encore les mêmes p«rîwNOTmMds dispositions, sinon tout à fait les mêmes termes, que nous rencontrons dans la législation de Guillaume le Conquérant : seulement la richesse n'est plus évaluée en bétail, mais en terres, liber homo qui habei possessionem campes trem ad valenciam XXX denariorum (4).
Les papes ont particulièrement insisté auprès du Conquérant de l'Angleterre pour le payement du denier. La suspension de cette rente était un des grands griefs du Saint-Siège contre la dynastie saxonne en Angleterre, et, lorsque Rome prêta son aide au duc Guillaume , le désir de rétablir l'ancienne redevance fut sans doute un des motifs déterminants. Du jour où ils avaient cessé de payer le denier, les Anglais avaient cessé d'être considé-
(1) Ce caractère bien marqué d*aumône royale est à noter; voy. plus haut, p. 132.
(2) Ms. Vatican 8486, fol. 253 : De quadam lboe in Anolia vogata Dane- LAYB ET LOQUiTUR OE DENARIO B. Pethi. Hoc est scriptum Quod magister Sinicius, camere domini pape clericus^ nuntius aposlolice sedis in Angliaf ad curiam apportavit : Incipit lex que Anglice Danelaye, etc. Maître Sinitius avait été envoyé comme nonce en Angleterre par le pape Clément IV (Archives du Vat., Reg. 31, fol. 8 et 9; bulles du 23 mai 1266). L'insertion de la Danelaye au Liber Censuum date vraisemblablement du pontificat de Grégoire X; elle paraît être de Tannée 1275, car elle précède de trôs peu l'insertion d'un acte de Grégoire X, du 10 octobre 1275 (décharge donnée au camérier Bérenger de Séguret).
Cf. Ancient laws and institutes of England^ p. 157.
(3) Db obnario Sangti Pétri qui Anglice digitur Rombsgot {Ancient laws, p. 192).
(4) Ancient layfe , p. 204 : De denariis Sangti Pétri : Liber homo qui habet poesessionem campestrem ad valenciam XXX dend^riorum dabit denarium 6, Petri^ etc.
136 ÉTUDB SUR LB LIBBR CBNSUUM DB l'ÉGLISB ROliAINB.
rés comme en révolte : c Angli donec fidèles erant annualem pen* sionem exhibebant (1), > écrit le pape.
• Successivement , Alexandre II (2) et Grégoire VU (3) pressent
Guillaume de lever, en Angleterre ce que l'Angleterre doit à saint
Pierre. Mais ici se marque un symptôme de grande importance.
Grégoire yn Av,ec ridée *qu*dn se faisait alors du cens à la cour de Rome,
de^aint Hem. uue ooncep.tion plus coucrëte et plus précise se présente à Tesprit
de Grégoire VIL
Cette, offrande, cette aumône royale que F Angleterre paye depuis trois siècles au Saint-Siège, n'est-elle pas un signe du domaine éminent que TApôtre possède sur ce royaume? Les circonstances sont d'ailleurs favorables. Avant de conquérir l'Angleterre , Guillaume a commencé par faire reconnaître son droit par la cour de Rome (4), et tel a été le caractère de cette démarche, que des écrivains postérieurs se sont imaginés que le duc de Normandie avait alors reçu du Saint-Siège l'investiture de l'Angleterre parla bannière et par l'anneau (5). Grégoire YII fit donc réclamer par son légat le payement de la redevance et la prestation kIu serment de fidélité. Mais Guillaume n'était pas dans la
(3)' Dés 1« 4 avril 1074 : Rébus vero S, Pétri quœ in Anglia. colliguntur, ' sic te ut tuis invigilAre admonemus^ sic liber&litati luse ut tua. committimus (Jaffé-Lp n* 4850).
(4) Orderic Vital, Hist, eccLy lib. III cap. xvii [PatroL lat.y t. CLXXXVIII, . col. 285 C) i Ab Alexandre papa consilium requisivit; papa vero, auditis
rébus quœ contigerant, legitimo duci favit, audacter arma sumere contra perjururh prœcepit, et vexillum Sancti Pétri apostoli, cujus meritis ab omni periculo defenderetur, transmisit.
(5) L'envoi de la bannière est attesté, non seulement par Orderic Vital (voy; note précédente), mais par des contemporains comme Ingulphe de Groyland {Hist., édit Savile, p. 900), par Guillaume de Poitiers (Ducbesne, Script, rer, Norman,^ p. 197); mais cet étendard n*est nullement représenté
. comme le signe d'une investiture; c'est simplement un vexillum victorite, velut suffragium.
L'idée que le pape aurait entendu donner ainsi . au duc de Normandie, l'investiture de l'Angleterre n'apparaît que dans la Chronique de Normandie (Dom Bouquet, t. XIII , p. 227 A) : « Le duc requérait licence de conquerre son droit en soy, soubzmettant de tenir le royaume d'Engleterre de Dieu et du Saint Père comme son vicaire et non d'aultre. Le Saint Père et les cardinaulz examinèrent la cause de Guillaume, et par dcliberacion le pape envoya au duc Guillaume ung gonfanon de l'Eglise et ung anel où il avait une pierre moult riche, et dessous cette pierre avait ung des cheveux de monseigneur saint Pierre enclos dedens l'anel. » Augustin Thierry a accordé trop de foi à ce témoignage tardif.
LB GBN8 APOSTOLIQUB. 137
situation de Robert Guiscard ; rAngleterre n'avait pas à se faire reconnaître comme royaume ou comme état indépendant, et la dynastie nouvelle n*avait déjà plus grand* chose à redouter des Anglo-Saxons. Guillaume paya la redevance, mais il refusa tout net le serment d*hommage :
« Très saint Père, » écrit-il au pape (1), « votre légat Huhert RéponBe m'a signifié de votre part que j'eusse à vous prêter serment d'hom- 'conquérant ^ mage, à vous et à vos successeurs, et que je fusse plus. exact dans * ^'*ï«^** ^"• l'envoi de l'argent que mes prédécesseurs avaient coutume d'envoyer à l'Eglise romaine; de ces deux réclamations, j'admets l'une et je repousse l'autre. Je me refuse à prêter le serment, parce que je ne l'ai point promis et que mes prédécesseurs ne l'ont point prêté, que je sache, à vos prédécesseurs. Quant à l'argent, il n'a pas été exactement perçu ces trois dernières années, parce que j'ai eu affaire en France ; mais maintenant que me voici de retour en Angleterre, je m'empresse de vous envoyer, par votre légat, ce que j'ai trouvé prêt à mon arrivée, et, pour le reste, je vous l'expédierai en temps voulu par les envoyés de notre féal archevêque Lanfranc. »
Il était difficile d'être plus catégorique et de mieux distinguer • ce que le Saint-Siège prétendait confondre.
Aussi la papauté se garda pendant quelque temps d'insister. En 1088, Urbain II, écrivant à l'archevêque de Canterbury (2), le priait de faille des démarches auprès du roi pour qu'on lui envoyât pecuniam quam de regno eodem 5. Petrus consuetudinaliter solebat dccipere, et les termes n'ont rien que de très modéré : ut et gra- . tiam b. Pétri adipisci valeat , et nos super augmentatione et exalta"tione regni sui promptos semper et paratos inventât.
L'idée pontificale n'en faisait pas moins son chemin . On consi- La cour de Rome dérait de plus en plus le denier de saint Pierre comme un tribut danfson'interet l'Angleterre comme un royaume tributaire, et ainsi se formait, çï^uuob. sur l'origine de l'institution, cette opinion que le cardinal d'Aragon trouvait, au quatorzième siècle, dans les Chroniques : « Au sujet dudit denier de saint Pierre , on lit ce qui suit dans les Chroniques, au chapitre du pape Léon IV, qui fut élu en 846 : Ethelwulf, roi d'Angleterre, qui, le premier, réunit tout le
(1) Œuvres dd Lanfranc de Canterbury, édit d'Achery, p. 304, ep. VII. — Cette lettre est, sans doute, de la fin de 1079, car le sous-diacre Hubert, dont elle est mention, se trouvait auprès de Guillaume le Conquérant en septembre 1079 (Jaffé-L, n* 5135), et Grégoire VII, à cette époque, liu adressait de Rome ses recommandations au sujet du roi.
(2) Jaffé-L, n* 5351.
138 ÉTUDB SUR LB LIBBR GBNBUUIC DB l'ÉOLISB BOMAINB.
royaume sous sa domination , étant venu à Rome , offrit à saint Pierre y en présence du pape Léon IV^ un tribut annuel d'un denier à prélever sur chaque maison de son royaume (1). » TrUmtum est Texpression même dont se sert, en effet, Guillaume de Malmesbury, tributum quod Anglia hodieque pensUat (2).
Peu à peu s'accentua , en dépit de la résistance manifestée par le Conquérant, le rapport que Grégoire VU avait voulu, établir entre le cens et l'hommage.
En 1101 , Jean de Tusculum fut envoyé en Angleterre pour y lever le cens dû à saint Pierre, et à cette occasion, le pape Pascal II écrivit à Anselme de Ganterbury, « de régis erga se fidelitate débita censuque b. Pétri restituendo (3) ; » la liaison entre les deux faits parait toute naturelle.
Il est difficile de se prononcer sur l'authenticité de la fameuse bulle par laquelle Hadrien IV est censé avoir livré l'Irlande aux convoitises de Henri II d'Angleterre (4). J'incline, pour ma part, à la croire apocryphe. Mais, de toutes manières, elle est très précieuse pour l'étude que nous poui'suivons ici.
Si elle a été fabriquée , elle l'a été en Angleterre , avant la fin
« du douzième siècle (5). Or, la condition qu'elle met à l'investiture
demandée par le roi , c'est la promesse formelle de payer à saint
Pierre, pour chaque maison de l'île, un cens annuel d'un denier,
et ce cens est la marque du droit supérieur de l'Eglise romaine,
du jus b. Petri^ car le roi d'Angleterre sera seigneur de l'Irlande,
te sicut dominum veneretur, mais sous la suzeraineté de l'Apôtre,
salva b. Petro et Romanas ecclesix de singulis damibus anniui unius
denarii pensiane.
Triomphe Eu 1 173, lorsquo Henri II, craignant pour sa couronne, dut c6-
^^oSun^iw"* der devant Thomas Becket, victorieux par delà la mort, et subir, à
Avranches, les conditions que le Saint-Siège lui imposait, il s'engagea, en son nom et au nom de ses successeurs, à tenir du Saint- Siège le royaume d'Angleterre, et à ne s'estimer vraiment roi d'Angleterre que s'il était tenu pour tel par le souverain pontife (6). Aussi écrivait-il cette mâme année au pape Alexandre, dont il im-
(1) Mb. Ottob., 3078, fol. 93 : De predicto denario b. Pétri <U legitur in croniciSf in capitula de Leone papa quarto qui cepit anno domini DCCCXLVI : Adeulphuê rex Anglorum^ etc.
(2) Gesta regum, II, cap. ii {PatroL Ut., t. GLXXIX, col. 1058 B).
(3) Jaffé-L, n* 5883.
(4) Jaffé-L, n* 10055, où la bibliographie est indiquée.
(5) Elle figure, en effet, dans la Chronique de Raoul de Diceto«
(6) Watterich, Pontif. Rom. Vite, t. II, p. 419*420.
plorait l'appui en présence de la révolte de son fils : « Le royaume d'Angleterre est de votre dépendance, et je ne reconnais, en droit féodal , d'autre suzerain que vous ; montrez à l'Angleterre ce que peut le pontife romain , et, puisque vous n'usez pas des armes temporelles, protégez du moins, par votre glaive spirituel , le patrimoine de saint Pierre » (1).
Il faut, sans doute, faire ici la part des circonstances ; mais le grand mot est enfin prononcé. Le roi déclare lui-même que TAngleterre est la propriété de l'Apôtre : Grégoire VII n'avait pas prétendu davantage.
Avec Jean-sans-Terre, la dépendance de l'Angleterre se précisa. Le roi prêta le serment d'hommage-lige , et s'engagea , le 3 octobre 1213, à payer au Saint-Siège une redevance annuelle de 1 ,000 livres sterlings : volumm et stabilimtAS ut de propriis et specialibus redditibus nostris predictorum regnorum pro omni servitio et consuetudine qua pro ipsis facere debemus, salvis per omnia denariis b. Pétri , ecclesia Romana mille marcas esterlingorum percipiat an^ imatim (2). C'était un supplément de redevance , et nullement la suppression de la redevance précédemment établie, salvis per omnia denariis b. Pétri (3). Aussi, quelques mois après, voyons-nous le pape Innocent III réclamer, sous les peines les plus sévères, le
(1) Rymer, Fœdera, édit. de 1704, p. 34 : a Vestrœ jurisdictionis est regnom Ànglise, et, quantum ad feudatarii juris obligationem, vobis duntazat obnoxius tenoor et astringor. Exporiatur Anglia quid possit Romanus pon> tifex, et, quia materialibus armis non utitur, patrimonium b. Pétri spirituali gladio tueatnr.
(2) Rymer, Fœdera, édit. de 1704, p. 176-177. Cf. la réponse d'Innocent III à l'acte royal, Potthast, n* 4843 (4 novembre).
(3) La somme promise par Jean-sans-Terre est toujours demeurée distincte du denier de ssdnt Pierre.
Par exemple , au mois de décembre 1261 , l'Angleterre est à jour pour le payement du denier de saint Pierre (voy. Potthast, n* 18178), tandis que le roi doit deux termes entiers de sa redevance personnelle, soit deux mille marcs (Potthast, n* 18183), qui n'étaient pas encore payés le 26 août de l'année suivante.
Un peu plus tard , on voit Nicolas IV rappeler , le 28 avril 1288 , qu'Honorius IV a déjà réclamé trois annuités des mille marcs sterling dûs annuellement par le roi, et que, deux ans s'étant écoulés depuis lors, il faut ajouter deux mille marcs à la somme demandée autrefois par son prédécesseur (Registre caméral do Nicolas IV; Bibl. nat., ms. lat. n? 4047, fol. 8).
Le 1*' avril 1317, Jean XXII donne quittance aux envoyés du roi d'Angleterre c de XXIV millibus marcharum ab ipsis nomine régis pontifici pro censu vigintiquatuor annorum Romanes ecclesias debito solutis » (Theiner, Vetera monumenta Hibernorum, n* 409, p. 193).
140 ÉTUDE SUR LB LIBSR GBN8UUM DB L*ÉGLISB ROMAINB.
Le denier de saint Pierre après Cencitts.
Traité de Pietro Qriphi.
payement intégral du denier que devaient chacune des maisons du royaume (1).
Nous n*avons pas à faire l'histoire du denier de saint Pierre en Angleterre jusqu'à sa suspension sous Henri VIII, et à sa suppression définitive à l'avènement d'Elisabeth (2).
Il faut cependant noter quelques caractères généraux et typiques de cette institution. Elle a duré trop longtemps et elle a occupé trop de place dans les rapports de l'Angleterre avec la papauté pour que nous n'en marquions pas ici quelques traits.
A partir du treizième siècle, le Saint-Siège entretient à Londres une administration régulière pour la perception du denier. L'agent du pape chargé de ce recouvrement est à demeure (commorans) en Angleterre (3); et, de fait, nous apprenons, par un très curieux document conservé aux Archives du Vatican (4) , que l'administration du Denier eut plus tard , à Londres même , sa maison et ses archives. Ce document est un traité théorique et pratique sur la matière, dû à un agent de la Chambre apostolique, Pierre Qriphi, de Pise, désigné pour le poste de collecteur le 30 novembre 1508.
Pierre Griphi raconte son arrivée en Angleterre, et la réception qui lui fut faite au nom du roi Henri YII. Gomme le roi mourut sur ces entrefaites, l'installation officielle du collecteur s*en trouva retardée, et ce fut seulement le l*' février 1510 qu'il fut admis à prêter serment devant le Parlement, « in publico conventu quem Parleamentum appellant^ > formalité qui était nécessaire pour qu'il pût exercer son office, « tum permissa mihi est officii administrandi potestas, »
Son ouvrage contient, pour son temps et pour tout le quinzième siècle, des documents d'un grand intérêt. Nous y trouvons l'acte de nomination du collecteur (5) , les sommations adressées aux débiteurs (6), les quittances délivrées par le collecteur (7) , la dé-
(1) Lettre du 28 janvier 1214; Potthast, n- 4891.
(2) Le denier de saint Pierre, supprimé, en 1534, par acte du Parlement, fût rétabli par Marie Tudor, et définitivement aboli à l'avènement d'Elisabeth (Voy. Cancellieri, dans Giomale arcadtco, t. X, p. 281-282).
(3) Voy. les bulles de Martin IV, Honorius IV, et Nicolas IV à Qiffredus de Vezzano.
(4) Archives du Vatican, Arm. XXXIII, n* 26.
(5) Fol. 104.
(6) Fol. 111.
(7) Fol. 110,
LB GBN8 APOSTOLIQUE. t41
charge qu*il reçoit lui-même du camérier pontifical à la fin de son exercice (1). Nous y trouvons aussi un essai historique sur le Denier lui-même et sur les anciens collecteurs (2) et la liste très complète de tous les cens et redevances encore exigibles en Angleterre au temps de Griphi lui-même (3).
Cette liste contient le détail des sommes payées pour le Denier de saint Pierre, et, chose remarquable, on s'aperçoit que, depuis le temps de Cencius, la quotité de la redevance n'a point varié.
Cela tient à ce que, dès Tépoque de Cencius, les évêques anglais Abonnement prenaient en quelque sorte à ferme la perception du denier. *° *"*'' Moyennant une somme fixe, payée chaque année à la cour de Rome, et convenue une fois pour toute pour chaque diocèse , ils demeuraient libres de lever eux-mêmes le denier dû par chaque . maison (4).
Après la mort de Guillaume le Conquérant, la perception sem-
(1) Fol. 104.
(2) Pierre Griphi a cherché, pour dresser la liste de ses prédécesseurs (fol. 43), les vieilles quittances qui pouvaient être conservées dans les archives « apud exempta in Anglia cœnobta, » mais il n'a pas été heureux, « nihil profeci, » car la dernière quittance faisait ordinairement foi pour les payements antérieurs, et on n'avait pas besoin de garder les anciens reçus.
Voici les collecteurs dont Griphi a cru retrouver la trace du onzième au treizième siècle :
Les légats d'Alexandre II au concile de Winchester, en 1070.
Sous Gallxte II, Jean de Crema, qui demeura vingt mois en Angleterre.
Sous Honorius II et Innocent II , Guillaume , archevêque de Ganterburj, mort en 1138.
Sous Innocent II, Henri, évêque de Winchester; après la mort de Guillaume de Ganterbury, et en mission spéciale, Albéric, cardinal d'Ostie, venu comme légat au concile de Winchester (1139).
Sous Géiestin II, Théobald, archevêque de Ganterbury.
Sous Alexandre III, les nonces Vivien et Gratien, envoyés en Angleterre en 1168 au sujet des démêlés entre Henri II et Thomas Becket; et, plus tard, en 1179, les cardinaux Albert et Theodinus.
Sons Glément III, Jean d'Anagni, cardinal de Saint-Marc.
Sous Innocent III, Tarchevêque de Ganterbury dès 1097; puis, on 1213, Pandolphe de Norwich.
Sous Honorius III, le cardinal Guala, depuis la Noël de 1216.
Il y a là plus d'une erreur.
(3) Fol. 70 et suiv.
(4) Ce fut même, pour les évêques, une source de fort beaux bénéfices. C'est ainsi, parait-il, qu'en 1185 l'archevêque d'York, qui devait fournir au Saint-Siège 11 livres et 10 sous, trouvait moyen de lever de ce chef 118 livres; la différence restait entre ses mains (Cf. Spittler, Von der ehemaligen Zinsbarheit der nordischen Reiche an den Rômischen Stuhl^ Hanovre, 1797, p. 106).
142 ÉTUDE SUR LB LIBER CENSUUIC DE l'ÉGLISB ROMAIKE.
ble être devenue plus malaisée. À peine Anselme de Canterbury était-il de retour d*exil, vers la fin de 1101, que le pape le pressait de s'employer pour le rétablissement du denier (1). PaschalII envoyait en même temps en Angleterre un de ses familiers nommé Tibère, pour s'occuper du recouvrement, et, vers le milieu de Tannée 1103 , il mandait à Anselme de prêter assistance à l'envoyé du Saint-Siège dans l'accomplissement de sa mission , ad-' juvet irkcolligendo Romascot.seu denario b. Pétri (2).
Cette mission était vraiment difficile à remplir pour un étranger. Aussi pouvait-il paraître plus naturel que les prélats anglais fissent eux-mêmes office de collecteurs (3). Mais cette combinaison présentait des inconvénients d'un autre genre. Le trente mars 1115 (4), le pape se plaint vivement au roi d'Angleterre de ce que VEleemosyna de saint Pierre soit levée perperam doloseque, et l'année suivante il invite directement les évêques à déployer plus de diligence dans la perception, et plus de scrupule dans le maniement des fonds (5). Il semble, d'ailleurs, que parfois le roi lui-même y tienne la main.
La date exacte de la convention est difficile à établir ; pourtant, une lettre d'Alexandre III semble indiquer que l'arrangement a été conclu, à tout le moins, dans la première moitié du douzième siècle, car Alexandre prescrit aux évêques d'Angleterre de ne pas exiger des églises et paroisses où ils lèvent le denier de saint Pierre des sommes plus fortes que celles qu'avaient levées leurs prédécesseurs au. temps d'Innocent II et d'Eugène III (6).
(1) Jaffé-L,n*5883.
(2) Jaffé-L, n* 5947. Anselme fait part (liv. III, ép. 85; Patrol. <a(., t. CLIX, col. 120) à révéque de Rochester de ce que le pape « mihi mandavit verbis et litteria ut Tiberium de Romascot adjuvarem. »
(3) Il semble que saint Anselme ait déjà été chargé de ce soin. Au moment départir pour Rome, en 1103, il écrit à Gundulf, évéque de Rochester : « Solutionem Romescoti usque ad festum S, Michaelis differre potestis 9 (livre III, ép. 29; Patrol. lat,, t. GLIX, col. 216). Du reste, Thabitude de confier aux évêques la perception du Denier était ancienne ; c^était la règle au temps de Kanut : let him pay the penny to the bishop (Lois de Eanut,
(4) Jafifé-L, n- 6450.
(5) Le 24 mai ; Jaffé-L , n- 6525.
(6) Jaffé-L, n- 12578 a. Dans les Décrétales de Grégoire IX, lib. ÎU, tit. XXXIX, cap. XII : Quxim autem propter b. Pétri visitationem denariorum collectam per archidiaconatus vestros feceritiSy in collectione facienda predictas ecclesias vel parochias non gravetis aliter sive magie quam predecessorea vestri tempore eancte recordationis Innocenta, J?ugenii pontificum fecisse noscuntur.
D^aprës le Liber Censuum, gui donne le détail par diocèses (1), le denier de saint Pierre représentait , au treizième siècle , une somme annuelle de 199 livres 6 sous et 8 deniers, soit 300 marcs sterling. Au commencement du seizième siècle, le chiffre n*avait pas sensiblement changé , car Tltalien Pierre Griphi , gui fut
A la fin du treizième siècle, le pape Martin IV trouvait de grands inconvénients à ce système de perception. Le 7 mars 1282 , il écrivait à Qift-edus de Vezzano, nonce en Angleterre, pour se plaindre de Tirrégularité que les évéques apportaient dans le payement du denier, et il ajoutait : « Discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus inquisita diligenter veritate si prefati prelati denarium ipsum consueverunt colligero ab antiquo et quo modo, qua auctoritate, si de consuetudine vel ordinatione nuntiorum et si ex tali denario ipsi coUectores consueverunt retinere aliquid vel habere, vel a quo tempore citra talia receperunt et utrum nuntii dicte sedis qui fUerunt pro tempore denarium ipsum coUegerunt per se ipsos vel alios quibus ad specialiter duxerint committendum ac de omnibus aliis circumstanciis de quibus ad hujus instructionem negotii videris inquirendum, quidquid inde inveneris et quale super hiis posset sine scandale remedium adhiberi nobis per tuas litteras harum seriem continentes studeas intimare ut circa premissa, plenius informati annuente domino providere possimus de remédie opportune » (Archives du Vatican, Reg. n* 42, fol. 26, cap. gxli).
(1) Denarius beati Pétri collioitur in hung Mooutf in Anolia :
De Cantuariensi diocesi vu libras et xviii solides.
De Roffensi y libras et x solides.
De Norwicensi xxi libras et x solides.
De Sliensi y libras.
De Lincolniensi xlii libras.
De Cicestrensi yiii libras.
De Wintoniensi xvii libras, yi solides et y m denarios.
De Exoniensi ix libras et y solides.
De Wigorniensi x libras et y solides.
De Herefordensi yi libras.
De Bathoniensi xi libras et y solides.
De Baresberiensi xvii libras.
De Gonventrensi x libras et y solides.
De Eboracensi xi libras et x solides.
SuMMA CGC ]f ARGAS MINUS UNAM MARGAM. Ce total est ainsi exprimé dans le ms. Riccardi 228 : Summa CXGIX libras VI solidos VIII denarios; on sait en effet que le marc de sterling (voy. Ducange, v* Esterlingus), correspondait à 13 sous et 4 deniers.
Pierre Griphi rapporte une bulle d'un pape Grégoire, qu'il croit être Grégoire V , et qui ne peut être que Grégoire X {Orvieto^ X Kal. m&ii, anno secundo), par laquelle est consacrée cette répartition du Denier par diocèses (22 avril 1275). En 1510, l'original do cette bulle se trouvait à Ganterbury et les copies en étaient nombreuses par toute l'Angleterre ; elle n'est pas dans Potthast. C'est d'après le Liber Censuum que la liste de Grégoire X a été dressée. Elle est précédée, en effet, de la formule consacrée : Ne su^ per hoc dubit&ri contingat presentibus fecimus annot&ri sicut in Regesto sedia apoatolice continetur.
RoTQnv
que le Dealer
représente.
Sappreision
du denier
de saint Pierre.
collecteur du denier en 1510, indique encore le même total de 199 livres 6 sous et 8 deniers sterling (1).
Ces 300 marcs représentaient près de 48,000 deniers de sterling, ce gui suppose que, le jour où le produit de la rente fut ainsi consolidé, on comptait environ 48,000 contribuables.
Pour juger de la valeur intrinsèque de la somme, on peut se rappeler qu'en 1285, dans une évaluation des revenus que le pape tirait de la basilique de Saint-Pierre, les anciens deniers sterling sont comptés pour 8 deniers provinois, dont 13 font une once d'argent (2). Au quatorzième siècle, le marc de sterling est communément évalué à 5 florins d'or (3); mais, en 1422 , le rapport du marc sterling et du florin a déjà changé (4), et, au seizième siècle , au moment même où allait cesser le payement de la redevance, nous apprenons par Virgile Polydore, collecteur du Denier en Angleterre sous Henri YIII (5), que le marc de sterling ne valait plus que 3 florins ou ducats (6), si bien que la somme réellement perçue par le Saint-Siège ne représentait plus que les Vs de la valeur nominale.
Et, pourtant, cela paraissait chaque jour plus lourd. Il y avait sept siècles que les rois anglo-saxons avaient témoigné par cette
(1) Il n'y a de changement que pour les diocèses de Canterbury et de Londres, où la division en archidiaconés a prévalu : rarchidiaconé de Canterbury est taxé à 8 livres', ceux de Colchester, d'Essex et de Middlesex à 5 livres 10 sous, et celui de Surrey à 5 livres 13 sous et 4 deniers. Mais ces cinq archidiaconés nous donnent le même total que les diocèses réunis de Londres et de Ganterbury dans le Liber Censuum, Voy. Arm. XXXIII, n* 26, fol. 70.
(2) Archives du Vatican, Introitus et exitus^ n" I, fol. 32 : Item XXV iolidoB sterling orum veterum et VI solidos qui valent X lib, et III I. soi. prov. ; fol. 31 : ad r&tionem XIII sol, prov. per unctam.
(3) Parmi les recettes de Jean XXII, en 1326 (Archives du Vatican ; Registre 46 de Jean XXII, série d'Avignon, fol. 655 v*), on voit singulis marchis sterlingorum pro V florenis computatis,
(4) D'après une quittance de la curie romaine délivré le 5 septembre 1422 à Walter Medford, un des prédécesseurs de Griphi (voy. l'opuscule de Oriphi, fol. 104j, une somme de 22 livres sterling, plus 5 sous et 5 deniers de monnaie romaine équivalait à 133 florins de la Chambre, plus 31 sous et 3 deniers de monnaie romaine.
(5) AnglicànaB historiœ libri viginti sex, Virgile Polydore considère le denier comme un tribut, et dit que les rois qui l'ont établi ont rendu l'Angleterre c vectig&lem Rom&no pontifici > (édit. de Bâie, 1546, p. 96). Il a exercé pendant plusieurs années ce qu'il appelle la quœstura,^ c'est-à-dire les fonctions de percepteur (p. 89-90), et c'est au roi Henri VIII qu'il adresse son livre : sa déclaration mérite donc considération.
(6) Edit. de Bàle, de 1546, page 309, ligne 36.
libéralité de leur union avec le Saint-Siège , avec ce pouvoir qui légitimait tous les autres ; l'aumône royale avait ainsi pris peu h peu la forme d'un tribut, et, par un acheminement naturel, le royaume chargé de cette redevance avait fini par être considéré, sans qu'on s*en étonnât trop, comme feudataire du Saint-Siège. Le sentiment national anglais avait pu en être souvent blessé , et c'est une vérité assez généi^ale que, dans les pays où le pouvoir de Rome s'était fait le plus fortement sentir, la réaction fut d'autant plus vive et l'explosion plus violente^ le jour où on exploita contre le Saint-Siège les rancunes accumulées durant tant de générations.
L'Angleterre était peut-être de tous les royaumes censiers du Saint-Siège celui à qui le denier de saint Pierre a le moins servi; et c'est elle, pourtant, qui Ta payé le plus régulièrement et le plus longtemps (1). Sans doute, elle acquittait une dette de re-
(1) Les royaumes Scandinaves, eux aussi , ont acquitté le denier de saint Pierre jusqu^à la Réforihe. Les populations y étaient tellement accoutumées, qu*en 1540 Tévéque luthérien d'Islande pouvait encore le lever à son profit (Voy.Wokor, Dashirchliche Fin&nzweseti der Pdpste, Nordlingen, 1878. p. 44).
Je no connais pas Torigino du denier de saint Pierre dans les pays Scandinaves.
Nous avons déjà vu que, dés le temps do Grégoire VII, le Danemark payait un cens au Saint-Siège. Quant à la Suède, nous savons qu'à la suite de la légation qu'y exerça, de 1148 à 1154, le futur Hadrien IV, alors cardinal Nicolas Breakspeare (un anglais , ce qui est à noter) , on y organisa le payement régulier d'un cens annuel , qui portait sur la terre « de terris vestris persolvendum » (bulle d'Anastase IV ; Jaffé-L, n* 9938) et qui devait être perçu dans chaque diocèse par les soins de l'évéque, à qui incombait le soin de le faire parvenir à Rome, ncharitalem vestram monemus quatenus censum quicquid de suo episcopatu annis singulis colligere et sedi apostolicx transmiltere studeatis » (bulle d'Anastase IV; Jaffé-L, n* 9937).
Nous n'avons rien de positif pour la Norwègo; mais comme Nicolas Breakspeare y fût légat en mémo temps qu'en Suède (sous Eugène III et Anastase IV; cf. Liber PontificaliSf édit. Duchesne, t. II, p. 388), et comme son action y a été incontestablement très grande, puisque là aussi il a organisé la hiérarchie ecclésiastique {Liber Pontificalis , ibid,) , tout nous porto à croire qu'il y a établi pour le denier de saint Pierre les mêmes règles qu'en Suéde, — cdors surtout que nous savons, d'autre part, qu'à la fin du douzième siècle la Norwège se trouvait à l'égard du cens exactement dans les mêmes conditions que la Suède {Gesta pauperis scholaris Albini^ dans la Patrol, lat, do Migne, t. XGVIII, col. 486 D), et que dans les deux pays le ff tribut romain » était d'un denier par maison.
L'archevêque de Drontheim, en Norwège, était chargé de lever le denier dans tous les pays de son obédience métropolitaine, y compris les Feroê, l'Islande et le Groenland , ce qui n'était pas une mince besogne. Le tribut du Groenland était presque toujours acquitté en nature (peaux de bœufs et
146 ÉTUDB SUR LE LIBER GBNSUUM DB l'ÉGLISB ROMAINS.
connaissance envers cette Rome qui Tavait appelée aux bienfaits de la foi chrétienne; mais les politiques ont pu penser qu'au bout de mille ans il y avait prescription.
Rceumé. II n'y a donc pas lieu de s*étonner si nous trouvons indiqués
au Liber Censuum des cens d'origine et de signification variées. Ils ont plus d'un titre à être réunis en un même livre. Ce n'est pas seulement qu'ils constituent un revenu pour le Saint-Siège; la papauté possède d'autres sources de revenus dont n'a pas eu à s'occuper l'auteur du Liber Censuum. Mais le nom qui leur est commun, malgré la diversité de leurs origines, a fini par leur imprimer à tous le même caractère. Ils sont symboliques par nature. Ils expriment le rapport qui unit ceux qui les payent à celui qui les perçoit; c'est môme leur fonction principale : ils sont tous établis ad indicium, pour être le signe de quelque chose.
Originairement, ils ont tous signifié une même chose : le domaine éminent de TApôtre sur les terres qui en étaient frappées; ce domaine entraînait avec lui un régime de privilège : la garantie apostolique et l'immunité temporelle ou liberté.
Plus tard, il arriva que quelques-uns jouèrent sur le mot
de phoques, dents de morses, etc.); cf. Potthast, n* 21858. M. Luka Jeliô, dans un mémoire inséré au Compte rendu du congrès scientifique international des catholiques tenu à Paris en 1891 et intitulé : L'Evangélis&tion de l'Amérique avant Christophe Colomb^ a tiré des comptes relatifs à la perception du donier dans le diocèse do Gardar, en 1326, de très ingénieuses déductions relativement aux productions, au commerce et au chiffre de la population du Groenland et du Vinland au quatorzième siècle (p. 6-8).
Deux documents montrent très bien l'importance et le caractère que le denier de Saint-Pierre avait dans la péninsule Scandinave vers la fin du quatorzième siècle :
« De denario b. Pétri uno a quolibet humano capite exigendo, dixit «rchiepiscopus (Hemming d'Upsal) quod rusiici qui in diocesi Upsalensi colunt et scminant in anno, denarium integrum monetœ in régna curreniis solvant, quamvis in aliis suœ diocesis provinciis non conférant nisi obolum sivc m.edium denarii dicte monete ; alios vero , qui non colunt nec seminant , non consuevisse dare istum censum » (Dans Spittler, Von der ehemaligen Zinsbarkeit der nordischen Reiche an den Rômischen Stuhl^ 1797, p. 62).
« Curate et omnes ut tributuyn Romanum pendatis unusquisque qui eucharistiam acccdit (ce passage est extrait du mandement d'un évôqao norwégien en 1395), numcratum nummum minimum qui ex incude reyta decidit. Uanc pecuniam sanctus Petrus, qui est Romas, possidet, ideoque tributum Romanum vocatur » (Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Pàpste, 1878, p. 42).
liberté. On Tentendit plus d*une fois , — et souvent de propos délibéré, — comme désignant la liberté spirituelle, et le cens apparut alors comme le signe de l'exemption .
La vieille conception du cens était cependant trop forte pour céder tout de suite devant cette interprétation arbitraire de la liberté. On admit bien Tidée nouvelle attachée maintenant au mot de liberté ; mais, par une fiction bien curieuse, la Chambre apostolique considéra que cette liberté, représentée par le cens, devait ôtre nécessairement liée à une condition de la terre , qu'elle devait découler elle aussi du droit éminent de propriété possédé par Tapôtre Pierre.
On avait prétendu introduire la notion nouvelle de liberté dans le moule de la formule urbanienne , où le cens était inscrit ad indicium liberlatis. La notion nouvelle avait en effet pénétré Tancien nom et s'était abritée derriëro lui , mais elle s'était trouvée en même temps saisie et emprisonnée par la formule, et, à la fin du douzième siècle, Fexemption qui se marquait par le payement d'un cens était, pour la cour de Rome, inséparable du domaine éminent de TÂpôtre.
Tous ceux qui étaient censiers de l'Eglise romaine étaient dits au même titre , par le camérier de 1192, in jus etlproprietatem beati Pétri consistentes , qu'il s'agît d'ailleurs d^églises, de monastères , de principautés , ou de royaumes.
Pour comprendre et expliquer cette formule, il était nécessaire de remonter aux origines, d'étudier la lente formation , à travers la chrétienté, de cet immense domaine du Saint-Siège qui lui était soumis, sans doute, plutôt « ad fovendum i» que « ad dominandum^ » mais qui n'en constituait pas moins pour lui un admirable champ d'influence et ouvrait les voies à son universelle intervention.
Pour bien mettre chaque chose en sa place , pour tout voir et ne rien forcer, il fallait suivre pas à pas, à travers quatre siècles, l'histoire d*une institution aux faces multiples et changeantes, dans laquelle les mêmes mots ont successivement revêtu des sens divers et ont pourtant déterminé dans les choses, comme s'ils avaient obéi à quelque loi, un développement continu vers un certain idéal que Cencius, en son livre, considère comme définitivement atteint.
En somme, le cens, d'où qu'il provînt, était vraiment considéré comme une rente foncière payée à un propriétaire par des tenanciers. L'action de ce propriétaire se faisait , sans doute , plus ou moins sentir suivant les temps et les lieux. Les tenanciers ne la
148 ËTUDB SUR LB LIBBR CBN8UUIC DB l'ÉALISB ROlfAINB.
provoquaient point toujours ni toujours de la même manière. Mais le droit du Saint-Siège n'en subsistait pas moins, et, le cas échéant, le pape pouvait être amené à on faire usage.
11 y a là une notion qui peut paraître étrange aux modernes , mais ce n'est pas une raison pour qu*ils n*en tiennent pas compte. En fait, elle a reçu dans la pratique de nombreuses applications; mais, ce qui est autrement important, c'est Tétat d'esprit qu'elle révèle ; elle nous en dit très long sur les sentiments , les idées et les besoins des générations qui se sont succédé durant les quatre siècles au cours desquels elle s'est élaborée.