CHAPITRE III
Gencius ne se rendait vraisemblablement pas compte de l'évolution dont nous avons essayé de retrouver la marche, et que son œuvre reflète pourtant si bien.
Il n*a eu, en composant son livre, aucune préoccupation d'ordre théorique ; son dessein était simplement de rendre la perception du cens plus facile et plus sûre. Les registres antérieurs, incomplets ou mal établis, ne permettaient pas de retrouver exactement le nom des débiteurs et la quotité des redevances, ce qui causait uu vrai dommage aux finances pontificales, detrimenlum non modicum et jacturam. G*est à quoi il a voulu porter remède , videns me de facili posse remedium huic dampno prxstare (1).
On ne peut donc pas parler de l'œuvre de Gencius sans essayer de se faire une idée de la façon dont rentraient les cens, puisque aussi bien c'est l'amélioration de ce service que le camérier avait en vue lorsqu'il a composé son registre.
A l'origine , le cens était recouvré par des agents spéciaux du Saint-Siège, les actionarii, et cela demeura de règle pour tous les cas où le cens était perçu moins comme reconnaissance du droit cminent de l'Apôtre (menu cens) que comme prix de la jouissance cfToctive de terres appartenant au Saint-Siège (gros cens) (2).
Dans les bulles pontificales qui concèdent ou confirment la jouissance do biens appartenant à l'Eglise romaine, il est toujours question du cens qui doit être payé rationibus eeclesiasticis{3)t c'està-dire à l'administration des finances pontificales. G'est le cas,
Lebvt do Cenoins.
Ancien mode de perception.
(1) Le Liber Censuum de l'Eglise romaine, p. 2, col. 2.
P) Liber Diurnus, formule XCV, édit. Sickel, p. 125.
(3) Voyez les locations d'Honorius !•' au sous-diacre Qratiosus, en 625, et au notaire Servus Dci, en 626(Jaflfé-E, n- 2011 et 2013); cf. Liber Diurnus, formules XXXIIII et XXXV, éd. Sickel, p. 25 et 26.
150 ÉTUDE SUR LB LIBBR GBNSUUM DB L*É6LISB ROICAINB.
par exemple (1), pour les monastères de Saint-Denis en France (781), de Saint-Apollinaire in Classe (782), de Farfa (817), de Saint-Martin de Rome (854) , de Saint-Gilles du Rhône (878) , de Saint-Martin du Lez (954), de Pomposia(1013), du Saint-Sépulchre do Città di Castello (1013). Les papes ont bien soin de spécifier qu'il ne sera apporté aucun retard au payement de la redevance, et qu'on devra l'acquitter , sans se faire prier (2), aux mains des actionarii^ c'est-à-dire des percepteurs commis par le Saint-Siège. Le payement II n'en va pas de môme pour les monastères offerts à l'Âpôtre au tomt^?a de OU vue do la protectiou apostolique. Gomme ils sont les premiers l'Apôtre. intéressés, c'est à eux qu'il incombe de veiller à l'exact payement de la redevance (3), et, d'autre part, comme l'institution est née au moment môme où naufrageaient les anciens patrimoines et , avec eux, cette régularité d'administration que le Saint-Siège tenait de la vieille Rome, il en est résulté que le cens dû par les monastères, comme Andlau, Brugnato, Cluny, Bourgdieu, Saint- Pons, Payerne, Lure, etc., a dû être offert par eux à saint Pierre en une forme nouvelle appropriée aux imaginations grossières des hommes de ce temps. Pour des gens incapables de saisir la portée d'un symbole , tout se matérialise. Ge n'est pas au Saint- Siège qu'ils se recommandent, c*est à saint Pierre lui-môme, ou, plus exactement, à ses reliques , à son tombeau : c*est donc dans sa basilique, dans la confession môme, qu'on lui offrira le cens récognitif de la propriété que son nom protège : ad limina apostch lorurriy ad altàre, ad urnam , ad arcam , ad sepulchrum beati Petrù 11 semblerait même que le pape n'ait pas la libre disposition de ces offrandes ; le plus souvent, il est spécifié que les sommes
(1) Voyez, dans Jaffé-E, les n- 2435, 2437, 2546, 2653, 3176, et dans Jaffé-L, les n*' 3670, 3999 et 4000.
(2) « UUro »; voj. Jaflfé-E, n" 2437 et 2546; Jaffé-L, n» 3741,
(3) Dans la Chronique de Zwiefalten {Mon. Germ, Script,, in-fol., t. X, p. 79, cap. zn), le moine OrUieb nous apprend comment était réglé le payement du cens, a C'était une année le prévôt, et l'année suivante le camérier qui était chargé de se procurer la pièce d'or que le monastère devait au Saint-Siège ; le jour de la Nativité de la Vierge, cette pièce était déposée sur le grand autel, une fois la messe commencée, en présence de tous les moines , et le gardien de l'église la conservait jusqu'au jour où on pouvait la faire remettre au pape, en son palais do Latran, par dos mandataires autorisés. Si le prévôt ou le camérier négligeait, au jour dit, de déposer sur le grand autel la pièce de monnaie, il était relégué au dernier rang au chœur, au réfectoire, au chapitre et partout ailleurs, jusqu'au jour uU il acquittait la dette. Que si , pour la Saint-Michel , il n'était pas encore en mesure de déposer l'aureus sur l'autel, il était excommunié ipso facto jusqu'à ce qu'il s'acquittât. »
remises à Saint-Pierre doivent être employées au service même de TApôtre, c'est-à-dire à l'entretien de lumières qui brûlent autour de son tombeau, pro luminariis concinnandis.
Il ne faut pourtant pas se laisser prendre aux apparences. En réalité, c'est bien le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape, qui dispose à son gré des revenus de l'Apôtre. La charte de fondation de Vézelay porte expressément que le cens sera payé au Siège Apostolique (1), et, en plein dixième siècle, Jean XIII montre bien que l'offrande n'est déposée que pour la forme sur l'autel de saint Pierre , nobis nostrisque successoribus pensi nomine libram argenii super altare SancU Pétri conférât (2).
Mais il peut se produire dans les esprits une certaine confusion ; en 1062, lorsque Guy Geoffroi, duc d'Aquitaine, fonde le monastère do Saint-Nicolas de Poitiers, et le place sous la protection de l'Apôtre, il établit un cens annuel de dix sous poitevins payable, non pas au pape, mais au chapitre de Saint- Pierre, ce qui, en somme, pouvait paraître très logique (3).
Il y avait, en outre, quelque chose d'un peu primitif et d'une organisation assez élémentaire dans cette habitude de déposer sur la confession, non seulement les dons et les aumônes pour lesquels il convient que la main gauche ignore ce que donne la main droite, mais aussi les tributs et redevances qui constituaient de véritables dettes envers l'Apôtre.
Aussi nous voyons le pape Alexandre II écrire au roi de Danemark qu'il conviendrait d'adopter pour le cens, c'est-à-dire pour le denier de Saint-Pierre, un nouveau modo de payement. « Je vous engage, » lui dit-il, « à nous faire parvenir, à nous et à nos successeurs, le cens de votre royaume, et je vous invite à ne point le faire déposer simplement sur l'autel, comme une offrande, mais à nous le faire remettre en mains propres , praeseniialiler, pour qu'on puisse établir plus exactement les comptes, ut certius approbetur (4). »
On sent ici l'initiative de l'archidiacre Hildobrand, c'est une Héorganisaiion réorganisation complète de la Cour de Rome qui s'opère sous sa *^^'*' ^iXiSeV^"" puissante main. L'administration des finances pontificales rentrait P'**' Hiidebrand.
(1) D'Achcry, Spicilegium, éd. in-f*, t. II, p. 409 : « Excepte quod pro bénédictions annis singulis ad reverentissimam sedem bcatorum apostolorum. cui loca oadem subdidimus, Romœ oiTorantur boato pontifici Urbis librse duœ argent!. »
(2) Jaffé-L, n- 3716.
(3) Analecta juris pontificii, t. X, p. 395.
(A) Jaffé-L, n* 4495.
152 ÉTUDE SUR LE LIBER GBNSDUM DE l'ÉGLISE ROMAINE.
d'ailleurs tout spécialement dans ses attributions. U avait com- . mencé par être chapelain de Grégoire VI (1) ; revenu à Rome avec Léon IX, il avait été créé, par son protecteur, sous-diacre et économe de l'Eglise, ad subdiaconatus provexit honorem et œconomum S. R. E. constiiùU (2), et il avait eu à rétablir une situation encore fort ébranlée par la gestion du dernier pontife (Benoît IX) (3). Plus tard , lorsqu'au temps de Nicolas II il devint archidiacre de l'Eglise de ÎElome (4), il fut, par là même , préposé à toutes les temporalités de l'Église romaine.
En réalité, Hildebrand est un prédécesseur de Cencius. Panviniuslui attribue, après son avènement au pontificat, la création de la charge de camérier (5). Ce qui est certain, c*est que, sans en avoir le titre, il en a rempli les fonctions.
(1) Bonizon de Sutri, Liber ad amicum, dans Watterich, Pontif, Rom. VitaB't 1. 1, p. 77 : « Hildcbrandus volens erga dominum suum oxhibore rêve-
• rentiam : namantea fuerat suus capellanus. » — On sait quo les fonctions de chapelain n'avaient rien que do temporel : elles étaient d'ordre purement administratif et financier. La capella, c'était, à proprement parler, la cassette au souverain pontife. On a beaucoup reproché à Grégoire VII d'avoir été si tôt et si complètement mêlé aux affaires temporelles , et on lit au second livre de Guy de Ferraro (Mon, Germ, in-fol. Script.^ t. XII, p. 169), 'parmi les griefs à l'adresse de ce grand pape : Cum adhuc adulesceniulus monachus dicereiur, magnam sibi peccuniam congregavit, ei aateliitium fecit et donativa sua singulis milUibus erogabat. Or , c'est 1& précisément la fonction spécialement dévolue au saccellarius ^ d'après la notice du dixième siècle sur les Judices palatini (Voy. Mabillon , Muséum Italie, t. II, p. 570).
(2) Bonizon, Liber ad amicum , dans Watterich , Pontif, Rom. Vito, t. I, p. 102 : c Postquam papalem adoptus est dignitatem, venerabilem Hildeprandum donatorem tam salubris consilii... ad subdiaconatus provexit honorem, quem et œconomum Sanctœ Romanœ occlesiae constituit. »
(3) La situation financière était des plus critiques. Guillaume de Malmesbury nous dit du pape Grégoire VI : c ita Romani apostolatus statum per incuriam antecessorum diminutum invenit^ ut, prœter pauca oppida urbi vicina et oblationea fidelium , nihil haberet quod se sustentaret » {Gesta regum, II, c. 201; PatroL lat„ t. CLXXIX, col. 1183).
A l'avènement de Léon IX, Hildebrand ne retrouvait pas les choses en meilleur état: iVam ibidem {Romse) adoeniens nihil pontificalium sumptuum. invenerat ; jam enim erant in domesticos usus absumpta, immo in elee^ mosynarum prmrogationem cuncta qum secum attulerat distributa (Viia, Leonis IX , par Guibort do Toul, dans Watterich, Pont. Rom, Vitse^ t. I, p. 152).
(4) Au concile de Moin, le 23 août 1059, Hildebrand signe encore < monachus et subdiaconus » {PatroL lut., t. CXLIII, col. 1319 A); c'est le 14 octobre que nous trouvons {PatroL laL, t. CXLIII, col. 1325 C), pour la première fois, la souscription a archidiaconus Sanctse Romanœ ecclesiœ. »
(5) Pour remplacer celle d'archidiacre, que Grégoire VII aurait supprimée;
Les diacres et sous-diacres palatins dont il était le chef étaient préposés à cette branche de l'administration pontificale qu'on appelait le Palatium, ou plus exactement le Palatium Lateranense (1 ).
Ce terme n'a rien qui puisse surprendre. Les rois barbares s'étaient constitués chacun un palatium ^ sur le modèle du Palais impérial, et les fonctionnaires qui le composaient continuaient à percevoir toutes les taxes et tous les droits qui revenaient au prince; fiscus et palaiium finirent par devenir synonymes et, à partir des Carolingiens, le palatium désigne spécialement le Trésor (2).
Les papes eux aussi avaient leur Trésor. Mais, pendant longtemps, il semble que ce Trésor se soit appelé plus tôt Vestiarium et que la garde en ait été confiée au Prior Vestiarii ou Vestararius (3).
Les recettes étaient encaissées par un arcarius et les dépenses effectuées par un saccellarius (4) ; avec le temps, Timportaiice do ces deux fonctionnaires s'accrut peu à peu, tandis que s'effaçait le rôle du vestararius^ réduit de plus en plus à des fonctions subalternes (5).
mais nous trouvons des archidiacros de l'Eglise romaine longtemps après Grégoire VII. La vérité est que la nouvelle fonction prit une importance de plus en plus grande et finit par annuler complètement celle de l'archidiacre.
(1) Je crois , en e£fet , devoir identifier les sept diacres palatins avec les sept judices palatini ou ordinarii , qui sont tous de l'ordre des clercs {clerici sunt) et qui doivent toujours demeurer dans les ordres mineurs [ad nullos unquam alios ordines promovendi).
On connaît la liste si curieuse de ces sept judices palatini , et qui pose tant de problèmes dont la solution peut seule apporter quelque lumière dans les ténèbres de l'histoire de Rome au dixième et au onzième siècle ; elle paraît être de Pépoque des Ottons; c'est au moins la date la plus généralement admise.
Elle a été publiée plusieurs fois , particulièrement dans les Mon. Germ. , t. IV des Leges, p. 663-664, où elle est accompagnée d'une notice bibliographique assez complète.
Cf. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit^ 4* édit., t. I, p. 885 et suiv. — J'espère pouvoir quelque jour revenir sur ce sujet.
(2) Voy. Muratori, Antiquit,, t. I, col. 917-918.
(3) Voy. là-dessus le livre de Galletti, Del vestarario délia S. Romana Chiesay Rome, 1758. Le vestararius était un grand personnage; le dernier dont nous ayons mention est de l'année 1033 (Galletti , p. 54-55), et il porto le titre de primus senator et d'unicus Romanorum dux,
(4) Mon. Germ. in-fol. Leges, t. IV, p. 664 : « Arcarius, qui praeest tributis; saccellarius, qui stipendia erogat militibus et Romœ sabbato scrutiniorum dat olemosynam et Romanis episcopis et clericis et ordinariis largitur presbyteria. »
(5) Les Vestararii, qui apparaissent dans VOrdo Romanus de Cencius et
154 ÉTUDE SUR LE LIBER CBNSUUM DE l'ÉGLISB ROMAINE.
Je ne saurais dire si c'est à partir de ce moment que le mot palatium a été couramment employé pour désigner l'administration financière du Saint-Siège. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en 970, lorsque Jean XIII concède à Stéphanie la ville de Prcnesto, pour un cens annuel de dix sous d*or, il stipule que ce cens sera payé in nostro palatio (1), et qu'en 992, Jean XV, dans son privilège pour révêché de Porto , mentionne une terre nostri sacri Lateranensis palatii (2).
Dès lors, nous voyons que les amendes encourues pour infraction aux ordonnances pontificales sont payées in nostro palatio ^ et que ce même palatium encaisse les revenus de toutes sortes qui appartiennent au pape comme propriétaire ou comme souverain (3), ciim omni placito et donalione sua iina cum glandatico et herbatico suo^ atque cuncta publica functione^ sicut in nostro palatio annuatim persolvi solet (997). Ce palatinmf nous le trouvons qualifié sous Benoît VIII, d'une manière un peu plus précise : eompositurum se sciât in medietatem in sacrosancto Lateranensi palatio (4).
Dès l'année 1017, le palatium est dit également caméra (5). Ce terme, dont l'origine était la même que celle de l'ancien terme de Vestiarium^ n'était nouveau que pour Rome. On le rencontre, dès le temps de Charlemagne, à la cour des rois francs, et les empereurs allemands l'avaient entièrement adopté (6). Pourtant, co n'est peut-être pas un simple hasard que le mot caméra n'apparaisse dans les documents romains qu'au commencement du onzième siècle, il est possible qu'il n'ait été employé à Rome qu'assez tard.
dans Pierre Mallius (à la fin da douzième siècle) , sont très différents de Tancien VesUrAvius ; à Toccasion de certaines fétos, ils sont chargés d'orner les églises do fleurs et de feuillages , et cela parût être leur principale fonction (Gallotti, Del Vestarario, p. 57-&8).
(1) Jaffé-L, n* 3742.
(2) Jaffé-L, n* 3843.
(3) Jaffé-L, n» 3877.
(4) Le 18 août 1014; Jaffé-L, n* 4006 ; « Insuper et eompositurum se sciât auri optimi libras ccntum, medietatem in sacrosancto Lateranensi palatio et medietatem in suprascripto monasterio (Chronicon F&rfense^ dans Muratori, Script.^ t. II, 2» part., col. 521 A).
(5) Chronicon Farfense, dans Muratori, Script., t. II, 2* part., col. 525 A : « Insuper eompositurum ccntum mancosos , medietatem camerœ nostrœ et medietatem saepedicto vestro monastorio (Jaffé-L, n* 4121).
(6) Voy. Muratori, Antiquit., t. I, Dissertsitio XVII, col. 917-978; et Fnstol de Coulanges , Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, p. 327-328.
Aussi ne rencontrons-nous qu'à la fin du onzième siècle un fonctionnaire de la cour pontificale appelé spécialement camerarius (1 ). Jusque-là, il semble que Torganisation du palatium proprement dit ait subsisté en la forme qu'elle avait au temps d'Othon III, et lorsque Hilàebrand est désigné comme œconomus Romanx Ecclesix, il est bien certain qu'il remplit les fonctions qui seront plus tard celles du camerariits; mais rien n'autorise à croire qu'il en ait porté le titre. Il était préposé au trésor du Saint-Siège , c'est tout ce que nous pouvons dire.
Du reste, ici comme ailleurs, il a marqué son empreinte. Nous Réforme avons vu plus haut comment Alexandre II entendait régulariser la perception, le payement des cens , et on sait qu'Alexandre avait derrière lui l'archidiacre Hildebrand. Mais l'action d'Hildebrand était plus ancienne : dès son entrée aux affaires, c'est-à-dire dès le pontificat de Léon IX, on voit, en effet, la papauté prendre à l'égard de ses censuales une attitude énergique, et qui semble nouvelle. Dès l'année 1049, l'abbé de Pothières, pour avoir refusé le cens qu'il devait au Saint-Siège, avait été frappé d'excommunication (2). Aussi, lorsque Hildebrand fut lui-môme élevé au pontificat, il n'oublia pas de presser la rentrée des cens. Non content de rappeler et de faire admettre les droits souvent problématiques de l'Apôtre, il écrit coup sur coup, en 1074, pour prier Guillaume le Conquérant de lever le cens en Angleterre (3) et pour inviter tous les abbés et prélats de France à verser entre les mains du légat pontifical (il s'agit d'Hugues, évêque de Dol), tous les cens dûs au Saint-Siège, en vertu d'actes de ses prédécesseurs, ex precedentium patrum institutionibits (4).
lia forme même de l'invitation montre bien que la cour romaine est encore obligée de s'en rapporter à la bonne foi de ses débiteurs, mais on n'attend plus que ceux-ci s'exécutent d'eux-mêmes.
(1) Lettre dlsoard, évéque de Qap» à Tabbé Hugues de Cluny : /rater Petrus domini papae camerarius et vestri cœnobii monachus (vers Tan 1100 ; Gallia christiana, nouv. édit., t. I, Instr. eccles, Vapin., p. 86, col. 2). H est à noter que ce poste de confiance est occupé par un moine de Gluny.
Paul de Bemricd parle bien d'un certain Jean, camérier du pape Alexandre II (cap. xxii, dans Watterich, Pont. Rom. Vitx, 1. 1, p. 482) ; mais rien ne garantit que Paul de Bcrnried , qui est allemand et qui écrit au douzième siècle, ait employé le terme officiel en usage à Rome sous Alexandre II.
(2) Labbe, Concilia^ t. IX, col. 1037 E : « bcato quoque Potro cjusque vicario, Romanœ scilicot ecclesise pontifie! cujus abbatia illa erat, debitum censum quotannis persolvere dotractaverat et inde excommunicatus. »
(3) Jafifc-L, n- 4850.
(4) Jaffé-L, n* 4849.
Aussi, lorsque se constituent des cens nouveaux, en des contrées lointaines , on prend soin de désigner dans le pays même un ac'^ tionarius officiel du Saint-Siège : sous Alexandre II, lorsque le comte d*Urgel offre à TApôtre ses deux châteaux de Laboriola et de Saltevolla pour les tenir du Saint-Siège, sous un cens annuel, on établit que Vexactor du cens, Vactionarius de saint Pierre sera Tabbé de Saint^Pons, alors au diocèse de Narbonne (1); sous Urbain II , lorsque le comté de Substantion a été donné à saint Pierre, dans des conditions toutes semblables, le pape confie à révoque de Maguelonne le soin de percevoir le cens annuel, et vos censum annuum exigatis (2). Et nous voyons le même Urbain II réclamer fort énergiquement , en 1093 , aux prélats et abbés d'Aquitaine , de Gascogne et de basse Bourgogne , le cens qu'ils doivent au Saint-Siège , leur faisant savoir qu'ils eussent à le remettre au plus tôt entre les mains de Renaud, abbé de Saint-Cyprien de Poitiers, quod ex censu annuo Lateranensi palalio vos dehère cognoscitis, transmiltere nullomodo detrecietis (3).
Ces mots de « Lateranensi palalio » indiquent bien la réforme introduite par Grégoire VII dans cette branche de l'administration pontificale. Il ne s'agit plus maintenant d'offrandes à l'autel de Saint-Pierre (4). Les monastères juris heaii Pétri sont désormais assimilés, pour ce qui est du cens, aux autres propriétés de l'Apôtre. Leurs redevances font partie du budget ordinaire du Saint-Siège ; elles rentrent dans les raliones ecclesiasticXy elles sont objet de comptabilité régulière dans le Palatium Late^ ranense. Il n'y a plus de diff'érence, à ce point de vue, entre Je menu cens et le gros cens.
Aussi , nous notons alors dans toutes les formules relatives à
(1) Liber Censuum, cap. lxxi; dans Muratori^ Aniiquit.t t. V, col. 838 D).
(2) Jafifé-L, n- 5375.
(3) Jaffc-L, n" 5404 et 5495.
(4) L'habileté financière do Grégoire VII semble avoir été particulièrement exploitée par ses ennemis : m usum helli conduxit milites reipublicœ et propter supplementa stipendiariorum sive mercedis spoliavit Romanam ecclesiam oblationibus fidelium (Walram do Schwarzenberg, De uniiSLie ecclesiœ, II, cap. ii).
Mais c'est dans Bcnzon surtout qu'il faut voir les accusations lancées contre Grégoire VII « Tempore quidem Nicholai quem velul asinum pascebat in stabulOy coadunavit Prandellus pecuniam in cenlenario sacculo v (Mon. Germ. Script., t. XI, p. 026, 1. 40). « Bellum egit cum Prandello atque B«daculo qui thcsaurum sancti Pétri ponebant in sacculo » (Ibid,, p. 650, 1. 31-32). « Associavil se monetariis, volens {Ilildebrandus) placere domnn apostolico saltem de monete negotio » {Ibid., p. 671, 1. 32).
rétablissement ou au renouvellement du cens Tintroduction des termes « Lateranensi palatio persolvere. v
Nous avons déterminé plus haut la date d'apparition de la formule Ad indicium libertatis, gui est le point de départ de modifications si intéressantes dans Tinstitution du cens. C'est dans cette même formule que se marque nettement l'idée que le menu cens dont il s'agit ici est dû, ou plutôt qu'il doit ôtre payé au < Palaîium Lateranense. i»
On se rappelle que nous avons rencontré pour la première fois la formule Ad indicium libertatis dans une bulle de la première année d'Urbain II (14 décembre 1088) » adressée à l'évêque de Maguelonne (1). Ce même jour, le pape expédiait au monastère de Bourgdieu un diplôme portant cession d'une église juris Apostolicœ sediSy et dans lequel il stipulait que le monastère payerait en retoui*, outre le sou annuel qu'il devait lui-même au Saint-Siège , un cens de deux sous au palais de Latran , ita ut ex ea quotannis solidos duos^ ex Dolensi vero unum^ Lateranensi palatio persolvatis (2). Aussi n'y a-t-il rien de surprenant à ce que dans la formule Ad indicium libertatis , inaugurée ce même jour dans la bulle à l'évêque de Maguelonne , nous trouvions exprimée la même idée , dans les mêmes termes. Ces termes seront désormais consacrés par la formule même, et, pendant cinquante ans, les cens, de toute origine, sont dits payables au Palatium Lateranense. C'est seulement sous le pontificat d'Innocent II , vers 1133 , que nous voyons s'effacer, puis disparaître peu à peu la mention du pala^ tium Lateranense^ à laquelle se substituera cette nouvelle mention plus générale « nobis nostrisque successoribus (3). »
Mais, outre que l'ancienne forme se retrouve encore plus d'une foiSy le nom a beau changer maintenant, la chose est désormais bien établie^ c'est directement au pape que sont payés tous les cens.
Ce n'est pas que la perception en soit particulièrement facile. Le rooouvrement Le recouvrement du denier de saint Pierre no se fait toujours Grégoir^vii. qu*à travers mille péripéties. En 1088, Urbain II écrit à Lanfranc,
(1) Jafifé-L, n- 5375.
(2) Jaffé-L, n« 5376.
(3) La première dérogation que je constate à la forme a Lateranensi pa^ l&tio » est le privilège pour Rebais, au diocèse de Meaux, le 12 janvier 1134 (Jaffô-L, n* 7644); et, dés lors, on la trouve presque toujours remplacée par les moisnobis nostrisque successoribus. Pourtant, pendant quelques années, on rencontre encore quelquefois l'ancienne formule « Lateranensi pal&tio; » par exemple, le 7 juin 1135 (Jaflfé-L, n» 7702), le 12 juin 1135 (Jafifé-L, n» 7709), le 10 avril 1139 (Jaffé-L, n* 7970), le 19 avril 1141 (Ja£fé-L, n« 8138).
158 ÉTUDE SDR LE LIBER GElfSUUlC DE L*É6LISB ROMAINE.
archevêque de Canterbury, de s'employer auprès du roi pour qu'on lui envoie à Rome, ou tout au moins qu'on fasse parvenir à Cluny, pecuniam quam de regno eodem beatus Petrus consuetudî" naliter solebat accipere (1); en 1101, Paschal II charge Ansehne de Canterbury de faire auprès du roi des démarches de eensu beati Peiri restituendo (2), et, trois ans plus tard, il écrit aux évoques de Danemark de veiller avec grand soin à la levée du denier de saint Pierre, ne in ipso negotio fraudera Romana ecclesia ulterius patiatur^ afin que l'Eglise romaine reçoive bien à l'avenir tout ce qui lui est dû, intègre suscipiat (3). Les conditions financières de la cour de Rome continuent à être déplorables (scis quarUis tnopix circumvallemur augustiis), car les rentrées ne se font pas.
De là l'accord qui paraît être intervenu quelques années plus tard entre le Saint-Siège et les prélats anglais qui prennent à ferme, moyennant une somme fixe, le recouvrement du denier chacun dans son diocèse (4).
Mais bien que nous puissions entrevoir sous Eugène III et sous Hadrien lY la constitution d'un livre censier (5) , la perception des cens demeure intermittente et malaisée. Au commencement du pontificat d'Alexandre III, alors que la curie romaine parcourt la France à la suite du pape, elle constate, d'après un des registres qu'elle transporte avec elle , inventa in quodam scripto libro^ rum nosirorum , que l'église de Lagny-sur- Marne doit un cens annuel d'une livre d'or au palais de Latran (6), et elle s'empresso de le réclamer. Les moines se récrient et refusent de payer, alléguant qu'il n'y a ni dans leur souvenir, ni dans leurs archives, aucune trace d'un cens quelconque dû par eux à TEglise romaine. En présence de ce refus, le pape n'insiste pas, se contentant de faire observer que l'Eglise romaine n'avait garde d'imposer une
(1) Lo 10 avnl; Jaffé-L, n* 5351. — Le 1*' août 1089, Urbain II écrivant à Anselme , encore abbé du Bec , nous apprend que le sous-diacre Hubert, envoyé autrefois par Grégoire VII auprès de Guillaume le Conquérant, en 1079, avec la dclicnte mission de demander à la fois le cens et Thommagc, avait en effet recueilli le denier de Saint-Pierre , mais qu'il était mort ea France lors de son retour , et que les sommes levées par lui n'avaient pas encore été transmises au Saint-Siège. Le pape priait Anselme d*user de son influence pour faire parvenir à Rome les sommes ainsi retenues.
(2) Jaffé-L, n- 5833.
(3) Jaffé-L, n- 6335.
(4) Sur ce sujet, voyez plus haut, p. 141.
(5) Voyez plus haut, p. 16.
(6) La redevance datait au moins du pontificat d'Urbain II (Cf. Jaffé-L« n» 5728).
situation que tant de gens sollicitaient comme une faveur, Romana ecclesia nunquam consuevit exigere, sed potius rogari ut alias ecclesias sibi faceret censuales (1). Et dix ans plus tard, le service ne paraît pas beaucoup mieux organisé , car c*est tout à fait inci« demment que le pape songe à faire réclamer le cens dû à saint Pierre par le monastère de Malmesbury (2).
On comprend que Cencius ait voulu remédier à cet état de cho- L'œuvre ses, et il estintcressantderecbercherdansquelle mesure ilaréussi. dans la pratique.
Nous savons qu'Innocent III transporta au Vatican la résidence pontificale et qu'il aménagea, dans cotte nouvelle demeure, de nouveaux locaux pour les bureaux du chancelier et du caméricr, domos ibi de novo construxU cancellarii et camerarii (3).
Une lettre dlnnocent III nous apprend que les livres censiers de TEglise romaine étaient conservés ordinairement dans la Chambre apostolique ou Chambre de Saint-Pierre, mais qu'ils pouvaient en être distraits temporairement , sans que leur autorité en fût amoindrie (4), et nous voyons, par une autre do ses lettres (2 mars 1202), qu'on invoquait dans une controverse entre l'évoque de Spolète et les clercs de Saint-Grégoire, un livre de la Chambre pontificale, quemdam librum camerx nostrœ^ connu sous le nom de Breviarium, qui a été inséré vers ce temps-là au Liber Censuum (5).
Cencius alors n'était plus camérier, mais le mouvement était donné.
La première année de son pontificat, Innocent III rappelle au pontiûcat roi de Portugal que son prédécesseur Célestin III lui a déjà ré- '*'*^° clamé, par le notaire Michel, ad partes Hispanix destinatus^ le cens qu'il devait au Saint-Siège, et il le somme de remettre sans
(1) Lôwenfeld, Epi$t. pontif, Rom, ineditœ, n' 242, p. 134. — Il faut signaler aussi les tentatives du monastère de Quedlimbourg pour transformer en un marc d'argent la livre d'argent qu'il devait au Saint-Siège (Voy. lettre do Lucius III; Jafifc-L, n* 14757).
(2) Jaffé-L, n* 12420. — C'est à l'occasion des démêlés du monastère avec l'évoque de Salisbury.
(3) Mai, Spicilegium, t. VI, p. 307; fragments de la vie d'Innocent III inconnus à Baluzc.
(4) Lettre d'août-septembre 1200 (Potthast, n* 1129), où le pape reconnaît la valeur officielle du livre ccnsier, « librum censualem non suspectum habuimus, licet non in nostra sed in cardinalis Sancti Hadriani caméra sit inventus, qui eum, quando camerarius fuerat, de caméra b. Pétri suscepit > {Décret. Gregorii IX, lib. II, tit. XXVI, c. 13).
(5) Potthast, n* 1623; il s'agit, je crois, du chapitre XIX : Ista sunt nomina, abbatiarum et canonicarum sancti Pétri.
160 ÉTUDE SUR LE LIBER CENSUUM DB l'ÉGLISB ROIIAINB.
retard tout Tarriéré aux mains de frère Rainier , légat du Saiat- Siège(l).
Pourtant, ce ne sont point des envoyés de la cour pontificale qui s'en vont par les provinces lever le denier de saint Pierre ; le soin de recouvrer cette redevance incombe, dans chaque pays, au primat du royaume ou à Tévêque qui en tient lieu.
Durant Texil de Thomas Becket, Alexandre III écrivait à l'évoque do Londres de faire tenir à Pabbé de Saint-Bertin le produit du denier de saint Pierre on Angleterre, et il s'étonnait que, dans le dernier versement, ne figurât point le denier levé dans Tévéché d'Exeter, denier que Tévêque d'Exeter avait cependant remis, ainsi qu'il l'avait fait savoir au pape, entre les mains de l'évêque de Londres (2).
Sous Innocent III, les choses n'ont pas changé ; à la fin de 1205, le pape se plaint encore, auprès des é vaques anglais, des irrégularités constatées dans le payement du denier, et il leur écrit d'avoir à le lui faire parvenir exactement et régulièrement (3) ; au commencement de 1214, il charge son légat en Angleterre de poursuivre auprès des prélats anglais le payement intégral du denier qu'ils ont levé en son nom, « qui denarium nostro nomine eolîegerunt (4). »
Sans doute, l'Angleterre se trouvait dans une condition spéciale, puisque les divers diocèses avaient, comme nous l'avons vu, un véritable abonnement au denier. Mais , les papes ne s'en souvenaient pas toujours, et, en 1214, par exemple (la seizième année de son pontificat), Innocent III n'a pas l'air de connaître la convention intervenue entre ses prédécesseurs et l'épiscopat anglais, car, écrivant au cardinal légat , il s*étonne de ce que les évêques d'Angleterre, chargés de lever le denier de saint Pierre, n'envoient à Rome que trois cents marcs (5), alors qu'ils gardent par devers eux plus de mille marcs sur les sommes qu'ils recueillent do ce chef. C'est là, d'après le pape, un abus qu'il importo de faire cesser au plus tôt : « Non enim videmus quo jure valeant se tueri cum nec concessionem possint ostendere a sede apostolica sibi faclam (6). s
(1) Potthast, n» 103.
(2) Jafifé-L, n' 1 1205.
(3) Potthast, n* 2635. Matthieu de Paris, à Tannée 1207, écrit : c Eodem anno Johannes Ferentinus apostolicœ scdis legatus veniens in Angliam eamque perlustrans magnam pecunise summam congessit. »
(4) Potthast, n" 4891.
(5) C'éUit là, on l'a vu plus haut (p. 145), le chiffre fixé par la convention.
(6) Potthast, n*4891.
En Pologne et dans les Etats Scandinaves, c'étaient aussi les é vaques gui continuaient à être chargés de la perception. Le 6 no^ vembre 1204, Innocent III mandait à Tévêque de Lund de lever Je cens de saint Pierre, per régna Dacix ac Suecix^ et de renvoyer à Rome per fidelem tiuntiurriy à moins qu'on ne lui désignât par lettre quelqu'un à qui il pourrait le confier (l). Le 11 février 1206, il recommandait à l'archevêque de Drontheim (2) de se montrer diligens ac fidelis dans la perception du cens apostolique en sa province, et le 5 janvier 1207 (3), le pape, gourmandant les Polonais, qui s'acquittaient volontiers en monnaie hors de cours du cens qu'ils devaient à saint Pierre, donnait à l'archevêque de Gnesen pleins pouvoirs pour sévir contre les retardataires et réprimer la fraude (4).
Peut-être cela tient-il à ce fait que, dans le tableau des cens, Gencius n'avait pas compris tout d'abord le denier de saint Pierre, dont les diverses mentions au Liber Censuum original sont, en effet, toutes de seconde main. Peut-être aussi le Liber Censuum n'a-t-il servi à l'origine qu'à contrôler la régularité des versements. En tous cas, je ne constate pas de missions spéciales pour la levée du cens apostolique , avant la fin du pontificat d'Innocent III.
Nous n'avons guère de détails sur les opérations de frère 6onsalve, Domini pape familiaris et nunlius, envoyé par Innocent III en Espagne, pro coUigendis Ecclesie Romane censibus^ en 1213 (5);
(1) Potthast, n* 2320.
(2) Potthast, n» 2685.
(3) Potthast, n» 2960.
(4) Pour la Pologne et les pays Scandinaves, les évéques et métropolitains continuèrent à être chargés de la perception du cens : en 1321, par exemple, les cens de Suéde, qui vocantur denarii b. Pétri, et qui se montent à 749 florins, sont levés par un chanoine d'Upsal , tandis que Tarchevéque de Drontheim , chargé de la même opération dans le royaume de Norwége , fait parvenir à Avignon le cens arriéré de vingt et une années sous la forme de 1,500 florins (Archives du Vatican, Reg. de Jean XXII, n* 46 de la série d'Avignon, fol. 379-380); en 1324, l'archevêque de Gnesen envoie à Avignon le denier de Saint-Pierre qu'il a levé en Pologne pour l'année 1323, soit 24 marcs et 5 onces 1/4 d'or de palhola ad pondus Avintonense, et l'archevêque de Drontheim, pour le denier de Saint- Pierre, levé par lui dans toute l'étendue de sa province, fait parvenir à la Chambre 55 livres et 5 sous sterling sous la forme de 331 florins et 20 deniers sterling d'argent; en 1325, pour le denier de Pierre en Pologne, durant l'année 1324, l'archevêque de Gnesen et l'évêque de Breslau transmettent au pape .25 marcs et 1/4 d'once d'or de Palhola (Arcb. Vat., Collect.^ n* 318, fol. 78, 79 V et 86).
(5) Cf. Registre d'Honorius III (Arch. Vat., Reg. 10, fol. 16, cap. 75) :
162 ÉTUDE SUR LE LIBER CENSUUK DE l'ÉOLISE ROMAINE.
nous savons seulement, par une quittance conservée dans les ar» chives royales de Portugal, qu'il toucha, le 8 décembre, du roi de Portugal, une somme de 56 marcs d'or (ce qui faisait 3360 marabotins de Portugal) pour le cens arriéré des vingt-huit dernières années (1). Mais nous avons quelques renseignements sur la mission confiée vers le même temps à Pierre Marc, dans le midi de la France, en 1212.
Pierre Marc est un fonctionnaire de la cour pontificale, détaché en France comme collecteur du cens apostolique. C'est un sousdiacre, clerc de la chancellerie (correetor apostolicarum litterarum) (2), et le pape permet à Simon de Montfort de le retenir pour lui confier la direction de sa propre chancellerie (3). Il n*est donc pas chargé de rapporter à Rome le produit des cens qu'il va lever. Il est moins un agent financier qu'un agent administratif. Muni d'une copie officielle du Liber Censuumy il est chargé de réclamer les^cens dus à l'Eglise romaine dans les provinces de Narbonne, d' Arles, d'Âix et d'Embrun, et dans les diocèses d'Albi, de Rodez, de Gahors et d'Agen (4). Le pape lui donne des lettres .de créance pour les intéressés, et il le recommande tout spécialement à Simon de Montfort, à l'archevêque de Narbonne et à l'évêque d'Uzès, légats du Saint-Siège, ainsi qu'à tous les prélats des provinces de Narbonne, d'Arles, d'Aix et d'Embrun (5). Les Templiers serviront de banquiers (6). Pierre Marc remettra aux maîtres des maisons du Temple, en Provence, à Montpellier, à Saint- Gilles et à Arles les sommes qu'il aura perçues, et ces sommes seront centralisées à Paris par frère Aymard, trésorier du temple (7). Pontificat Lorsque Gencius devint pape sous le nom d'Honorius III , il
ononos . g^j^g^j^^ commo il était naturel, à organiser la perception du cens. La chose lui tenait à cœur, car il n'oubliait point le temps où il
« Tempore quo felicis memorie I. papa predecessor noster pro colligendis ecclesie Romane censibus fratrem Qonsalvum in Yspanie destinavit. » A ce moment il était dû» pour le cens du seul comté de Barcelone, plus de 960 marcs d'argent, lesquels d'ailleurs ne furent point payés, ainsi que nous l'apprend Honorius qui les réclame à son tour.
(1) BrandanOi Afonarchta Lusitana, 3* partie, livre X, cap. xi.
(2) Potthast, n* 4588.
(3) Pottbast, n* 4589.
(4) Potthast, n* 4591.
(5) Potthast, n*' 4588, 4590, 4591, 4592.
(6) Sur les opérations financières des Templiers, voj. le mémoire de M. Léopold Delisle dans les Mémoires de VAcadimie des Inscriptions, t. XXXIII, 2* partie.
(7) Potthast, n*' 4593 et 4596.
avait été camérier, dum in minori essemus officio constitua (1). Vers la fin dd Tannée 1218 et dans le premier mois de 1219, on voit s'accuser très nettement le dessein d'opérer une levée générale du cens dans les différentes parties du monde chrétien. Le 5 octobre 1218, deux chanoines de Saint-Pierre, Centius et Uguccione (ce dernier sous-diacre et chapelain), sont désignés pour TEspagne (2). Le 19 janvier 1219, le pape leur adresse de nouvelles instructions (3), et par lettres en date du même jour, il excite le zèle de frère Etienne, député en France, de frère Jean et de frère Martin, envoyés en Allemagne, pro colligendis Ecclesie Romane censibus (4), tandis que cinq jours plus tard, on le voit presser les prélats de Hongrie d'acquitter, entre les mains de maître Accuntius, sous-diacre et chapelain, et mandataire spécial du Saint-Siège, le debitum censum Ecclesie Romane (5).
A ce moment, d'ailleurs, les subsides pour la Terre sainte avaient épuisé le trésor pontifical, cameram evacuavimus (6), et le pape faisait lever partout la Vicesima Terrx SanctXy décrétée parle concile de Latran. Ce n'était assurément pas le moment de négliger les anciennes sources de revenus. Il semble que les pays Scandinaves aient été alors les seuls à ne pas recevoir la visite des agents pontificaux. On constate, le 12 janvier 1221, que l'archevêque de Drontheim fait lui-môme parvenir à Paris le cens de la Norwège (7), tandis qu'on voit (31 janvier 1221) l'archevêque
(1) Potthast, n* 6888. Dans cette lettre, le pape fait remise au monastère du Mont-Cassin, de trois mille oboles d'or a quos, dum in minori essemus officio conslituti, a nobis mutuo accepistis, »
(2) Potthast, n» 5906.
(3) Potthast, n» 5966.
(4) Potthast, n* 5966 : In eundem modum fratri Stephano et sociis ejus in Franciam destinatis. — In eundem modum fratri Johanni hospitalario et fratri Martino templario in Alemanniam destinatis. — Malgré tout, la perception demeurait encore bien imparfaite ; nous voyons par une quittance à l'abbaye de Saint-Dié , le 28 octobre 1228 , qu'à part huit annuités payées, sous Honorius III, par le procureur de l'abbaye, ce monastère n'avait acquitté de cens depuis la fin du douzième siècle. (Bibliothèque nationale, mss. lat., nouvelles acquisitions , n* 2542 ; communiqué par M. Léopoid Delisle.}
(5) Bulle du 24 janvier 1219; Potthast, n» 5971*.
(6) Potthast, n* 5906.
(7) Potthast, n" 6480. Duas armillas et XX marchas sterlingorum novorum et quadraginta marchas boni argenti de censu Ecclesiae Romane debito Parisius destinasti apud ecclesiam Sancti Victoris Parisiensis nostro nomine deponendas.
Le 3 du mois suivant, le pape rappelle encore aux suffragants de l'arche'
164 ÉTUDB SUR LE LIBBR GBNStJUlC DB L*ÉGLISB ROMAINS.
d*Upsal chargé de faire tenir au pape le cens de la Suède ou de le remettre tout au moins à Tarchevêque de Lund (1), le 21 novembre 1^25, révoque de Westeraes, à qui est commis le même office, s'acquitte encore directement en cour de Rome (2). L'Angleterre elle-même, malgré la forme qu'y avait prise le denier de saint Pierre, n'échappa point à l'intervention de mandataires spéciaux du Saint-Siège , et dès lors , l'Angleterre eut son collecteur attitré, pour le denier et pour le cens. Le 18 août 1220, Pandolphe, évêque de Norwich, camérier du pape et légat du Saint- Siège, reçoit commission de lever le cens et le denier de saint Pierre, et d'en faire consigner le montant à Paris, aux mains des Templiers et Hospitaliers (3).
Dans le cours du treizième siècle, deux pontificats particulièrement semblent avoir voulu renouveler l'appel adressé par Honorius à toute la chrétienté et provoquer une rentrée générale de tous les cens arriérés, je veux parler d'Alexandre IV et de Nicolas IV. Las ^i>es Ce u'est pas que les autres papes du treizième siècle aient cessé
de réclamer le cens, mais leurs revendications semblent avoir été plutôt partielles. Nous voyons , par exemple , sous Grégoire IX , un agent de la Chambre qui lève les cens en Allemagne (4); sous Urbain IV, le frère Jean de Cantia, et Léonard, chanoine de Mefrsine, sont envoyés en Angleterre (5), maître Sinitius est délégué en Espagne et dans les provinces du midi de la France (6), maf-
véché de Drontheim qu'il appartient à leur archevêque de a censum 5. Pétri colligere et ad sedem apostolicam destinare ».
(1) Potthast, n«' 6535 et 6536. — Un mois plus tôt (3 janvier), Honorius III s'était plaint aux Suédois de leur retard à acquitter le cens qu'ils devaient annuellement au Saint-Siège et qui n'avait pas été payé depuis plus de cinq ans, a quinquennio et ampliuSy bien que l'évéque de Westeraes leur
. en eût fait un cas de conscience. Le pape ratifiait par avance toutes las excommunications portées de ce chef par l'évéque.
(2) Potthast, n* 7500.
(3) Potthast, n* 6331.
(4) C'est un scriptor cameraSt maître Philippe d'Assise, Potthast, n* 9069. — Cf. quittance délivrée par lui aux moines de Weissenau , au diocèse de Constance, le 18 avril 1233 {Wirtembergisches Urkundenbuch, t. III, p. 327).
(5) Potthast, n* 18182, et bulle du 19 janvier 1262.
(6) Le 21 mars 1264 (Archives du Vatican, Reg, n* 27, fol. 131-133). Le Registre caméral d'Urbain IV contient ici un grand nombre de lettres très in* téressantes pour le sujet qui nous occupe : lettres au comte de Barcelone, aux consuls de Montpellier, aux rois d'Espagne et de Portugal pour récla-> mer le cens ; lettres accréditant et recommandant l'envoyé pontifical auprès des archevêques, évéques, maîtres du Temple, de Saint Jacques, de Cala* trava, etc. ; commission officielle remise à Sinitius, où le pape a fait insérer, d'après le Liber Cenauum {census et nomtna locorum et peraontLrum <p-
tre Albert de Parme en Allemagne (1), pendant que Tarchevêque de Terres est chargé de la Sardaigne (2) ; en 1 267, sous Clément lY , maître Guillaume opère dans l'Italie méridionale (3) , tandis qu'en 1266 Sinitius est désigné ad partes Anglix, Wallix , Scotix et Hybernix pro colligendis censibus et denario 6. Pétri (4); sous Grégoire X, Raymond de Nogeriis lève le denier en Angleterre (5); en 1285, Martin IV, puis Honorius IV, en ont leur mandataire particulier en Poméranie et dans le royaume de Pologne (6), tandis que maître Giffredus de Vezzano est envoyé par Martin IV in partibus Angli3e\, Wallix^ Scotix et Hybernix^ pour lever ea omnia qux sedi apostolicx de eensibus, denario b. Pétri ^ et debitis quibuscumque debentur (7).
sarum aicut in registris ejusdem Romànœ ecclesiss continentur) ^ tous les cens dûs à TEgUse romaine , dans les provinces de Bordeaux , Auch , Narbonne, Tarragone, Tolède, Gompostelle et Bragance.
(1) Potthast, n* 18684.
Çl) Bulle d'Urbain IV, 4 mars 1264 (Archiv. du Vat., Reg. n* 27, fol. 146).
(3) Omont, Le typicon de Saint-Nicolas de Casole près d'Otrante, dans la Revue des études grecques, 1890, p. 386; mention du payement effectué entre les mains de maître Guillaume, sous-diacre et chapelain, envoyé spécial du pape pour la perception du cens dans le royaume de Sicile.
(4) Bulles du 23 mai 1266 (Archives du Vatican, Reg, n* 31, fol. 8), cf. Potthast, n" 19647; l'année suivante (22 février 1267), le pape mande à Sinitius de lui envoyer les sommes déjà recueillies.
(5) Potthast, n* 20797. — La lettre du pape à son chapelain constate qu'à cette date (19 février 1274) Raymond avait versé entre les mains de banquiers de Plaisance une somme de 1166 marcs 7 sous et 8 deniers sterling, provenant « de censu qtiem denarium sancti Pétri vulgariter dictum ecclesia Romana in regno Angliœ percipit, »
(6) C'est l'archidiacre Jean Muscata, de Leczyca, en Pologne (Potthast, n" 22198, 22256. 22257, 22258. On voit, par le registre caméral de Nicolas IV (Langlois, Les Registres de Nicolas /V, p. 946, n** 7014 et 7015), ^ue Jean Muscata, en 1288, avait levé 40 marcs d'or.
Sous Martin IV et Honorius IV, on constate que Thierry, prieur de Saint- André d'Orvieto, chargé de lever les décimes ecclésiastiques pro subsidio Terrœ Sanctœ dans les provinces de Mayence, Trêves et Brème, ainsi que dans l'évôché de Gamin (Voy. Prou, Les Registres d'Honorius JV, col. 101, 126, etc.), fait aussi office de collecteur du cens apostolique. En juillet 1287, il menace de poursuites le monastère de Remiremont , qui n'a pas acquitté le cens dû au Saint-Siège (un cheval blanc couvert d'un baudequin tous les quatre ans), et le 3 février 1288, ayant obtenu le payement demandé, il donne quittance aux religieuses {Bibïioth. nat. Nouv, acquisit,^ lat. n" 2542, pièces 40 et 41).
(7) Bulle du 7 mars 1282; Potthast, n* 21862. — Giffredus de Vezzano occupa longtemps ce poste : nous l'y voyons sous Honorius IV (Prou, Les Registres d'Honorius IV, col. 172, 233, 361) et sous Nicolas IV (Langlois, Les Registres de Nicolas JV, p. 946, n*' 7014 et 7015; un compte du temps de
166 ÉTUDE SUR LB LIBER GENSUUM DE l'ÉGUSB ROUâINB.
Pontificat d'Alexandre IV.
Pontificat de Nicolas IV.
Mais il est certain qu'Alexandre lY paraît avoir pris tout spécialement à cœur le recouvrement du cens (1) : Nous le voyons envoyer coup sur coup Jean d*Ocre en Allemagne (2) , Pierre de Pontecorvo en Hongrie, Bohême et Pologne (3); maître Sinitius dans le royaume de France et les contrées voisines (4) ; Jean de Frosinone en Irlande et en Angleterre (5).
Quant à Nicolas lY, si les textes ne nous permettent pas de mesurer toute retendue de son activité, ils nous font très bien voir le mécanisme de la perception du cens à son époque. Nous avons, en effet, les originaux des lettres données, le 13 septembre 1290, aux commissaires apostoliques pour le recouvrement du cens en France (6) et dans les Deux-Sicilès (7) ; ce sont des extraits du Liber Censuum en forme authentique : sicut in Registro Romanas ecclesiœ continetur sub buUa nostra fecimus annotari. Cette bulle est le point de départ de toutes les opérations des envoyés pontificaux ; c'est toujours à elle qu'ils se réfèrent, sicut continetur in littera bullata. Les archives du Vatican ont conservé les comptes authentiques d*Albert de Grondola et de Lanfranc de Scano ,
Boniface VIII (Theiner, Cod, diplomat., t. I, p. 261, col. 1) marque à la colonne des recettes en 1302 : Item a magistro Giffredo quondam nuniio domini pape in Anglia et nunc episcopo Parmensi pro parte denarii S. Pétri anni XCVII et XCVIII et quibusdam cenaibus cglyii libraa xvni aoL et YHi den, sterling.
Nous avons des détails sur ses appointements. Une bulle de Martin IV, du 10 février 1285, expédiée par Honorius IV (édit. Prou, n" 469, col. 335), l'autorise à ajouter aux 7 sous sterling qui lui avaient été primitivement alloués 3 autres sous sterling.
Au reste, il était chargé également de lever les décimes ecclésiastiques et le cens de 1,000 marcs sterling dû par le roi.
(1) Son camérier était Nicolas d'Anagni, neveu de Grégoire IX; voyez. Archives du Vat., Reg, n* 27, bulles d'Urbain IV, des 19 septembre 1262 et 19 février 1263.
(2) Bulle d'Urbain IV, 7 décembre 1261 (Archives du Vatican, Reg. n* 27, fol. 9). On voit, par cette lettre, que l'agent apostolique voyageait avec quatre chevaux et une suite de cinq personnes ; il était porteur d'une lettre de recommandation du pape, qui lui facilitait considérablement le voyage.
(3) Bulle d'Urbain IV, 26 septembre 1261 (Potthast, n* 18131).
(4) Registre caméral d'Urbain W {Reg, n* 27), fol. 3, aux archives du Vatican.
(5) Ibid. , fol. 3. Un des premiers soins d'Urbain IV parait avoir été de demander à tous les collecteurs en mission une reddition de comptes, « ut veniant reddituri rationem, » Le folio 3 du Registre caméral est rempli d'invitations de ce genre.
(6) Archives du Vatican, Instrumenta miscellanea, C. Fasc. XI, n* 2.
(7) Archives du château Saint- Ange (au Vatican), Arm. XI, caps, vii, n* !• — Cf. Muratori, Anliq., t. VI, col. 146-154.
ainsi chargés par Nicolas lY de la perception du cens , l'un en France (1), l'autre dans l'Italie centrale (2). On y peut suivre jour par jour l'itinéraire des commissaires apostoliques et se rendre très bien compte des détails de leurs opérations (3). Ce sont des documents précieux , non seulement pour l'histoire du cens, mais encore pour la numismatique, car on y trouve à chaque page l'évaluation en espèces de cours des anciennes monnaies portées au Liber Censuum, déjà vieux d'un siècle.
Les sommes ainsi recueillies étaient le plus souvent remises à des banquiers, pour le compte du Saint-Siège (4). Le pape en eut pendant longtemps la pleine et entière disposition (5) , et nous avons vu plus haut Honorius III les affecter directement à la Terre Sainte, sans môme les faire passer par la caisse pontificale. 11 semblait même que le pape eût seul qualité pour toucher ou faire toucher ce revenu; c'était le successeur de l'Apôtre qui, personnellement , prxsentialUer^ devait recevoir l'oS'rande , et nous voyons qu'en 1260révêque de Ratisbonne, chargé parles moines d*0beralteich d'acquitter à Rome le cens qu'ils n'avaient point payé depuis vingt-huit ans , rapporta la somme qu*on lui avait confiée , parce qu'il était arrivé à Rome au moment de la mort
(1) Archives da Vatican, Collectorise, n* 108.
(2) Archives du Vatican, Arm. XXXIV, n- 33 A.
(3) Voy. Mélangés publiés par TEcole de Rome, 1890, p. 369-383.
(4) Généralement à des maisons de Pise, de Florence, de Pistoie ou de Sienne, qui avaient le titre de merc&torês caméras.
(5) Il y a une histoire bien intéressante à faire des finances pontificales au treizième siècle ; le trésor apostolique était toujours vide. La croisade, dans la première moitié du siècle . les affaires do Sicile dans la seconde absorbaient tous les revenus. Aussi, les anciens cens ne suffisent plus ; peu à peu, il faut créer de nouvelles sources de revenus , et on assiste à la naissance de cette fiscalité de la Cour romaine qu'on a si fort reprochée aux papes d'Avignon. Elle leur est antérieure. D'ailleurs, la papauté a suivi en cela le mouvement général des Etats européens ; c'est avec Philippe le Bel que s'est constitué en France l'impôt royal : jusque-là le roi de France avait en réalité vécu sur les cens et rentes de sa seigneurie.
Nous avons vu plus haut Honorius III écrire : cameram evacuavimus. En 1262, une lettre inédite d'Urbain IV à l'archevêque de Canterbury nous permet de toucher du doigt la plaie vive : Nobis fatigatis quotidie gravibus et importunia clamoribus creditorum et maxime Romanorum quibu^ in magna summa pecunie ecclesia ipsa noscitur obligata (Archives du Vatican, Reg. n* 27, 23 janvier).
Or, cette détresse financière du pape ainsi poursuivi par ses créanciers coïncide avec la période oii la perception du cens s'opérait le plus régulièrement.
168 ÉTUDE SUR LB LIBBR GBNSUUM DB l'ÉGLISE ROMAINB.
d'Alexandre lY (1) ; c'est seulement en 1274 que le monastère retardataire fit remettre entre les mains du camérier pontifical , agissant au nom du pape Grégoire X, les quarante annuités échues (2).
Deax p«rts Sous le pontificat de Nicolas IV, il y eut, dans Tadministration dans iM reTenoa financière du Saint-Siège, une profonde modification, u saint-bi ge. j^^ pape, cousidérant que, pour le service de l'Eglise Romaine, les cardinaux travaillaient nuit et jour « dies laboriosos agunt noetesque perducunt insompneSf » jugea convenable de leur assigner une part dans les revenus de TEglise « oui communicant in adversis (3). »
En conséquence^ il décida, par acte du 18 juillet 1289, que de tous les revenus du Saint-Siège (de universis fructibus^ redditibus^ proventibus^ mulcliSy eondempnationibus et censibtM supradictis) il serait fait désormais deux parts, dont Tune alimenterait la caisse pontificale et dont l'autre serait touchée par le collège des cardinaux, pour être répartie également entre tous les membres (4). Pour faciliter à Tavenir Texécution de la mesure susdite, le pape disposait « que la nomination et la destitution des recteurs préposés aux différentes provinces des Etats de l'Eglise, ainsi que celles de tous les autres collecteurs des fruits, revenus, profits, amendes, condamnations et cens ne se feraient jamais que de l'aveu du sacré collège. »
Les collecteurs envoyés par Nicolas lY continuèrent à lever les cens dûs à TEglise Romaine, sans s'occuper de la répartition à intervenir entre le pape et le sacré collège.
Mais, plus tard, la distinction du revenu qui allait à la Chambre apostolique et du revenu qui était réservé au collège des cardinaux se fit au moment même de la perception ; on acquitta les cens en deux parts, l'une pro medietate cameram apostolicam contingente^ l'autre pro medietate cameram colkgii contingente (5).
(1) Monum, Boica, t. XII, p. 101.
(2) Quittance délivrée par Guillaume de Saint-Laurent, camérier du papa, .le 26 février 1279, à l'abbé d'Oberalteich , pour 5 marcs de bon argent, au poids de Cologne , représentant quarante auret , à raison d'un aureus annuel {Mon, Boicûf t. XII, p. 102).
(3) Potthast, n* 23010.
(4) Ibid.
(5) Les Archives du Vatican ont conservé des comptes relatifs à la Chambre du collège cardinalice; le n* 319 des Collecioriœ contient, par exemple. l*énumération de toutes les sommes touchées par les camériers des cardinaux do 1317 à 1331, à raison du cens pro medietate cameram coHegii con-
Aussi voyons-nous le pape Benoît XII, sitôt après son avène- L%LiberÇentmm.
,*%.i/, jnm « , < i , des cardimaux.
ment^ prescrire, le 24 décembre 1334, que le camerier du sacré collège doit avoir à sa disposition une copie du Liber Censuum (1).
Un des exemplaires du Liber Censuum en usage à la cour pontificale durant le quinzième siècle, porte une ordonnance du pape Eugène lY, datée du 4 mars 1431 , où sont renouvelées les dis-» positions de la bulle de Nicolas lY (2).
On pourrait donc poursuivre jusqu'au quinzième siècle Thistoire de la perception du cens (3). Ce que nous en avons dit peut suffire à donner idée de la portée qu'a eue Fœuvre de^Cencius et de Tusage qu'on en a fait.
tingentef ainsi que rindication des répartitions faites entre les différents cardinaux; de même encore les n"* 312 et 310 pour les années 1314-1317.
(1) Ms. Ottoboni 3078, fol. 94 : « Incipit instrumentum donationis parte sacro collegio dominorum cardinalium per Benedictum papam XII, anno domini MGGCXXXIIII, de medietate omnium censuum, visitationum, et denariorum sancti Pétri qui per quascumque personas quarumcumque terrarum et locorum ecclesie Romane debebantur a tempore hujus donationis citra pro tempore vice ipsius domini Benedicti, necnon de medietate omnium fructuum, reddituum, proventuum et emolumentorum omnium terrarum et locorum R. E. et aliorum qui ex ipsis terris collegi, percipi, et levari contigerat per tempus supradictum , deductis expensis ; et quod camerarius sacri coUegii, qui fuerit pro tempore, sive clerici collegii debebant vocari et interesse ad computum reddendum per quoscumque officiales de receptis et administratis per eos de predictis, et quod camerarius sacri collegii debebat habere copiam libri censualis ecclesie Romane. » Cf. Archives du Vat., CollecioriaB, n* 321, fol. 106.
(2) Ms. Riccardi n* 228, fol. 72-74.
(3) J'ai entrepris, à ce point de vue , le dépouillement des Collecloriœ aux Archives du Vatican, et je donnerai le résultat de mes recherches dans mon édition du Liber Censuum,