AVANT-PROPOS. III
Mais le Saint-Siège était un pouvoir d'une nature spéciale : son caractère de puissance morale et universelle lui valut dans le monde féodal une autre seigneurie d'un genre particulier.
A la fin du neuvième siècle, lorsque les princes carolingiens, qui avaient été longtemps les « patrons » des églises et des monastères, ne furent plus en état de défendre la propriété ecclésiastique contre les usurpations des laïques, on songea à invoquer la protection pontificale. C'était le temps des grands pontificats de Nicolas I" et de Jean VIII. Les fondateurs de monastères , désireux d'assurer la perpétuité de leur œuvre, sollicitèrent le patronat du Saint-Siège, et ils « recommandèrent » à l'Apôtre la propriété de l'être moral qu'ils constituaient. Les possessions attribuées à certains instituts monastiques furent ainsi considérées comme le bien de saint Pierre , et , pour reconnaître le domaine éminent ainsi concédé à l'Apôtre, elles furent grevées d'un cens annuel en faveur du Saint-Siège.
Cela eut de grandes conséquences dans l'ordre temporel aussi bien que dans l'ordre spirituel.
D'une part , les monastères censiers échappèrent peu à peu à la main des évoques pour relever directement du Saint-Siège, et d'autre part la nature originelle du lien qui les rattachait à Rome détermina, à travers toute l'Europe, la constitution d*un domaine pontifical d'un caractère particulier.
La papauté posséda sur les terres des plus grandes abbayes un droit éminent de propriété , qui se marquait par le payement d'un cens, et il n'en fallut pas davantage pour que peu à peu le Saint-Siège assimilât à ce droit très spécial celui que la coutume lui assignait sur nombre d'Etats chrétiens et qui s'exprimait par des redevances analogues.
Après la dissolution de l'Empire romain , qui avait été longtemps, pour les princes barbares, la source de toute