‹ Étude sur le Mouvement Patronal Catholique FrançaisChapitre 28 sur 32 · Code du travail, livre IV, titre III, art. 119 à · texte numérisé non relu

Code du travail, livre IV, titre III, art. 119 à

temps, les véritables régulateurs de l’activité productrice du monde. Voilà, dans un raccourci excessif, mais imposé par ces courtes pages, la voie dans laquelle nous croyons que la civilisation doit s'engager, en ce carrefour où l’existence même de tout ce que nous avons l’habitude de concevoir sous ce nom se trouve en péril de mort ».

Ces idées, M. Zamanski les développe dans un ouvrage Forces nouvelles, qui paraît peu avant le Congrès de de Saint-Etienne :. De ce congrès, nous avons déjà donné la synthèse. Résumons encore le programme d’action tel qu'il sort des délibérations, en complétant, cette fois, avec les déclarations faites antérieurement et avec les réalisations effectuées par la C.F.P. Dans l’ordre professionnel proprement dit : à l'échelon inférieur, les conseils d'usine, là où ils auraient des possibilités raisonnables de développement ? ; puis les commissions mixtes, locales et régionales, par profession, sans limitation de nombre, de manière à sauvegarder la liberté syndicale. Tout le patronat et tout le salariat d’une région seraient représentés, soit par électorat direct, soit par électorat syndical au sein d’un Conseil du travail : celui prévu par la loi de 1908, mais adapté à son nouveau rôle. Les Conseils du travail désigneraient leurs représentants au Conseil national du Travail, l'actuel Conseil supérieur du Travail remanié. Dans l’ordre économico-professionnel, maintien des chambres de commerce, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers, avec électorat direct, ou indirect par le jeu des organisations syndicales. Ces chambres

1. Forces nouvelles, par J. Zamanski, éditions Spes, Paris, 1933.

2. M. Romanet, vice-président de la C.F.P., a cité, dans un article de l’Efficience de novembre 1930, une expérience de 20 années qu’il avait d’un conseil d’usine dans son entreprise de Grenoble,

désigneraient respectivement les membres des conseils nationaux du commerce, de l’agriculture et des métiers, lesquels existent déjà en embryon. A leur tour, les quatre conseils nationaux nommeraient le Conseil national économique. Aucune loi d'ordre économique ou professionne] ne pourrait être adoptée par le Parlement sans avoir été examinée et avoir fait l’objet d’un vote au sein du Conseil national économique, qui, lui-même, en référerait aux conseils nationaux. L'élaboration des règlements d'application par profession et par région serait confiée aux organismes régionaux . Le droit d'initiative existerait à tous les échelons sauf, il va sans dire, à celui des commissions mixtes et à celui des conseils d’usine.

Une fois établie d’une manière solide la collaboration patronale et ouvrière, puis la collaboration de la profession avec l’Etat, il sera possible d’envisager la création de véritables corporations. « Le corporation moderne, dit M. Zamanski en 1934, suppose tous les éléments d’une profession dans un cadre national, ou régional, ou local, employeurs, techniciens, salariés représentés par un conseil tenant d'eux son autorité et assumant les fonctions suivantes : orientation professionnelle et apprentissage organisé ; protection de la famille ouvrière et restauration des lois morales à l'atelier ; fixation des conditions et de la rétribution du travail; organisation de la prévoyance ; prévention et arbitrage des conflits ? ; constitution d’un patrimoine corporatif. Quand tout cela sera

1. Les troubles sociaux de juin 1936 ont donné un grand essor à la recherche de la prévention et de la solution des conflits du travail. Une circulaire du Ministre du Travail, en date du 3 juillet 1936, a invité les préfets à instituer, dans chaque département, une commission paritaire de conciliation, chargée de résoudre les conflits du travail. Toutefois, les désignations sont réservées, d’une part, aux Chambres de commerce du

département, d’autre part, à l’Union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail, "

fait, il restera à assurer la représentation des corporations dans l'Etat. Mais, pour ce faire, il est déjà besoin du concours de l'Etat. Et c’est pourquoi tant d’esprits ;de toute origine et de tous horizons politiques, convergent aujourd'hui vers une réforme de l'Etat qui admette, sous un mode quelconque, les professionnels à dire tout de suite leur mot, sans attendre d’être organisés en corporations». Et le président de la Confédération française des professions, qui attend plus du travail lent qui s'opère dans les esprits que de l'introduction hâtive de méthodes qui ne conviendraient pas au tempérament français, se réjouit de retrouver la pensée directrice du programme de Saint-Etienne dans la proposition déposée par le député Louis Sellier, tendant à insérer dans la constitution « une disposition érigeant au nombre des institutions de l'Etat le pouvoir économique, dans Ia forme de Conseils économiques régionaux et d’un Conseil national économique, élus par les organisations professionnelles ».

Dès le dépôt, par le gouvernement, le 10 janvier 1935, du projet de loi sur les ententes industrielles, la Confédération française des professions consulte ses sections. Deux grosses objections sont faites : la première, que le projet ne s’adapte pas aux petites entreprises et permet la concurrence entre les régions ; la seconde, qu'il ne prévoit pas une large collaboration des organisations syndicales d'employés et d'ouvriers. Toutes les sections constatent cependant que le projet indique une poussée de l’idée d'organisation professionnelle. La confédération approuve, dans le même esprit, les grandes lignes du décret-loi du 30 octobre 1935, sur l'entente dans la soierie, qui devint caduc faute d’avoir réuni les pourcentages d'adhésion exigés. C’est encore, en lui reconnais-

sant la valeur d’une étape, qu’elle salue la réforme du Conseil national économique, telle qu’elle a été introduite par la loi du 19 mars 1936, estimant que le Conseil, bien que toujours organisme à caractère consultatif, mais pouvant se saisir d'office de tout projet de loi d’ordre économique, ne tardera pas à acquérir un prestige et une influence croissante sur l’opinion publique et le Parlement. De plus, par l’intermédiaire de ce Conseil, une plus grande liaison sera assurée entre organisations économiques et groupements professionnels, d’une part, et pouvoirs publics d’autre part. Mais on n’en reste pas moins très éloigné de la conception du programme de Saint-Etienne. Entre temps avait eu lieu la Semaine sociale d'Angers, du 22 au 28 juillet 1935. Elle était consacrée à l’organisation corporative. Elle fut l’occasion, pour le président de la Confédération française des professions, de développer ! les thèses maintenant müûrement réfléchies de cette organisation sur la «structure de l’autorité corporative ». Il commence par constater que, des leçons qui ont précédé la sienne. il reste qu’un régime corporatif moderne est une condition du rétablissement de l’ordre dans la production, qu’à la corporation échoient des fonctions économiques et des fonctions sociales, qu’il existe déjà en France des éléments d'organisation auxquels les besoins de la vie économique et sociale autant que les progrès latents de l’idée corporative ont donné naissance. Puis il passe à la méthode préconisée par la Confédération française des professions. Elle ne consiste pas dans un

1. Semaines sociales de France, Angers, 28e session, 1935, « L’organisation corporative ». Compte rendu in exlenso des cours et conférences, J. Gabalda et Cie, Paris, 1935. La leçon d’ouverture a été donnée, comme pour les semaines précédentes, par M. E. Duthoit, président de la Gommission générale des semaines sociales,

Henry 15

programme rigide, et en cela, elle se sépare autant du plan de la Confédération française des travailleurs chrétiens que de celui de laConfédération générale du Travail: Avant tout, elle veut être réaliste. A cet effet, elle demande que soient utilisés les éléments d'organisation existants. Enfin, avec la C.F.T.C., elle considère qu’un des principes de base doit être la libertésyndicale, non seulement par le fait que les syndicats doivent pouvoir se constituer et se développer librement, mais que tous doivent avoir la possibilité d’être représentés. La Confédération française des professions est donc aussi bien adversaire du syndicat unique que du monopole syndical.

Pour les éléments d’organisation existants, M. Zamanski distingue entre les éléments professionnels et les éléments interprofessionnels. Au premier rang des premiers vient le syndicat, et nous venons de voir que les patrons catholiques français désirent qu’une formule de liberté lui laisse son dynamisme et permette, avec son aide, une construction corporative, laquelle prendra d’abord la forme d’une commission mixte, puis celle d’un conseil

1. Indiquons rapidement que le plan de la C.F.T.C. envisage la reconnaissance du «corps professionnel », basé sur le syndicat librement constitué, et se développant en conseils régionaux du travail, couronnés par le Conseil supérieur du travail. Parallèlement, il demande l’organisation d’une juridiction du travail ayant à sa base les actuels conseils de prud’ hommes, puis des cours régionales et une haute Cour de justice sociale. Il demande également l’institution d’un « corps économique » fondé sur le Conseil d'entreprise, se développant par des conseils régionaux et aboutissant au Conseil national économique actuel, mais profondément réformé dans sa constitution et ses pouvoirs. (Le plan de la C.K.T.C., éditions Spes, Paris, 1936).

Le plan de la C.G.T. prévoit, entre autres, un Conseil général des industries nationalisées et un Conseil supérieur de l’économie composé de représentants des organisations patronales et ouvrières, mais seulement des plus représentatives, et, en plus, des artisans, des professions libérales, des consommateurs et des coopérateurs.

corporatif, pour aboutir à la corporation’. Quelle sera la situation des organismes patronaux tels que cartels, consortiums, comptoirs, participations ? Ils doivent être utilisés dans l’évolution qui mène à la corporation, mais en prenant des précautions pour que, dans la formation de la société corporative, on ne donne pas aux buts spécifiquement économiques le pas sur les préoccupations professionnelles et sociales. Une des conditions essentielles pour la sécurité de l’organisation corporative devra être la publication des buts et des conditions de ces cartels.

Ceci posé, il y a lieu de définir le champ d'action de la corporation. Il a été dit déjà qu’elle doit avoir des attributions d’ordre social et d’ordre économique. Ce seront les conditions de travail, les salaires, les conflits professionnels, l’enseignement professionnel, la prévoyance sociale. Les attributions d’ordre économique seront plus difficiles à établir. Peut-être faudra-t-il autant de sections qu'il y aura de questions à résoudre, le nombre variant d’une corporation à l’autre, suivant l’ordre des préoccupations. La compétence sera la loi, la profession ne sera pas livrée à la force aveugle du nombre. Toutefois, même dans les questions techniques, l’avis des deux parties devra être entendu. Ce sera à la corporation, en se don-

1. Interprétant la pensée de M. Zamanski nous ajouterons que le Conseil corporatif sera constitué par tous les syndicats patronaux et ouvriers de la profession qui désireront en faire partie. La représentation pourrait se faire par le jeu d’une délégation patronale élue par les syndicats patronaux et d’une délégation ouvrière, en nombre égal, élue par Îles syndicats ouvriers. La corporation, une fois créée, sera dirigée par le Conseil corporatif et administrée par lui dans la mesure où elle aura un patrimoine. Comme on le verra plus loin, il y aurait intervention du législateur pour le passage de l’étape: conseil corporatif à celle de la corporation, de même pour dépasser le stade des commissions mixtes,

nant ses règles d'organisation, à prévoir prudemment le fonctionnement de ses sections. À l'Etat appartiendra le contrôle et l’homologation de ces règles.

A cela ne se limitera pas l’intervention de l'Etat. Les Commissions mixtes, devenues conseil corporatif, élaboreront des conventions collectives ! qui seront les règlements corporatifs. Ces conventions collectives devront avoir force obligatoire pour la profession ou branche de profession déterminées. Elles devront s'étendre à tous, qu'ils soient ou non affiliés aux syndicats formant la corporation. L’homologation donnant force de loi aux règlements corporatifs devra être soit spéciale pour chaque accord ou règlement intervenus, soit générale, habilitant le conseil corporatif à édicter, sous certaines conditions, des règlements obligatoires. Mais cette dernière étape ne sera franchie que lorsque le « corps professionnel sera devenu assez conscient, assez agissant, assez compact pour la légitimer ».

De même, la loi qui établira les corporations ne devra pas trancher en faveur d’une ou autre forme. Le groupement se fera-t-il par spécialité : filature, tissage, ou par catégories, suivant l'exemple italien, par exemple toutes les professions concourant à la fabrication des vêtements ? La corporation sera-t-elle à un, deux ou trois degrés, nationale, régionale, locale ? Là encore, une grande souplesse devra être laissée. « Conduisons, mais ne forçons pas l’évolution ».

Viennent ensuite les organismes interprofessionnels.

1. Sous ce terme, il ne faut pas seulement comprendre les conventions. sur les conditions de travail, mais éventuellement celles sur l’ensemble de l’économie de la profession. Les « ententes industrielles » se trouveraient, de ce fait, emboîtées dans la corporation.

Il ne peut y avoir des corporations que par profession, mais de profession à profession il peut exister des intérêts connexes. Rien n’empêchera les corporations de se concerter et d'établir des règlements intercorporatifs. Au-dessus d'elles, il y a des intérêts plus étendus : ceux d’une grande branche d'industrie, ceux d’une classe entière de la production, ceux de l’économie nationale. Et nous retrouvons le système préconisé au Congrès de Saint-Etienne : chambres de commerce, d’agriculture, des métiers, conseils du travail, en organisation locale ou régionale, puis nationale, avec, au sommet de l'édifice, le Conseil national économique. Une variante est apportée pour coordonner l’ensemble : dès que les conseils corporatifs seraient formés, ils éliraient, selon le cas, les chambres de commerce, d'agriculture et des métiers.

Telle est la ligne d'évolution que voit M. Zamanski. Comme réalisation immédiate, il demande que dans chaque profession quelques-uns aillent de l’avant, se groupent et tentent l’expérience suivant l'exemple des commissions mixtes, donné par les organisations professionnelles catholiques 1. Concurremment, au sommet, un effort législatif : vote de la proposition de loi déposée le 6 juillet 1933 sur l’extension de la convention collective ? ;

1. Peut-on parler d'expérience corporative dans la loi du 22 mars 1936 « tendant à protéger l’industrie de la chaussure », complétée par l’arrêté du 26 mars 1936 ? Pendant deux ans, l’ouverture, l’agrandissement de nouvelles entreprises, de nouveaux magasins de détail, ne sera possible qu’avec l’autorisation du Ministre du Commerce, après avis d’une commission composée de représentants du Ministre du Commerce, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre du Travail, de la Fédération nationale des syndicats de la chaussure de la C.G.T. Il semble qu’il n’y ait là rien de plus qu’une entorse à la liberté du commerce et de l’industrie |

2. La loi du 24 juin 1936, modifiant et complétant le chapitre IV bis « de la convention du travail » du titre II du Livre Ier du Code du travail, a pourvu à cette extension. Tout en l’approuvant dans son principe comme conduisant à l’organisation corporative, la Confédération fran--

étude d’une loi corporative confiant le pouvoir réglementaire à une profession dès que celle-ci sera parvenue à un point d'organisation à déterminer. De plus, une série de lois, adaptant — selon ce qui a été dit plus haut — les élections aux Chambres de commerce, d'agriculture, de métiers, et au Conseil supérieur du Travail, transformant les réunions des présidents des chambres en chambres nationales, avec mission d'étudier les lois de leur compétence, basant sur le suffrage de ces chambres nationales le Conseil national économique et donnant mission à ce dernier de reviser et de présenter au vote des chambres politiques toutes les lois d'ordre économique et social ?.

çaise des professions (de même que la Confédération française des travailleurs chrétiens) a protesté contre l’interprétation donnée dans l’art. 31, aux mots «organisations les plus représentatives», ces organisations étant appelées à constituer les commissions mixtes pour l’élaboration des conventions. Cette interprétation donne un monopole aux syndicats qui réunissent le plus grand nombre d’adhérents de la profession. La Confédération française des professions a protesté de même contre l’exclusion des syndicats chrétiens, comme du moyen et du petit patronat, de l'accord dit « Matignon » entre la Confédération générale du Travail et la Confédération générale de la production française (aujourd’hui Confédération générale du patronat français) qui a mis fin, en majeure partie, à l’agitation sociale de juin 1936. Elle n’a pas caché non plus le caractère de gravité que présentaient à ses yeux les occupations d'usine qui avaient précédé cet accord.

Ajoutons que la Confédération française des professions a donné son assentiment à la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés, mais a manifesté ses craintes quant aux répercussions possibles, sur la hausse des prix, de la loi du 21 juin 1936 relative aux quarante heures.

1. Une première satisfaction a été donnée sur ce point, comme nous l'avons vu en analysant les travaux du congrès de Saint-Etienne. Par décret (décret-loi) du 30 octobre 1935, une assemblée permanente des présidents des Chambres d'agriculture a été instituée. Elle joue auprès du Ministre le rôle d’organe consultatif et représentatif.

La Chambre de commerce de Saint-Etienne, réunie le 1er avril 1936, a émis le vœu que soit établi le statut d’une assemblée permanente des présidents des Chambres de commerce. Ge groupement serait un établissement public, doté de la personnalité civile. Il serait chargé d’être, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et représentatif du commerce et de l’industrie français.

2. Sur ce point également, nous l’avons dit précédemment, la demande de la Confédération française des professions a partiellement satisfaction, dans la loi du 19 mars 1936. Soit par le jeu de l’envoi qui lui en est fait,

Programme modeste aux yeux de certains, mais d’un incontestable réalisme. M. Zamanski, au nom de la Confédération française des professions, ne demande pas à une révolution politique l’amélioration de la production et de la distribution des richesses. Cheminer prudemment, lentement même quelquefois, mais ne pas avoir périodiquement à revenir sur ses pas. C’est toute la méthode de l’organisation patronale catholique, suivant en cela l'exemple millénaire que lui donne l'Eglise. Telle quelle, elle est cependant une des contributions les plus importantes que le patronat français ait, à ce jour, apportée à la solution des problèmes économiques et sociaux qui de tout temps ont assiégé l’humanitét.

soit par évocation, le Conseil national économique a la possibilité d’examiner tous projets de loi ou propositions de loi d’ordre économique. Mais il n’est pas question des projets de loi d’ordre professionnel ou social. De plus, même pour les projets d’ordre économique, le Conseil national économique peut, s’il n’est pas consulté par le gouvernement, une des Chambres ou une commission parlementaire, ne pas se saisir d’office. Au contraire, la Confédération française des professions demande que ce soit pour lui une mission à laquelle il ne puisse se dérober.

1. Au moment de mettre sous presse nous apprenons (Journée industrielle, 2 septembre 1936) qu’un Comité technique, composé de représentants des ministères de l'Economie nationale, du Commerce, des Travaux publics et de la Justice, a inauguré ses travaux le 1er septembre 1936, en vue de procéder à la préparation d’un projet de loi sur l’organisation professionnelle dans les industries. Le comité fera porter ses études sur les différents systèmes d’organisation professionnelle fonctionnant à l’étranger. Il examinera également la situation des ententes privées en France et la possibilité d’un contrôle à exercer sur elles, Il y a tout lieu de penser que ce comité s’inspirera, dans une certaine mesure, des principes et des méthodes de collaboration patronale et ouvrière préconisés par la Confédération française des professions.

Page 1