L'ÉGLISE DEVANT LE PROBLÈME DE LA PROPRIÉTÉ
Le droit de propriété domine tout le problème social. En effet, suivant la manière dont on le considère, il en découle une organisation différente des rapports économiques et sociaux. Aussi est-il placé en tête de l'Encyclique Rerum Novarum qui rappelle les principes fondamentaux professés au XIIIe siècle par le plus grand théologien de l’Eglise : Saint Thomas d’Aquin 1.
Le droit de propriété est pourl’homme de droit naturel,
tout comme l’est le principe d’autorité. Mais alors que pour ce dernier nous voyons de nombreux exemples de son caractère impératif dans tout le règne animal, une très grande différence existe sous le rapport de la propriété entre l’homme et les animaux dénués de raison. . Ceux-ci ne se gouvernent pas eux-mêmes, Ils sontgouvernés par la nature, à l’aide d’un double instinct : celui qui tient leur activité constamment en éveil et en développe les forces, et celui qui provoque et circonscrit à la fois
1. Saint Thomas d'Aquin, surnommé le « Docteur angélique », vécut de 1226 à 1274. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont la Somme contre
les Gentils et la Somme théologique. Il enseigna longtemps la théologie à Paris.
chacun de leurs mouvements. Leur instinct les porte à la fois à la défense de leur vie propre et à la propagation de l’espèce. Ce résultat est obtenu par l’usage des choses présentes et mises à leur portée. Ils sont incapables d’aller au delà n’étant mus que par leurs sens et par chaque objet particulier que les sens perçoivent.
Chez l’homme au contraire réside en sa perfection toute la vertu de la nature sensitive. Ce qui est essentiel en lui et qui le distingue de la bête est la raison ou l’intelligence et, en vertu de cette prérogative, il faut lui reconnaître non seulement la faculté générale d’user des choses extérieures mais le droit stable et perpétuel de les posséder, tant celles qui se consument par l’usage que celles qui demeurent après lui avoir servi. Par son intelligence, l’homme embrasse une infinité d’objets. Aux choses présentes, il rattache les choses futures. D'ailleurs sous le gouvernement universel de Dieu, il est à lui-même et sa loi et sa providence. C’est pourquoi il a le droit de choisir les choses qu’il estime les plus aptes à pourvoir au présent comme à un avenir plus ou moins rapproché. D'où il suit qu'il doit avoir sous sa domination non seulement les produits de la terre mais la terre elle-même, pourvoyeuse de l'avenir. Les nécessités de l’homme, satisfaites le jour même, renaissent le lendemain avec de nouvelles exigences. Pour qu’il puisse y faire droit en tout temps, la nature met à sa disposition un élément stable et permanent, capable de lui en fournir perpétuellement les moyens. Or, cet élément ne peut être que la terre avec ses ressources toujours fécondes !, L’ordre établi par Dieu veut de même que les animaux soient soumis à l’homme.
1. L’argumentation de Léon XIII se limite aux ressources naturelles
mais elle s’étend, par une déduction logique, aux biens immobiliers et mobiliers créés par l’homme à l’aide de ces ressources.
Le droit de propriété doit-il être exercé en commun par les hommes ou à titre individuel ? C’est ici seulement que la théorie de l’Eglise se sépare du collectivisme. Jusque là, en effet, elle n’est que la justification de l'occupation de la terre par l’homme, par priorité sur le monde animal. La terre — continue Léon XIII — a été donnée par Dieu en jouissance au genre humain tout entier, mais elle n’a pas été livrée aux hommes pour qu’ils la dominent confusément tous ensemble. «Dieu a abandonné la déiimitation des propriétés à l’industrie humaine et aux institutions des peuples ». Peut-être, avait dit précédemment Saint Thomas d'Aquin, dans l’état d’innocence n’y auraitil pas eu de propriété privée. Celle-ci est devenue une nécessité du fait d’une nature humaine affaiblie par ie péché originel. Tout en ne contestant à personne le droit de vivre en commun, l'Eglise estime donc que ce qui est possible à ceux qui dans les communautés religieuses suivent les conseils évangéliques, n’est guère praticable dans l’état actuel de la nature humaine par la majorité des hommes. Il en résulte que c’est parce que la structure mentale de l’homme, viciée par l’égoïsme, ne se prête pas facilement à l’exploitation collective, que l'Eglise défend tout d’abord la thèse de la propriété individuelle, Et cette préoccupation rejoint aussitôt celle du respect de la personnalité humaine, sur laquelle nous ne saurions trop insister. L'Eglise n’a pas l’assurance que sous un régime de propriété collective l’homme soit appelé à avoir une indépendance matérielle et spirituelle qui lui permette de conserver pleinement sa personnalité morale. Or, sans celle-ci, quelle garantie peut être donnée à
1. La doctrine sociale de l'Eglise, par G.G. Rutten, O.P. Les éditions du Cerf, Paris, p. 99.
l'Eglise que ses enseignements pénêétreront les couches profondes de la population ? Nous retrouvons, maïs sur un autre plan, le problème de la société civile et de la société religieuse traité au chapitre précédent. Ajoutons à cela que l'Eglise, sous un régime de propriété collective, n’a pas non plus l’assurance que la société domestique soit respectée. Et la société domestique, réelle et antérieure à la société civile, a des droits et des devoirs qui lui sont propres. La propriété collective peut amener à rompre les liens de la famille, en enlevant aux parents le soin d'élever leurs enfants, en leur retirant en particulier le droit d’inculquer à leurs enfants les principes religieux et moraux qui leur ont été transmis par les générations précédentes. Nous constaterons plus loin que l'Eglise voit également, non plus seulement dans le maintien mais dans l'extension de la propriété individuelle, la possibilité d’une structure nouvelle de la société par l'émancipation du salariat, créé par la grande industrie moderne. Grâce à cette émancipation, la paix sociale serait mieux assurée. Ainsi seraient justifiées les prévisions de Saint Thomas d'Aquin qui plaçait la paix sociale au nombre des avantages de la propriété individuelle, ceux-ci étant en outre le travail mieux exécuté quand l’homme sait qu’il en recueillera les fruits, et la meilleure administration d’un bien, quand on évite la multiplicité des autorités, l’éparpillement des responsabilités et les conflits d'attribution.
Quels sont les titres à l'acquisition de la propriété ? Les Encycliques ne citent que les principaux. L’occupation d’un bien sans maître ne comporte pour elles aucune injustice. Puis vient le travail que l’homme exécute en son propre nom et par lequel il confère à un objet une
forme nouvelle ou un accroissement de valeur. Cette définition, donnée par Pie XI dans Quadragesimo Anno, met fin à une interprétation erronée issue d’un passage de Rerum Novarum. « Il est juste, disait Léon XIIL, que le fruit du travail soit au travailleur». Cette phrase venait à la suite d’un développement sur le droit de celui qui avait défriché une terre inculte à la propriété du fruit de son labeur. Mais il en va tout autrement quand le fruit est le résultat de l’action combinée du sol, du travail et du capital, lui-même issu de la prévoyance humaine, accumulant certains fruits du travail en vue d’une production future, au lieu d’en faire une consommation immédiate. L'Eglise reconnaît donc seulement le droit complet de propriété au travail exécuté par l’homme pour luimême et non pour le compte d’autrui, respectant ainsi la classification de l’économie capitaliste.
Ce droit de propriété, issu soit de l’occupation du bien sans maître soit du travail, ne doit supporter aucune servitude majeure. Il peut faire l’objet de cession, d'échange ou de don, mais de. préférence il doit être transmis par voie d’héritage. « Nul doute, dit Rerum Novarum, que dans le choix d’un genre de vie il ne soit loisible à chacun ou de suivre le conseil de Jésus-Christ sur la virginité ou de contracter un lien conjugal. Aucune loi humaine ne saurait enlever d’aucune. façon le droit naturel et primordial de tout homme au mariage, ni circonserire la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès l’origine ». Or, avons-nous vu, la société domestique a certains droits et devoirs qui lui sont propres. La nature impose au chef de famille le devoir sacré de nourrir et d’entretenir ses enfants. Comme ceuxci reflètent la physionomie de leurs parents et sont une
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sorte de prolongement de leur personne, la nature inspire au chef de famille l’idée de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. Pour ce faire, il dispose de droits au moins égaux à ceux de la société civile, car la société domestique a sur cette dernière une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Vouloir substituer à la providence paternelle la
providence de l'Etat serait aller donc contre la justice naturelle.
Ayant traité de la justification de la propriété individuelle, de ses modes d’accession et de translation, l'Eglise examine ensuite les limitations à appotrer à l'exercice de ce droit.
Au principe fondamental de l’inviolabilité de la propriété individuelle, qui découle de la justification qui lui a été donnée, la doctrine chrétienne ajoute le correctif du droit à l'existence. En cas d’extrême nécessité, l’homme peut légitimement, plutôt que de se laisser mourir de faim, s'approprier quelque chose de la surabondance d’autrui. Le simple bon sens veut que ceci ne soit pas interprété d’une manière extensive. Dans une société organisée, comme il en est dans les pays arrivés à un certain degré de civilisation, la bienfaisance publique et privée ou le jeu des institutions d’assurance et de prévoyance sociales veille à ce qu'aucun homme ne se trouve dans un état de dénuement tel qu’il ne lui reste plus comme ressources que de s’approprier le bien d'autrui.
Une autre limitation provient du droit qu'a l'Etat
— et que l'Eglise ne lui conteste pas — de priver un homme de sa propriété si l'intérêt général l'exige et moyennant une juste indemnisation. « Pas plus qu'aucune autre institution de la vie sociale, le régime de la propriété n’est absolument immuable », lit-on dans Quadragesimo Anno, qui s’oppose par contre à ce que ces transformations soient opérées d’une manière arbitraire, directement ou sous la forme d’un épuisement de la propriété privée par un excès de charges et d'impôts. « Ce n’est pas des lois humaines, disait Léon XIII, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle 1, L’autorité publique ne peut donc l’abolir. Tout ce qu’elle peut, c'est en tempérer l’usage et le concilier avec le bien commun ».
Poussant plus loin l’idée de l’usage tempéré et concilié avec le bien commun, Pie XI reconnaît qu’il y a « certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raison qu’ils doivent être réservés à la collectivité, lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu’elle ne peut, sans danger pour le bien public, être laissée entre les mains des personnes privées » 2. Cette idée rejoint à son tour celle du caractère à la fois
1. Rappelant les commentaires de Saint Thomas d’Aquin, résumés au début de ce chapitre, il semble qu’il y ait lieu d’interpréter cette définition moins comme une institution par la nature que comme une acceptation par elle d’un système qui n’aurait pas été nécessaire si les hommes étaient restés dans l’état de perfection.
2. Quadragesimo Anno n’indique ni de quelles catégories de biens il s’agit, ni de quelle nature serait le pouvoir que prerdrait la collectivité sur eux, ni les modes envisagés de transfert, total ou partiel, du droit de propriété. Gette formule est donc susceptible d'interprétation plus ou moins extensive. Il est permis de penser que la doctrine sociale de l’Eglise s’accommoderait de la mise à la disposition de la collectivité des grands moyens de production, de transport et de crédit, et à plus forte raison d’un simple contrôle exercé sur eux. Elle y verrait, sous réserve que cette collectivité s’inspire des principes sociaux de l'Eglise, la possibilité pour la personnalité humaine de mieux se dégager que sous l’emprise dont parle Pie XI, dans la mesure où cette emprise existe ou peut exister un jour.
individuel et social du droit de propriété. « Les hommes, dit Pie XI, ont reçu le droit de propriété privée, tout à la fois pour que chacun puisse pourvoir à sa subsistance et à celle des siens et pour que, grâce à cette institution, les biens mis par le Créateur à la disposition de l'humanité remplissent effectivement leur destination … ». Rappelant après Léon XIII la distinction entre la juste possession des richesses et leur usage légitime, il établit que l’homme n’est pas autorisé à disposer au gré de son caprice de ses revenus disponibles, c’est-à-dire des revenus qui ne sont pas indispensables à l'entretien d’une existence convenable et digne de son rang. Il doit les administrer pour la commune utilité de tous, pratiquer l’aumône, exercer la bienfaisance et la magnificence. Quadragesimo Anno indique d’ailleurs que la magnificence doit être conciliée avec le progrès industriel « Nous déduisons sans peine que celui qui consacre les ressources plus larges dont il dispose à développer une industrie, source abondante de travail rémunérateur, pourvu toutefois que ce travail soit employé à produire des biens réellement utiles, pratique d’une manière remarquable et particulièrement appropriée aux besoins de notre temps l’exercice de la vertu de magnificence ». La théorie de l'administration des biens pour l'utilité commune, gestion pour le compte d’autrui, inspire toute la doctrine de l'Eglise en matière de salaire. Nous en ferons l’examen avec ses conséquences sur l'accession du prolétariat à la propriété privée, un des grands remèdes que l'Eglise voit au malaise social des temps présents. L'Eglise ne reconnaît pas au salariat un caractère inéluctable. Dans sa justification de la propriété individuelle, Léon XIII se base surtout sur la loi de l’échange. La
terre n'est pas partagée et ne peut l'être de telle manière que chacun puisse pourvoir à ses besoins, dans le cadre familial, sans avoir besoin du concours de ses semblables, ceci justifiant la juxtaposition de la société civile à la société domestique. Dès que les moyens de production sont sortis de leur état rudimentaire, la nécessité des échanges s’est fait sentir. Très rapidement, la séparation s’est faite entre ceux qui exploitaient la terre et le monde animal et ceux qui, en transformant leurs produits, concouraient au bien-être des exploitants, recevant en échange la nourriture qui leur était nécessaire. « Au reste, dit un passage de Rerum Novarum, quoique divisée en propriétés privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous, attendu qu'il n’est personne parmi les mortels qui ne se nourrisse du produit des champs. Qui en manque y supplée par le travail, de telle sorte que l’on peut affirmer, en toute vérité, que le travail est le moyen universel de pourvoir aux besoins de la vie, soit qu’on l’exerce dans un fonds propre ou dans quelque art lucratif dont la rémunération nese tire que des produits multiples de la terre en lesquels elle est convertissable ». Le salariat naît quand la société domestique fait appel à d’autres forces que les siennes. Certains, soit que leurs forces physiques soient moins grandes, soit qu'ils possèdent à un moindre degré les qualités d'intelligence et le sens d'organisation qui sont le propre del’homme, doivent accepter de travailler pour autrui. Mais il doit y avoir, souligne la doctrine sociale chrétienne, moins subordination qu’association. Ceci est vrai dès que le capital se constitue, même sous Ja forme la plus élémentaire. Partant du principe de l'association, quelle sera l'attitude de l'Eglise à l'égard du salaire, fraction du
gain que le propriétaire du sol ou d’une manière générale des moyens de production doit reconnaître à celui qui a contribué à le réaliser sous son autorité ? Ici intervient la doctrine de la personnalité et de la nécessité du travail. Celui-ci a reçu de la nature une double empreinte. Il est personnel parce que la force active est inhérente à la personne et qu’elle est la propriété de celui qui l’exerce et l’a reçue pour son utilité. Si l’on n’envisage le travail que sous cet angle, nul doute qu’il ne soit au pouvoir de l’homme de restreindre à son gré le taux du salaire qu’il reçoit. La même volonté qui donne la puissance du travail peut se contenter d’une faible rémunération ou n’en exiger aucune. Mais le travail est aussi nécessaire. Conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime contre la nature. De ce devoir découle le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance et que le non possédant ne peut obtenir qu’à l’aide du travail qu’il fournit pour autrui. Au-dessus de la libre volonté des hommes, il y a donc une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne : celle qui veut que le salaire ne soit pas insuffisant à assurer une existence digne, tout en étant sobre et honnête. « Que si, dit en terminant sur ce point Rerum Novarum, le salarié contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, accepte des conditions qui ne lui permettent pas de mener une existence conforme aux principes de l'Eglise, il y a une violence contre laquelle la justice et l'équité protestent ».
Pie XI précise cette doctrine. Rappelant les paroles de son prédécesseur sur le travail, moyen universel de pourvoir aux besoins de la vie, il ‘étend aux rapports
entre le salarié et celui qui l’emploie la notion d'échange de services entre agriculteurs et artisans — ces mots étant eux-mêmes compris dans un sens plus large, de manière à englober toutes les formes où phases de la production. Ce n’est pas n’importe quel partage des biens et des richesses qui réalisera l'exécution du plan divin, dans la mesure où le permettent les conditions humaines. La répartition doit respecter le bien commun de la société tout entière. « La justice sociale ne tolère pas qu'une classe empêche l’autre de participer à ces avantages. Elles pèchent donc toutes deux également contre cette sainte loi — et la classe des riches, quand, dégagée par sa fortune de toute sollicitude, elle estime parfaitement régulier et naturel un état de choses qui lui procure tous les avantages sans rien laisser à l’ouvrier — et la classe des prolétaires, quand, exaspérée par une situation qui blesse la justice, et trop exclusivement soucieuse de revendiquer les droits dont elle a pris conscience, elle réclame pour soi la totalité du produit qu’elle déclare sorti tout entier de ses mains, quand elle prétend condamner, abolir, sans autre motif que leur nature même, toute propriété et tout revenu qui ne sont pas le fruit du travail, quelles que soient par ailleurs leur nature et la fonction qu’ils remplissent dans la société humaine »,
Comment doit s'établir le juste salaire ? Il doit tout d’abord permettre au salarié de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens. Sans doute, les membres de la famille ont-ils le devoir de contribuer par leur travail au revenu commun. Mais il n’est aucunement permis d’abuser de l’âge des enfants ou de la faiblesse des femmes et il appartient à celles-ci, surtout quand elles sont mères de famille,
de s’occuper principalement des soins du ménage et de l'éducation des enfants. Le salaire du père de famille doit donc tendre à être suffisant pour lui permettre de faire face seul aux besoins de la famille. A cet égard, l'Eglise approuve les initiatives prises pour proportionner Ja rémunération aux charges familiales, soit pour pourvoir, le cas échéant, à des nécessités extraordinaires.
Cette revendication sociale de l'Eglise est pleinement éclairée quand on a présente devant les yeux sa préoccupation dominante en matière sociale : permettre à l'homme de garder intacte sa personnalité morale ou de la recouvrer s’il l’a perdue. C’est dans la mesure où le salarié reçoit une rémunération telle qu’il puisse mener, dans la sobriété et l'honnêteté, une existence pleinement humaine que cette condition sera remplie. De plus, s’il est harcelé par le souci d’avoir à assurer l’existence des siens avec des moyens insuffisants, s’il est hanté par la perspective de la maladie s’abattant sur son foyer sans la possibilité de lui faire face, il ne pourra avoir un état d'âme susceptible de recevoir ou de conserver les enseignements religieux. S'il est prêt, dans un esprit de renoncement à accepter la pauvreté, en se souvenant des enseignements du Christ, il sera par contre, si de la pauvreté il glisse à la misère, une proie facile pour ceux qui l'inciteront à s'éloigner de l'Eglise.
Les Encycliques sont tellement pénétrées de ce principe qu’elles vont plus loin encore dans la théorie du juste salaire. Celui-ci ne doit pas seulement permettre de faire face aux besoins immédiats de l'existence, mais donner la latitude de constituer un modeste patrimoine.
Léon XIII y voyait déjà, à une époque où les troubles sociaux n'avaient pourtant pas encore le caractère de
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violence qu'ils devaient prendre dans les années qui suivirent la publication de Rerum Novarum, un facteur de paix sociale appelé à dominer tous les autres. Après avoir constaté la division du corps social en deux classes séparées par un abîme : une toute puissante dans l’opulence, maîtresse absolue de l’industrie et du commerce, détournant le cours des richesses et en faisant affluer sur elle toutes les sources, tenant d’ailleurs en mains plus d’un ressort de l’administration publique ; l’autre, la multitude, l’âme ulcérée, toujours prête au désordre, il suggère que l’on stimule l’industrieuse activité du peuple par la perspective d’une participation à la propriété du sol. « Aïnsi, ajoute-t-1l, l’on verra se combler peu à peu l’abîme qui sépare l’opulence de la misère et s’opérer le rapprochement des deux classes ».
Mais ces revendications du juste salaire ne doivent pas être faites sans discernement. « Il faut tenir compte, dit Pie XI, des besoins de l’entreprise et de ceux qui l’assument. Il serait injuste d’exiger d’eux des salaires exagérés, qu'ils ne sauraient supporter sans courir à la ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre ».
Il faudra tenir compte également, dans la fixation des salaires, des nécessités de l’économie générale. Quadragesimo Anno nous enseigne encore que le taux des salaires peut multiplier les occasions du travail tant qu’il reste contenu dans les limites raisonnables mais qu’il estsusceptible de les diminuer dès qu'il s’en écarte : «A comprimer ou hausser indûment les salaires, dans des vues d’intérêt personnel qui ne tiendraient nul compte de ce que réclame le bien général, on s’écarterait assurément de la justice sociale. Celle-ci demande au contraire que tous les efforts et toutes les volontés conspirent à réaliser, autant qu'il
peut se faire, une politique des salaires qui offre au plus grand nombre possible de travailleurs le moyen de louer leurs services et de se procurer ainsi les éléments d’une honnête subsistance ».
Enfin, l'Eglise recommande que, dans tous les cas où l'expérience peut être tentée avec des chances de succès, le contrat de travail comprenne des éléments empruntés au contrat de société. Pie XI souligne que les essais qui en ont été faits se sont révélés « d’un profit sensible pour les travailleurs et pour les possesseurs de capital. Ainsi les ouvriers et employés ont été appelés à participer en quelque manière à la prospérité de l’entreprise, à sa gestion ou aux profits qu’elle apporte ».
Nous en avons terminé avec l'examen des traits essentiels de la doctrine de l'Eglise en matière du droit de propriété. Successivement, nous avons dégagé la notion de la possession des biens terrestres par l’homme, de la préférence donnée par l'Eglise à la propriété individuelle et des limitations que les principes de justice sociale imposent à ceux que la Providence a appelés à exercer ce droit. Il nous reste à étudier le rôle que l’Eglise reconnaît respectivement à l'Etat et aux organisations professionnelles dans la solution des problèmes que pose le droit de propriété individuelle.