Etude sur le Patent Law Anglais
Au moyen-Age l’industrie anglaise était très en retard sur celle des pays continentaux plus accessibles aux idées nouvelles venues d'Orient et les souverains cherchèrent tout naturellement à attirer de l’étranger les hommes compétents qui leur étaient indispensables pour créer une industrie nouvelle. Dês 1326, une ordonnance royale assure protection et franchise à toute personne qui contribuera à développer l'industrie du tissage en Angleterre, en Irlande et dans le Pays de Galles. Edouard III accorde en 1331 non pas précisément un monopole mais sa protection à un Flamand, Johannes Kempe, pour qu’il enseignât son art aux ouvriers anglais. À la même époque, ce privilège est promis à tous ceux qui viendraient ainsi divulguer leur science. Le même souverain concède en 1336 un véritable brevet à deux tisserands du Brabant venus à York, puis à trois horlogers de Delft.
Les souverains vont même jusqu’à solliciter les techniciens étrangers. En 1440 un citoyen de Schiedam est
invité avec promesse de monopole à venir en Angleterre pour y appliquer une nouvelle méthode d’extraction du sel. En 1452, le roi fait venir de Bohême des mineurs qui étaient alors réputés pour leur science «in mineris ».
Jusqu’alors il n’était pas question d’invention mais seulement d'importation. La lettre royale stipulait que son effet était soumis à la conditions de l'introduction d’une nouvelle industrie dans le royaume. À
En 1561, deux étrangers prétendant fabriquer du savon doivent faire une démonstration devant les autorités municipales sous peine de perdre le bénéfice de leur monopole et ils doivent s’adjoindre pour leur exploitation au moins deux collaborateurs de naissance anglaise. En 1563 un inventeur obtient un monopole de 20 années pour une machine à assécher les galeries de mine mais il doit en démontrer l'efficacité dans les trois ans. Enfin en 1571 un anglais obtient un brevet pour une méthode de drainage mais il doit construire et faire fonctionner son appareil dans un délai de deux ans. Il s’agit bien alors d’une invention dans le sens moderne du terme et non plus de l'introduction en Angleterre de procédés connus depuis longtemps à l'étranger que les lettres patentes obligeaient à divulguer au public anglais. Cette condition pour la validité du monopole est particulièrement formelle dans un brevet accordé en 1567 à deux français qui introduisent en Angleterre un procédé de fabrication de verre à vitre.
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Les monopoles offraient aux rois un moyen facile de récompenser les services de courtisans et de favoris plus ou moins recommandables. La reine Elisabeth en usa largement. Sir Walter Raleigh, le célèbre corsaire, reçoit un brevet pour accorder des licences aux aubergistes, puis un autre pour l’exportation exclusive des étoffes de laine. Le Parlement protesta en 1603 tellement certains monopoles étaient impopulaires et Jacques Ier dut en annuler un grand nombre. Un membre des Communes, avait pu dire après lecture d’une liste de monopoles : « Si les affaires vont de ce train, le pain sera bientôt monopolisé lui aussi» . Les spéculateurs ne manquèrent pas de faire monter les prix et ces excès ne contribuèrent pas peu à provoquer entre la Couronne et le Parlement la grande lutte du XVII siècle.
De leur côté les tribunaux avaient tenté de réagir
contre les abus du souverain. En 1602, dans le procès Darcy v. Allin, les juges décidèrent qu'aucun monopole ne pouvait restreindre la liberté d’action des citoyens anglais dans les domaines connus et le roi, en 1610, sous la pression générale, publia un édit fixant les cas où la concession du monopole serait désormais licite. Il spécifiait entre autres parmi les cas admissibles : « Les projets d’inventions nouvelles telles qu’elles ne soient pas contraires à la loi, ni néfastes pour l'Etat en augmentant les prix des marchandises en Angleterre, en troublant le commerce ou en gênant de toute autre manière. » Peu à peu
on s’acheminait vers la différenciation entre le monopole et le brevet. Sir Edward Coke, Président du Committee of Grievances» du premier Parlement sous Jacques Ier, définit le monopole comme « une concession faite par le Roi à une ou plusieurs personnes du droit exclusif d’acheter, de vendre, de faire, de travailler ou d'utiliser une chose quelconque, par laquelle concession, toute autre personne est privée désormais de la liberté dont elle jouissait auparavant ». Or le Common Law ne permet pas au Roi d’entraver ainsi l’activité de ses sujets. Au contraire il peut parfaitement accorder des brevets pour inventions puisque, par définition même, ils portent sur des objets nouveaux dont, par conséquent, personne n’avait la jouissance auparavant.
Enfin le Parlement en 1623 vota le Statut des Monopoles qui est encore aujourd’hui la base de la législation anglaise sur les brevets. Elle est également la première loi qui ait organisé la propriété industrielle.
Cette loi commence dans ses sections 1 à 4 par déclarer que tous les monopoles commerciaux sont nuls aussi bien dans le présent que dans l’avenir, puis elle ajoute dans la section 6 : « Etant entendu que toutes les prévisions sus-mentionnées ne s’étendront pas à toutes lettres patentes et accords de privilèges pour la durée de quatorze années ou moins qui seront faits à l'avenir pour l'exploitation ou fabrication exclusive d’une méthode quelconque industrielle nouvelle à l’intérieur du
Royaume, au premier et véritable inventeur ou inventeurs de ces fabrications que d’autres personnes ne devront pas utiliser, de telle façon qu’elles ne soient pas contraires à la loi ni néfastes pour l'Etat en élevant les prix des denrées à l’intérieur du pays, ne troublent pas le commerce et ne soient en général gênantes : lesdites quatorze années devant être calculées à partir de la date des premières lettres patentes ou concession de ce privilège faits désormais, sauf qu’ils devront avoir la même force qu'ils auraient eue sans la présente loi, et rien de plus. »
Le terme « Inventeur » a conservé dans cette loi le même sens qu'il avait auparavant. Le législateur anglais ne considère toujours que la nouveauté au point de vue national. La simple importation d’une idée pratique ignorée jusque-là à l’intérieur du Royaume-Uni suffit pour justifier le brevet. Les juristes parlent bien dans leurs dissertations d’une distinction à faire entre l’importation et la véritable invention qui exige une certaine activité intellectuelle chez son auteur ( a man’s own wit) mais le législateur estimait cette subtilité inutile pour l'intérêt national. Du reste la loi française du 7 janvier 1791 spécifiait elle aussi dans son article TIT : « Quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s’il en était l'inventeur. »
Aujourd’hui la rapidité des échanges commerciaux
et la diffusion des idées nouvelles par les livres et les revues techniques restreignent beaucoup l'importance du brevet d'importation, maisil n’en reste pas moins que le juge anglais doit considérer comme premier et véritable inventeur, celui dont l’activité consiste uniquement à déposer un brevet pour un procédé ou un dispositif encore inconnu en Angleterre.
Comme la principale condition du brevet était la divulgation, les inventeurs prirent l'habitude grâce à l’imprimerie de publier la description de leur invention. En 1612 déjà, un nommé Stutevant ayant fait une invention en métallurgie publia, conformément à une clause des lettres patentes, son procédé sous le titre de « Treatise of Metallica ». L’inventeur du reste en se soumettant à cette obligation se garantissait contre les contrefacteurs qui ne pouvaient plus alléguer leur ignorance. La façon de rédiger le brevet se précisa au cours des siècles. Les inventeurs prirent tout d’abord l'habitude, dans la description, de déclarer nettement les parties de l’invention dont ils n’entendaient pas s’assurer l’exclusivité. Ils précisaient ainsi l'invention en rejetant les parties superflues. La loi finit par leur imposer la rédaction de revendications qui actuellement constituent la seule invention.
Le Statut des Monopoles prévoyait « une nouvelle fabrication » (a new manufacture) comme pouvant faire l’objet d’un brevet et en interprétant strictement ces
termes on admettait comme brevetable la réalisation pratique d’un procédé ou d’une méthode même connus depuis longtemps. Le but de la loi étant en effet de stimuler les esprits entreprenants, on admeitait que pouvaient indistinctement obtenir un brevet le premier inventeur ou le premier industriel. Ce n’est encore que progressivement que s'établit la distinction entre ces deux fonctions. C’est seulement en 1778 que le jugement : de Lord Mansfield changea la jurisprudence à cet égard et depuis la fonction d’inventeur est nettement distinguée de celle de l’industriel.
La législation a également évolué au point de vue des rapports du breveté à l’égard de la Couronne. Lorsque les pouvoirs du Roi n'étaient limités par aucune loi, le brevet était un privilège qui était octroyé par le souve- - rain pour le bien de son peuple. Il conserva longtemps ce caractère. En 1821 un jugement (Brunton v. Hawkes) déclare « quand un brevet est demandé, la chose peut bien être nouvelle dans tous des détails mais il dépend de l’appréciation de la Couronne si, oui ou non, à titre de faveur elle peut concéder le brevet à la personne qui en fait la demande ». Même en 1865, dans l’affaire Feather v.The Queen, le juge dit : «Un brevet n’est pas basé sur un contrat entre le breveté et la Couronne dans lequel le breveté, en divulguant son secret, acquerraït des droits valables pour l’accord. C’est simplement un exercice de la prérogative royale ». Une première consé-
quence de ce principe est que la Couronne peut, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, utiliser l'invention sans être obligée d’indemniser le breveté. Du moment qu’il n’y a pas contrat, toute contrefaçon est un délit (tort or wrong) or on ne peut alléguer contre la Couronne aucun dommage provenant d’un délit.
Le fait était du reste assez rare parce qu'il fallait que la contrefaçon fût commise par un fonctionnaire, non par un simple adjudicataire de travaux publics. Heureusement, car le breveté ne pouvant s'appuyer sur un contrat ne pouvait même pas adresser au Roi une Pétition de Droits (Petition of Rights). Une telle situation ne pouvait durer et {e gouvernement avait pris l’habitude de désigner un fonctionnaire qui défendait purement et simplement à l’action devant les tribunaux de droit commun. Le législateur intervint et la loi de 1919 règle définitivement les rapports du breveté à l’égard du Roi. On peut lire dans la section 29 : « Un brevet aura tous les mêmes effets contre sa Majesté le Roi que contre un sujet.» Désormais ce sont bien deux contractants qui se trouvent en présence. Ils ont des obligations réciproques qui prennent naissance lors de l’accord du brevet.
Tout succinct qu'il fût, le Statut de 1623 suffit dans sa forme primitive aux besoins de l’industrie encore rudimentaire, mais dès la naissance de la grande irdustrie il fallut le modifier et le complèter. Aussi voit-on de nombreuses lois s’échelonner pendant toute la durée du
XIXe siècle. Ce sont les lois des 10 septembre 1835, 24 août 1839, 6 août 1844, 7 juillet 1852, 21 février 1853, 20 août 1853, 8 avril 1859, 27 mars 1865, 14 juillet 1870, 25 août 1883, 14 août 1885, 25 juin 1886, 24 décembre 1888. Au début du XXe siècle la concurrence étrangère contraignit à apporter de nouvelles modifications. La loi de 1907 institua entre autres l'exploitation obligatoire. Enfin la guerre entraîna avec elle de nouvelles mesures exceptionnelles à l’égard des nations ennemies. Puis une fois la paix rétablie la loi de 1919 termina cette longue évolution.
Depuis qu’elle a acquis l’autonomie, l'Irlande possède sa propre législation.
Toute l’administration nécessaire pour contrôler les demandes de brevets, les accords, les oppositions et toutes les transactions dont peuvent faire l’objet les brevets une fois accordés est centralisée à Londres au Patent Office. À sa tête est placé le Contrôleur des Brevets (Comptroller of Patents) qui a la charge de tenir à jour le grand registre des brevets sur lequel sont portées toutes les opérations dont un brevet peut être l’objet, depuis son dépôt jusqu’à son expiration. On peut faire appel de la plupart des décisions prises par le Contrôleur dans l’exercice de ses fonctions en portant l’affaire devant l’Officier de la loi (Law Officer) qui est l’Attorney-General ou le Sollicitor General.
Enfin le Contrôleur est chargé de publier un journal
hebdomadaire dans lequel sont insérés toutes les demandes de brevets, les brevets acceptés et mis à l’examen public, les brevets définitivement accordés et enfin toutes les péripéties qui peuvent survenir durant l'existence du brevet et dont le public a grand intérêt à être informé. En particulier les résumés de brevets publiés par classes sont un répertoire précieux pour les recherches d’antériorités.
Si on compare la loi française et la loi anglaise on constate une différence fondamentale, qui existe du
reste avec toutes les législations des autres grands pays
industriels, à savoir l'examen préalable qui donne au brevet une certaine valeur et offre une garantie aux capitalistes pouvant s'intéresser éventuellement à l’invention. L’inventeur anglais doit limiter nettement son invention en l’enfermant dans les revendications, alors que le brevet français doit toujours être examiné dans son ensemble bien que la loi prévoie un résumé à la fin de la description. Les revendications strictes ont l’avantage d'indiquer avec précision aux tiers quelle partie de la technique leur est interdite. Le système français a pour résultat de rejeter sur les tribunaux en cas de contestation le soin de vérifier si un brevet est valable ou non. | Etant donné que du point de vue anglais le brevet est une récompense pour la divulgation de l’invention, un industriel anglais ne pourrait pas prouver qu'il
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employait antérieurement l’invention pour en conserver la jouissance en dépit du brevet accordé à un tiers. La jurisprudence française au contraire admet l’exception personnelle d’antériorité. L’industriel qui prouve la découverte antérieure faite par lui, en produisant par exemple un rapport de fabrication enregistré, ayant par conséquent date certaine, peut continuer à exploiter tranquillement. On a pu attaquer avec raison ce système car il n’est pas juste que la personne qui a voulu garder pour elle seule une invention soit admise à faire valoir son secret contre une autre personne qui l’a loyalement divulguée dans un brevet pour s’assurer la protection de la loi.
Enfin la loi française tient compte de toutes publications antérieures aussi bien en France qu’à l'Etranger alors que la loi anglaise n’admet comme antériorités que les divulgations faites en Angleterre même.
Le brevet français non exploité est frappé de déchéance alors que la loi anglaise oblige seulement dans ce cas le breveté à concéder obligatoirement des licences. Mais sur ce point, un projet de loi actuellement en discussion au Parlement prévoit également le système des licences obligatoires en cas de non exploitation.
Ce projet doit apporter également d’autres modifications comprenant l’augmentation de la durée du brevet de 15 à 20 ans et aussi le paiement d’une taxe unique dès
le dépôt pour toute la durée du brevet. Ce qui réduit les risques de déchéance en cas de négligence. La loi anglaise ainsi que la loi allemande prévoient une taxe annuelle progressive. Ce qui est plus rationnel.