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Par suite, trois rédactions de la même Coutume d'Orléans et des pays environnants ont été faites à des époques successives, en 1494, 1509, 1531, et, malgré des différences notables, elles présentent cependant une grande analogie. Les deux textes des Coutumes de Lorris proprement dites sont ceux de 14914 et de 1531. La rédaction de 1509 a trait surtout aux Coutumes d'Orléans. L'ordre des chapitres n'est plus iei le même. L'assemblée de 1509 en a ajouté un nouveau : le chapitre TT, ayant pour titre : « Des relevoisons à plaisir ». Elle à divisé en deux le chapitre « Des estangs et des
(1) Voir THaUMaAs DE LA THAUMASSIÈRE, 0p. cil., p. 643 ets,
garennes ». Elle a supprimé le chapitre « Des appellations ». Elle à fait un dernier chapitre « sur les Coutumes diverses » et interverti l’ordre des dix précédents. On comptait, en 1494, deux cent cinquante-sept articles; en 1509, il y en avait trois cent quatre-vingt-deux, et, en 1531, trois cent cinquante-neuf seulement.
Les anciennes Coutumes de Lorris sont certainement plus fidèlement représentées par le texte de Lorris-Montargis que par celui de Lorris-Orléans, et, entre les deux rédactions de 1494 et de 1531, on doit choisir la première si on veut avoir la plus exacte expression de cette ancienne Coutume de Lorris « presque exclusivement consacrée au droit « eivil, dit Tardif (1), et dont la renommée a sur- « vécu à toutes les catastrophes ».
« Ces coutumes, observe le même auteur, re- « tracent d’une manière très complète le régime des « fiefs et des censives à leur dernière période, si « différente de leur phase de formation et de déve- « loppement, mais si utile à étudier pour l'intelli- « gence de nos institutions et d'innombrables « pièces conservées dans nos archives nationales « départementales, communales, hospitalières ou « privées... .. Pour tout l'ensemble du droit privé, « elles nous donnent, sous une forme généralement « claire, le droit commun qui prévaut en France à « cette époque de codification dès Coutumes et qui « deviendra un peu plus tard le fond de notre Code « Civil. »
(1) TARDIF, 0p. cit. Préface.
C'est, en effet, dans les Coutumes que nous avons puisé les principes que renferment et précisent actuellement un grand nombre d’articles du Code evil. Pour en citer quelques-uns, nous rappellerons plus particulièrement les articles 301, 304 et 310 au titre XVII de la coutume de Lorris, qui traite : « Des droits de succession ». Il est dit dans le premier : « Le mort saisit le vif, son plus pro- « chain héritier habile à luy succéder ». L’article 304 précise les droits des héritiers venant par représentation : « En ligne directe, représentation « a lieu infiniment el en quelque degré que ce soit ». Enfin l’article 310 édicte que « Enfants bâtards ne « succèdent ». Il n'y a qu’à ouvrir notre Code eivil pour voir sous quelle forme, dans quelles limites ou avec quelles modifications apportées par des lois plus récentes ces principes nous régissent encore. aujourd'hui.
Le texte officiel de 1531, qui se trouve dans la collection des registres du Parlement aux Archives nationales, fut signé, nous l’avons dit, par les commissaires Guillard et Allegrin et contresigné par les greffiers :
« Les coustumes et articles cy-dessus lranscriptes « ont été levées et publiées en la grand-salle du « châstel de Montargis, par Jehan Ravaultet Jehan « Darand, greffiers du bailliage de Montargis, en « présence de nous André Guillard el Jacques « Allegrin, conseillers du roy notre sire..... sé « .. .ÆEn témoin de quelles choses nous y avons « mis nos seings manuels et fail sceller de nos « scels..... le quinzième jour de seplembre mil
« cing-cent-trente-ung..... Extrait du procès-ver- « bal, etc. »
Plusieurs éditions des Coutumes de Lorris et d'Orléans furent données dans les années qui suivirent la date de 1531 et avec les notes qu'avaient écrites les hommes les plus éminents de chaque époque.