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Mais là ne se bornaient pas les charges dont ces
mêmes officiers étaient libérés
En dehors de l’exemption du droit de franc salé
qu'il faut leur reconnaître, des lettres patentes du 31 mars 1597 les déclaraient encore affranchis de toutes failles, impôts, aides, subsides, dons, octrois et de toutes autres levées de deniers. « {lenry, par
la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre (1)..... à nos amis et féaux conseillers, les gens tenant notre grand Conseil : Salul :
« Nos Présidens, Lieulenans, conseillers, avocals, procureurs el grejfiers du Bailliage et siège présidial d'Orléans, nous ont humblement fait entendre que pour certaines grandes considéralions, les Docteurs régents el officiers de l'Université d'Orléans ont élé par nous et nos prédécesseurs r'Ois, par privilèges spéciaux, exemptés et affranchis de la contribulion el colisation de loules tailles, impôts, aydes, subsides, dons, octrois et de loutes autres levées de deniers qui se feraient sur la généralité des habilants dudit Orléans, dont lesdits de l'Université ont, dès leur élablissement, joui el usé, el en iceux maintenus el gardés par nos Cours souveraines el juges ordinaires, nonobstant les empéchements que les échevins el habitans dudit Orléans se seraient efforcés de leur faire, contre lesquels même ils auraient
(1) Lettres patentes du 81 mars 1597.
oblenu plusieurs arréls el jugements..... Depuis laquelle transaction le roi François I® (que Dieu absolve), par Edit fait et donné à Fontainebleau au mois de septembre 1533, aurait créé en litre d'office cerlain nombre de conseillers et officiers audit bailliage d'Orléans, pour avec le Baïlli dudit lieu, juger et terminer toutes malières el procès civils el criminels, conserver et garder les privilèges royaux de ladite Université; auxquels conseillers pour certaines grandes considérations, aurail par le dict Édit..... attribué les mêmes droits, privilèges, franchises el exemptions que lesdits Docteurs Régents et officiers de La dite Universilé. .….. Pour ce est-il que nous; ces choses considérées, après avoir fait voir en notre conseil lesdits Edits, lettres de confirmation et requête des supplians que nous désirons favorablement trailer, el en considération de l’assiduité continuelle, peine el travaux qu'ils ont en l'exercice de leurs dites charges, el les maintenir el garder en leurs dits privilèges, Vous mandons et ordonnons de, en toule diligence. procéder à la publication el vérificalion de nosdites lettres de confirmation, vouloir el intenlion..... faire jouir el user lesdits sapplians el leurs dits successeurs pleinement el paisiblement, faisant taire el cesser tous les troubles el empéchements qui leur pourraient avoir élé ou seront faits contre la teneur desdits E dits el leltres de confirmation, »
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Toutefois, au mois de juillet 1681, l'Ordonnance des Fermes, dans son article ?, dérogea à tous ces privilèges et exemptions. Plusieurs autres édits se succédèrent, tantôt pour augmenter et tantôt pour restreindre le nombre de ces dernières, de telle sorte que, vers la fin du xvur® siècle, les officiers du Présidial d'Orléans, pas plus, du reste, que ceux des autres Présidiaux, ne jouissaient plus de notables avantages à ce point de vue et en vertu des actes précédents.
Section 11. — Privilèges $ 1
Disons tout d'abord que les officiers du Présidial d'Orléans ne purent jamais obtenir les droits et les titres de noblesse, malgré leurs désirs et les instances réitérées qu'ils firent pendant tout le xvit siècle, mais ils eurent le privilège de porter la robe rouge, ainsi, du reste, que les officiers de la plupart des Présidiaux. Les présidents, lieutenants et conseillers de ces sièges avaient la qualité de Juges-magistrals au Bailliage et siège présidial du lieu où 1ls se trouvaient.
. C'étaient 1à des avantages généraux.
Nous savons qu'à Orléans les conseillers du Présidial jouissaient de certains droits spéciaux à titre
de conservaleurs des privilèges de l'Universilé. Cette attribution remontait à l'Edit de création des conseillers au Bailliage d'Orléans et, par suite, portait la date du mois de septembre 1537. Le nouvel Edit du 31 mars 1597 confirma, en faveur des conseillers au Présidial qui avaient succédé à ceux du Bailliage, le droit de connaître des causes, de la conservation des privilèges de l'Université et il fut régulièrement enregistré au Grand Conseil.
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Comme l’Edit de création de 1537 déclarait en termes formels que « les conseillers créés joui- « raient des mêmes droils, honneurs et privilèges « que les conseillers du Chältelel de Paris, el qu'en « considération des labeurs el travaux que lesdits « conseillers prendront pour le fail de la conser- « valion de l'Université, us jouiront et useront des « mêmes droits, comme s'ils élaient vrais suppôts « d'icelle, ainst qu'ont accoulumé d'en jouir les « autres officiers de ladile Université ». Ilen résulta que des droits el honneurs réservés aux Docteurs Régents de l'Université devinrent également le privilège des conseillers au Présidial. Vainement, on avait essayé de contester leurs titres et les conséquences que ces litres comportaient. Le lieutenant général, les lieutenant criminel et particulier, le prévôt, le lieutenant de Ja Prévôté, les avocats et les procureurs du roi avaient conclu contre eux dans une instance ouverte en 1626 devant le Parle-
ment, par laquelle les Docteurs Régents de l'Université d'Orléans entendaient faire tomber le titre de conservateurs des privilèges de PUniversité, attribué jusque-là aux conseillers du Présidial; mais la Cour se prononça contre les prétentions des Docteurs Régents et rejeta leurs conclusions. Tout ce qu'ils purent obtenir, ce fut le rejet de la demande des conseillers au Présidial sur un autre point. Ces derniers réclamaient le droit de prendre part à l'élection des Docteurs, ainsi qu'en avaient lPhabitude les Lieutenants général ou criminel et les autres officiers de la Prévôté et du Bailliage d'Orléans. La Cour n'admit pas cette manière de voir, estimant que cette prétention ne pouvait se confondre avec les privilèges et droits inhérents aux fonctions des conseillers. Aussi repoussa-t-elle leur demande comme étant mal fondée (1).
Section I11, — Préséances S Je
En dehors des privilèges et des exemptions dont se trouvaient gratifiés les Présidiaux en général, ils jouissaient encore de certains droits de préséance dans les cérémonies publiques. Ainsi ils avaient le pas sur les maires et échevins des villes où se trou-
(4) Ajoutons qu'en vertu de leur privilège de committimus, les Présidiaux portaient leurs causes au Grand Conseil pour la conservation de leurs droits. (Lettres patentes du mois de mars 19%5, du 31 mars 1597. Kdit du mois d'avril 1706.)
vait le siège du Présidial. Les lettres patentes du 11 mai 1557 en font foi et plusieurs arrêts, depuis, ont confirmé la teneur de ces lettres. On peut citer tout particulièrement ceux rendus :
1° Le 7 avril 1764, en faveur du Présidial de Bordeaux contre les maire et jurats de cette ville ;
20 En faveur du Présidial de Tulle, le 8 juin 1581, contre les maire et consuls de la ville ;
30 En faveur du Présidial de Toulouse, le 11 mars 1609, contre les Capitouls.
Il faut mentionner encore un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 16 mars 1558. en faveur des officiers du Présidial d'Amiens, contre les maire et échevins du lieu ; de même un autre arrêt du 11 février 1606, donnant raison aux officiers du Présidial de Chaumont contre les maire et échevins de la cité: enfin un arrêt du Conseil du 3 mai 1699 contre les maire et échevins d'Auxerre, en faveur des officiers du Présidial de la ville.
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Bien plus, ces magistrats prenaient rang avant les gouverneurs et autres officiers municipaux des villes. Nous ne pouvons en douter après l'arrêt qui fut rendu, dans ce sens, le 13 mai 17951, par le Parlement de Bordeaux. contre le sieur dela Combe, gouverneur de la ville et communauté de Tulle.
Les lieutenants des maréchaux de France euxmêmes passaient après les conseillers aux divers Présidiaux. La décision avait été prise en faveur de
ceux de Châlons par un arrêt du Conseil prononcé le ? mai 1749, et elle ne fut jamais rapportée.
Nous pouvons ajouter que, dans toutes les assemblées publiques, les mêmes magistrats avaient également préséance sur les Trésoriers des Bureaux des Finances. Certains arrêts du Conseil l'avaient ainsi fixé plus particulièrement pour la ville de Lyon en 1622, pour celle d'Amiens en 1680 et pour la ville d'Orléans le 11 octobre 1684 (1).
D'ailleurs, l'existence de toutes les préséances que nous avons énumérées nous est confirmée, pour les officiers du Présidial d'Orléans, par la lecture du Journal du Présidial (2), conservé aux archives de la Bibliothèque d'Orléans, journal où se trouvent consignés les menus faits de l'existence de la Compagnie pendant cinquante-quatre ans, et qui nous montre avec quel soin jaloux les officiers du Présidial veillaient à la conservation de leurs prérogatives et à la rigoureuse observation de leurs préséances.