EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE
Section I". — Juridiction de première instance
et d'appel, au civil.
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Il fallait pour régler la compétence des Présidiaux considérer deux choses plus particulièrement importantes :
1° L'objet de la demande entre le demandeur etle défendeur, comme dans toutes les actions personnelles ;
2° L'objet de la chose d’où naît le liuge entre les parties, comme dans toutes les actions réelles, possessoires et mixtes (1).
On doit. toutefois observer, dans ce dernier cas, que si la valeur de la chose contestée excédait les cas de l'Edit de fondation des Présidiaux, le demandeur avait le droit de conclure à une alternative contre le défendeur ; 1l pouvait alors demander le paiement d'une somme se trouvant dans les limites de l'Edit, auquel cas 1l était possible au défendeur, après paiement de la somme ainsi exigée, de s'affranchir de l’action intentée contre lui.
(D) Jousse, op. cit., chap. 4er.
En DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE V
S II
Dans le premier cas de l'Edit du mois de janvier 1551, se trouvaient comprises toutes les matières qui n’excédaient pas la valeur de deux cent cinquanlte livres lournois, pour une fois, ou dix livres de rente en revenu annuel de quelque nature et qualité que fût ce revenu (1). Dans ce cas, les Présidiaux prononcaient sans appel comme juges souverains et en dernier ressort sur tous les litiges amenés devant EUX.
Au contraire, le deuxième cas de l'Edit comprenait toutes les matières civiles dont lobjetétait inférieur à cinq cents livres tournois, ou vingt livres de rente en revenu annuel, comme il a été expliqué eidessus. Alors les Présidiaux n’en connaissaient que par provision et nonobstant appel tant en principal que dépens. Voici le texte :
ARTICLE IT DE L'EDbiT. — « Pour, audit nombre « de neuf magistrats..... Connaitre, juger et déci- « der de toutes matières civiles el criminelles... « de loules maliéres civiles qui n'excéderont la va- « leur de 250 livres tournois de rente ou revenu « annuel de quelque nature et qualité que soit le « revenu, droits, profits elémoluments, dépendances « d'héritages nobles ou roturiers qui n'excéderont la « valeur pour une fois, de ladite somme de 250 livres « lournois, en jugerontsans appel et comme les juges « souverains el en dernier ressort, tant en instruc-
(1) Edit de création du mois de janvier 1551. Cf. texte.
lon, incidents, queprincipaletdes dépensprocédans à cause desdits jugements, à quelque somme qu'ils puissent monter. »
ARTICLE IV DE L'ÉDiT. — « Voulons en oulre que les sentences et jugements que par nosdits juges, Lieutenans elconseillers serontdonnés, ainsi que ciaprès sera dit, non excédans la somme de cinq cents livres tournois de rente ou revenu annuel et droit tel que dessus, soient exécutés par provision nonobslant l'apvel, tant en principal que dépens, à quelque somme que lesdits dépens se puissent monter, en baillant toutefois caution par ceux au profit desquels lesdits jugements et sentences auront élé donnés, ou à lout le moins eux constituant pour raison de ce, acheteurs des biens et dépositaires de Justice, déclarant par ce moyen que ne voulons ni entendons que les appellations qui interviendront el seront interjetées par les parties desdites sentences el jJugemenis, aient aucun effet suspensif de l’exéculion du juge, mais seulement dévolulif en nos cours souveraines, auxquelles enjotgnons faire droit aux parles le plus promptement que faire se pourra, dont nous chargeons leur honneur el conscience..... »
Ainsi que l'indique le texte précédent, l'appel pou-
vait être interjeté au Parlement comme cour souveraine, mais malgré l'appel la sentence recevait exécution tant pour le principal que pour les dépens, et
celui en faveur de qui elle était rendue devait fournir caution, ou tout au moins se constituer dépositaire des choses où sommes dites biens de justice, obtenues par le fait des sentences présidiales.
Quand ces tribunaux jugeaient par provision, nonobstant appel, on disait que leurs décisions étaient au second chef. de l'Edit, tandis que leurs jugements étaientau premier chef, s'ils étaientrendus en dernier ressort.
Les parties adverses devaient connaître dela valeur des choses faisant l'objet du débat quand cette valeur paraissait certaine, et, au cas contraire, faire procéder à une estimation par experts. Si, après cette formalité remplie, la valeur excédait les cas de l'Edit, le demandeur pouvait restreindre ses prétentions à la somme de deux cent cinquante ou de cinq cents livres, et le défendeur pouvait, en payant cette somme, se libérer de la demande faite contre lui.
Une Déclaration donnée à Blois le 2? octobre 1571 ordonnait à ce sujet « que tous les baillis, leurs lieu- « lenanls généraux el particuliers, ensemble les « lieutenants particuliers des sièges dépendans des « principaux sièges des bailliages, tous les juges su- « ballernes ressorlissans ès-cas de l'Edit aux « sièges présidiaux, seront lenus de garder et f'aire « garder ledit Edit; ce faisant d'enjoindre aux € procureurs el praliciens de leurs sièges de faire « la restriclion au premier ou second chef de « l'Edil, ou bien déclaration de la cause dont ils « feront poursuile, dès le premier où second ap-
potntement de ladite cause, fail défense aux greffiers desdits juges, leurs clercs où commis, de délivrer aucun acle où appoinlement, avant que ladite restriction ou déclaration ail élé faite, à peine de nullité el de suspension auxdils procureurs el greffiers, de leurs états el charges el des dépens, dommages el inléréts des parties. Fail pareillement défense très expresse aux greffiers des mêmes sièges ressorlissans ès cas de l'Edit aux sièges présidiaux, d'envoyer les procès des qualités de l'Edit ailleurs qu'auxdits sièges présidiaux el ce, sous les peines ci-dessus dites ; lesquels procureurs et qreffiers, en cas de contravention, y seront condamnés par lesdils juges présidiaux el les condamnalions el jugements qui inlerviendront par eux exécutés nonobstant oppositions ou apvellalions quelconques el sans y préjudicier. EE pour sçavoir si l'Edit el celle Déclaralion auront élé gardés, veut Sa Majesté que Les lieutenans généraux, parliculiers el conseillers des Présidiaux qui seront pour cet effet délégués, puissent se transporter sur les lieux ressorlissans par devant eux ès-cas de l’'Edit et y étant, s'informer diligemment si lesdits juges, leurs lieutenans et greffiers les auront qardés, el que pour ce, is puissent contraindre lesdits qreffiers, tant par condamnation d'amende, prison el suspension de leurs élats, si le cas y échel, à leur montrer el exhiber les registres, lant des expédilions des causes verbales que par écrit, ensemble ceux qu'ils feront des procès par écril, par eux en-
« voyés, soil aux cours du Parlement, ou par de- « vant les sièges présidiaux.....
Le défaut de restriction ou de déclaration dans les conditions ci-dessus avait, comme on le voit, des conséquences graves. Aussi les prescriptions royales sur ce sujet étaient-elles généralement suivies.
$S IV
Les Présidiaux connaissaient en outre des servitudes, des actions négatoires, des demandes en retrail lignager et en retrait féodal (1) ,des demandes en déclaration d'hypolthèques pour des sommes ou rentes n'excédant pas les cas de l'Edit, des dr'ouils, profils et émoluments dépendant d'héritages nobles ou roturiers qui se trouvaient dans les limites des deux cas de l'Edit. Ils connaissaient pareillement des contestations louchant les saisines féodales et censuelles, et les oppositions pouvant survenir à ce sujet, tant de la part du saisi que de la part d’autres personnes prétendant à un droit souverain sur l'héritage saisi.
Les Présidiaux jugeaient tout ce qui avait trait aux rentes foncières emportant profits de lods et ventes, satsines et amendes, champarts, lerrages et autres redevances seigneuriales.
(1) Voir CHENU, Recueil de Règlements.
C'était là une compétence générale appartenant à tous également, mais nous pouvons citer un cas particulier où seul le Présidial d'Orléans avait droit de décision. En vertu d'un usage remontant, croyait-on, au roi Philippe le Bel, la Basoche d’Orléans jouissait d’un droit tout spécial quand ses officiers, clercs des notaires et des procureurs du Châtelet, se mariaient dans l'étendue du Bailliage d'Orléans. Ces derniers devaient verser, à titre de droit de ban, dans les caisses de la Basoche la somme de 12 livres 16 sols, et le Présidial d’'Orléans jugeait en dernier ressort toutes contestations relatives à ce droit.