VI
I connaissait également des appels provenant des sièges royaux du Bailliage d'Orléans tels que Beaugency, Yenville, Yèvre-le-Châtel, Bois-Commun, Vitry et Neuville ; en deuxième lieu des appels du Baïlliage de Gien — des appels des justices seioneuriales ressortissant au Bailliage d'Orléans, comme Pithiviers , Jargeau , Saint-Benoît-sur- Loire, Châteauneuf, Authon et d’autres ; enfin, des appels des justices non royales qui ressortissaient au Parlement dans les cas ordinaires. Nous pouvons indiquer à ce titre, et parmi plusieurs autres, les justices de Sully et Chàtc iuneuf.
Au commencement du xvii siècle, ce ressort du
Présidial d'Orléans, comme juge d'appel. était beaucoup plus étendu, car il comprenait encore Île Bailliage de Montargis, ainsi que les sièges royaux de Lorris et de Châteaurenard ; mais nous avons vu que le Bailliage de Montargis avait été érigé luimême en siège présidial et par suite distrait du Bailliage et siège présidial d'Orléans.
Nous pouvons ajouter que les Présidiaux en général connaissaient aussi de fous appels interjetés à Ja suite de dénis de renvois, d'incompélences et autres sentences rendues sur déclinatoires dans les affaires au premier ou au second chef de l'Edit (1). Une preuve certaine nous en est fournie dans une sentence rendue au Présidial d'Orléans, le 7 décembre 1744, sur un appel porté de la Prévôté de la ville qui avait débouté un particulier de sa demande en renvoi à la Prévôté de l'Hôtel, sur le fondement que ce particulier y avait ses causes commises comme étant Lieutenant de louveterie (2), et il ne s'agissait du reste que d’une somme de quatre-
vingts livres.
(1) « Declinatoire,est lorsqu'une partie assignée devant un juge « décline sa juridiction, sous prétexte qu'elle n'est point son « justiciable.
« Renvoi, est lorsqu'une partie assignée devant un juge, « demande à être renvoyée devant un autre juge» (Joussx, Traité de ia Justice, tome I, p. 406).
—- Il y avait déni de renvoi quand le juge refusait de renvoyer la partie devant un autre juge. (Gr. Jousse, loc. cit., p.492).
— L'appel d'incompélence avait lieu quand le juge avait connu tal à propos d'une affaire qui n'était pas de sa compétence, quoiqu'on n'ait pas décliné sa juridiction (Ibid.).
(2) Cr. Jousse, Traité des Présidiaux, p. 235.
Le Présidial jugeait pareillement en appel tous les incidents survenus dans les causes qui se trouvaient dans les cas de l'Edit tels que compulsoires el appointements, si toutefois le principal, en cas d'appel, devait être porté devant le Présidial.
On vit le fait se produire au Bailliage d'Orléans qui le trancha par une sentence en date du 21 jan-
vier 1744.
e VII
Un incident avait été soulevé dans une matière au premier chef dé l'Edil. Il consistait en ceci qu'un tuteur avait fait convoquer la parenté d’un mineur pour décider s'il soutiendrait un procès intenté contre le mineur par une demande en première instance devant une justice subalterne. L'avis des parents avait été favorable; une homologation s’en était suivie ; mais on fit appel de cette sentence el l'appel fut porté au Bailliage d'Orléans. Ce dernier déclara que les parties procéderaient au Présidial d'Orléans sur l'appel de cet incident, parce que la demande qui faisait lobjet du procès contre le mineur se trouvait dans les limites de l'Edit.
Plusieurs sentences du Présidial d'Orléans doivent être signalées comme ayant prononcé des reslilulions d'épices.
On peut citer plus particulièrement celle du 13 août 1663 qui fut rendue contre le bailli de Cernoi sur appel d'une sentence du duché de Sully; celle du 20 juin 1692 rendue contre le prévôt d'Or-
léans ; une autre du 7 juin 1725, rendue contre Île greffier de la Prévôté, et enfin celle du 13 juin 1746 contre le Lieutenant particulier de Yenville, rendue par jugement en dernier ressort.