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Bien plus, les Présidiaux étaient juges de leur propre compétence toutes les fois qu’il y avait contestation à ce sujet entre les parties, sauf à cellesci à se pourvoir contre leur jugement par toutes voies de droit.
Un arrêt du Grand Conseil, en date du 31 décembre 1688, décida, dans un différend de ce genre survenu entre les officiers du Présidial d'Orléans et ceux de la Prévôté, que les Présidiaux « pou- « vaient juger en dernier ressort les renvois et « déclinatoires au premier chef de l'Edit, propo- « Ssés incidemment en l'instruction des causes et « malères de leur compétence (1) ». Voici le cas :
Un différend avait surgi entre la Prévôté d'Orléans, représentée par le substitut de son procureur général et les officiers du Présidial d'Orléans. Le premier demandait qu'il fût fait défense aux officiers du Présidial de juger en dernier ressort les déclinatoires et renvois demandés par les justiclables de la Prévôté qui désiraient être jugés par elle. Les officiers, au contraire, requéraient l’entérinement d'une requête par eux présentée au Con-
(1) Voir JoussE, 0p. cut., p. 151
COMPÉTENCE DU PRÉSIDIAL D ORLÉANS 10f
seil du roi lé 17 juillet 1688, dans le but d’être maintenus en la possession de leurs droits de se prononcer en dernier ressort sur les incidents de renvois et déclinatoires qui étaient incidemment proposés dans l'instruction des causes et matières de leur compétence, au premier chef de PEdit. Arguant de la coutume établie et dont on trouvait de nombreuses traces tant près les Présidiaux de Saint-Pierre de Moutiers et de Chartres que dans les registres du Présidial de Clermont, en Auvergne, « contenant, dit le texte, que dans les « instances que l'on Juge en leur Compagnie, prési- « dialement et en dernier ressort, lorsqu'une des « parties décline la juridiction du Présidial et « demande son renvoi en un autre siège, l'usage est « de juger en dernier ressort les déclinaloires de « même que le principal », s'inspirant aussi de ce qui se faisait au Présidial de Châlons en Champagne dont deux conseillers déclaraient « que les officiers « du Bailliage et siège présidial de Châlons, sui- « vant l'Edit de leur création, jugent les renvois et « déclinatoires proposés par devant eux dans les « causes r'enfermées dans le cas de l'Edit des Prési- « diaux, en dernier ressort el sans appel, ce qu'ils « ont vu juger et ont toujours jugé depuis 35 ans « qu'ils sont officiers »; écoutant pareillement les observations d’Adrien Gallard, Lieutenant en la Prévôté d'Orléans, et de Jacques Macé, conseiller assesseur, qui prétendaient que l'instance avait été introduite devant le Grand Conseil contre les officiers d'Orléans à leur insu et sans leur consente-
ment; tenant compte encore d’une sentence rendue au Présidial de Bourges et de divers arrêts prononcés par le même conseil ; oui d'autre part Îles conclusions du procureur général, le roi déclara que :
« Icelui notre dit Grand Conseil, sans avoir « égard à la demande des officiers de la. Prévôlé, « a mainlenu el gardé, maintient et garde les offi- « ciers du Présidial d'Orléans en la possession de « juger les incidens de renvois et déclinatotres par « Jugement en dernier ressort, lorsqu'ils seront inct- « demment proposés en l'instruction des causes el « malières de leur compélence au premier chef de « l'Edit, sauf aux parlies en cas de contravention, « de se pourvoir à notre Conseil, et sur le surplus « de l’inslance a mis el met les parties hors de cour « el de procès, lous dépens compensés...., »
She:
Quelques arrêts antérieurs avaient bien décidé le contraire, mais ils furent annulés et les officiers du Présidial d'Orléans se trouvèrent ainsi maintenus dans leurs droits. Le préambule de l'arrêt précité de 1688 porte, du reste, que cette décision était conforme à l'usage général des Présidiaux du Royaume.
Les Présidiaux connaissaient de tous moyens de fait ou de droit, que les parties pouvaient opposer; ils étaient en droit de juger les causes où /a qualité d'hérilier ou de femme commune en biens était conleslée incidemment, lorsque toutefois la valeur du litige n’excédait pas le cas de l'Edit.
Sans doute, certains arrêts avaient paru établir l'opinion contraire; mais, en les examinant dans leurs détails, on constate qu'ils ont été rendus pour des motifs particuliers et qu'ils se trouvent en pleine contradiction avec des arrêts postérieurs.
Tel celui du 10 juillet 1688 qui jugea que les Présidiaux ne cessaient pas d’être compétents pour connaître des causes où il s'agissait de qualités d'héritier ou de femme commune en biens.
Plusieurs fois cette thèse fut confirmée par le Présidial d'Orléans, et plus particnlièrement dans une sentence du 27 avril 1750. Il s'agissait d’une renonciation à succession attaquée au principal et dont il y avait appel. Après plaidoiries de M°S Perche et Rozier, avocats, le Présidial d'Orléans refusa de s’en dessaisir au profit du Bailliage devant lequel on voulait porter la cause.
La même année, une femme ayant maitre Rozier pour avocat, fut déboutée de sa demande de renvoi au Bailliage sur un appel de Beaugenci, et le Présidial a Orléans se déclara compétent pour juger sa cause. Elle avait renoncé à la communauté de son mari; mais sa renonciation avait été attaquée comme nulle, parce que l'inventaire avait été fait en dehors de la présence des héritiers du mari. L'avocat Rozier arguait de là que la cause n’était plus de la compétence du Présidial; mais ce dernier ordonna, tout au contraire, que les parties procéderaient devant lui. [ Registres de l'audience présidiale. Causes civiles, de 1711 à 179071).
(4) Arch. du Loiret, B., 734 à 811.
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Le même Présidial avait rendu une sentence le 29 novembre 1690, pour trancher une question de désaveu de Procureurs entre les nommés Mahon, Chevalier et autres. Cette sentence fut confirmée par un arrêt du Grand Conseil du 29 octobre 1691, qui établissait ainsi formellement que les Présidiaux pouvaient connaître en dernier ressort ou par provision de tout ce qui était accessoire aux instances poursuivies devant eux.
Il est bon de remarquer ici que les Présidiaux décidaient aussi de l’homologation des sentences arbilrales au premier chef de l’Edit, quand les parties élevaient des contestations au sujet de cette homologation. C’est dans ce sens que s'était prononcé le Présidial d'Orléans le 24 mai 1712 à l'égard d'une sentence arbitrale prononcée pour une somme rentrant dans le premier chef de l'Edit.
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Enfin, le Présidial connaissait, ainsi que nous l’avions vu précédemment, des appels des sièges chargés de la conservation des privilèges de l'Universilé. Cette fonction avait été attribuée à la Prévôlé par Philippe le Bel (lettres patentes des 15 juin 1312, 17 avril 1313).
La Prévôté élant alors le seul pouvoir existant, il était impossible de ne pas lui laisser le soin de
maintenir des droits qui eussent pu être contestés ; mais l'Edit du mois de juillet 1552, dans son article 17, attribua aux Présidiaux la connaissance des causes des Universités, quand ces causes n’excédaient pas les cas de l'Edit, tandis que l’article 3 du même Edit, leur donnait la connaissance des appels concernant les privilèges des Universités.
« A Orléans, nous dit Jousse (1), où les officiers « de la Prévôté.. .. étaient Juges-conservateurs « des privilèges de l'Université, par concurrence « avec les officiers du Bailliage et siège Présidial, « lorsqu'une affaire concernant ces privilèges était « portée en première instance en la Prévôté, et que « cette affaire était dans les cas, de :’Edit, l'appel « s’en portait au Présidial, quoique, dans tous les « autres cas concernant ces mêmes privilèges, « l’appel des sentences de la Prévôté, par une attri- « bution particulière, se portât nüement au Parle- « ment sans être porté auparavant au Bailliage, « comme il l'était dans toutes les affaires ordinaires, « suivant la loi générale établie pour toutes les « Prévôtés. »
Cette communauté d’attributions fut la cause de nombreux conflits entre les différentes juridictions.
Cependant, la Prévôté, qui était « la juridiction des roturiers », marchait rapidement vers sa fin; « les mêmes motifs qui avaient déterminé sa créa- « tion causèrent sa ruine. Née de l’accroissement « de l'influence plébéienne, cette influence, touchant
(1) Jousse, Traité des Présidiaux, Partie dre, ch. 2, p. 224 et 225.
« à son plus haut point de grandeur, devait être « pour elle une cause de destruction, il n’y avait: « plus ni roturiers, ni nobles, donc plus besoin de « juridictions distinctes ; la juridiction des roturiers « disparaissait dans celle des privilégiés » (1).
C'est ce qui eut lieu par l'Edit du mois de mars 1749, réunissant la Prévôté au Bailliage. Dès lors, les seuls juges-conservaleurs des privilèges de l'Université furent les officiers du Bailliage et du Présidial, cette dernière juridiction ne connaissant en appel que des causes qui se trouvaient être dans les cas de l’Edit de création.