XII
Les deux chefs de cet Edit subirent diverses modifications à des époques successives (2). En 1597 (3), leur compétence fut portée de 500 livres à 1.200 livres. De nouveau réduite à 500 par l’ordonnance de Moulins, elle fut élevée, en 1580 (4), à 1.000 livres tournois et retomba encore à 500, un peu plus tard. Enfin, en 1744, on l’éleva jusqu'à 4,000 livres, mais l'Edit du mois d'août 1777 la réduisit définitivement pour tout le Royaume.
(1) Eugène BIMBENET La Prévôlé d'Orléans, sa constitution, sa composition, sa compétence territoriale, ses conflits avec le bailliage nrésidial d'Orléans, ouvrage manuscrit (Bibl. Orléans, M. 1325.
(2) Voir LAURAIN : Essai sur les Présidiauæ, 2e partie, De la Juridiction).
(3) Edit de juin 1557.
(4) Edit de juillet 1580.
De ces sommes, les Présidiaux connaissaient en principal ; il entrait aussi dans leurs attributions de connaître en même temps des dépens prononcés contre la partie qui succombait dans l'instance, à quelque somme qu'ils pussent s'élever, et de se prononcer pareillement sur les inléréls, fruits et revenus des sommes réclamées dans l'instance, depuis la date de son ouverture, parce qu'ils étaient considérés comme une suite et une dépendance de cette instance.
Section 11. — Modifications particulières apportées à la compétence du Présidial d'Orléans
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Il est indispensable de citer tout d'abord à ce sujet un arrêt du Grand Conseil en date du 26 août 1611 qui touchait à la restriction des causes dans les cas de l'Edit : |
« Louis, par la grâce de Dieu roi de France... « — Sçavoir faisons que par arrét de notre Grand « Conseil donné sur la requéle en icelui présentée « par le substitut de notre Procureur général au « Bailliage et siège présidial d'Orléans, et notre « bien aimé maitre François Mesland, greffier du- « dit Bailliage et siège présidial, tendant à fin que « exécutant l'Edit de création et élablissement des « Présidiaux, il soit enjoint à tous les Baillis, Lieu- « tenants généraux et partlculiers, et lous autres
juges suballernes ressortissant au Présidial d'Orléans au cas de l'Edit garder et conserver le contenu audit Edit; et ce faisant que les Procureurs el praticiens desdits sièges feront la restriclion au premier ou second chef dudit Edit, et la déclaration des qualités des causes qu’ils poursuivront dès le premier ou second appointement qui se fera en icelles el que défenses seront faites auxdits greffiers desdits juges, leurs clercs ou commis, de recevoir ou délivrer aucun acle ou appointement auparavant ladile restriction ou déclaralion, à peine de nullité et de suspension de leurs charges, dépens, dommages et intéréts des parles; elen outre qu'il sera enjointauxdits greffiers d'envoyer les procès des qualités contenues audit Edit lors de l'appel audit siège présidial d'Orléans, et non ailleurs, et défenses aux parties el Procureurs de relever leurs appellations soit verbales ou par écrit, ès dits cas de l'Edit, ailleurs que pardevant lesdits juges présidiaux, sur les mêmes peines, el d’être condamnés par lesdits Présidiaux en telles amendes qu'ils aviseront, lesquelles amendes seront exécutées nonobstant oppositions où appellations quelconques et sans pré- Judice dicelles... »
Ces injonctions et défenses touchant à la procé-
dure étaient particulièrement énergiques en faveur du présidial d'Orléans qui eut à les appliquer dans divers cas et selon les décisions du moment: mais malgré tout, si elles furent obéies dans la partie qui prescrivait l'appel des causes dans certaines
conditions devant le Présidial d'Orléans, celui-ci crut pouvoir parfois déroger au texte royal enjoignant «de garder el conserver le contenu de l'Edit « de créalion ».
SII
En effet, une sentence fut rendue en dernier ressort et sans restriction, le 20 avril 1695, dans une affaire qui comportait une demande incidente de 600 livres de dommages-intérêts, alors que la compétence du Présidial paraissait dépassée.
Le nommé Sébastien Archenavwlt avait introduit une instance devant les juges présidiaux d'Orléans le 17 juin 1594, contre le notaire Pierre Langevin, substitué à Courcelles, et contre sa femme Mathurine Fleuri. Archenault avait obtenu une sentence exécutoire le 30 août 1694. Langevin et sa femme firent appel. Il fut produit diverses pièces parmi lesquelles « copie d'une obligation passée, présent « Clément, notaire à Boiscommun, le 18 juin 169, « de la somme de 62 livres, restant de plus grande « somme, par laquelle les dits Langevin et sa femme « s'obligent de payer audit Étienne Huguet ladite « somme, acle dudit Archenaull du 15 seplembre « 1694, requéle à nous présentée le 29 octobre ‘du- « dit an par lesdits Langevin el sa femme contre « lesdits Huguel et Destas, aux fins d'élre condam- « nés solidairement en leurs dommages el inléréls « pour lesquels ils se restreignent à la somme de « 600 livres. »
« Le tout considéré, dit la sentence présidiale, sans nous arréler à l'opvosilion desdits Langevin el sa femme déclarés sans grief, et les condamnons en l'amende el aux dépens; ce faisant, ordonnons que ledit exécutoire de dépens sera exécuté sous la déduction de la somme de soixante-huit livres 13 sols, el en conséquence avons donné congé auxdits Destas et Huguet père el fils, de la sommalion desdits Langevin et sa femme, et les condamnons envers eux aux dépens, el s'exéculera notre présent jugement nonobstant oppostilions ou appellations quelconques el sans y avoir égard... Mandons au premier huissier royal de ce Bailliage ou autres seigneurs sur ce requis, qu'ils mettent les présentes nos leltres de sentence à dûe, pleine et entière exécution de point en point, selon leur forme et leneur : de ce faire nous vous donnons plein pouvoir, puissance el autorité, de par le roi, notre Sire, de Son Altesse Royale Mgr le Duc d'Orléans, et de Justice... Donné et arrété en la Chambre du Conseil du Bailliage et siège présidial d'Orléans, par nous Gabriel Curault, conseiller du rot et de Son Allesse Royale, Président ancien, Lieulenant général au Bailliage et siège présidial d'Orléans, commissaire enquéteur, examinaleur desdits sièges, juge des exempts et cas royaux, conservaleur des privilèges royaux de l'Université dudit lieu; maitre Charles Colas,
Nicolas Allego, François Peigné, rapporteur ;
Jacques Menaull, François Paris et Henri-François de la Roche, lous conseillers magistrats au-
« dit Bailliage et siège présidial d'Orléans, Le 20 avril « 1695 ef le 22 avril audit an. — Ladile sentence « el pièces sur lesquelles elle est intervenue ont élé « mises au greffe civil du Bailliage el siège prési- « dial d'Orléans, el a élé icelle sentence montrée, « Signifiée et d'icelle fait leclure à maitre Basile « Destas, procureur en son nom, et audit Arche- « naull en parlant à sa personne... par jugement « dernier... »