III
La sentence ainsi rendue par le Présidial d'Orléans en dehors des limites de sa compétence peut paraitre étonnante, lorsque surtout on voit cette décision prise en dernier ressort; mais ce qui ne l'est pas moins, c'est l'arrêt du Grand Conseil du 19 décembre 1695, contirmatif du précédent jugement, alors surtout qu'un arrèt de la Cour du Parlement en date du 8 février 1649 avait fait défense aux officiers du Présidial, Prévôté, Maire et Echevins d'Orléans de connaître et juger d’autres matières que de celles à eux attribuées par les Edits du roi, vérifiés en ladite Cour.
L'arrêt du 19 décembre 1695 est ainsi conçu : « Louis par la grâce de Dieu. . rot... sçavoir « faisons que comme par arrêt cejourd'hut donné « en notre Grand Conseil entre notre bien-aimé « Pierre Langevin, nolaire substitué à Courcelles- « le-Roi, et Mathurine Fleuri sa femme, deman- « deurs el suivant la commission de notre Conseil
par eux obtenue le 13 mai 1695 dernier, suivant les exploits dudil an, du 25 dudit mois contrôlé à Orléans le méme jour, aux fins de règlement de juges d'entre les Présidiaux d'Orléans et Parlement de Paris, et y faisant droit, sans S'arréler à tout ce qui s’est fait audit Présidial, les parties seront renvoyées audit Parlement pour y procéder sur l'appellalion des demandeurs de la sentence dudit Présidial du 20 avril 1695, el ce qui a suit audit siège, Suivant les derniers errements avec condamnalion de dommages-intéréts et dépens des défendeurs, d’une part;
« ET Sébastien Archenaull, manouvrier, défendeur; el encore maitre Basile Destas, procureur au Châtelet d'Orléans; maitre Etienne Huguel, notaire royal et procureur au siège de Bois-Commun; maitre François Huguel, procureur audit Châtelet, el maître Elienne Huquet le jeune, procareur au même siège de Bois-Commun, aussi défendeurs, assignés sur ledit règlement de juges de renvoi el requérant suivant leur requéle présenlée en notre Conseil le 17 octobre dernier, d'étre déclarés mal et follement assignés et relaxés avec dépens, d'autre part.
«€ Après que Evrard, avocat pour lesdits Langevin, présent à l'audience, et Fleuri sa femme, assistés de Céron leur procureur, a élé ouï el a conclu en son dit règlement de juges el renvoi audit Parlement nonobstant el sans S'arréler à la requéle desdits procureurs en folle assignalion dont us seront déboulés el condamnés aussi aux
dépens; Chaudet, avocat pour ledit Archenault, assisté de la Page, son procureur, a persisté suivant ses défenses fournies à notre Conseil le même Jour 17 octobre dernier; au renvoi de la cause des parties audit Présidial d'Orléans, pour y procéder à exécution de leur dite sentence y rendre par Jugement en dernier ressort et dépendances, ainsi que de raison aux dépens; de Cervier, avocat, etc.
Icelui notre dit Grand Conseil, sans s'arréler au règlement de juges et à la requête en folle assignation, a renvoyé les parties au Présidial d'Orléans pour y procéder en exécution des sentences qui y ont élé rendues, condamne Langevin et sa femme aux dépens envers Archenault, dépens compensés entre les autres parties el celles de Céron. |
« Si donnons en mandement, au premier des huissiers de notre dit Conseil, ou autre notre huissier ou sergent sur ce requis, qu'à la requéle dudit Archenaull le présent arrét il mette à dûe el entière exécution de point en point, selon sa forme et leneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. .... »
S [IV
La lecture des précédents arrêts suffit à prouver
que le Présidial d'Orléans, pas plus que le Grand Conseil, ne se croyaient tenus par le texte de la défense de la Cour du Parlement.
Il était pourtant explicite et formel :
« Ce jour, portait l'arrêt, la Cour, toutes les
chambres assemblées, ayant délibéré sur la lettre
de substitut du Procureur général du Roy à
Orléans du trentième du mois passé, escrile audit
Procureur général et apportée à ladite Cour ce
malin var les gens du Roy, faisant mention du
refus fait par les gens tenans le Présidial audit
lieu, d'exécuter Les ordres et arréls de ladite Cour à eux envoyés, et de ce qu'ils ont fait enregistrer
une déclaration pour juger souverainement. Ouy
lesdits gens du Roy en leurs conclusions à ce qu'il y fût pourvu, et lecture faite de ladite lettre, a
arrété et ordonné que les Lettres de ladite Cour et les arréts d'icelle seront derechef envoyés aux-
dits officiers du Présidial, Prévôté, Maire et Eschevins d'Orléans, auxquels enjoint de les rece-
voir, faire enregistrer el exécuter incessamment à peine d'interdiction. Leur fait très expresse inhibilion el défense de recevoir, déférer et reco-
gnoistre autres ordres contraires à ladite Cour,
donnés pour mainlenir l'autorité du Roy et la
tranquillité publique. Leur fait en outre défenses
de cognoisitre el juger d'autres matières que de. celles à eux attribuées par les Edits du Roy vérifiez en ladite Cour. Enjoint au Gouverneur et subjets dudit seigneur Roy de ladite ville, tenir la main à l'exécution, à peine d'estre déclarez perlurbateurs du repos public.
«€ l'ait en Parlement, huilième février mil-sixcens-quarante-neuf..... »
Malgré les Edits contraires et malgré les arrêts, la compétence du Présidial d'Orléans subit des modifications successives, et la plus remarquable assurément fut celle provoquée par l'Édit de mars 1749.
Section 111. — Du Siège des causes de 40 livres | au Présidial d'Orléans
N [er
Cet Édit en effet, portant réunion de la Prévôté d'Orléans au Bailliage de cette ville (1), établit un siège particulier pour juger sommairement et en dernier ressort toutes les causes qui n’excédaient pas la somme de 40 livres. En voici, du reste, la teneur dans son article 3 :
« Ordonnons que les causes pures personnelles, « non procédantes de contrats passés sous le Scel « royal et qui n'excéderont pas la somme de « 40 livres, seront portées devant les officiers dudit « Bailliage, lesquels au nombre de trois el en au- « dience particulière jugeront sommairement et par « Jugement en dernier ressort lesdites causes, sans « que les parties soient obligées de se servir du mi- « nistère des procureurs, ni d'obtenir des commis- « sions en la chancellerie présidiale. Voulons que « les sentences par eux rendues contiennent la liqui-
(1) La Prévôté fut réunie au Bailliage et non complètement supprimée à cause de la finance qu'il aurait fallu rembourser aux officiers évincés.
« dation des dépens sans qu'il en soit fait une taxe « séparément et qu’elles ne soient sujettes qu'au CORDES Ce LUE
On entendait par causes pures personnelles toutes celles dans lesquelles on agissait contre ceux qui s'étaient personnellement obligés, soit en vertu d'un engagement pris par eux : billet, cédule ou promesse, soit en vertu d’un délit ou d'un quasi délit. Telles étaient par exemple l’action intentée par un ouvrier pour obtenir le paiement de son salaire, l’action intentée contre un huissier pour restitution de pièces, ou encore l’action pour injures verbales.
Les causes réelles, au contraire, étaient celles qui permettaient de revendiquer un objet entre les mains d’un tiers, ou de faire valoir un droit de servitude.
Ces causes pures personnelles devaient être portées en première instance devant le Siège établi qui avait sous sa juridiction, comme étant un démembrement du Bailliage, les justices seigneuriales du ressort.
SI
Lorsque les parties étaient en contestation sur la valeur de la chose demandée, elle devait être estimée au préalable, et, si elle excédait la somme de 40 livres, le demandeur pouvait réduire sa demande et obtenir ainsi un jugement devant le Siège.
S1 l'une des parties demandait son renvoi devant un autre tribunal, prétendant que l'affaire n’était
pas de la compétence du Siège, c'était à ce dernier à en connaître et à en prononcer le renvoi s'il y avait lieu. par une décision ne comportant pas d'appel.
Tout ce qui avait trait à cette décision, tant en instruction qu'incidents, était pareillement de la compétence du Siège établi: ainsi en était-il des reconnaissances de billets, de vérifications d'’écritures, de lettres de rescision incidentes, des inscriptions de faux, des qualités contestées d’héritier, ou de femme commune en biens, de l’adjudication des intérêts échus depuis la demande, de la condamnation par corps ; enfin de tout ce qui était accessoire et dépendait de la cause en général.
SI
Dans ces sièges des causes de 40 livres, il n'y avait point de chancellerie : aussi lorsqu'une partie obtenait des lettres de rescision, ou voulait se faire restituer contre un billet n’excédant pas cette somme, il fallait qu’elle se pourvût en la chancellerie présidiale. Rien d'étonnant, du reste, puisque le siège ainsi créé pouvait être considéré comme un démembrement de celui du Présidial restant toujours le tribunal supérieur.
Quand il se produisait devant le Siège des récusations contre quelqu'un des juges, le cas devait être tranché- devant le Siège même par trois juges dont l’un était appelé en remplacement de celui qui était récusé, et la sentence était rendue en dernier ressort.