IV
Ce Siège des causes de 40livres, spécial à la ville d'Orléans, était dispensé, par un règlement du 25 novembre 1750, de la formalité des présentations (1) ainsi que du paiement des droits y atiachés. Les causes ainsi jugées étaient sujettes au sceau du Bailliage et non à celui du Présidial qui était plus coûteux. C’est ce qu’il faut entendre par les mots de la fin du texte qui nous occupe.
Par suite, sans pouvoir être confondu absolument avec le Présidial, ce Siège des causes de 40 livres apparaissait comme un tribunal d'exception, membre en quelque sorte du précédent et limitant sa compétence à de très petites affaires. Nous ne pouvions le passer sous silence à cause même de ses liens communs avec le Présidial d'Orléans.
Jousse, dans ses manuscrits à la Bibliothèque d'Orléans (2), nous a laissé à ce sujet quelques notes qui ne seront pas 1c1 sans intérêt:
« Le Présidial, dit-il, et le Bailliage auquel la « Prévôté vient d'être réunie en juin 1749, se comra pose d’un grand bailli, 2 présidents, 1 lieutenant « général, 1 lieutenant criminel, 1 lieutenant par- « ticulier, assesseur civil et criminel, 1 chevalier « d'honneur, 16 conseillers, 2 conseillers hono- « raires, | procureur et ? avocats du roi, 1 greffier « eivil, 1 greffier criminel, 1 premier huissier au-
(1) JoussE, op. cit., p. 309.
(2) Bibl. Orléans, M. no 982.
« diencier et 7 autres huissiers audienciers dont « 1 pour le criminel... »
Les données précédentes nous précisent bien l'état de la Juridiction qui nous intéresse, au lendemain de l'Edit de 1749.
Mais, malgré toutes ces modifications et créations nouvelles, Daniel Jousse (1) regrette en ces termes la suppression de la Prévôté:
« Le prévôt de la ville d'Orléans, avant la réunion « de la prévôté au bailliage de cette ville, avait « droit de juger seul en sa maison les causes des « forains et les autres affaires qui requéraient cé- « lérité, en conséquence de l’article 443 de la Cou- « tume d'Orléans {édition Pothier, in-d°, 1772) et « d’une possession immémoriale, confirmée par un « arrêt du Parlement du 8 janvier 1575... par un « autre du 21 juin 1684, servant de règlemententre « les officiers de la prévôté de cette ville. On appe- « lait cette juridiction privée le Siège de la Cage, « parce que anciennement 1l y avait une espèce de « cage ou de treillis, qui séparait l'endroit où était « le prévôt de ceux qui assistaient à cette audience. « Ce tribunal était toujours ouvert à ceux qui « avaient besoin de se faire rendre justice et le « prévôt devait toujours être prêt à y faire les « fonctions de juge. Il est fâcheux que ce Siège ait « été supprimé. »
Quoi qu’il en soit, la réunion de la Prévôté au Bailliage-Présidial, suivie de la création du Siège
(1) Jousse, Trailé de l'administration de la justice, tome 4er, p. 245.
spécial dont nous venons de parler, marquait un progrès véritable dans l'amélioration de la justice. Elle la simplifiait, en tous cas, en supprimant une juridiction surannée, et mettait fin à de regrettables et incessants conflits.
Section 1V.— Compétence des Présidiaux en général et plus particulièrement de celui d'Orléans, en matière criminelle.
sr
Après avoir considéré ‘les Présidiaux comme juges de première instance et d’appel dans les causes purement civiles, nous devons donner quelques notions sur leur juridiction au point de vue criminel.
Henri Il, par un Édit de novembre 1554, attribua aux Lieutenants criminels des bailliages et des sièges présidiaux le pouvoir des prévôts et leur juridiction s’étendait sur les gens de guerre, les vagabonds, gens sans aveu, bannis et essorillés, enfin sur toutes personnes convaincues d’un crime prévôtal non commis dans une ville close.
Bientôt, les prévôts des maréchaux furent rétablis et l'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle (titre I, art. 12) confirma ou augmenta leurs attributions. Enfin la Déciaration de février 1731 fixa avec précision leurs pouvoirs.
« Les cas prévélaux, dit Laurain (1), considérés
(4) Op. cit., p. 169.
au point de vue des personnes. étaient : la mendicité, les crimes commis par les vagabonds et gens sans aveu, c'est-à-dire n'ayant ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni lieu pour subsister ; tous les crimes commis par des accusés précédemment condamnés en dernier ressort à quelque peine corporelle, bannissement ou amende honorable, tous excès, oppressions ou autres crimes commis par des gens de guerre, tant dans leur marche que dans les lieux d'étapes, d’assemblée ou de séjour durant leur marche; enfin la désertion.
« Considérés quant à la nature du crime, les cas prévôtaux étaient : vols commis sur les grands chemins, parmi lesquels ne sont pas comprises les rues des villes et des faubourgs, les vols avec effraction, lorsqu'ils sont accompagnés de port d'armes et de violence publique, ou lorsque il y a effraction de murs de clôture, porte et fenêtres extérieures; les sacrilèges accomplis dans les mêmes circonstances ; les séditions et émotions populaires ; les attroupements avec port d'armes, les levées de gens de guerre sans commission royale, la fabrication ou exposition de fausse monnaie ... » (1).
Les cas prévôtaux étaient en général des cas pré-
sidiaux (2), parce qu’on pensait que de tels crimes
(1) Voir également : Jousse, Traité de la justice criminelle et
Traité de la juridiction des Présidiauæ, p. 310 et seq.
(2) Nous croyons toutefois devoir faire remarquer que certains
crimes énumérés par M. Laurain, dans sa liste des cas prévôtaux, étaient des cas-royaux dont la connaissance était réservée aux
étaient indignes de la faveur de l'appel. Aussi les Présidiaux eurent-ils le droit d'en connaître par concurrence et prévention avec les prévôts des maréchaux. Ainsi en décidèrent les ordonnances de Moulins et de Blois ; la première dans son article 46 et la deuxième dans son article 201. La sentence de mort seule était soumise à appel. Dans tous les autres cas, le jugement était en dernier ressort.
L'Edit de mai 1788 dépouillait totalement les Présidiaux de leur pouvoir. Ils ne pouvaient plus connaître des crimes et des délits qu'à charge d'appel. Mais on vit bientôt les inconvénients decet état de choses et on revint au règlement élaboré par la Déclaration de 1731, qui eut force de loi jusqu'à la Révolution.
Il faut ajouter cependant que les Présidiaux ne pouvaient juger des crimes même prévôtaux commis dans l'étendue des villes où siégeaient les Parlements et que, pareillement. leur échappaient ceux commis par les ecclésiastiques, les gentilshommes, les secrétaires et domestiques du roi, les officiers de judicature (1). Bien plus, les complices de ces personnes ne pouvaient être jugés par les Présidiaux qu'avec le bénéfice de l'appel.
En cas de concurrence de procédure, les Présidiaux avaient la préférence sur les prévôts des maréchaux.
Baïllis, tels : les excès et crimes commis par les gens de guerre et les contraventions pour port d'armes. (Cf. Joussr, Trait. adm. de la just., tome I, p. 122.)
(1) Ces différentes personnes étaient jugées au criminel en la première chambre du Parlement.
Ils connaissaient encore des rébellions commises mème en dehors de leur ressort, à l'exécution de leurs jugements, mais seulement à charge d'appel. Enfin ils jugeaient la compétence des prévôts des maréchaux et des lieutenants criminels dans les cas prévotaux (1).
Si les Présidiaux connaissaient en dernier ressort de tout ce qui était nécessaire pour linstruction des jugements et par suite des récusations incidemment proposées contre les prévôts des maréchaux, ils ne pouvaient connaître également des fautes commises par les officiers de la maréchaussée qui échappaient à leur compétence. Tout ce qui leur était permis de faire dans ce cas était de dresser procès-verbal pour envoyer les officiers coupables devant les Cours souveraines.
Le Présidial d'Orléans avait voulu décider le contraire ; mais un arrêt du Parlement de Paris, du 7 janvier 1610, infirma sa sentence, de même qu'un arrêt du Grand Conseil, du 30 juin 1611, avait défendu le même principe contre le Présidial d'Evreux.
SI
On peut se demander ici si les condamnations aux amendes étaient de la compétence des Présidiaux. 11 faut établir une distinction en s'inspirant des articles 77, 78, 102, 103, 107" 108;,:156,: 157, 158 et suivants de la Coutume d'Orléans. Les
(4) Cf. LAURAIN, 0p. cit, p. 176.
amendes relatées dans ces articles et qui se payaient pour ventes-recels, défaut d’aveu, etc., étaient dites domaniales, parce qu'elles se trouvaient attachées à la possession des terres. D'ailleurs ayant été établies par les Coutumes et les Ordonnances, elles entraient dans la limite de la compétence des Présidiaux et pouvaient être prononcées par eux. Il en était autrement de celles appelées de loi et qui étaient infligées parles juges sous forme de peines. Les Présidiaux ne pouvaient les prononcer qu’à charge d'appel.
Section V. — Devoirs des Présidiaux touchant
les jugements de compétence en matière criminelle. $ Ier
Les Présidiaux étaient tenus de juger au préalable toute question de compétence concernant les accusés quand leur jugement devait être rendu en dernier ressort. Le délai qui leur était octroyé pour prononcer la sentence était au plus de frois Jours. Ainsi en avaient décidé un arrêt du Grand Conseil du 16 mai 1608 et un autre du 30 juin 1618 dont
l'article 33 était formel en ce qui concerne Orléans.
Les Présidiaux avaient pour défense de prendre des émoluments dans ces sortes de jugements de compétence. Cela avait été tranché plus particulièrement pour Orléans par l'arrêt du 30 juin 1618 cité précédemment, mais d’autres l'avaient précédé pour
Armagnac et Evreux, tandis que trois au moins le suivirent pour le confirmer. Ce furent les arrèts du 2? mai 1663 pour Andely, du 2 août 1688 pour Poitiers et du 30 août 1702 pour Angers.
Les jugements que les Présidiaux rendaient pour les cas prévôtaux étaienttoujours en premièremstance et en dernier ressort. Ils différaient par là des bailliages dont les sentences demeuraient toujours susceptibles d'appel. Parfois les Parlements en recevalent quand même appel etalors le conflit entre.les Présidiaux et les Parlements était porté et se réglait devant le Grand Conseil.
Il fallait sept juges présidiaux pour que la sentence fût rendue sans appel et au besoin on prenait les gradués comme suppléants. Tous les officiers ayant assisté au jugement devaient signer à la minute.
Remarquons encore que, si un conflit s'élevait entre le Lieutenant criminel du Présidial et le Prévôt des maréchaux au sujel d’un cas prévôtal, 1l était tranché devant le Grand Conseil.
Deux « diclons » de toute sentence devaient être dressés, l’un pour le prévôt chargé de l'exécution et l’autre pour les archives du siège où le procès avait été jugé.
Terminons nos données sur ce pointen disant que les greffiers des Présidiaux devaient, en vertu de la Déclaration du 5 février 1731, envoyer tous Îles six mois au procureur général du Parlement un extrait de leurs registres, au préalable signés par eux et visés par les lieutenants généraux et procureurs du
roi de leurs sièges. Ils y inséraient dans leur intégralité les jugements decompétence rendusau Prési-. dial dont ils faisaient partie et la prononciation desdits jugements.
Telles étaient les notions succinctes auxquelles nous devions réserver une place ici pour ne pas laisser de trop grandes lacunes dans l'exposé général de la compétence des Présidiaux et de celuid’Orléans plus particulièrement.
Section VI. — Effet des jugements.