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Demandons-nousmaintenantquelsétaientles effets de tous jugements prononcés par le Présidial d'Orléans, comme par les autres juridictions de même degré.
D'après l'Edit de création du mois de janvier 1591, l'appel des jugements rendus par un Présidial, au premier chef de l'Edit, ne pouvait être reçu, earil décidait souverainement en la circonstance comme tribunal supérieur.
Etaient seulement susceptibles d'appel au Parlement les sentences rendues présidialement au second chef de l'Edit, quoique l'exécution eût toujours lieu provisoirement tant en principal que dépens. C'est ce que reconnaitJousse, en ce qui touche tout spécialement le Présidial d'Orléans :
« Les usages, dit cet auteur (1), suivant des ma- « nuscrits que J'ai vus de M. de la Boissière, ancien
« conseiller au même siège
quand une partie est « appelante au Parlement d’une sentence rendue par « Jugement dernier, ont toujours été de faire assi- « gner l'huissier à ce qu'il ait à rapporter par corps « la commission prise au Parlement, pourvu que ce « soit dans les vingt-quatre heures de l’intimation « au Parlement, et de faire assigner en même « temps la partie pour lui être faitdéfense de se ser- « vir de cette commission. »
Nous avons déjà cité du reste un arrêt du Grand Conseil à la date du 31 décembre 1688, qui maintenait en faveur des officiers du Présidial d'Orléans le droit de juger en dernier ressortles déclinatoires qui se trouvaient limités au premier chef de l'Edit ; on peut a fortiori affirmer que le même droit s’exerçait quand il s'agissait de jugements définitifs prononcés dans les mêmes conditions et limites. Des lettres patentes du 10 avril 1750, enregistrées au Présidial d'Orléans le 30 juin suivant, confirmaient cette assertion en ordonnant l'exécution de la Déclaration du 27 décembre 1574; de telle sorte que la forme de prononcer les sentences au Présidial d'Orléans quand l'affaire était purement civile, était la suivante: Le jugement était rendu en dernier ressort pour les causes du premier chef de PEdit; il restait provisionnel pour les causes du deuxième chef, et, en matière criminelle, le jugement présidial était toujours prononcé en dernier ressort.
(1) Jousse, Traité de la Juridiction des Présidiaux, p. 890.
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Au cas de partage des voix des officiers présidiaux dans la délibération, l'affaire, en règle générale, devait être soumise à l'appréciation du Présidial le plus voisin. [Len fut ainsitout d'abord au Présidial d'Orléans qui renvoyait en pareil cas devant le siège présidial de Chartres ou celui de Blois.
Ce moyen occasionnait de grands frais aux parties. Aussi l'usage changea etle Présidial d'Orléans prit pour hahitude de faire départir le litige par un des officiers de son siège qui n'avait point assisté au procès, ou bien encore par un des avocats ou procureurs du roi. Il y était pleinement autorisé par un arrêt dela Cour du 30 juin 1689 dont r’article 32établissait « qu'en cas de partage d'opinions, soit à « l’audience ou chambre du Conseil, le procès sera « départ par un officier du siège qui n'aura point « opiné, ou à défaut, par les avocats et procureurs « du rot sinon par l’ancien avocat du siège. »
Cet arrêt sans doute avait été rendu pour servir de règlement entre les officiers du Présidial d’Angoulême ; mais ceux d'Orléans, dans la pratique, en avaient bénéficié pour y conformer leurs usages.
En résumé, nous dirons que les sentences rendues par un Présidial avaient force de chose jugée si les parties n'interjetaient pas appel dans la huitaine après la signification à personne. En cas d'appel des jugements de compétence, il était porté devant la Cour du Parlement, et enfin quand un Présidial con-
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lirmait une sentence portée devant lui par appel, l'usage étant de déclarer l'appelant « sans orief » et de le condamner à l'amende et aux dépens.
Section VII. — Fonctions spéciales des Présidiaux et des Chancelleries présidiales : Au siège d'Orléans particulièrement.
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Les Présidiaux procédaient eux-mêmes à la réception des conseillers de leurs sièges, et Jousse atteste avoir vu cette pratique suivie à Orléans en vertu d'une déclaration du roi Henri LT.
On pourrait objecter peut-être que, par suite d’une autre ordonnance du même roi, datée du 27 mars 1578 et signalée par certains auteurs, les conseillers devaient être reçus au Parlement; mais il ne s'agit dans cette déclaralion que des conseillers ‘attachés aux sièges particuliers des Bailliages et Sénéchaussées, et non des officiers des Présidiaux.
Bien plus, les Lieutenants et Conseillers des sièges particuliers des Bailliages, aussibien que les Procureurs et avocats du roi attachés à ces sièges pouvaient être reçus devant les Présidiaux quand de ces derniers dépendait l'appel de leurs sentences dans les cas de l'Edit.
Maintes fois le fait s'était produit au Présidial d'Orléans où avaient eu lieu les cérémonies de réception de certains procureurs du roi au Bailliage et même d'officiers au Bailliage de Gien.
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L'enregistrement des Edits, Déclarations et Leltres patentes était encore une fonction des Présidiaux en leurs audiences, ainsique l’avait déclaré M. de Pontchartrain, Chancelier de France, dans sa lettre du 13 août 1709 adressée à M. de Troyes, président au Présidial d'Orléans :