‹ Étude sur le Présidial d'Orléans: 1551-1790Chapitre 33 sur 46 · VI · texte numérisé non relu

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Quant aux chancelleries présidiales, nous observerons qu'elles expédiaient, au nom du roi, toutes les commissions et lettres nécessaires pour la distribution de la justice présidiale. Elles comptaient dans leur. sein un garde des sceaux, en même temps conseiller au siège, un clere commis à l’audience ponr sceller les expéditions qui S'y délivraient, des huissiers audienciers de chancellerie, supprimés en 1694 et réunis aux huissiers audienciers des

Présidiaux, des greffiers garde-minutes et expédi- Uonnaires des lettres de chancellerie : mais ces derniers furent réunis, à Orléans, à la Communauté des Procureurs du Châtelet par un arrêt du Conseil du 30 janvier 1694.

Ilavait été créé. en outre, par un édit du mois de novembre 1702, des offices de secrétaires du roi dans chaque chancellerie. Un nouvel édit de décembre 1708 les supprima et les remplacça par de nouveaux offices, dont deux furentattribués spécialement au siège d'Orléans.

Mais ceux-là même disparurent en vertu d’un édit du mois de juin 1715, qui fixa, dans son article 2, le nombre des officiers des chancelleries présidiales à un conseiller garde-sceaux, deux secrétaires du roi audienciers, deux secrétaires du roi contrôleursetdeux conseillers secrétaires. Toutefois, les Présidiaux compris dans l'apanage de M. le Duc d'Orléans, ainsi que leurs chancelleries, furent maintenus dans l’état précédent, de telle sorte que vers 1790 la chancellerie du Présidial d'Orléans comptait un conseiller garde des sceaux. un clerc commis à l'audience el préposé à la recette des émoluments du Sceau ; mais le greflier du siège du Présidial était chargé des expéditions, tandis que les procureurs avaient la garde des minutes, comme remplaçant les greffiers garde-minutes.

Les actes expédiés par ces chancelleries, d'après l'édit de décembre 1557, et un arrêt du Conseil du 7 août 1697 ([) comprenaient :

(4) Rendu pour Amiens.

«© Toules commissions pour assigner au Présidial lant en première instance que par appel, sur demandes en garanties, sommalions, antlicipations, acquiescements, reprises d'instance, constitulions de nouveau Procureur, opposilions, compensalions, interventions, péremplions, ou pour procéder sur des appellations principales, incidentes, renvois, incompélences, compulsoires, désertions ou autres demandes dans les deux cas de l'Edit des Présidiaux...

« Toutes lettres de rescision ou reslitution, nécessaires pour le jugement des instances el procès dans les deux cas de l’Edit, méme dans les inslances qui se poursuivent par devant les juges du ressort du Présidial.

Il y eut des règlements du Conseil en date du

20 août 1703 et 17 mars 1704, rendus pour les Présidiaux de Laon, Riom, Saint - Pierre - le - Moutiers, La Rochelle, et un arrêt du Conseil du

25 janvier 1706 rendit l'article 5 commun pour

Orléans (1).

Section VIIL. — Jours d'audience au Baïilliage et au Présidial d'Orléans (2)

o K Jer

Pour terminer ce que nous avons à dire sur toutes

ces questions se rattachant à l'exercice de la Juri-

(1) Histoire de la Chancellerie, tome IT, p. 471-473 ; 481-484,

édition de 1706.

(2) Nous ne croyons pas inutile d'indiquer ici que les audiences

du Présidial, ainsi d’ailleurs que de toutes les institutions ayant

dietion du Présidial d'Orléans, nous allons citer un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 1706, rendu pour Orléans, qui ordonnait la séparation des jours d'audience au Bailliage et au Siège présidial :

« Le roi s'élant fait représenter les Edits de créa- « Eon des Présidiaux el officiers en iceux, ensemble « les Edits, Déclarations, arréts et règlements ren- «€ dus tant sur le fait de la Jaridiction présidiale « que de l'ordinaire des Sénéchaussées et Bailliages « Joints el unis aux Présidiaux, sont obligés de tenir « deux fois la semaine pour le moins l'audience « pour les causes présidiales, et de la commencer « depuis Pâques jusqu'à la Saint-Michel, à l'heure « de 7 heures du malin, et depuis la Saint-Michel « Jusqu'au jour de Pâques, à 8 heures, et icelle « continuer jusqu'à 10 heures, el que les causes « ordinaires et présidiales ne se jugeront en même « Jour el méme lemps; qu'au contraire il y aura « distinction des jours el heures, les unes vour les « causes ordinaires, les autres pour les causes pré- « sidiales. Et Sa Majesté élant informée que les « officiers du Bailliage et siège présidial d'Orléans, « sous prétexte de ce que l’article 1e du Règlement

le privilège de justice dans la ville et sa banlieue, se tenaient dans les salles du Châtelet alors situé sur l’emplacement du quai du Chätelet actuel Dans la salle principale qui était celle du Bailliage, un banc était réservé aux écoliers de l'Université. C'est dans cette salle que siégeait le Présidial.

Le Châtelet disparut en 1789, les tribunaux furent alors installés dans l'Hôtel de Ville où siégérent plus tard le tribunaï d'appel et le tribunal de première instance, transportés ensuite au Palais de Justice, rue de la Bretonnerie.

rendu entre eux le dernier aoûl 1689, par lequel en ordonnant que le second président aura voir délibéralive aux affaires du Bailliage qui sont hors les cas de l'Edit, il ne sera pas obligé de quiller sa séance ordinaire, affectent de confondre les audiences présidiales avec celles du Bailliage, en jugeant en méme jour el en méme lems les causes ordinaires el présidiales, contre la disposiion des Edits el Règlements par lesquels cette confusion esl défendue, comme préjudiciable aux sujets de Sa Majesté, en ce qu'on y juge souvent à l'ordinaire, la plupart des causes qui doivent l'étre présidialement el en dernier ressort; ce qui consomme les parties en frais par les appellalions qui sont portées au Parlement des sentences rendues à l'ordinaire pour des sommes très modiques el beaucoup au dessous des deux cas de l'Edit des Présidiaux ; outre qu'il est indécent de voir en une méme séance deux différents officiers allernalivement présider, prendre les opinions el prononcer, et que la plus grande partie du lems des audiences qui serait plus utilement employée à l'expédition des affaires qui requièrent célérilé, se consomme à expliquer de quelle nalure est l'affaire qui est appelée, avant que de la plaider, pour sçeavotr qui doil y présider et prononcer, à quoi Sa Majesté voulait pourvoir el remédier à un pareil abus par la séparalion des jours d'audience dudit Bailliage el siège présidial.

«€ Oui le rapport du sieur Maboul, conseiller du

rot en ses conseils, maître des requéles ordinaires de son Hôtel, el tout considéré, Sa Majesté en son conseil a ordonné el ordonne que les Edits, Déclarations, Arrêts el Règlements concernant la Juridictlion présidiale seront exécutés selon leur forme et teneur au Bailliage et Siège présidial d'Orléans, ce faisant el conformément à ceux, en interprélant en lant que besoin serail ledit arrét du Conseil du dernier août 1689 ; qu'il sera tenu deux audiences présidiales : sçavoir une tous les lundis, à 7 heures du matin en été et à 8 heures en hiver, jusqu'à 10 heures, sans qu’on puisse appeler tant au rôle que par places, autres causes que celles des deux cas de l'Edit, tant en première instance que par appel; cet l'autre tous les mardis de relevée pour les matières sommaires non excédantes la somme de 500 livres, el pour ce qui est des audiences dudit Bailliage ordinaire, il'en sera pareillement tenu deux les mardis el vendredis matin de chaque semaine aux heures ci-dessus, tant pour les causes du rôle que par placets; el en cas qu'il soit porté à l'audience présidiale des causes de l'ordinaire, elles seront renvoyées à celles du Bailliage ; et s'il se trouve des causes présidiales à l'audience du Bailliage elles seront pareillement renvoyées à celle du Présidial. Fait Sa Majesté défense de mettre dans le rôle du Présidial d’autres causes que celles en première inslance qui sont dans les deux cas de l'Edit el loules celles procédantes auxdits deux cas des

Châälellenies royales, Prévôlé d'Orléans et de loutes les autres juslices suballternes du ressort dudit siège, et à l'égard des rôles dudit Bailliaye, ils seront composés des causes en première inslance el par appel procédantes lant de ladite Prévôlé d'Orléans qu'autres justices suballernes du ressort dudit Bailliage, qui sont hors les deux cas de l'Edit. EnjointSa Majesté au sieur de Bouville, intendant de la Généralité d'Orléans, de lenir la main à l'exécution du présent arrét, lequel sera lu el publié aux audiences dudit Bailliage el Siège présidial d'Orléans, registré ès-registres desdits sièges el exéculé nonobstant oppositions ou appellalions quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connaissance, et icelle interdite à toutes ses autres Cours et Juges, pour y étre pourvu en son Conseil.

« Fait au Conseil d'Etat privé du roi, tenu. à Versailles, le 2? février 1706. »

SI

Get arrêt fut publié et enregistré aux audiences

du Présidial et du Bailliage les 19 et 20 avril 1706.

La distinction de jours pour les audiences du Pré-

sidial d'Orléans et du Bailliage avait déjà été ordonnée par le procès-verbal d'établissement du siège, de M. Fumée, au mois d'avril 1952, et avait toujours élé exécutée pour l'audience du Présidial du lundi;

pour les audiences du mardi et du vendredi, on v

portait les causes du Bailliage et celles du Présidial sans aucune distinction. L'arrêt de 1706 a mis fin à cet état de choses regrettable.

Le texte que nous avons cru intéressant de citer tout au long montre bien que la Royauté s’occupait de rendre à ses sujets, dans la mesure de ses moyens, une justice aussi rapide qu'économique, et il prouve d'autre part que la magistrature de cette époque ne devait pas craindre un travail utile et matinal.

Les temps présents et futurs pourraient peut-être tirer exemple de cet arrêt |

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