M. PERRIN DE CYPIERRE
ceux des Bailliages des villes où il y a des juges consuls, inconséquence qui n'a pas manqué d'étre relevée. Les Juridictions consulaires, suivant l’'Edit de leur création en 1563. jugent en dernier ressort jusqu à la somme de 500 livres, et méme jusqu'à 1,000 livres dans les affaires qui concernent la Compagnie des Indes, suivant les Edits de création de celte Compagnie, au lieu que les Présidiaux ne jugent en dernier ressort que jusqu à 250 livres. Ils n'ont l'exécution provisoire que jusqu'à 00 livres, el les sentences des consuls s'exécutent nonobstant l'appel et sans y préjudicier, à quelque somme qu'elles puissent monter. On à voulu, en faveur du commerce, que les GConsuls eussent, par rapport à leur objet, un pouvoir plus étendu que les Présidiaux. ET com-
ment ceux-ci auraient-ils l'exécution provisoire
d'une sentence encause d'appeljusqu'à4.000 livres, comme ils le demandent, pendant que la sentence dont est appel, a son exéculion provisoire pour quelque somme que ce fût.
« De plus, les Présidiaux el les Consulats sont des juridictions indépendantes l'une de l'autre et qui ne relèventque du Parlement. Les Présidiaux
ne peuvent pas plus réformer les sentences des
consuls que les consuls celles des Présidiaux. Il faudrait faire à ceux-ci une nouvelle attribution à laquelle les Parlements ne manqueront pas de s'opposer, parce qu'elle restreindrait trop les cas où ls pouvaient connaîlre par appel des sentences consulaires.
« Celle altribulion serait méme très désavantageuse au public qu'on assujellirail à un degré intermédiaire de juridiclion pour les sommes où le Présidial ne jugerait pas en dernier ressort, ce qui ne servirait qu'à mulliplier inutilement les frais. |
« Îly a plusieurs de ces raisons qui mililent également contre l'attribution que demandent MAL. les officiers du Bailliage pour juger de méme par appel des sentences de police. Je ne les répéterai pas: mais je ferai remarquer qu'ils sont euxmêmes juges de police et qu'ils ont à ce siège quatre de leur corps qui changent tous les trois mois, de sorle que les mêmes juges connatïtraient d'une cause en première instance et en cas d’appel. Ils disent bien qu'en ce cas 1l faudrait trouver quelque tempérament, mais 1ls ne l’indiquent pas.
« Quant à la noblesse qu'ils demandent, je ne sais si, eu égard à la fortune de. plusieurs d’entre. eux, elle leur serait bien avantageuse ; mais il est clair qu'elle nuirait beaucoup dans ane ville où le nombre des privilégiés n’est déjà que trop.grand. On pourrait l'accorder à la trotsième génération à ceux qui, de père en fils, auraient élé officiers du Bailliage, comme il se pratique par rapportaux Bureaux des Finances.
Ce document anonyme contient de précieuses
indications sur les attributions du Présidial et des Juges-Consuls à cette époque, en même temps qu'il
nous indique quelques-unes des prétentions des officiers du Bailliage et Siège présidial d'Orléans et les objections que certaines d’entre elles pouvaient soulever.
Le mémoire dont il est question dans la lettre cidessus fut composé par MM. Jousse et Le Trosne et arrêté à la Chambre du Bailliage le 13 janvier 1764. Le plus grand nombre des officiers attachés à ce Bailliage ne le signèrent, paraît-il, que par complaisance, estimant qu'il demeurerait sans effet (1).