‹ Étude sur le Présidial d'Orléans: 1551-1790Chapitre 39 sur 46 · VII · texte numérisé non relu

VII

Toutes ces mesures devenaient inutiles à mesure que la Révolution approchait et grondait, secouant dans leurs bases profondes toutes les institutions de la Monarchie, et les Présidiaux comme les autres ne purent éviter l'effondrement suprème. Disons en quelques mots quelle était leur situation dans ce dernier état du droit français et avant le grand événement qui ensanglanta l'aurore moderne; mais surtout établissons quel était l'état d'esprit du Tiers- Etat, du Clergé et de la Noblesse vis-à-vis des Présidiaux. Nous trouverons des données certaires en consultant les Cahiers des Doléances dressés à cette époque par les divers ordres et corps constitués du Royaume. Attachons-nous exclusivement à ceux d'Orléans.

Section 1. — Le Présidial à la veille de la Révolution

N [er

En 1789, le plus grand nombre des officiers présidiaux avaient abandonné leurs charges pour d'autres plus avantageuses. À Orléans tout particulièrement, il arriva plusieurs fois que le Lieutenant général monta sur le siège seul ou assisté d'un unique conseiller !

En présence d'un pareil état de choses, les représentants de la province s'émurent et, dans les Cahiers des Doléances rédigés à l’occasion de la réunion des Elats Généraux, ils développèrent leurs espoirs et leurs vœux.

Nous allons en donner un aperçu général en nous inspirant du travail le plus important donné sur la matière et dont l’auteur est M. Camille Bloch, ancien archiviste du département du Loiret (1).

S Il

L'ouvrage de M. Camille Bloch comprend deux volumes. Dans le premier, les passages suivants ont trait surtout à la situation des Présidiaux à la veille de la Révolution et nous intéressent :

(1) Cahiers des Doléances du Bailliage &Orléans pour les Etats Généraux de 1789, 2 vol., 1906.

Page 177, article 25. — Cahier du Tiers de Saint-

Aubin, Saint-Michel et La Ferté Loiwendal :

€ I serait fort intéressant qu'on ne fût pas obligé d'aller à une distance trop éloignée pour obtenir Justice en dernier ressort. Demander une nouvelle amplication du pouvoir des Présidiaux et: qu'il soit établi un Présidial-chef dans les villes principales des provinces ou généralités, qui jugerait en dernier ressort au double des simples Présidiaux et connaîtrait par appel des sentences des Présidiaux du second ordre, lorsque l’objet de Ja chose jugée excéderait la compétence des dits Présidiaux du deuxième ordre. »

Page 187, article 11. — Cahier de Marcilly en-

Villette :

« La Justice est dûe à tous les sujets du roi dans leur territoire, sans être obligés d'aller la solliciter en des endroits. trop éloignés. En conséquence, on sollicite de Îa bonté du roi d'augmenter l’Edit des Présidiaux et même de créer un Présidial dans chaque généralité qui jugera en dernier ressort jusqu’au double de ce que les simples Présidiaux connaîtront. En conséquence, les appels des simples Présidiaux seront portés au Présidial-chef... »

Page 669 — Cahiers de Bouzonville-en-Beauce,

article 15,e{ d'Engenville, ainsi rédigés :

« Qu'il est de toute utilité... . d'établir des Pré-

« sidiaux dans toutes les principales villes de

chaque province, même dans celles où il y a élec-

tion comme il avait été fait l'année précédente, et y joindre les justices seigneuriales dans lesquelles les affaires languissent. »

Page 681. — Paroisse d'Escrennes, article 5 :

«On demande aussi que les Etats Généraux veuillent bien s'occuper de la diminution des frais de justice par des taxes modérées et connues, et principalement de l’abréviation des procédures, en obligeant tous les officiers de justice à la résidence dans le lieu le plus prochain, et à l'établissement des Présidiaux dans un arrondissement.. .. »

Le deuxième volume de l'ouvrage précité renferme

encore plus de données sur la question, et nous allons y puiser d’abondants documents.

Page 9. — Cahier des officiers du Bailliage d'Or-

léans :

« Et, pour la plus grande célérité dans les jugements, les députés représenteront la nécessité d'une plus grande ampliation dans lEdit des Présidiaux et que la justice y soit gratuite. » Page 44. — Cahiers de l'Université, article 9 :

« Le pouvoir des Présidiaux n’est pas proportionné à la valeur du numéraire au temps de leur établissement. Il est de l'intérêt public qu'on leur accorde le droit de juger souverainement jusqu'à la somme de 5.000 livres. »

Article 10 :

« Indépendamment de l'attribution accordée aux

« Présidiaux ordinaires, il serait du plus grand bien «des provinces d'établir dans chaque ville chef de « généralité un Présidial-chef qui jugerait jusqu’à « 12.000 livres, et où se porteraient par appel « toutes les causes de la province qui n'excéde- « raient pas cette somme, pour y être jugées défi- « nilivement et sans appel. »

Pages 80 et 81. — Cahier des avocats du Bailliage d'Orléans :

« Le trop grand éloignement du tribunal souve- « rain renferme un vérilable déni de justice par les « frais immenses et en pure perte auxquels les jus- « Liciables sont exposés pour aller solliciter la déci- « sion ultérieure de leurs contestations. Le moyen « le plus simple etle plus naturel serait de porter « lampliation des Présidiaux jusqu'à 4.000 livres et « de créer dans chaque ville capitale d'une pro- « vince où d'une généralité un Présidial-chef qui « jugerait en malière civile jusqu'à huit ou dix « milles livres en dernier ressort..... Les Prési- « diaux-chefs, seuls, jugeraient en dernier ressort « en matière criminelle, sauf lorsqu'il s'agirait de « la peine de mort contre les domiciliés au Bail- « liage d'Orléans. »

Page 110. — Cahier des Procureurs :

« Pourquoi la Communauté supplie très humble- « ment Sa Majesté de supprimer toute espèce de « Jugement de compétence el d'accorder aux Pré- « sidiaux les mêmes pouvoirs pour Juger en der- « nier ressort jusqu'à 2.000 livres, ou 80 livres de

rente ou revenu annuel, qu'avaientles Présidiaux pour juger en dernier ressort jusqu'à 290 livres ou 10 livres de rente ou revenu annuel. »

Page 208. — Bailliage d'irléans. — Cuhier des

Menuisiers, article 26 :

«Vœu que les Présidiaux jugent en dernier ressort jusqu’à 2.000 livres, et qu'il n'y ait plus lieu à rappeler de la compétence surtout si le demandeur restreint sa demande à 2.000 livres. »

Pages 260 et 261. — Cahier des habitants libres :

« Les députés demanderont que la compétence des Présidiaux des capitales des provinces soit étendue jusqu’à la somme de 4.000 livres et de 8.000 livres à charge d’appel.....

« Que les Présidiaux soient autorisés à juger en dernier ressort toutes les questions de compétence. |

« Qu'il soit également permis à l'une ou à l’autre des parties de porter directement aux Cours supérieures les causes qui excéderont la compétence présidiale, en sorte qu'il n’y ait en aucun cas deux degrés de juridiction nécessaires. »

Page 262 :

« Les députés demanderont que la juridiction consulaire puisse juger en dernier ressort ]usqu'à la concurrence de 10.000 livres, et que, dans ous les cas où les sentences seront sujettes à appel, il soil porté aux Présidiaux jusqu'à la concurrence de la somme fixée pour leur compétence. » |

DÉCADENCE ET SUPPRESSION 159 Page 304. — Cahier de la ville d'Orléans, article 69 :

« Vœu que les Etats Généraux s'occuperont de rapprocher la Justice des justiciables par l'établissement de tribunaux supérieurs dans les provinces, où par la création d'un Présidial-chef dans la capitale de chaque généralité avec l'attribution qui lui sera fixée. .... »

Arlicle 71

« Qu'il sera établi dans la ville capitale de chaque généralité un Présidial-chef, pour connaître au civil en dernier ressort jusqu'à 12.000 livres, et de prononcer en matière criminelle, en dernier ressort, tous jugements qui n emportlent ni peines affliclives, n1 peines infamantes.

« Que les autres Présidiaux connaîtront en dernier ressort, en matière civile, Jusqu'à concurrence de trois mille livres, sans attribution ; en matière criminelle que l’appelde tous lesbailliages royaux de chaque généralité sera porté au Présidial-chef jusqu'à concurrence de la somme de sa compétence. »

Page 305, article 72 :

« Que l’appel des sentences consulaires sera por-

té aux Présidiaux, jusqu'à concurrence de leur compétence. »

Page 306, article 76 :

« Que dans tous les bailliages, où 11 ÿ à sièges présidiaux, les officiers d’iceux pourront juger en dernier ressort au nombre de trois juges jusqu’à

« concurrence de [00livres, toutescontestations pour «raison de gages de serviteurs, mercenaires et «autres pures personnelles et sommaires.

Page 307, article 81 :

« Que l'adresse des provisions d'offices pour les « sièges présidiaux sera faite aux officiers des sièges « dans lesquels ils doivent exercerleurs fonctions. »

Page 364. — Cahier de Janville :

« La compétence des Présidiaux sera étendue jusqu à la somme de 6.000 livres. La loi de linamowibilité des offices-sera renouvelée. »

Tels furent les principaux desiderata qui, de tous les coins du Bailliage d'Orléans et des alentours, se firent jour pour traduire les sentiments des Justiciables à l'égard des Présidiaux. On ne voulait pas leur perte, on souhaitait plutôt leur amélioration, leur développement et leur prospérité.

Mais ce n'était point en obtenant une plus grande compétence ou de nouvelles attributions que cette institution judiciaire déjà ancienne aurait pu se maintenir contre tous les abus qui semblaient miner sa base. Il eût fallu quelque chose de plus : une autorité royale plus forte pour défendre utilement ce qu'elle avait créé et des assemblées plus sages pour améliorer au lieu de détruire ce qui existait. Mais l’une devenait de plus en plus faible et les autres se

firent de plus en plus audacieuses dans le bouleversement. Aussi les Présidiaux ne résistèrent pas longtemps. Ils furent supprimés par les Décrets des 6, 7 et 11 septembre 179%.

Nous devons toutefois ajouter que leur disparition fut en vérité plus apparente que réelle, car ils semblèrent renaître sous une forme nouvelle el un nom différent : celui de Tribunaux de district, qui euxmêmes disparurent à leur tour pour faire place aux Juridictions que nous appelons aujourd’hui : Tribunaux de première instance ou d'arrondissement (1).

Et maintenant, pour compléter notre travail, nous donnerons à titre d'apvendice, un chapitre sur certains points de pratique et de procédure que nous trouvons exposés dans les ordonnances de Charles IX

(1} Les Tribunaux de district furent créés et organisés par les décrets des 16 et 24 août 1 390 sur l’organisation judiciaire et correspondaient à la nouvelle division administrative de la France. Les districts étaient plus nombreux et moins étendus que nos arrondissements actuels (pour le Loiret : Orléans, Beaugency, Neuville, Pithiviers, Boiscommun, Montargis, Gien). Ces tribunaux durèrent jusqu’à l'établissement des {ribunaux de département, créés par la constitution du à fructidor an [IT (22 août 1793). I1 y avait uu tribunal par département, composé de 20 juges au moins et de 5 suppléants. Ces juridictions nouvelles fonctionnèrent jusqu'à la loi du 27 ventôse au VIIT (18 mars 1800), ordonnant la suppression des tribunaux civils et correctionnels de département et établissant par son article 6 un tribunal de première instunce par arrondissement.

Jusqu'à la création des Tribunaux d'apvel (17 ventôse an VIII), l’appel des jugements prononcés par le Tribunal civil de département se portait au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins {constitution du 5 fructidor an II, art. 216). L'assemblée constituante ayant conservé une certaine défiance contre les anciennes compagnies judiciaires, n'avait pas vouluinstituer de juridictions supérieures à ces tribunaux de district.

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et qui, par suite, remontent aux premières années de l'existence des Présidiaux.

Leurs officiers durent en tenir compte dans l’exercice de leurs fonctions et c'est encore un des côtés de: l'histoire judiciaire que nous devons connaître

et préciser.

EXTRAIT DE L'EXPOSITION SOMMAIRE DES ORDONNANCES DU ROY CHARLES IX, SUR LES PLAINTES DES TROIS ÉTATS DE SON ROYAUME, TENUS A ORLÉANS L'AN MDLX

S Jer

Art. 32 :

« Ne seront aussi receuz en mesme Parlement, Chambre des Comptes, ou autres cours souveraines, ny en un mesme siège, le père el Le fils, deux frères, l’oncle et le nepveu. ET avons dès à présent déclaré nulles toutes leltres de dispense qui seroient oblenues au contraire, pour quelque cause el occasion que ce soil. »

ATt:239 7

« Avons aussi supprimé lous offices de maistre des requestes extraordinaires el révoqué toules provisions obtenues desdits offices pour quelque cause que ce soil. »

Art. 46 :

« Toutes exécutions d'arresis s'adresseront et seront exécutées par les juges des lieux, el non par les présidens ou conseillers de nos Cours souveraines, si les deux parties ne le requièrent. »

Art. 47 :

« Les despens adjugez tant en nos Cours souve-

raines qu'aulres juridiclions seront laxez par un seul commissaire qui ne pourra taxer son salaire qu’à la saison el pour le Lemps qu'il y aura vaqué. »

Aro

« El pour oster lout soupçon de ports et faveurs, ordonnons qu'à la simple réquisilion de la parie, le procès où l'un de nos officiers présidiaux sera partie soit renvoyé au plus prochain siège présidial pour y être jugé et déterminé. »

Art-b5 7

« ET pour le ressort des procès meuz et à mouvoir en nos Cours souveraines, où l’un de noz conseullers ou présidens serait partie, 1ls ne seront Jugez en la Chambre de laquelle le président ou conseiller sera, ains renvoyez à une autre

Chambre. »

Art. 54: |

« Ordonnons à lous nos juges et nos advocals et procureurs d'accepler directement aucun transport ou cession de procès et droits liligieux en cours, sièges el ressorts où üls Seront officiers. » \

Art 432

« Défendons à lous nos juges, advocals el procureurs, lant en nos Cours Souveraines que sièges suballernes el inférieurs, de prendre ou permettre estre pris dés parlies plaidantes directement ou indirectement, aucun don ou présent, quelque petit qu'il soit, à veine de crime de concussion. N'entendons loulefois y comprendre la venaison ou gibier pris ès

foréts el terres des princes el seigneurs qui les donneront. »

Art. 44 :

« Défendons aussi à nos juges, lant ès cours souveraines que subalternes el inférieures, el à nos advocais el procureurs d'accepler gages ou pensions des Seigneurs ou dames de ce Royaume, prendre bénéfices de leur archevesque ou evesque ; des abbés, prieurs ou chapitres qui sont ès bailliages, sénéchaussées, prévôtés ou provinces, où ils seront officiers, soit pour eux, leurs enfants, parents ou domestiques, à peine de privation de leurs estats, nonobstant toutes dispenses qu'ils pourratent obtenir au contraire. »

Art. 50 : $

« Pour donner ordre certain à la multiplicité des degrés de juridictions, qui est l’une des causes de la longueur des procès, nous avons dès à présent, quand vacation adviendra, suppriméz les sièges et offices de nos prévôls, viquiers, allouez leurs lieutenans, advocals et greffiers ès dils sièges el tous autres nos officiers suballernes. N'y aura que le siège du baillif, seneschal ou austre principal siège ressorlissant, sans moyen, en notre Cour de Parlement. »

Art. 60 :

Défendons aussi à tous gentilshommes et officters de justice le fait de trafiquer de marchandises el prendre ou tenir fermes, par eux ou personnes inlerposées, à peine..... quant aux officiers de privation de leurs eslals. »

Art. 6bx

« l'ous officiers de justice el juridictions suballernes ou de haults jusliciers ressortissants par devant nos Baillifs et seneschaux, seront examinés avant d'élre reçeuz par l'un de nos lieutenans ou plus anciens du siège, après sommaire information de leur bonne vie el mœurs (1) sans loulefois que pour ce, nosdits lieulenans ou conseillers du siège puissent prendre aucune chose pour leur vacation. Enjoignons à tous hauls jusliciers, salarier leurs officiers de gages honnesles, faire administrer juslice en lieu certain et avoir prisons seures, lesquelles d'autant qu'elles ne doivent servir que pour la garde des prisonniers, nous défendons estre faites plus basses que le rez-de-chaussée. » |

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