ATH TO
« Ordonnons à nos aiméz et féaux conseillers, maistres des requestes de nostre Hostel et gardes des sceaux de nos chancelleries, d'accorder aucunes lettres de rémission ou pardon, fors celles qui seront en cas de droit. »
Art. 82 :
« Ne pourront nos officiers ny ceux de nos hauts Jusliciers estre fermiers, ny participer aux fermes des amendes. Et pour les inconvéniens qui en sont
(1) Cette enquête a eu lieu de tout temps pour les officiers du Présidial. Elle portait sur « les vie et mœurs », voire même « religion et conversations » des postulants! Les archives du Loiret possèdent un certain nombre de ces « Informations de vie et mœurs », parmi lesquelles celles de Pothier, Jausse, Prévôt de la Jannès, etc,
advenus à la foule de nos pauvres subjels, enjoignons audits hauts justiciers faire lever el recevou lesdites amendes par leurs receveurs, gens de bien qui n'en abusent. »
Principes généraux tirés des mêmes ordonnances :
Advocat conseillant à sa partie selon sa conscience el la commune opinion de docteurs, est excusable devant Dieu et les hommes.
— Baillifs, sénéschaux et haults jusliciers presteront la main en personne pour la prinse (prise) et éxéculion des décréts de justice el jugements qui seront donnés contre les délinquants.
— Judicatures ne peuvent étre baillées à gens ulleitrés.
Juge ne doit prendre espices de la partie qui est notoirement pauvre.
— Jjiens meubles des mineurs doivent estre venduz et l'argent mis au profit.
— Depuis que les offices ont élé vénals la justice n'a pas esté bien administrée.