S 3. — LA CONVENTION DE MADRID ET LE TERTIB DE
La Convention de Madrid du 3 juillet 1880 confirmant et complétant un accord franco-marocain du 19 août 1863 a réglementé l’exercice de la protection. Elle est aujourd’hui encore en vigueur. La protection n’est pas héréditaire, Elle s'étend sur la famille du protégé et celle-ci ne comprend que la femme, les enfants et les parents mineurs qui habitent sous le même toit. Il y a trois catégories de protégés ; deux sont déjà indiquées dans le traité de 1767, ce sont d’une part les indigènes employés par les légations et par les autorités consulaires, d’autre part les censaux, c'est-à-dire les agents employés par les négociants étrangers pour leurs affaires de commerce.
Une troisième source de la protection s’est implantée
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peu à peu par l’usage avant d’être ratifiée par la convention de 1880 ; c’est le fait d’avoir rendu des services importants à l’une des puissances chrétiennes. Le nombre maximum dans cette dernière catégorie est de douze protégés par puissance, sauf assentiment du sultan si on veut dépasser ce chiffre ; dans la pratique la limite fixée a été vite dépassée et c’est ici que l’abus a été Le plus sensible. Les associés ou agents agricoles ne peuvent bénéficier de la protection ; ils ont cependant quelques garanties contre les poursuites judiciaires arbitraires. La convention de Madrid confirme l’existence des protégés; tout en s’efforçant de restreindre l'étendue et la portée de l'institution elle en garantit la durée et donne aux puissances l'assurance qui leur était nécessaire à cet égard. En outre elle permet à tous les étrangers de devenir propriétaires au Maroc.
En échange de ces avantages, les puissances concèdent que leurs nationaux et leurs protégés, « propriétaires ou locataires de terrains cultivés », ne jouiront plus que d’une exemption partielle d’impôts. A proprement parler ils ne paieront pas l’aumône légale, celle-ci étant réservée aux vrais musulmans, mais ils paieront un impôt agricole, frappant les récoltes et les bestiaux,en outre de l’impôt des portes que nous étudierons plus loin avec les impôts indi-
rects.
Quel est cet impôt agricole ? Son assiette et son
po
mode de perception ont fait l’objet d’un règlement élaboré d’un commun accord entre le Maghzen et les représentants des puissances à Tanger, qui avait été prévu par la Convention de Madrid et qui se trouve être le premier Tertib. C’est le règlement du 30 mars 1881.
Les récoltes en céréales et en fruits de toutes sortes paieront 10 */, en nature ou en argent au gré du contribuable. Cette taxe est sensiblement la même que l’achour ; il n’est pas dit cependant que les cultures par irrigation bénéficieront d’une réduction de moitié.
Les bestiaux, chameaux, bœufs, chèvres et moutons paieront un droit de 2,50 °/, et, pour cette taxation, le règlement évalue à l’avance et uniformément les chameaux à 40 piastres d'Espagne par tête, les bœufs à 15 piastres, les moutons et les chèvres à 2 piastres. [ci la différence avec le zekkat est sensible. L’impôt est moins lourd ; étant perçu en argent, il est plus rapproché de la proportionnalité ; enfin il n’est pas question des juments.
La perception de ces deux taxes nécessite l’intervention consulaire. Le contribuable, étranger ou protégé, remettra le moutant de sa cotisation au consul dont il ressortit ; celui-ci la versera ensuite à l’Amel. Si le contribuable se croit surchargé, il réclamera auprès du consul qui fera procéder à une nouvelle éva-
luation contradictoire. En outre l'emploi des mesures
de contrainte ne pourra être fait sans le concours du même personnage.
Les caractéristiques du nouvel impôt agricole étaient celles-ci : dénaturation de l’aumône légale de façon que cet impôt fut acceptable pour les sujets musulmans qu'il devait frapper et en même temps que les Européens ne fussent pas admis à contribuer à une obligation religieuse; précision et fixité relatives des règles ; immixtion consulaire dans le recouvrement. L'application se fit très mal. Les Européens et leurs protégés ne mirent aucun enthousiasme à payer et leurs gouvernements les y poussaient d’autant moins que le droit d’être propriétaire reconnu aux étrangers par le traité de 1880 se heurtait en fait à des difficultés insurmontables. Du côté chérifien même mauvaise volonté, répugnance à appliquer aux chrétiens un impôt se rapprochant trop de l’aumône légale, crainte de l'intervention consulaire dans l’administration, peut être hostilité à tout essai de système financier comportant des règles fixes et précises.
Le règlement du 30 mars 1881 est rapidement tombé en désuétude ; l'impôt agricole n’a pour ainsi dire pas été perçu. On n’a rien demandé aux étrangers proprement dits, aux chrétiens. Quant aux musulmans étrangers ou protégés, les plus riches s’arrangeaient moyennant quelques libéralités bien placées
pour se faire rayer de la liste des contribuables. Les
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pauvres eux étaient taxés, parfois fort durement et l'intervention du consul en leur faveur restait souvent impuissante.
La convention de Madrid dans sa partie fiscale est restée lettre morte. Aït-elle eu le même sort en ce qui concerne les conditions posées à l’acquisition de la qualité de protégé? Les indigènes recherchant cette situation privilégiée, les nations européennes se faisant concurrence les unes aux autres pour accroître leur clientèle et rendre leurs intérêts politiques et économiques plus imposants, les restrictions résultant de l’accord de 1880 ont été tournées et violées de toutes les façons. Dans les trois catégories énumérées, surtout dans celle des indigènes ayant rendu des services à une puissance étrangère et dans celle des censaux, ni les conditions d’accès ni les limites de nombre n’ont été observées. Les associés agricoles ont réussi peu à peu à bénéficier des mêmes privilèges que les protégés proprement dits. Le résultat a été pour le Maghzen d’abord l'impossibilité d’assurer l’ordre et de faire respecter les lois sans se heurter à tout instant aux prérogatives d’une nation européenne, ensuite des moins-values dans le rendement des impôts, moins-values d’autant plus importantes que beaucoup de musulmans riches s'étaient fait prendre comme protégés.
Les immunités fiscale et juridictionnelle résultant
our les étrangers des Capitulations, pour les proté- P $ P P P
nn
gés de la Convention de Madrid ou du moins de l’application qui en a été faite sont incompatibles avec notre protectorat. Elles le sont pour des raisons de droit, car ce régime d'exception se justifiait vis-à-vis du sultan, non vis-à-vis de la France, pour des raisons de fait qui sont l'impossibilité d'assurer l’administration journalière et l'application des réformes en face d’une pareille situation. Au surplus il importe que nous coupions court à toute velléité d’entraver notre œuvre que pourraient avoir encore certaines puissances ; le régime des Capitulations et celui de la protection leur en offrent un moyen trop facile. Le traité franco-allemand du # novembre 1911 contient à cet égard une promesse. L'article 12 complété par la Letire explicative envisage comme prochaines, d’abord la revision de la liste des protégés sur la base des prescriptions de ia convention de Madrid, ensuite la suppression de la protection elle-même. Mais l'échéance n’est pas indiquée et la réforme est subordonnée au succès de négociations futures avec toutes les nations intéressées. Logiquement d’ailleurs elle n’entraînerait que la disparition de l’exemption d'impôts des protégés. Pour que les étrangers euxmêmes perdent leur privilège, il faudra obtenir des nations dont ils ressortissent l’abandon des Capitu-
lations.
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S 4. — Le Tertig DE 1901
L’impôt agricole de 1881, tout en s’écartant quelque peu des contributions voraniques, en conservait les caractères essentiels et ne pouvait être considéré comme une véritable atteinte aux prescriptions religieuses. Néanmoins il n'avait pas réussi ; les étrangers et les protégés en fait ne payaient aucun impôt direct. Le désir de les atteindre, celui d’opérer les réformes que semblaient appeler les impôts coraniques eux-mêmes, les suggestions probables d’une puissance étrangère, l'Angleterre, ambitieuse de prendre en main la rénovation financière du Maroc, poussèrent le sultan Abd el Aziz à édicter une refonte complète de l’impôt. C’est le tertib de 1901. Le nouveau règlement modifiant celui du 30 mars 1881, l’assentiment des puissances était nécessaire. Elles hésitèrent longtemps à le donner ; leurs sujets et leurs protégés étaient placés désormais sur le même pied que les indigènes musulmans et l’intervention protectrice du consul n’était plus requise dans les mèmes conditions. Enfin le 26 novembre 1903 la légation de France ralifia le tertib ; les autres puissances suivirent son exemple et le nouveau règlement put être promulgué. |
Les taxes coraniques, toujours applicables jusque-
là aux musulmans non protégés, ainsi que leur dérivé
du tertib de 1881, l’impôt agricole, et toutes les redevances disparaissaient. En remplacement il était institué des droits fixes sur les attelées de labour, sur le bétail et sur les arbres fruitiers.
L’impôt sur le bétail existait déjà sous la forme de zekkat; ici rien n'était changé sauf la quotité du droit qui était doublée.
La nouveauté c’était la substitution d’un droit fixe sur les attelées de labour et sur les arbres fruitiers, ce qui est en somme un capital, à l’achour, droit d’un dixième sur toutes les récoltes, c’est-à-dire sur un revenu. En outre il n’y avait pas de minimum exempt et l'impôt devait ètre acquitté en argent.
Il frappait indistinctement tout le monde, indigènes protégés ou non protégés, étrangers, chorfa ; par conséquent les étrangers, les protégés et les chorfa étaient dépossédés de leurs privilèges de fait ou de droit, De plus tous ceux, principalement les personnages religieux, qui percevaient l’impôt pour leur compte dans certaines régions ou Azib, ne pouvaient plus le faire ; tout le monde versait au Trésor.
Les caïds n’étaient plus chargés de la perception ; ils étaient cantonnés dans leurs autres attributions et recevaient dorénavant un traitement fixe. Dans chaque tribu, le sultan désignait un amin qui devait, aidé de deux secrétaires ou adoul, recenser la matière imposable et inscrire sur un registre le nom et le
chiffre de cotisation de tous les contribuables. Le con-
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cours des consuls était cependant admis en ce qui concerne les étrangers.
Remplacement du droit proportionnel par un droit fixe, suppression du minimum exempt, égalité devant l'impôt, paiement en argent, perception non par les agents locaux investis de la délégation générale du sultan, mais par des fonctionnaires spéciaux, strictement revêtus d’attributions financières et rémunérés par un traitement fixe servi par le Trésor, voilà les caractéristiques de la nouvelle fiscalité. C'était autant de conditions d’insuccès, autant d'innovations qui justifiées en théorie se heurtaient aux conditions locales. L’achour était l’abandon d’un dizième de la récolte dans un but de purification, abandon prescrit par les textes sacrés ; le droit fixe qu'on lui substituait n’avait aucune source religieuse ; il n’avait pour lui que des raisons d'ordre financier qui échappent aux musulmans. Car notre conception particulière de l'impôt répugne à ces populations ; elles n’y voient qu’un signe d’abaissement et de servitude et rien n’a une base solide que ce qui repose de près ou de loin sur un texte religieux. La suppression des privilèges des hauts personnages religieux, des chorfa, devait également scandaliser les indigènes. Ceux-ci n’ont pas l’amour ni mème l’idée de l'égalité ; ils ont en revanche le respect des situations consacrées par la religion et la tradition. De leur côté les chorfa dé-
possédés prèchèrent partout la résistance à la loi et
montrèrent dans les ordres chérifiens la violation formelle des prescriptions coraniques. Enfinlaréforme paraissait impliquer une certaine méfiance vis-à-vis des caïds et les ordres du sultan semblaient inviter les habitants à refuser d’obéir à ceux-ci ; leur autorité en fut irrémédiablement compromise,
Le système fiscal nouveau avait, en dehors de certains avantages théoriques qui, nous le répétons, étaient plutôt dans ce milieu une entrave au succès, quelques avantages pratiques. La perception était essentiellement simple et facile ; il n’y avait pas de récolte à évaluer, seulement des éléments imposables très simples à dénombrer. De plus les exactions des caïds étaient désormais rendues impossibles. Ces avantages disparaissaient devant la foule des conditions d’inapplicabilité, devant le heurt aux croyances, aux coutumes et aux privilèges. L'autorité politique dans ce pays repose essentiellement sur une base religieuse ; si on fait disparaître cette base, les institutions ne sont plus accueillies par le respect et l’obéissance nécessaires à leur fonctionnement.
Les circonstances qui entourèrent la mise au jour de cette réforme vinrent encore en accroître l’insuccès. L’adhésion des puissances était nécessaire ; elle ne fut donnée qu’en 4903 et sous la condition que les étrangers et protégés étrangers ne seraient astreints aux taxes nouvelles que siles marocains les payaient
effectivement, Or dès 1901 le zekkat et l’achour étaient
supprimés et les tribus prenaient l'habitude de ne payer aucun impôt ; en mème temps, l’autorité des caïds était affaiblie irrémédiablement par les nouvelles mesures. Si bien qu'après 1903 les populations ne voulurent pas recommencer à payer des impôts. Le tertib resta donc lettre morte ;il n’avait pu être perçu et il avait été un puissant ferment d’anarchie. Lorsque plus tard le sultan changeant de ligne de conduite voulut recommencer à percevoir les impôts coraniques, il y fut complètement impuissant. Les conséquences de cet échec ont été graves pour l’empire ; il a grandement contribué à entraîner la chute d’Abd el Aziz et, ce qui est plus important, le désordre et le déficit ; on peut dire qu’il a marqué le comcement de la débâcle financière et politique.
Quand s’ouvrit la conférence d’Algésiras, les délégués marocains, mettant en évidence la non perception du tertib et la pénurie du Trésor, demandèrent qu’on prit les mesures nécessaires pour augmenter les ressources du sultan. La auestion de la réforme des impôts directs fut donc posée ; elle fut écartée immédiatement comme trop délicate, trop complexe pour être trailée à la Conférence. Celle-ci déclara s’en tenir au tertib de 1901 et se borna à confirmer celuici en tant qu'il garantissait les droits des étrangers. Ils ne pourront être taxés que dans les localités où les sujets marocains le seront effectivement. Les au-
torités consulaires chargées de la rédaction des rôles
TETE et du recouvrement de la taxe retiendront un tantième pour cent des sommes encaissées pour couvrir
leurs frais.
$S 5. — L’occUPATION FRANÇAISE ET L’IMPOT DIRECT,
Le rerTiB De 1912
Lorsqu’en 1907 nous avons occupé successivement la région d'Oudjda et la Chaouïa, nous avons eu à envisager la question fiscale. Cela était nécessaire pour se procurer des ressources et aussi comme signe tangible de la soumission. Il fallait faire accepter le principe de l'impôt à des populations qui depuis 1901 ne le payaient plus ; il fallait en outre choisir un système fiscal. Le tertib était trop impopulaire pour que nous risquions notre prestige à vouloir l’imposer ; d’autre part il faut reconnaître que par son assietle il manquait d'équité ; l'impôt sur les attelées de labour était essentiellement improportionnel au revenu, variant de 2,80 à 31,25 °/, du revenu réel. Les anciens impôts coraniques avaient l’avantage d’être consacrés par la loi religieuse ; ils étaient simples et suivaient d’assez près les variations de la fortune publique. C’est en leur faveur que l’autorité militaire se décida.
En Chaouïa l’assiette des impôts coraniques reçut peu de modifications ; cependant on les atténua. Pour encourager l’agriculture et l’élevage on fit porter l’achour sur deux sortes de récoltes, le blé et
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l'orge seulement et Le zekkat sur les animaux adultes exclusivement. L’aristocratie religieuse vit ses privilèges respectés à titre provisoire ; les étrangers et les protégés gardèrent leur situation de fait. Il n’a pas été perçu d’autre impôt direct sauf cependant une amende de guerre de 2 millions et demi imposée aux tribus chaouïa pour leur attitude dans les événements de Casablanca d’août 1907, payable en trois ans et recouvrée comme les taxes coraniques et un impôt des prestations en nature appliqué pour la réparation des pistes.
Les modifications principales portèrent sur le système de recouvrement où l’on s’efforça d'introduire l’ordre et la justice. Le recensement de la matière imposable fut fait par les soins de commissions indigènes composées du caïd, de deux notables, d’un adoul et du cheikh du douar recensé. La cotisation ainsi établie est versée par les indigènes contre reçu ; ceci n’existait pas auparavant ct cela permettait de percevoir l’impôt plusieurs fois dans la même année ; la réforme a donc été très bien accueillie des indigènes. Toutes ces opérations sont faites sous la surveillance de l’autorité militaire qui assure l'impartialité dans l'assiette et l'exactitude dans le paiement des droits. Du produit brut des contributions il fallait défalquer 17 +/, comme frais de perception sous forme de remises aux fonctionnaires chériliens, soit