aux caïds, 5 /, aux cheikhs et 20/, à répartir
entre les autres membres de la commission. Le surplus fut consacré aux dépenses locales d'accord avec les représentants du sultan. Le traité franco-marocain du 4 mars 1910 ratifie ce système dans les termes suivants.
« Article 4. — Les impôts de la Chaouïa continueront à être perçus pour le compte du Maghzen, mais leur affectation sera réglée par une lettre du ministre des Finances de Sa Majesté chérifienne adressée au gouvernement français. »
Dans la région d’Oudjda, les méthodes employées furent à peu près les mêmes (1). Elles le furent même antérieurement puisque notre occupation a précédé de quelques mois celle de la Chaouïa et elles s’inspirèrent de celles appliquées en Algérie. Il y a cependant une différence dans le mode d’évaluation de la récolte taxée par l’achour, à raison des usages locaux traditionnels. On établit pour chaque contribuable le nombre de charrues et la charrue c’est la surface de terrain qui peut être ensemencée par une quantité déterminée de grain ; on fixe d’après la situation et la nature du terrain le rendement présumé de chaque charrue et on a ainsi, avant la récolte, la quantité imposable au dizième. Il n’y a au-
cune exemption. Les Européens ont été astreints à
1. Voinot. Oudjda et l'Amalat. Bernard. Les confins algéro-maro-
caëns.
Et de
- l'impôt, de même que leurs protégés ; la question ‘de la protection a toujours eu d’ailleurs beaucoup moins d'importance et d’acuité dans cette région que dans celle des ports de l’Atlantique.
Les résultats ont été excellents. L'impôt était d’autant plus difficile à faire accepter que les tribus du Maroc oriental ne reconnaissaient que très faiblement l’autorité du sultan et depuis longtemps déjà ne lui
-payaient d'impôt qu'autant qu’elles y étaient contraintes par l’envoi d’une mehalla ; seuls les habitants d'Oudjda, placés sous la surveillance immédiate de l’amel versaient régulièrement. Notre restauration fiscale a cependant été bien accueillie et sous le contrôle étroit des chefs de poste et des officiers du service des renseignements, le fonctionnement de l’impôt a été des plus réguliers. Les ressources réalisées ont été, avec celles provenant des autres droits, versées au budget de l’amalat et par suite appliquées aux dépenses des services locaux. L’accord du 4 mars 1910 vint confirmer ce qui avait été fait par les autorités françaises et en assurer la continuation.
« Article 7.— Les taxes des marchés et les droits mentionnés aux accords seront perçus selon les tarifs prévus et les impôts zekkat et achour selon les règles appliquées dans l'empire chérifien. Ces perceptions auront lieu par les soins des oumana et des
gouverneurs du Maghzen avec l’assistance d'un fonc-
tionnaire français pendant la durée de l'occupation.
«Quant aux dépenses de l’administration des terri- : toires occupés, telles qu'émoluments des oumana et : autres, elles seront prélevées sur les recettes susdites ; le tout sera inscrit dans un compte spécial qui sera envoyé au Maghzen ; l'excédent sera versé au
trésor chérifien. »
C'était un système provisoire. À l'instauration du régime du protectorat devaient correspondre des nécessités nouvelles et aussi des pouvoirs plus étendus des autorités françaises. La question des impôts directs s’est posée de nouveau.
L'administration du protectorat a estimé que les contributions coraniques étaient établies d’une façon trop rudimentaire pour pouvoir durer dans une société appelée à devenir plus riche. A des besoins plus complexes, à des services publics plus nombreux devait correspondre un système fiscal plus complet. Les indigènes ne sont pas très sensibles aux beautés de la fiscalité, mais si on leur montre les fonds perçus employés à des œuvres d'intérêt général, s’ils peuvent voir les ressources appliquées dans leur région même à des services publics dont ils comprennent l'utilité, ils accepteront davantage cette idée qu'ils doivent payer pour avoir la sécurité, la paix, un outillage public. Il fallait donc unsystème d'impôts di-
rects plus productif, plus souple, c’est-à-dire permet-
ir
tant de mieux saisir les divers éléments dela fortune publique et d’en suivre le développement.
Il fallait aussi éviter l’inquisition. L’achour avec ses procédés d'évaluation directe de la récolte réelle pouvait faire naître bien des contestations, bien des heurts avec les indigènes. Par contre le tertib de 1901 en se contentant de dénombrer et de taxer d’un droit fixe les moyens de production était peu équitable ; l’improportionnalité au revenu réel y était flagrante. Ne pouvait-on s'approcher suffisamment de la réalité individuelle sans se laisser entraîner à des recherches vexatoires ? Le tertib a donc été réorganisé par un règlement paru au Bulletin Officiel du 6 décembre 1912. D
Le projet de règlement avait été soumis au corps diplomatique de Tanger. Cela peut sembler étrange, étant donné que le traité franco-allemand (article 1, S 1) nous a donné le droit de légiférer seuls avec le sultan dans tous les domaines, Cela s'explique parce qu'à cette époque l'Espagne n’avait pas encore adhéré au traité de protectorat ; puis, les Capitulations et le régime de la protection étant encore en vigueur, il fallait rendre possible la taxation des étrangers et des protégés. Les représentants des puissances avaient d’ailleurs profité de la circonstance pour insérer dans le règlement un article additionnel portant que la revision pourrait à l'expiration d’un délai de deux
ans, avoir lieu à la demande d’une des puissances
signataires de l’acte d’Algésiras. La France fit aussitôt des réserves en invoquant les droits exclusifs que lui avait conféré le traité franco-allemand en matière législative.
A partir de 1913 sont frappés.
1° Les animaux à raison de tant par tête et par an, chaque espèce étant l’objet d’un tarif différent.
2° Les arbres fruitiers en rapport à raison de tant par groupe de 100 et par an, avec tarif distinct pour chaque sorte.
Ces deux taxes peuvent être considérées comme up impôt sur le capital, sur le capital le plus fréquent dans une population agricole comme celle du Maroc Le revenu agricole est,nous allons le voir, également frappé.
3° Les cultures fourragères telles que fèves, fenu grec, coriandre, lin, pois chiches, henné paient 17/20 du montant de l’estimation de la valeur de la récolte. Cette estimation sera faite d’après le cours moyen de vente de la charge de chameau de chacun de ces produits et cela dans chaque région.
&° Le revenu des cultures de céréales, blé, orge, maïs, mil et sorgho sera également frappé au tarif du vingtième. Mais le revenu imposable ne sera pas un revenu réel ; il sera fixé d’après un système de présomptions se rapprochant le plus possible de la réalité. Pour chaque contribuable on estimera les sur-
faces cultivées en charrues et il y aura trois catégo-
RU ries de charrues suivant la nature de l’attelage. a) Charrues de chevaux, chameaux, mulets ;
b) Charrues de bœufs ; c) Charrues d’ânes ;
Voici l’élément surface connu. Le règlement fixe donc pour toute espèce de charrue de chaque sorte de culture le rendement présumé non en quantité de grain mais en argent et ce rendement est différent suivant que la récolte sera estimée devoir être érès bonne, ordinaire où mauvaise.Le rôle de la commission se borne à évaluer la surface en charrues et à apprécier la qualité future de la récolte. Les tableaux annexés au règlement fournissent le reste et permet-
tent de dire ce que devra chaque contribuable.
Tous les sujets de Sa Majesté chérifienne sans distinction sont soumis à l’impôt. Cependant on pourra renoncer temporairement à l’application d’une cerlaine taxe si un intérêt économique tel que le développement d’une culture ou d'un élevage l’exige,mais tous les contribuables en bénéficieront. Les individus atteints gravement par les intempéries ou tout autre événement extraordinaire pourront être dégrevés. Le texte ne dit rien des personnages religieux, ulémas, chorfa, ni des confréries religieuses, investis par la tradition ou par dahir chérifien d’un privilège fiscal. Quant aux étrangers et protégés étrangers, il y aura
lieu de s'entendre avec les puissances étrangères pour
déterminer les conditions dans lesquelles ils pourront : ètre soumis dès 1913 à l'impôt.
De quelle manière se feront et la détermination des cotisations industrielles et la perception proprement dite. À deux reprises différentes dans l’année, en mai et juin pour les arbres fruitiers et les cultures printanières, en août pour les animaux et les cultures automnales une commission fera dans chaque tribu le recensement des matières imposables. Elle sera composée du caïd, président, d’un expert et d’un adel, tous deux désignés par le sultan. Il sera remis à chaque contribuable un bulletin indiquant seulement les matières recensées. Ceux qui croiront avoir lieu de se plaindre pourront réclamer aux représentants locaux du Maghzen dans les vingt jours qui suivront la fin des opérations de la commission. Les contribuables verseront les sommes dues à leur Caïd en présence de la commission de recensement contre quittance extraite d’un registre à souches. Sur le produit brut de l'impôt, le caïd recevra 6 °/, des sommes perçues dans sa tribu, le cheikh 2 °/, des sommes recouvrées dans sa fraction, l'expert et l’adel chacun 10/, des sommes perçues dans les territoires où ils auront exercé leurs fonctions.
Tel est l’impôt direct actuel. Il ne faut pas le juger isolément et croire qu'on a voulu établir le systè me idéal. Il faut le considérer comme une mesure empi-
rique, conditionnée par les précédents, par les sys-
tèmes fiscaux antérieurs et par les mœurs et le milieu et que surtout nous avons voulu faire d’une application facile ne demandant ni inquisitions, ni recherches et aisément acceptable par les indigènes. Il répond bien, semble:t-il, à ces deux conditions que * nous avons jugées essentielles, d’abord d’être suffisamment près des règles traditionnelles pour ne pas heurter de front les coutumes et les idées religieuses, ensuite être d’une perception facile et pour cela ne frapper que des éléments apparents, aisés à saisir, ne permettant ni dissimulations ni trop nombreuses contestations.
Le tertibnouveau ne peut évidemment représenter un système définitif d'impôts directs ; surtout il ne peut prétendre être un système complet ; il ne frappe que l’agriculture, le revenu et certains capitaux agricoles. Plus tard les sources de richesse nouvelles se développeront ;il y aura lieu de les taxer.Il n’y a rien d'analogue aux patentes ; les maisons ne sont frappées que par la taxe des constructions urbaines et dans certaines villes seulement. L'inconvénient c’est qu'avec une base si étroite le produit du tertib et par suite l’équilibre budgétaire dépendent de la récolte. L’impôt nouveau appelle en outre une critique : les arbres fruitiers sont trop fortement taxés. Ce n’est pas le moyen de favoriser les plantations, bien au contraire. Par là, l'impôt risque d’avoir des réper-
cussions anti-économiques.
Vite
Quels sont les premiers résultats ? Il est encore difficile de le discerner. Nécessairement le tertib ne sera appliqué que d’une façon progressive. Pour le moment il n’est pas encore perçu dans la région des confins algéro-marocains ; là les impôts coraniques restent encore en vigueur. Il y a des tribus du Maroc occidental à qui nous ne pouvons rien faire payer pour le moment, les unes parce qu’elles échappent totalement à notre influence, d’autres parce qu’elles sont en contact avec les rebelles et qu'il importe de les ménager, d’autres enfin parce qu’elles ont été éprouvées par la famine ou d’autres malheurs. Là où le tertib est perçu, les ressortissants et les protégés étrangers y sont assujetlis.
Les premiers recensements ont eu lieu en mai et juin 1913. Le projet de budget de l’exercice 1913- 1914 prévoyait tout d’abord de ce chef une recette de 5.743.305 peselas hassani. Par suite d’une récolte exceptionnellement mauvaise, il est probable que le produit ne sera pas supérieur à 3.500.000 pesetas hassani.Les prochains exercices verront des recettes meilleures. Le tertib est destiné évidemment à fournir une grosse partie des ressources annuelles du Maroc, non pas tant à cause de ses tarifs qui sont assez modérés que pour des raisons d'ordre général telles que l’extension de notre terrain d'occupation, l’accroissement de la richesse générale, la suppression des privilèges
et des malversations,
S 6. — La HEpi4a
La hedia, impôt traditionnel comme le zekkat et l’achour, était primitivement un don volontaire fait au sultan par les villes et les tribus à l’occasion des trois grandes fètes religieuses de l’année. C’est devenu une contribution dont le montant est fixé par le Maghzen pour chacun de ces groupements. Le chiffre fixé est réparti dans les villes entre les membres des corporations par les chefs de ces corporations, dans les tribus entre tous les contribuables par les caïds. En fait la somme perçue est beaucoup plus considérable et à cette occasion les fonctionnäires du Maghzen se livrent à des exactions de toutes sortes. Les Chorfa paient la hedia, mais en échange ils reçoivent du sultan des cadeaux d’une valeur souvent très supérieure. Dans le Blad es Siba, la hedia garde son caractère de don par lequel on reconnaît la toute puissance spirituelle du sultan. Donc les tribus insoumises qui se refusent à payer les impôts coraniques continuent à envoyer la hedia assez souvent. Elle est purement gracieuse ; elle n’a le plus souvent que peu de valeur ; elle n’en est pas moins le signe tangible de la souveraineté religieuse du sultan sur tout le Maroc.
L’étude de cet impôt n'a plus maintenant qu'un
intérèt rétrospectif, Dans les années de désordre qui
ont précédé notre installation définitive, la -hedia n'était plus perçue sauf peut-être sur quelques villes ou tribus rapprochées de la capitale. Il est peu probable que nous cherchions à restaurer cette taxe d’un caractère archaïque, aussi n’en est-il pas fait état dans les prévisions de recettes du budget marocain le plus récent. Peut-être le sultan actuel reçoit-il parfois la hedia à titre personnel ; si cela est, nous avons bien des raisons d'ordre politique de ne pas nous y oppo-
ser.