‹ Étude sur le régime financier du MarocChapitre 18 sur 71 · I. — Frontières du Sud · texte numérisé non relu

I. — Frontières du Sud

Dans les régions du Sud, l’autorité chérifienne est une pure fiction ; quelques grands seigneurs considèrent ces territoires comme leur domaine propre, sans pouvoir toutefois y faire régner l’ordre et y asseoir efficacement leur domination. Il est naturellement impossible de séparer ces régions des régions sahariennes par une barrière de douanes; aussi les caravanes entrent-elles librement sans payer aucun droit. Elles sont exposées seulement à payer des zettat ou droits de passage aux tribus dont elles traversent le territoire si celles-ci l’exigent, des droits de portes à l'entrée des villes et des droits de marché variables selon les régions.

Une réforme est-elle possible ? Est-elle même désirable ? Pour le moment nous n’occupons pas le Sud;

nous avons traité avec les plus importants vassaux

ro

du sultan, les chargeant de la police de ces territoires. De toutes façons une organisation douanière serait très difficile. L'intérêt en serait d’ailleurs minime et les perceptions peu importantes. Ne vaut-il pas mieux au contraire, que grâce à cette facilité le commerce transsaharien se développe et donne un peu

de vie à des pays désertiques ?

Il. — Frontière algéro-marocaine.

Jusqu’à l’année 1902 le principe de la liberté commerciale était appliqué. La loi du 17 juillet 1867 sur le régime commercial de l'Algérie déclare (article 6) que les produits naturels ou fabriqués originaires du Maroc seront admis en franchise lorsqu'ils seront importés par terre, à condition d’être consommés en Algérie ; les marchandises de provenance mais non d’origine marocaine resteront soumises à leur importation dans la colonie parterre aux droits du tarif métropolitain de même que les marchandises importées par mer. Du côté marocain le sultan n’a jamais établi de droits de douane proprement dits; il y a eu seulement après letraité du 18 mars 1845 délimitant les territoires algérien et marocain un certain impôt,l’Achar Fondaq en Nedjarin, perçu sur tousles produits manufacturés à Fez et en sortant à destination de l’Algérie. Plus tard cette taxe a été levée sur toutes les marchandises achetées à Fez par les Berbères ; c'était

pour le sultan un moyen de lever un impôt sur des

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tribus qui n’acceptaient pas de payer les contributions coraniques. Enfin c’est devenu une sorte de redevance municipale payable par toutes ies marchandises vendues à Fez, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

La situation actuelle est réglée par les accords franco-marocains qui ont déterminé le régime des confins : protocole de Paris du 20 juillet 1901 ; accords d’Alger des 20 avril et 7 mai 1902.

Les deux gouvernements se déclarent désireux de consolider leurs liens d'amitié, d'améliorer leurs relations de bon voisinage, d'établir sur les confins en se prêtant une aide réciproque l’ordre et la sécurité, et de développer les transactions commerciales. Dans ce but ils décident la création tout le long de la frontière de postes de garde et de douane. Pareïillement seront créés des marchés avec dans chacun d’eux des bureaux de perception des droits. Ces marchés seront les uns algériens, d’autres marocains, les derniers mixtes. Voilà les organismes déterminés. Dans ces postes de douanes et ces bureaux de perception des marchés, quels seront les droits encaissés ? L’article 2 de l’accord du 20 avril 1902 prévoit pour cet objet une convention commerciale. En exécution de cet article est intervenu un nouvel accord du 7 mai 1902 qui déclare :

« Article premier. — Le Maghzen maintient sa faculté d’établir :

==, res

« 1° Des droits de sortie :

« 2° Des droits de transit.

« D'autre part le Gouvernement français a déclaré son intention d'appliquer ou de maintenir, conformément à la législation en vigueur, les droits de statis-

tique et de taxe sanitaire.

« Les droits seront établis suivant les tarifs annexés au présent acte auxquels les deux Gouvernements déclarent ne pas faire d’objection et qu’ils s’interdisent de modifier sans un accord préalable. »

Les tarifs douaniers qui sont annexés à l’accord comportent sur certaines marchandises des ‘droits spécifiques relativement peu élevés, sur toutes les autres un droit de à ‘/, ad valorem. Ilest dit en outre que sur les marchés algériens et marocains chaque gouvernement établira des taxes dans la limite des tarifs convenus et les percevra chacun pour son compte ; dans les marchés mixtes, les droits seront perçus par deux agents,un de chaque gouvernement,

et répartis en fin de marché entre eux.

Cette organisation n’est prévue que depuis la mer jusqu’au Teniet-Sassi. De ce dernier point à Figuig, il a paru impossible de l’organiser ; on estimera la quantité de marchandises entrant annuellement en territoire marocain par cette zone etla France versera au Maghzen la somme représentative des droits qui

devraient être perçus, sauf à la récupérer elle-mèine

par les perceptions qui lui paraîtront les plus propres à cet objet.

Qu’est-il sorti en fait de ce régime ? Comment ces accords ont-ils été appliqués tant du côté français que du côté marocain.

1° Côté marocain. — Le sultan a établi des droits dits de transit à l’entrée des marchandises et des droits de sortie, mais il ne s’en est pas tenu aux tarifs annexés au traité et qui, variables avec chaque produit, équivalaient à peu près à 5 °/.. Les droits créés ont été tout autres et arbitrairement fixés au double à peu près de ce qu'ils devaient être, c’est-àdire à 10 ‘/, environ. L’arbitraire régnait également dans l’application. Les oumana chargés de la perception s’arrangeaient pour rendre les droits plus ou moins lourds suivant les négociants et généralement ils le faisaient d’une façon hostile à notre influence, pressurant les ressortissants et les amis de la France, favorisant au contraire ses ennemis. Leurs fantaisies étaient limitées seulement par la faculté laissée aux négociants d'abandonner 10 °/, en nature de leurs marchandises. En outre des droits de douane à l’importation et à l’exportation, le Maghzen a établi des taxes de portes et de marché.

S'il a mis une grande hâte à taxer autant et plus qu’il le pouvait, en revanche il ne s’est nullement préoccupé de créer les postes et les marchés prévus aux accords.

La Conférence d’Algésiras avait été saisie de l’ensemble &es questions douanières. Reconnaissant le caractère spécial de la situation faite à la France par la contiguité de l’Algérie et de l'empire chérifien, elle a déclaré (art. 103 de l’Acte) que « l’application du règlement des douanes restera dans la région frontière de l’Algérie l'affaire exclusive de la France et du Maroc ».

Dès notre arrivée à Oudjda, nous nous sommes efforcés de régulariser le fonctionnement des douanes. Substituant notre direction à celle du Maghzen, nous avons tenu à gérer les intérêts marocains mieux qu’il ne le faisait lui-même et sans les détourner au profit de l’Algérie. Nous avons créé un service de contrôle des douanes, perceptions et régies chérifiennes qui, à partir du 1* mars 1908, a ramené aux tarifs annexés à l’accord commercial du 7 mai 1902 les droits perçus à l'entrée et à la sortie. En même temps les bureaux de douane français et marocains prévus par les accords ont été remplacés par des bureaux mixtes sous la surveillance d’un personnel franco-marocain ; il y a dans chaque bureau un amin chef de service assisté d’un contrôleur. Cette organisation est favorable au Maghzen qui estassuré ainsi d’une perception régulière et aux commerçants qui n’ont plus à subir qu’une visite au lieu de deux. Les sommes recouvrées ont été versées au budget de l'Amalat d'Oudjda. L'article 7 de l’accord ,franco-

en marocain du # mars 1910, dont nous avons reproduit le texte plus haut (1), a ratifié les mesures prises par les autorités françaises. Ce sont encore elles qui régissent, mais maintenant avec un caractère définitif, la douane algéro-marocaine. | 2° Côté français. — La France n’avait stipulé pour elle-même que la faculté d'établir des droits de statistique et de taxe sanitaire. Elle s’est conformée scrupuleusement à ses engagements et n’a créé, en outre des droits de marché prévus aux accords, qu’un droit de statistique (loi du 14 janvier 1905) qui permet de suivre les marchandises qui passent la frontière et de s'assurer qu’elles sont consommées en Algérie. sd Une situation très favorable était faite ainsi aux produits marocains à leur entrée en Algérie. Les produits français étaient en état de grande infériorité quand ils voulaient se diriger à travers l'Algérie vers le Maroc ou les oasis sahariennes ; ils devaient d’abord payer à l’entrée en Algérie des droits de douane et d'octroi de mer élevés. En exécution de la loi du 16 avril 1895, des décrets des 17 décembre 1896 et 1” février 1902 ont admis certaines marchandises de provenance française et même certaines autres de toute provenance à entrer en Algérie en franchise de droits à destination du Maroc et des oasis saha-

riennes,

Les intérêts français se disent gravement menacés par le régime fait aux produits marocains à leur entrée en Algérie. En ce qui concerne les produits fabriqués, on dit que ce qui vient en Algérie concurrencer l’industrie française, ce sont en réalité des articles d’origine européenne qui ont pénétré au Maroc par un bureau de douane maritime ou par la frontière franco-algérienne ou enfin, ce qui est encore plus avantageux, par Melilla, port franc. Si, comme il est possible, nous sommes obligés d'accorder aux marchandises étrangères destinées au Maroc le transit à travers l’Algérie, la fraude pourra prendre une grande extension. Pour les produits naturels, les agriculteurs français craignent deles voirarriver en France àtravers l'Algérie, sans payer de droit comme tous les produits algériens, et déprécier leurs propres denrées sur le marché national. On redoute surtout de voir la culture de la vigne se développer au Maroc et le vin, n’ayant pas de débouchés dans le pays, venir en chercher en France.Le gouvernement a donc déposé un projet de loi aux termes duquel les produits naturels ou fabriqués originaires du Maroc, importés en Algérie par la frontière de terre, sont soumis aux conditions ordinaires de l’importation par mer. Par exception certains produits naturels, bestiaux, céréales, fruits et légumes, seront en quantité limitée admis en franchise. Ce projet de loi nous paraît inspiré, sur-

tout en ce qui concerne les produits naturels, par le

plus farouche et le plus aveugle protectionnisme. Pour calmer les alarmes injustifiées de nos agriculteurs, on va enlever toute espèce de débouché aux colons des confins algéro-marocains et peut-être compromettre l'avenir économique du Maroc. La discussion de ce projet de loi entamée par la Chambre des députés en mars 1914 a été momentanément ajournée.

Une menace plus grave pour les intérêts français résulte de l'accord franco-anglais du 8 avril 1904. Aux termes de l’article 4, le commerce de l’une et l’autre nation avec le Maroc et l'Egypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. L'Angleterre nous a donc offert un traitement de faveur pour les produits français traversant l’Ouganda à destination de l'Egypte et a réclamé le mème avantage pour les produits anglais allant vers le Maroc à travers l’Algérie. [l est clair que les avantages stipulés de part et d’autre ne sont pas équivalents et que les négociateurs français ont.commis une lourde erreur. Appliquera-t-on cette clause à tous les produits anglais ou seulement aux marchandises énumérées par les décrets du 17 décembre 1896 et 1° février 1909 ? La clause de la nation la plus favorisée jouera-t-elle et étendra-t-elle le mème bénéfice aux autres nations ? Autant de points non encore réglés et inquiétants pour la production française qui risque d’être ainsi

très vivement concurrencée au Maroc.

IIT. — Frontières de mer

Le commerce du Maroc avec les nations étrangères se fait presque tout entier par mer. Mais les entrées et les sorties de marchandises ne peuvent avoir lieu que par un certain nombre de ports ouverts au commerce. C’est là seulement que le Maghzen a installé des bureaux de douane et pendant longtemps il n’a pas augmenté le nombre des ports ouverts, probablement pour ne pas avoir à créer les quais et l’outillage indispensable, non plus que le service de perception. Jusqu'à une époque récente il n’y avait que huit ports ouverts, Tanger, Larache, Rabat, Casablanca, Safi, Mazagan, Mogador et Tétouan. L’administration du protectorat a fait ajouter successivement à cette liste : Agadir, Mehedya et Fedalah. Le régime fait au commerce maritime est presque toute la question douanière au Maroc. Nous allons examiner successivement la quotité des droits, leur recouvrement,

enfin les projets de réforme.

Jusqu’à la fin du xvurr° siècle le commerce avec le Maroc était rendu très difficile par les attaques des pirates établis sur ies côtes de l’empire chérifien. Sur le produit des prises, le sultan prélevait un dizième ;

il avait un autre profit : la rançon des esclaves chré-

tiens. Pourtant en principe l’accès du Maroc était possible ; les nations chrétiennes payaient même tribut pour pouvoir y commercer et leurs ressortissants devaient encore acquitter des droits. Aux termes d’une convention passée en 1531 entre le roi de France et le sultan, « les marchands français qui viennent au Maroc pourront mettre à terre leurs marchandises sans payer d’autre droit que la dîme ». Il est probable qu’on voulait par là faire payer aux marchandises l’équivalent de l’achour et ce même taux fut inséré dans les traités postérieurs.

Le régime actuel comporte des droits à l’importation et à l’exportation, des prohibitions d’entrée et de sortie. Il résulte d’un certain nombre de conventions dont la première en date est celle ci-dessus indiquée du 15 septembre 1531 avec la France, complétée plus tard par celle du 24 octobre 1892. D’autres furent également conclues avec les autres nations européennes, entre autres avec l’Angleterre en 1856, avec l'Espagne en 1861, avec l’Allemagne en 1890. Enfin l’Acte d’Algésiras apporta encore quelques modifications. Ces traités contiennent tous la clause de la nation la plus favorisée. Une nation ne ‘peut donc obtenir un avantage sans qu’il soit immédiatement étendu à toutes celles qui ont signé une convention commerciale. L’article 17 de la Convention de Madrid à une portée plus générale puisqu'il fait bé-

péficier du traitement de la nation la plus favorisée

toutes les puissances représentées à la Conférence. De même le préambule de l’Acte d’Algésiras pose le principe de la liberté économique sans aucune inégalité ; ce principe doit protiter à toutes les puissances signataires. Enfin, l’article 4 de l'accord franco-allemand a une portée encore plus générale ; il dispose qu'aucune inégalité ne pourra exister dans l’établissement des droits de douane. Tous les pays étrangers doivent donc être placés sur le même pied. Au point de vue particulier de l’importation, il en résulte que le régime fait aux produits étrangers est le même quel que soit leur pays de provenance.

Le taux de 10 °/, ad valorem est, avons-nous dit, celui qui a été appliqué tout d’abord, par analogie avec l’achour. Il l’a été aux importations et aux exportations. Pour les unes et pour les autres, il a subi du fait des traités ou pour toute autre cause, des modifications importantes.

4° Importation. — Toutes les marchandises en principe peuvent entrer au Maroc. Il y a cependant un certain nombre d’interdictions visant les armes et les munitions de guerre et de chasse et les produits tels que le plomb, le salpêtre et la poudre qui servent à fabriquer les munitions, ensuite les produits faisant l’objet d’un monopole, opium, kif, tabac, soufre, enfin la monnaie hassani.

Le droit était d’abord 10 ‘/, ad valorem. La France par le traité du 24 octobre 1892 a obtenu un abais-

sement de 5 ‘/, pour certains articles, les tissus de soie pure ou mélangée, bijoux d’or et d'argent, pierres précieuses et fausses, vins ou liquides distillés de toute espèce, pâtes alimentaires.

Le programme financier soumis par les délégués marocains à la Conférence d’Algésiras comportait un fort relèvement des droits de douane ; le tarif de ceux-ci était élevé à 20 °/, pour la généralité des produits, à 40 °/, pour le sucre, le thé et le café et 100 °/, pour les boissons autres que les eaux minérales. Les délégués européens refusèrent catégoriquement ces augmentations. Toutefois ils reconnaissaient la nécessité de créer de nouvelles ressources; ils voulaient seulement que ces ressources fussent affectées à un objet utile au commerce européen et que l'affectation et l’emploi de ces ressources fussent soustraits au gouvernement chérifien. Cela comportait nécessairement la création d’un organisme international. « Or l’idée directrice de notre politique était de ne point créer au Maroc d'organisations internationales de longue durée, susceptibles de devenir pour nous une menace ou une gêne (1). » Les délégués français hésitèrent longtemps. Cependant la nécessité de créer des recettes nouvelles était évidente ; d’autre part, l’internationalisation était plus acceptable pour nous

dans le domaine économique où nous avions dès le

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