‹ Étude sur le régime financier du MarocChapitre 20 sur 71 · Jeannot. Etude sur lé Maroc · texte numérisé non relu

Jeannot. Etude sur lé Maroc

certains produits minéraux et végétaux (écorces d’arbre, lièges, bois de cèdre et d’arar, osier, minerais de fer, de cuivre et autres) sont admis à l'exportation ; en outre quelques-uns des articles déjà exportables tels que cumin, suif, chanvre, lin, cire blanche et cornes, bénéficient d’une diminution de droits. En 1901 le sultan a fait ajouter à la liste le blé, l’orge et certains fruits et légumes.

La Conférence d’Algésiras a été également amenée à s’occuper des droits de sortie. Elle a émis le vœu qu'ils soient pour certaines marchandises réduits de la manière suivante : pois chiches 20 °/,; maïs 20 °/,; orge 50 c/,; blé 34 °/, (article 67 de l’Acte). Ce vœu n’a été réalisé que bien plus tard. En outre le chiffre des bêtes de bétail de l’espèce bovine que chaque puissance pourra exporter, autrefois limité à 6.000, est élevé à 10.000. En cas de pénurie de bétail dans une région déterminée, le sultan pourrait en interdire complètement la sortie par le ou les ports qui desservent cette région (1). Les plénipotentaires d’Algésiras ont ratifié une décision du sultan remontant à 1901 qui autorise le cabotage sur les côtes du Maroc pour tous produits, excepté les chevaux, mulets, ânes et chameaux pour lesquels un permis spécial du

Maghzen sera nécessaire, et cela par bateaux de toute

1. Tout récemment le sultan à usé dé eette faculté én iitérdisant

l'exportation de l’espèce bovine par Casablanca, Saffi et Mazagan.

nationalité, en franchise des droits d'exportation. Il est perçu sur les marchandises cabotées un droit de statistique et de pesage, dont le montant a été fixé à 0,75 °/, de la valeur.

En dehors de ces innovations la Conférence d’Algésiras a créé (article 71 de l’Acte) un droit de magasinage en douane qui sera perçu dans tous les ports marocains où il existera des entrepôts suffisants. Cette disposition a été complétée par un règlement.

En définitive le régime fait à l’exportation comporte une interdiction générale à laquelle sont apportées de multiples exceptions. La liste des exceptions et les tarifs correspondants résultent notamment du traité allemand du 5 juin 1890 modifié par le traité français du 26 octobre 1892. Les droits sont en grande majorité des droits spécifiques, ceux-ci établis pour la plupart d’après Le poids ; ils frappent très inégalement les produits, les uns de 1 °/, de leur valeur seulement, d’autres de 40 °/,. Les uns sont spécifiques originairement ; les autres le sont devenus par suite de variations de valeur des denrées. Enfin quelques produits sont taxés ad valorem au taux de 5, 8 ou 10 °/..

Le recouvrement des droits de douane comporte des opérations d’assiette du droit et de perception proprement dite. Nous allons étudier d’abord l’état

ancien, ensuite les améliorations dues soit à l’intervention internationale soit à l’action des créanciers du Maghzen nantis d’un droit de gage sur les revenus douaniers.

Le premier état de la douane marocaine est celui où le sultan, n’en ayant pas engagé les recettes, la dirigeait à son gré. Tout au début, elle était affermée à des juifs; elle le fut plus tard à des chrétiens. Vers la fin du xvin' siècle, le commerce maritime se développant, le sultan renonce au système peu productif de l’affermage. Il installe donc dans chacun des ports ouverts au commerce un poste de douane dont il confie la direction à des oumana el diouana choisis parmi les notables commerçants étrangers à la ville. Il y a dans chaque poste troisoumana assistés de deux adoul avec des peseurs et des portiers. Les locaux de la douane servent d’entrepôt contrairement à ce qui se passe en France; c’est elle qui reçoit, détient et manipule les marchandises et, s’il y a perte ou avarie, elle est responsable.

Une fois la marchandise en magasin, il s’agit d’asseoir le droit. Pour cela les oumana fixent librement la valeur du produit sans être obligés de s’en tenir aux factures présentées. La lettre chérifienne du 14 octobre 1892 dit que les marchandises seront éva- Jluées « sur le pied de la valeur marchande au comptant en gros dans le port de débarquement ».En fait le négociant est livré à l’arbitraire des agents maghze-

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niens, arbitraire qui n’est limité que par la faculté de laisser entre les mains de la douane 10 °/, en nature (1). Mais on peut toujours s'arranger avec les oumana. Seul le Trésor chérifien est lésé.

Le reçu n’est pas X’un usage courant. On ne le délivre que si le négociant le réclame ; encore les indications qu’il porte ne répondent-elles en rien aux quantités réellement taxées et aux sommes réellement perçues. Chaque opération est inscrite par un adoul dans l’ordre chronologique sur un premier registre puis relevée chaque soir sur un grand-livre. Chaque semaine on adresse au Maghzen la copie sur feuilles volantes de ce grand-livre.

Telle est l’administration de la douane marocaine jusque vers 1904. Cet état de choses est néfaste à la fois à l’empire chérifien et au commerce européen ; au premier parce que la corruption de ses agents le prive d’une grande partie de ses recettes, au second parce que l'arbitraire et la fantaisie des oumana le plongent dans l’incertitude.Les réformes sont venues des puissances étrangères par l’intermédiaire de la Conférence d’Algésiras et des organes qu’elle a créés ; elles sont venues également des créanciers du Maroc

1. Cette solution ne plaisait guère aux oumana, car ils étaient garants vis-à-vis du sultan que la vente du prélèvement atteindrait 10 °/, de la valeur en argent. S’il n’en était pas ainsi, ils supportaient la dif-

férence,

usant des pouvoirs que leur conféraient les contrats d'emprunt de 190% et 1910.

La Conférence d’Algésiras a particulièrement visé deux points, d'une part les formalités douanières, d'autre part la répression de la fraude et de la contrebande. Ses prescriptions ont été complétées par deux réglements, l’un relatif aux douanes, l’autre aux droits de magasinage, pris par le corps diplomatique de Tanger d'accord avec le Maghgen.

L'article 95 de l’Acte pour le principe suivant : « Les droits ad valorem seront liquidés suivant la valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau de la douane et franche des droits de douane et de magasinage. » La valeur des principales marchandises sera fixée chaque année par une Commission des valeurs douanières comprenant : trois membres désignés par le gouvernement marocain, trois par le Corps diplomatique du Tanger, un délégué de la Banque d’Etat, un agent de la Délégation de l’emprunt 1904. Il y aura en outre des membres honoraires choisis par la Commission sur les listes de notables dressées par chaque Légation pour les étrangers et par le représentant du sultan pour les Marocains ; ils seront consultés au sujet de la fixation des valeurs. Voilà un organisme de caractère international dont la composition respecte les intérêts de toutes les nations étrangères et du sultan.

Grâce à lui sont assurées l’impartialité et la fixité des

évaluations. Bien entendu celles-ci sont larges et comportent un maximum et un minimum. Les agents des douanes s’en tiendront aux tableaux arrètés par la Commission. Pour les marchandises n’y figurant pas «les Oumana procédèront comme par le passé en utilisant les mercuriales, les factures et leurs connaissances personnelles » (1).

Une fois les droits liquidés, le paiement sera fait contre quittance. Le prélèvement en nature est en éore possible. Le produit en sera vendu par les oumana soit de gré à gré, soit aux enchères.

Une autre série de mesures est destinée à prévenir et à réprimer la fraude et la contrebande ; dépôt par tout navire dans les vingt-quatre heures de son admission d'une copie de son manifeste ; déclaration détaillée sur l’espèce, la qualité, le poids, etc. des marchandises à importer ou à exporter ; pour les marchandises cabotées, certificat de sortie ou consignation des droits. L’inobservation de ces prescriptions entraîne des peines sévères.

Enfin l’Acte d’Algésiras a créé un organe nouveau, international comme la Commission des valeurs douanières, le Comité permanent des douanes, chargé de surveiller le fonctionnement des Douanes et de proposer au sultan les améliorations qui paraitraient dé-

sirables. Le Comité des Douanes siège à Tanger ; il

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