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Règlement des Douanes du 10 juillet

est composé d’un Commissaire spécial de Sa Majesté chérifienne, d'un membre du corps diplomatique ou consulaire désigné par le corps diplomatique à Tanger (1) et d’un délégué de la Banque d’État ; il pourra s'adjoindre à titre consultatif un ou plusieurs représeniants du service des Douanes. Par cette création, les délégués européens à Algésiras ont voulu assurer l'efficacité des réformes qu'ils avaient arrêtées et la possibilité de nouveaux progrès.

L'action des porteurs de titres des emprunts marocains s’est traduite non par une réglementation nouvelle qu'ils n’avaient pas le droit de prendre, mais par une amélioration du fonctionnement jourpalier au double point de vue de la perception des droits et de l’administration intérieure. Ils ont reçu d’abord le contrôle des revenus douaniers,ensuite la gestion des mêmes revenus.

L’emprunt 1904 amène la mise en gage de la totalité des receites douanières. Toutefois il parait suffisant d’en prélever 60 °/, et un délégué des porteurs de titres,installé dans chaque bureau de douanes, va

1. Il est probable que, pour mettre d’accord avec le régime du protectorat la composition de la Commission des valeurs douaniéres et du Comité permanent des douanes, les représentants du corps diplomatique qui y figurent seront remplacés par des membres français. Toutefois le poste de délégué de la Banque d’État devra être conféré à tour de rôle aux membres de la direction, de composition internationale, de cette Banque à Tanger (article 4, $ 3, du traité franco-

allemand).

à la fin de chaque journée encaisser la fraction susdite de la recette. Tout d'abord il ne fera qu’assister aux opérations sans y intervenir,encore que le contrat d'emprunt lui donne d’autres droits. Ce n’est que par l’accord du 4 juillet 1907 qu’il recevra le contrôle effectif des perceptions douanières et du service intérieur de la douane. Armé de ces pouvoirs, il réussira, peu a peu à rendre les perceptions plus productives et en même temps plus équitables et impartiales et à régulariser l’administration et la comptabilité. Ces agents de contrôle se préparaient ainsi à la tâche que leur a assigné le contrat d'emprunt de 1910. Aux termes de ce contrat,le Contrôle des douanes, devenu l'Administration du contrôle de la Dette, a la gestion de tous les révenus concédés, notamment des revenus douaniers dans leur intégralité, et cela comprend « l’assiette, les bases, le tarif, le mode de perception et le contrôle detous les droits affectés à la garantie de l'emprunt » (art. 12 du contrat du 17 mai 1910). Ces expressions n’impliquent pas le pouvoir de modifier les règles existantes du fait de la législation chérifienne ou internationale mais seulement celui de les appliquer. Actuellement donc la direction du service des douanes échappe aux autorités françaises et marocaines ; elle est entre les mains d’une administration d’origine privée, de direction et d’allure françaises, l'Administration du Contrôle de la Dette.

La gestion de celle-ci a donné satisfaction au Tré-

sor chérifien et par là aux porteurs de titres, dont les intérêts sont solidaires, Le produit tant par l’effet des améliorations apportées au service que par celui du développement du commerce maritime a considérablement augmenté. Les négociants de leur côté n’ont qu'à se louer de la régularité, de la rapidité et de l’impartialité nouvelles des opérations ; seuls ont sujet d’être mécontents ceux qui regrettent les fructueux accommodements d’autrefois.

L’Administration du Contrôle de la Dette ne peut modifier la réglementation existante. Elle peut cependant provoquer des réformes. Déjà sur plusieurs points elle s’est mise d'accord avec les organes créés par l’Acte d’Algésiras, notamment avec le Comité permanent des Douanes, qui a son siège administratif au Contrôle de la Dette, et avec les agents du Maghzen. De là sont sorties plusieurs mesures fort utiles parmi lesquelles il faut noter :

4° L'autorisation d'exporter des animaux de race porcine par tous les ports ouverts marocains (Lettre du ministre chérifien des Finances en date du 28 septembre 1910) ;

2 L’admission en franchise des engrais chimiques (1* septembre 1910) ;

3° Modification des dispositions concernant l’admission temporaire (Décision chérifienne du 13 août 1909). Le bénéfice de l’admission temporaire est désor-

mais valable pour une année au lieu de six mois. Elle

est organisée pour tous sacs, emballages, récipients, échantillons apportés parles voyageurs de commerce.

Du fait qu’il existe maintenant une zone d’influence espagnole et une zone internationale distinctes politiquement eb financièrement de la zone française résultent certaines conséquences au point de vue de l’administration des revenus douaniers et de leur répartition. Ces modifications sont liées à la répartition des charges du passif marocain. Nous les étudierons donc, pour les douanes comme pour les autres revenus concédés, au chapitre de la Dette.

Il importe de noter la situation spéciale faite à certains ports de la côte méditerranéenne. Les anciens présides espagnols sont tradilionnellement ports francs ; les marchandises en y entrant n’ont à payer que des taxes très légères et aucune barrière douanière ne les sépare du territoire proprement marocain. Les revenus douaniers pourraient en être gravement diminués si la cherté et l'insécurité des transporis par terre ne rendaient pour le moment l'infiltration de marchandises étrangères très peu importante. Plus tard iln’en sera pas de mème. Au point de vue français il faut noter qu'aucune ligne de Postes ne doit séparer les deux zones française et espagnole.

Conformément à l’article 103 de l’Acte d'Algésiras qui déclare que cette question est l’alfaire exclusive de l'Espagne et du Maroc, un accord hispano-maro-

cain du 17 novembre 1910 a prévu l'installation de

la douane marocaine dans la région de Melilla et sur la frontière de Ceuta, avec perception des mêmes droits que dans les ports. Les recettes sont affectées à l'entretien d’une police chérifienne et au remboursement des dépenses militaires de l'Espagne. Cette affectation qui était faite à l’encontre des intérêts des porteurs des emprunts 1904 et 1910 a aujourd’hui perdu tout intérêt pratique, tout au moins vis-à-vis de nous ; en verlu du traité franco-espagnol de 1912 la zone espagnole garde la disposition de ses recettes douanières. Il reste qu’il serait indispensable d’établir des barrières douanières tout autour des présides espagnols pour empêcher l’entrée irrégulière en franchise. À Melilla l’état de choses actuel présente un danger particulier, celui de permettre aux marchandises européennes de venir concurrencer les produits

français sur le marché algérien.

Le régime actuel n’appelle-t-il pas des réformes ? Il y en a beaucoup de souhaitables touchant soit les droits eux-mêmes, soit l’administration douanière seulement.

En ce qui concerne les droits il faut tenir compte du point de vue fiscal, du point de vue économique et peut-être aussi du point de vue moral. Le premier

est essentiel au Maroc ; c’est lui qui a inspiré l’éta-

blissement de tous les droits existants ; les recettes douanières forment l’élément le plus important des ressources totales. Dans un pays où toute la production est dirigée vers certaines branches particulières, le commerce d'importation et d'exportation est nécessairement très actif; il peut fournir au budget des revenus considérables. Mais si l’on ne veut pas faire des droits de douane un instrument protecteur, il ne faut pas pourtant perdre de vue leurs répercussions économiques. Il importe de ne pas gêner et risquer de restreindre le commerce par des taxes trop lourdes. On pourra essayer de diriger les modifications de droits de façon à favoriser l’essor économique du pays. |

Nous n’avons pas les mains libres, loin de là. Le

Maroc français estgrevé d’hypothèques. C’est le principe de l'égalité économique qui nous interdit de faire varier le taux des droits suivant la provenance du produit ; il nous est donc impossible d’accorder au commerce franco-marocain un traitement de faveur. Peut-être cette règle sera-t-elle en définitive un élément de prospérité pour ce commerce et pour le Maroc lui-même. C’est ensuite l'existence de trois zones distinctes ; si la perception est moins rigoureuse dans une zone, les marchandises se dirigeront vers ses ports. Si la douane espagnole est aussi facile au Maroc qu’elle passe pour l’être dans la métropole, la zone française sera désavantagée. Naturelle-

ment le Maroc est toujours lié par les conventions commerciales antérieures ; si l’on veut modifier les droits, il faut commencer par négocier.

L’uniformité du taux actuel d'importation n’a pas de raison d’être. Il faudrait adapter la quotité du droit à la nature de l’article. Le droit pourrait être abaissé pour certains produits nécessaires au développement économique, tels que machines agricoles, combustible minéral qui permettra d’épargner les forêts, matériaux de construction, semences. Pour les objets de consommation courante tels que sucre, thé, bougies, on pourrait élever un peu le droit; celui-ci prendrait le caractère d’un impôt de consommation perçu à la frontière.

Une question qui préoccupe vivemement l’opinion publique et les autorités françaises c’est celle de l’alcool. L’alcool en vertu du traité franco-marocain de 1892 ne paie que 5 °/., 7 1,2 °/, avec la surtaxe d’Algésiras. Or la consommation croit énormément. L’élément européen boit pour ne pas en perdre l'habitude. La population indigène, passant outre aux prescriptions du Coran, se met à boire. On fait ressortir que les eaux minérales, comme i’ensemble des produits, sont taxées à 12 1/2 °/,. Le gouvernement français a entamé des négociations avec les autres puissances à l'effet d’abaisser à 7 1/2 °/, le droit sur les eaux minérales et d’élever à 12 1/2 °/, celui sur l’alcool. Peu importe ce que paient les eaux minérales. Ce

— 1% — qu'il faudrait c'est que l'alcool paie 100 ‘/.. Les mesures proposées sont absolument insuffisantes. Il y aurait lieu d'interdire l’entrée de certaines liqueurs particulièrement nocives, comme l’absinthe. L’administration du protectorat a envisagé la création d’un droit de licence à deux tarifs dont le plus élevé frapperait les débilants qui vendent de l'alcool, et encore l'établissement d’un impôt de consommation sur l’alcool. Dans la pratique la surveillance des débitants est rendue très difficile par le mauvais vouloir des consuls dont ils ressortissent.

Jusqu'ici la franchise de tout droit d'importation a été accordée aux services militaires du corps d’occupation, aux officiers et aux fonctionnaires. L’administration du protectorat a demandé la suppression de cette immunité parce qu’elle est contraire à toutes les règles, parce qu’elle prive le budget chérifien de ressources importantes, enfin parce qu’elle donne de grandes facilités à la fraude. Les services militaires surtout sont visés, non pas pour les armes, les munitions, le matériel de guerre et les équipements militaires qui continueraient à être exempts, mais pour les approvisionnements en fourrages, céréales, liquides, etc... La réforme n’a pas encore abouti; elle est imminente (1). Elle devient d’autant plus nécessaire

que le budget marocain a du mal à s’équilibrer et

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