‹ Étude sur le régime financier du MarocChapitre 29 sur 71 · S 5. — LES TAXES MINIÈRES · texte numérisé non relu

S 5. — LES TAXES MINIÈRES

Une nouvelle possibilité de recettes s’est ouverte tout récemment pour l’empire chérifien. C’est celle qui résulte des taxes minières.

Estimant à tort ou à raison le sous-sol marocain très riche, les puissantes étrangères se sont préoccupées de permettre la mise en valeur des gisements qui pourraient s’y trouver et d’assurer au Maghzen une part des profits sous forme de taxes et de redevances. L'acte d’Algésiras (article 112) a prévu l’établissement d’un règlement relatif à la recherche et à l'exploitation des mines. Une conférence internationale réunie à Paris a élaboré un projet qu’elle a an-

nexé à un protocole du 7 juin 1910.Ce projet n’ayant

4. Ils font partie dé l’administration métropolitaine au titre de bu-

reaux français à l'étranger.

pas reçu l'adhésion de toutes les puissances signataires de l’acte d’Algésiras, est caduc.

Cependant le traité franco-allemand (article 5) se réfère aux dispositions de ce projet en ce qui concerne l’assiette des redevances — redevance fixe calculée par hectare et par an et redevance proportionnée au produit brut de l'extraction — qui devront être supportées par toutes les entreprises minières. En outre, de par le même texte, les exploitations de minerai de fer ne pourront être frappées d'aucun autre impôt spécial que les susdites redevances et il ne pourra être établi aucun droit d’exportation sur le minerai de fer. Enfin par application du principe d'égalité économique le gouvernement français s’engage à n’accorder à aucune entreprise minière de remise totale ou partielle de taxes.

De ce côté donc notre liberté d’action comportait des restrictions. Du côté espagnol nous avions les coudées franches. Le traité hispano-marocain du 16 novembre 1910 avait bien affecté au remboursement de la créance militaire espagnole une partie du produit des redevances minières de l’empire mais le traité franco-espagnol de 1912 a eu pour effet de libérer ce gage en zone française (article 14). De plus chaque zone conservera le produit des redevances afférentes aux mines situées sur son territoire, lors même que ces redevances seraient recouvrées sous forme

de droit de sortie par une douane de l’autre zone.

Pour assurer l'unité de régime dans tout l’empire nous avons arrêté de concert avec l'Espagne un règlement qui a été promulgué le même jour dans les deux zones.

Le dahir du 28 janvier 1914 s'applique aux mines, c’est-à-dire aux exploitations d’un certain nombre de substances limitativement énumérées. Il établit :

4° Sur les permis de recherche conférant le droit exclusif de recherche dans un périmètre donné :

a) Une taxe de 20 centimes par hectare et par an, payable d'avance avec un minimum de 300 francs par an.

b) En cas de transmission un droit de 300 francs.

2° Sur les permis d'exploitation :

a) Un droit fixe de 500 francs ; ë

b) Er cas de transmission un droit de 500 francs ;

c) Une redevance annuelle fixée par hectare de la façon suivante :

Pour les mines de fer et de combustible 1 franc la première année, 2 francs la seconde et 2 fr. 50 à partir de la troisième.

Pour les mines d’autres substances 1 fr. 50 la première année, 2 fe. 50 la deuxième et 3 fr. 50 à partir de la troisième. .

3° Sur le produit des mines un droit d'exportation perçu par les agents des douanes aux frontières de terre et de mer et dont la quotité est la suivante :

Sur toutes les substances comprises dans la classe

des mines et non transformées en métaux bruts ou alliages 3 °/, ad valorem.

Sur les métaux bruts à l’exception de l’or et sur les alliages tirés de substances extraites au Maroc 3 °/. ad valorem.

Sur l’or 10 °/, ad valorem.

Certains gîtes rentrant dans la catégorie des mines sont soumis à un régime spécial. C’est ainsi que les phosphates, nitrates, sels gemmes, sources salées ne peuvent être exploités qu'après adjudication portant sur le taux de la redevance par tonne de produits extraits qui s’ajoutera à la redevance fixe par hectare et au droit d'exportation ad valorem. Le Maghzen se réserve le droit d'exploiter les mines de sel.

Le régime fiscal des mines est institué, mais la matière imposable fait défaut. Jusqu'ici on n’a trouvé aucun gisement important pouvant donner lieu à une exploitation rémunératrice. Sans doute bien des régions n’ont pas encore été explorées. Si on trouve des gisements exploitables, encore faudra-t-il qu'il y ait à portée des moyens de transport, des lignes de chemins de fer. Avant quelques temps il ne saurait y avoir dans les taxes minières un élément apprécia-

ble de recettes pour le budget.

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